Evaluation des dommages
Les Etats-Unis avaient soumis au tribunal deux listes de réclamations et la Grande-Bretagne avait présenté, en réponse, deux rapports préparés par une commission spéciale du JBoard of Trade. De plus, surTinvitation du tribunal, les agents des deux parties avaient produit, à la
(1) Opinion de M. Adams, spécialement dans Ijb cas du Nashville, ibid., p. 214.
(2) Ibid., p. 136 à 138.
(3) Opinion de M. Staempfli, ibid., p. 107.
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séance du 19 août (1), des listes des pertes souffertes par le commerce américain pour lesquelles les États-Unis réclamaient une indemnité (2). La production de ces nouveaux documents donna lieu à une vive discussion entre les agents des deux gouvernements.
Lord Tenterden éleva des objections contre les tableaux américains. Ils contenaient, d'après lui, des réclamations et des évaluations inacceptables. Ces réclamations étaient relatives : l'^ aux salaires des équipages des navires capturés par les croiseurs sudistes ; 2*" à la perte des effets personnels des officiers et matelots de ces mêmes navires ; et 3° à la valeur totale de certains navires, alors que les particuliers lésés n'avaient réclamé que pour une partie seulement de cette valeur. Ces réclamations étaient d'ailleurs basées sur une estimation abusive que n'accompagnait aucune preuve précise. Elles étaient, en tout cas, irrecevables comme tardives et contraires aux prévisions du compromis. Le tribunal était invité, dès lors, à les considérer comme nulles et non avenues (3).
M. Bancroft Davis répondit (4) que la liste américaine était parfaitement conforme aux droits des Etats-Unis et à la demande du tribunal. Le compromis, dit-il, comprenait toutes les réclamations des Etats- Unis désignées sous le titre générique d'Alabstma, daims. Le tribunal avait, sans doute, écarté les réclamations pour pertes indirectes ou nationales. Mais cette décision ne pouvait pas atteindre les réclamations faites dans l'intérêt des individus lésés. Les pertes souffertes par les officiers et les matelots des navires capturés ne pouvaient pas, en effet, être moins valables que celles des armateurs et des assureurs. D'ailleurs ces réclamations n'étaient pas nouvelles. Elles avaient été déjà formulées dans le mémoire des Etats-Unis. Elles étaient enfin réelles et méritées. Les estimations étaient fondées sur les faits dévoloppés dans les pièces justificatives. Quant aux salaires, on avait distingué les équipages des baleiniers de ceux des navires marchands proprement dits. Pour tous ces navires, les salaires avaient été perdus, soit pour les armateurs, qui les avaient payés, soit pour les équipages, qui ne les avaient pas reçus. Mais pour les baleiniers, la perte était plus grande, parce que le plus souvent le montant des salaires était fixé, en
(1) XXIII« protocole.
(2) Ces tableaux sont reproduits dans F. R., 1872, 2^ partie, III, p. 579 à 600 et p. 610 à 632.
(3) Séance du 23 août (XXV^ protocole).
(4) Séance du 26 août (XXVI» protocole). V. aussi la réponse de l'agent américain aux objections de lord Tenterden, F. R., 1872, 2^ .'partie, III, p. 633 à 637, et la réplique de l'agent britannique, ibid., p. 638 à 641.
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tout OU en partie, en tenant compte des bénéfices. Il fallait donc, pour indemniser les équipages de ces baleiniers, leur allouer, ou bien les bénéfices en perspective, ou bien les salaires se rapportant à ces bénéfices. Pour les navires marchands, la question des salaires était compliquée de celle des frets. Il était admis que si le tribunal allouait une indemnité en raison de la perte du fret brut, la réclamation pour salaires devait s'évanouir. Elle ne devait valoir que dans le cas où le tribunal n'aurait tenu compte que du fret net. Quant aux réclamations pour la valeur totale des navires capturés, il fallait bien que les Etats-Unis pussent demander une indemnité pour toutes les parties du navire, alors même que le propriétaire d'une partie quelconque d'un navire ne se fût pas présenté, parce que, pouvant se présenter plus tard, les Etats-Unis devaient être en situation de l'indemniser.
Le tribunal mit fin à cette discussion, en décidant qu'il ne croyait pas devoir ordonner le retrait des tableaux présentés par les Etats-Unis, mais qu'il considérait ces documents comme de simples renseignements auxquels il attacherait telle importance que de droit (1).
Il allait donc rechercher, en comparant les tableaux présentés départ et d'autre, quelles sommes il convenait d'allouer à titre d'indemnité. Mais, comme il y avait désaccord entre les représentants de& deux parties sur un certain nombre de chefs de réclamations, il estima qu'il y avait tout d'abord lieu d'examiner dans quelle mesure il fallait en tenir compte. Et, malgré l'opposition de sir Alexandre Oockburn, il résolut de procéder à cet examen à huis clos (2).
ExaLTYien des récla.mations contestées. — Les réclamations sur lesquelles portait le désaccord étaient relatives :
1° Aux frais de poursuite de croiseurs confédérés ;
2* Aux profits éventuels des baleiniers détruits ;
3" Aux demandes dites « doubles » ;
A° Aux (rets « bruts » des navires détruits ;
b'^ Aux intérêts des indemnités à allouer (3).
!•* Les réclamations pour frais de poursuite des croiseurs confédérés furent rejetées par trois voix contre deux (celles de M. Staempfli et M. Adams) par le motif que ces frais étaient compris dans les frais géné-
(1) Séance du 26 août (XXVIe protocolcj.
(2) XXVIe protocole, in fine.
(3) Les pi'ocès-verbaux des séances sont ti'ès sobres d'explications sur les motifs qui ont déterminé les décisions adoptées, sur ces points, par le tribunal. Et les opinions imprimées des arbitres — à l'exception de celle de sir Alexandre Gockburn — ne contiennent aucun renseignement à ces sujets. Il est certain toutefois que ces diÉférentes questions ne soulevèrent pas de très longs débats.
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raux de la guerre soutenue par les États-Unis. « Les vaisseaux employés à ce service, dit sir Alexandre Cockburn (1), auraient été probablement commissionnés alors même que les croiseurs sudistes n'auraient jamais quitté les côtes britanniques ». Les arbitres de la minorité ont, au contraire, estimé qu'il s'agissait là de pertes directes dont le montant devait être évalué sur les bases indiquées dans le mémoire américain (2).
2° Les réclamations relatives aux profits éventuels étaient présentées par le gouvernement américain avec, pour le cas où elles seraient rejetées, une demande subsidiaire d'une indemnité pour les salaires des baleiniers et d'une allocation de 25 % de la valeur des navires détruits et de leur équipement pour compenser la perte des profits éventuels (3). Le tribunal fut à l'unanimité d'avis de rejeter la demande principale et de retenir, en principe, la demande subsidiaire (4).
3° Les réclamations dites doubles étaient pour la plupart des réclamations relatives au paiement de la valeur des propriétés détruites faites simultanément par les propriétaires lésés et par les compagnies d'assurances qui avaient déjà indemnisé ces derniers des pertes par eux souffertes. De ces doubles réclamations, il fallait, disait l'agent du gouvernement britannique (5), en exclure nécessairement les unes ou les autres. Et le tribunal, à l'unanimité, se rangea à cet avis (6).
4® Les réclamations pour les frets perdus par la marine marchande américaine étaient évaluées par les Etats-Unis, objectait le gouvernement britannique, sur la base du fret brut. Il y avait donc lieu, d'après lui, de les réduire jusqu'à concurrence du fret net, qui, seul, pouvait être réclamé (7). Le gouvernement américain ne contestait pas la valeur de cette affirmation, mais il prétendait que ses évaluations avaient été justement faites sur la base du fret net. Aussi demandait-il que ses réclamations ne fussent admises que dans les cas où le tribunal reconnaîtrait lui-même qu'elles ne visaient que le fret net (8). Et les arbitres se bornèrent pour l'instant à décider à l'unanimité que les
(1) F. R., 1872, 2« partie, IV, p. 537.
(2) Séance du 29 août (XXVII» protocole).
(3) Mémorandum accompagnant les tableaux américains, F. /f., 1872, 2" partie, III, p. 580, et réponse précitée de l'ag-ent des États-Unis, ibid., p. 636,
(4) XXVIIe protocole.
(5) Réplique précitée, F.R., 1872, 2» partie, III, p. 640-641. Comp. ropinion conforme de sir Alexandre Cockburn, ibid., IV, p. 539.
(6) Séance du 30 août {XXVII1« protocole).
(7) Réplique précitée, F. R., 1872, 2^ partie^ III, p. 640.
(8) Réponse de l'agent américain, ibid., p. 636.
réclamations pour fret total seraient écartées dans la mesure où elles excédaient le fret net (1).
5® La réclamation relative aux intérêts des sommes à allouer souleva plus de diflicultés. Sur la proposition de sir Alexandre Oockburn, le tribunal autorisa l'agent britannique à présenter une note spéciale sur cette question et l'agent américain à y répondre (2).
La note britannique, préparée par sir Roundell Palmer (3), déniait au tribunal le pouvoir d'allouer des intérêts, en se basant sur les dispositions du compromis, sur les principes généraux du droit et sur les précédents de lajurisprudence internationale.
L'art. 7 du traité de Washington, disait-elle, donne au tribunal le droit de fixer luimême l'indemnité à laquelle la G.-B., responsable, peut être condamnée envers les É.-U. Sans doute, dans la fixation d'une somme globale, les intérêts de dommages peuvent être pris comme élément de calcul, ainsi que le reconnaît le plaidoyer américain lui-même. Mais il est incontestable, d'autre part, que, d'après l'article 9 du traité, le tribunal n'a pas le droit d'accorder les intérêts d'une somme qu'il aurait tout d'abord fixée en bloc. Il ne peut qu'allouer cette somme, qui devra être payable dans un délai de douze mois.
Cette solution est confirmée par les principes généraux du droit. En effet, d'après la loi civile, les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une convention ou d'un texte de loi disposant que les intérêts seront alloués comme dette accessoire d'une dette principale liquide et certaine, lorsque, par la faute du débiteur, elle n'est pas payée à l'échéance. Il en était ainsi en droit romain. Il en est de même d'après le code civil français, dont l'art. 1146 porte :
Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.
Et l'art. 1139 explique que :
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, soit par un acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Il n'en est pas autrement d'après les lois anglaises et américaines. Or, dans l'espèce, il n'y a pas de dette liquide et certaine, avant la condamnation, à la charge de la G.-B. Il n'y a pas non plus de dette principale, puisque, si la responsabilité de la G.-B. existe, elle n est qu'indirecte, découlant de la conduite même des croiseurs confédérés et qu'elle n'est pas absolue, en ce sens que les É.-U. ont à se reprocher de n'avoir pas pris des mesures suffisantes pour entraver les opérations de leurs ennemis. Il n'y a pas enfin retard dans le paiement, imputable à la G.-B., puisque si la convention Clarendon-Johnson (1869) n'avait pas été repoussée par le Sénat américain, les É.-U. eussent été indemnisés beaucoup plus tôt.
Enfin dans tous les précédents conflits internationaux où des intérêts ont été alloués, on se trouvait en présence de dettes actuelles dont le paiement avait été en-
(1) XXVlIe protocole.
(2) Séance du 30 août (XXVIIIc protocole).
(3) F.R., 1872, 2« partie, III, p. 550 à 567.
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travé par des formalités de procédure non imputables au créancier (comme dans le traité Jay de 1794, art. 6) ou en présence d'une clause de traité qui donnait aux arbitres le pouvoir de statuer en équité (comme dans l'art. 7 du même traité) ou qui stipulait ou paraissait stipuler que l'indemnité devait être comptée du jour de la perte subie par le réclamant (comme dans le cas du traité de Gand et dans celui du Canada,). Dans tous ces cas, on se trouvait donc en présence des éléments constituant le droit à obtenir des intérêts, alors que, dans l'espèce, ces éléments font défaut.
La note américaine (1) se contentait de répondre qu'il était de toute évidence que la somme qui aurait pu constituer une compensation suffisante des pertes subies, à une date antérieure, ne pouvait pas continuer à avoir le même caractère malgré le retard apporté à son paiement : une indemnité spéciale devait être accordée pour ce retard à moins de prouver qu'il était dû à la faute du créancier ; dans l'espèce, on ne pouvait pas sérieusement reprocher aux Etats-Unis le rejet de la convention de 1869, car la Grande-Bretagne n'avait jamais reconnu auparavant sa responsabilité au sujet de l'un quelconque des croiseurs incriminés, alors que si elle l'eût reconnue, et si elle eût admis le principe de l'arbitrage, la sentence serait intervenue plus tôt et les Etats-Unis auraient été depuis longtemps indemnisés ; le rejet de la convention de 1869 n'aurait pu être imputé à faute aux Etats-Unis que si, après coup, ils avaient accepté ce que cet acte diplomatique n'avait pas accordé ; il importait peu d'ailleurs que les intérêts demandés fussent calculés dans la fixation d'une indemnité globale ou qu'ils fussent ajoutés à cette somme établie abstraction faite du retard, car l'essentiel, dans tous les cas, était que le créancier fût complètement et entièrement indemnisé.
Après cette discussion, le tribunal décida par quatre voix contre une (celle de sir A. Oockburn) que les intérêts seraient pris en considération comme élément de calcul dans la fixation d'une indemnité globale (2).
Sir A. Oockburn a expliqué (8) qu'au point de vue technique, l'argumentation de sir Roundell Palmer lui paraissait irréfutable ; en revanche, en se plaçant au point de vue de l'équité, il était d'avis que l'indemnité à accorder pour les biens détruits aurait été incomplète si elle ne devait représenter que la valeur de ces biens au moment de leur destruction, sans comprendre le profit qu'ils auraient pu procurer depuis cette époque ; que, dès lors, dans un cas ordinaire, il aurait volontiers accordé les intérêts réclamés; mais que, dans l'espèce, il y avait des circonstances particulières qui le déterminaient à s'arrêter à une autre solution. Tout d'abord, le peuple et le gouvernement bri-
(1) F. R., 1872, 2« partie, III, p. 568-78.
(2) Séance du 2 septembre (XXIX" protocole).
(3) F. R., 1872, 2e partie, IV, p. 542-3.
tanniques ne sont qu'indirectement responsables des pertes infligées aux Etats-Unis par les croiseurs sudistes. De plus, les auteurs de ces pertes ayant été non des personnes privées, mais onze Etats confédérés, faisant aujourd'hui de nouveau partie intégrante de l'Union américaine, la Grande-Bretagne aurait à la rigueur le droit de demander, à ce titre, à l'Union américaine le remboursement de la somme à laquelle elle a été condamnée envers elle pour le compte des Etats- Unis. Dans ces conditions, disait-il, l'allocation d'intérêts lui paraissait « déplacée et injuste » (1).
Fixation de l'indemnité. — Fixé sur la manière d'après laquelle les indemnités à allouer devaient être calculées, le tribunal estima qu'il était préférable d'adjuger lui-même une somme en bloc, plutôt que de renvoyer la question à une discussion ultérieure devant la commission d'assesseurs prévue par l'article 10 du traité de Washington.il chargea, à cette fin, M. Staempfli de préparer un tableau synoptique des sommes réclamées parles Etats-Unis et de celles accordées par la Grande-Bretagne, accompagné de ses propres propositions (2).
Voici l'état comparatif des sommes totales réclamées dans les tableaux américains et des sommes accordées dans le rapport de l'agent britannique (3) :
Sommes réclamées Sommes accordées
par les par
Etats-Unis l'agent britannique
Alabâma, $ 6,557,690 03 $ 3,267,678 00
Floridai 4,616,303 93 2,635,573 00
Shenandoah 3,263,149 55 1,171,464 00
S 14,437,143 51 S 7,074,715 00 Réclamations pour frais de poursuite de ces croiseurs 6,735,062 49 940,460 24
En outre de cette somme de $ 21,172,206.00, les États-Unis réclamaient : ou bien S 4,099,302.50, pour bénéfices éventuels, déduction faite d'une somme de S 588,247.50, représentant les salaires des équipages des baleiniers, déjà comptée dans le total précédent, soit en tout $ 24,683,261 00, ou bien, à défaut de l'indemnité pour bénéfices éven-
^1) F. R.y 1872, 2e partie, IV, p. 544.
(2) Séance du 30 août (XXVIIIe protocole).
(3) XXVIe protocole.
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tuels, une somme de $ 400,127.91, représentant 25 7o de la valeur des navires et de leur équipement, soit en tout $ 21 ,672,334. 1 1 .
Enfin, ils réclamaient, en tout cas, les intérêts à 7 % de la somme allouée jusqu'au jour du paiement.
Les propositions de M. Staempfli (1) étaient établies comme une moyenne des demandes américaines et des concessions britanniques. Le principal des indemnités réclamées par les Etats-Unis était, en chiffres ronds, de S 14,437,000; le montant des sommes accordées par l'agent britannique était de $ 7,074,000 ; M. Staempfli prenait à peu près la moyenne, et proposait la somme de S 10,905,000.
Puis, se conformant aux décisions du tribunal, relativement aux réclamations pour frais de poursuite des croiseurs et pour bénéfices éventuels, il laissait complètement de côté les sommes réclamées de ce double chef par les Etats-Unis et celles accordées pour la première catégorie de ces réclamations par l'agent britannique, mais, faisant application des réserves contenues dans les décisions précitées, il proposait d'ajouter S 588,000 pour les salaires des équipages des baleiniers et S 400,000 pour la représentation des 25 7o de la valeur des navires et de leur équipement.
A ce total, en chiffres ronds, de S 12,000,000, il ajoutait les intérêts à 7 °/o courus depuis le l^"" janvier 1864 jusqu'au 15 septembre 1872, c'est-à-dire pendant une période de huit années et huit mois et demi, soit S 7,315,000, et les intérêts à courir pendant l'année qui s'écoulerait depuis la publication de la sentence, soit S 840,000.
Il arrivait ainsi, en chiffres ronds, à une indemnité globale de $ 20,000,000.
Sir A, Oockburn critiqua ces évaluations (2). D'après lui, la moyenne entre les sommes demandées par les Etats-Unis et celles accordées par la Grande-Bretagne ne devait pas être établie comme l'avait fait M. Staempfli. Il fallait, en effet, déduire du total des sommes principales demandées par les États-Unis, conformément même aux décisions du tribunal, une somme de S 3,635,819, représentant les réclamations doubles, les nouvelles demandes pour salaires et effets des équipages, l'excédent entre les frets bruts et les frets nets ; le restant: S 10,801, 324, comparé au total des sommes accordées par la Grande- Bretagne, permettait d'établir une moyenne de S 9,133,044. En ajoutant à cette somme, S 588,000 pour les salaires des équipages des baleiniers
(1) Séance du 2 septembre (XXIX^ protocole).
(2) Même séance.
et S 400,000 pour les 25 Vo de la valeur des navires, on arrivait à un total de $ 10,121,044.
C'est à cette somme que sir Alexandre proposait de fixer l'indemnité en bloc à allouer aux Etats-Unis. Et il n'y avait pas, d'après lui, à y ajouter des intérêts. Le tribunal n'avait pas reçu du compromis pareil pouvoir. L'indemnité devait être payée sans intérêts. Cela était surtout vrai de l'année à venir, parce que le gouvernement britannique avait, d'après le compromis, la faculté de payer à un moment quelconque dans l'année qui suivrait le prononcé du jugement et parce qu'il lui serait facile, le cas échéant, de se procurer l'argent nécessaire à un taux bien inférieur à 5 7o-
Après une longue délibération, le tribunal décida, le 2 septembre, à la majorité de quatre voix contre une (celle de sir A. Cockburn),de fixer à la somme S 15,500,000 en or, l'indemnité que la Grande-Bretagne devait payer aux Etats-Unis, dans le délai et de la manière prévus dans l'art. 7 du traité de Washington (1). Le procès-verbal de la séance n'indique pas comment le tribunal est arrivé à fixer l'indemnité à cette somme de S 15,500,000. Mais il semble qu'il y est parvenu par mesure transactionnelle, en prenant la moyenne des propositions de M. Staempfli ("20 millions) et de celles de sir A. Cockburn (10 millions) (2).