INTRODUCTION AU TOME II XXXÏII
Irages successifs, il n'y a pas de lien et on ne soupçonne pas qu'il puisse y en avoir. Les arbitres ignorent les précédents et ne se préoccupent même pas de les connaître : dans l'affaire du Grâce {\), la Commission mixte de Caracas adopte, en 18f»9, au sujet de la capacité internationale des gouvernements de fait non reconnus comme belligérants, une solution qui, cinq ans auparavant, avait été écartée dans l'affaire tout analogue à la sienne des navires Gcor(jia}ia et Lizzlc-Thompson ; mieux encore, en 1870, le président du Cliilli refuse de reconnaître la responsabilité que la Grande^. Bretagne imputait à la llépublique Argentine pour avoir décrété, sans nolidcation préalable, la fermeture de iJuenos-Ayres ; il ne se doute pas qu'en 1843 la même question ayant été posée entre la France et la Grande-Bretagne, le roi de Prusse, choisi comme arbitre, l'avait tranchée en sens opposé ; et on est stupéfait de voir que le gouvernement britannique n'a pas songé à se prévaloir de ce précédent favorable dont il ne pouvait ignorer l'existence (2). Néanmoins, il s'élabore lentement une jurisprudence. Les arbitrages, qui se multiplient, pénètrent peu à peu dans tous les domaines du droit des gens. Ceux du présent volume sont riches en enseignements, dans le droit de la paix, sur les matières de loccupation, de la piraterie, des gouvernements de fait, de la prescription, des dettes publiques, des traités, de la protection diplomatique des individus et des sociétés, de la condition des étrangers, des travaux publics, des compagnies de colonisation, et, dans le droit de la guerre, sur celles de la belligérance, de l'exercice des hostilités, des pouvoirs de l'occupant, des droits et devoirs des neutres. Plusieurs règles, confirmées par des sentences successivi's, peuvent être considérées comme acquises, notamment celle de la distinction, en matière de protection diplomatique, du domicile et de la nationalité, celle de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre sur terre,, celle du taux de l'intérêt des sommes (lues, celle de l'interprétation du compromis par les
(1) V. pins loin, ]). r)(il-62.
(2) V. plus loin, p. 665.
Arbitrages. — II.
XXXn INFLUENCE DE L AHIUTHAGE SUH LA FORMATION OU DROIT
vigueur. Mais il i estait aux arbitres la tâché délicate de préciser le sensel la portée pratique; de ct^s règles, de les compléter au besoin par d'autres principes du droit des gens non incompatibles avec elles, et d'apprécier sur ces bases les faits très complexes du procès. Echiiré par les développements écrits et oraux des parties, le tribunal a rempli sa mission avec un ordre, un tact et une conscience <lignes de tout éloge. Ayant à se prononcer sur le degré de responsabilité du gouvernement britannique à raison des négligences qu'il avait pu commettre dans l'observation de ses devoirs de neutralité, au sujet de la construction sur son territoire de navires de guerre pour le compte d'un belligérant, de l'hospitalité et des fournitures obtenues dans ses ports par ces mêmes navires, il a procédé tour à tour à l'examen des questions générales de la due diligence, de l'effet des commissions, des approvisionnements de charbon, et des questions spéciales de la conduite séparée des navires incriminés et de l'évaluation des dommages. Sur chacune d'elles, les arbitres ont fourni leur avis motivé ; l'opinion du tribunal, s"étant ainsi dégagée, a trouvé placedanslasentencequiaété finalement revêtue delà signature de tous les arbitres, à l'exception d'un. La décision du tribunal a paru juste et satisfaisante, et son exécution n'a pas rencontré de difïiculté. Quant aux déductions juridiques qui lui servent de base — malgré les critiques et les réserves dont elles peuvent être l'objet ( i ), — elles ont la valeur d'opinions sérieuses et réfléchies qui ne sauraient, désormais, être négligées dans l'étude scientifique des devoirs de la neutralité.
4. Mais il ne suffît pas que la valeur juridique des sentences progressivement augmente. Pour que l'arbitrage arrive à exercer une réelle influence sur la formation du droit, il faut que d'affaire en affaire il n ait pas à renouveler son effort, que les résultats acquis demeurent et, pour tout dire, qu'il ait sa jurisprudence, <îomme la justice a la sienne. Or, à l'époque couverte par le présent volume, il n'y a rien de pareil. Non seulement il n'y a pas unité d'organe, ni continuité de fonction, mais, entre les arbi-
(1) V. la note doctrinale, p. 902 e* suiv.