AFFAIRE DE L JLABAMA '. SENTENCE
sons pour lesquelles il n'avait pas cru pouvoir signer la sentence. Sans en donner lecture, le tribunal ordonna qu'elle serait annexée au procèsverbal.
Il résolut en outre de prier le conseil d'État de Genève de placer dans ses archives les actes du tribunal.
Enfin, après approbation et signature du procès-verbal de la séance, le comte Sclopis annonça que les travaux des arbitres étaient terminés et déclara le tribunal dissous (1).
Sentence du 14 septembre 1872 (2).
S. M. B. et les É-U d'A., ayant convenu, par Tarticle ifl"" du traité conclu et signé à Washington le 8 mai 1871, de soumettre toutes les réclamations, « désignées sous le nom générique de réclamations de VAlabama», à un tribunal d'arbitrage composé de cinq arbitres, nommés :
Un par S. M. B., un par le Président des É.-U., un par S. M. le Roi d'Italie, un parle Président de la Confédération helvétique, un par S. M. l'Empereur du Brésil; et S. M. B., le Président des É.-U., S. M. le Roi d'Italie, le Président de la Confédération helvétique et S. M. l'Empereur du Brésil, ayant nommé leurs arbitres respectifs^ savoir :
S. M, B.,sir Alexander James Edmund Cockburn, baronnet, membre du Conseil privé de S. M., lord chief justice d'Angleterre ;
Le Président des É.-U., Charles Francis. Adams ;
S. M. le Roi d'Italie, S. E. le comte Frédéric Sclopis de Salerano, chevalier de l'ordre de l'Annonciation, ministre d'État, sénateur du royaume d'Italie ;
Le l'résident de la Confédération helvétique, M. Jacques Staempfli;
S. M. l'Empereur du Brésil, S. E. Marc Antoine d'Aranjo, vicomte d'Itajuba, grand de l'Empire du Brésil, membre du Conseil de S. M. l'Empereur du Brésil, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en France.
Et les cinq arbitrés précités s'étant, conformément aux termes de l'article 2 du traité de Washington du 8 mai 1871, réunis à Genève, en Suisse, dans une des salles de l'Hôtel-de- Ville, le 15 décembre 1871, et ayant procédé à l'examen et à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, le tribunal d'arbitrage fut déclaré dûment constitué.
Les agents nommés par chacune des Hautes Parties Contractantes, en vertu de l'article 2 précité, savoir :
Pour S. M. B., Charles Stuart Aubrey lord Tenterden, pair du Royaume-Uni,
(1) XXXIIe protocole.
(2) Texte français dans de Martens, N. R. G., XX, p. 767. Texte anglais dans F. /?., 1872, 2« partie, IV, p. 48 ; Moore, I, p. 653 ; La Fontaine, p. 141.
membre du T. H. Ordre du Bain, sous-secrétaire d'État auxiliaire pour les Affaires étrangères ;
Et pour les É.-U. d'Amérique : M. John Bancroft Davis :
Munis de pouvoirs trouvés de même en bonne et due forme, remirent alors à chacun des arbitres le mémoire imprimé, préparé par chacune des deux Parties, accompagné des documents, de la correspondance officielle et des autres preuves sur lesquelles chacune d'elles s'appuyait, conformément à l'article 3 du dit traité.
En vertu de la décision prise par le tribunal dans sa première séance, les mémoires en réponse, avec les documents additionnels, correspondance et preuves, visés dans l'article 4 du traité, furent remis par les agents respectifs des deux Parties au secrétaire du tribunal, le 45 avril 1872, à la salle des conférences, à l'Hôtel-de-Ville de Genève.
Le tribunal, conformément à la décision d'ajournement, prise dans sa deuxième séance, tenue le 16 décembre 1871, se réunit de nouveau à Genève le 15 juin 1872, et l'agent de chacune des deux Parties remit à chacun des arbitres et à l'agent de l'autre Partie le plaidoyer imprimé visé dans l'article 5 du dit traité.
Le tribunal, après avoir pris en considération le traité et les mémoires, contremémoires, documents, preuves et plaidoyers, ainsi que les autres communications qui lui ont été faites par les deux Parties au cours de ses séances, et les avoir impartialement et soigneusement examinés.
Est arrivé à la décision consignée dans la présente sentence :
Considérant, en ce qui concerne les articles 6 et 7 du dit traité, que les arbitres sont tenus, aux termes du dit article 6, « dans la décision des matières à eux soumises, de se guider par les trois règles qui y sont énoncées et par tels principes du droit des gens qui, sans être en désaccord avec ces règles, auront été reconnus par les arbitres comme ayant été applicables dans l'espèce » ;
Considérant que la « due diligence >> dont il est parlé dans la première et dans la troisième des dites règles doit être employée par les gouvernements neutres en raison directe des risques auxquels l'un ou l'autre des belligérants pourrait être exposé à la suite du défaut d'observation de leur part des devoirs de la neu-
Considérant que les circonstances au milieu desquelles se produisirent les faits qui forment l'objet de la présente controverse étaient de nature à éveiller toute la sollicitude du gouvernement de S. M. B. sur l'observation des droits et des devoirs compris dans la déclaration de neutralité faite par S. M. le 13 mai 1861 ;
Considérant que les conséquences de la violation de neutralité commise parla construction, l'équipement et l'armement d'un navire ne s'effacent point par le fait d'une commission que le gouvernement de la puissance belligérante, bénéficiaire de la violation de neutralité, peut avoir accordée, parla suite, à ce navire ; qu'il est, en effet, inadmissible que la cause finale du délit devienne le motif de l'absolution du délinquant et que de l'œuvre de la fraude accomplie surgisse le moyen d'innocenter le fraudeur ;
Considérant que le privilège d'exterritorialité accordé aux navires de guerre a été admis dans le droit international non comme un droit absolu, mais seulement
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comme une mesure basée sur le principe de courtoisie et de mutuelle déférence entre les nations et qu'il ne saurait, dès lors, être invoqué pour couvrir des actes contraires à la neutralité ;
Considérant que le défaut d'un avis préalable ne peut être envisagé comme un manque aux égards commandés par le droit international, dans le cas où le navire porte avec lui sa propre condamnation ;
Considérant que, pour attribuer aux approvisionnements de charbon un caractère contraire à la deuxième règle, concernant Finterdiction pour un port ou pour des eaux neutres de servir de base d'opérations navales pour un belligérant, il faut que les dits approvisionnements se rattachent à des circonstances particulières de temps, de personnes et de lieux qui concourent pour leur attribuer ce caractère ;
Considérant, en ce qui concerne le navire nommé VAlabama, que, de tous les faits relatifs à la construction de ce vaisseau, désigné d'abord par le chiffre « 290 », dans le port de Liverpool, à son équipement et armement sur les côtes de Terceira par les soins des bâtiments VAgrippina et le Bahama venus d'Angleterre, il ressort clairement que le gouvernement britannique négligea d'user de due diligence pour remplir les devoirs de sa neutralité, et spécialement que, malgré les avis et réclamations officielles des agents diplomatiques des É.-U. au cours de la construction du « 290 », il ne prit aucunes mesures convenables en temps utile et que les ordres qu'il finit par donner pour faire arrêter le dit navire furent trop tardifs pour être pratiquement exécutés ;
Considérant que les mesures prises après l'évasion du dit navire pour le faire poursuivre et arrêter furent si incomplètes, qu'elles n'amenèrent aucun résultat et ne peuvent être, dès lors, considérées comme suffisantes pour dégager la G.-B. de la responsabilité déjà encourue ;
Considérant que, malgré les infractions à la neutralité de la G.-B. commises par le 290, ce même navire, connu plus tard comme le croiseur confédéré YAlabama, fut encore àplusieurs reprises librement admis dans les ports des colonies britanniques, alors qu'il aurait fallu le poursuivre dans tous les ports soumis à la juridiction britannique où il aurait été rencontré ;
Considérant que le gouvernement de S. M. B. ne saurait se disculper du manque de due diligence en alléguant l'insuffisance des moyens légaux dont il pouvait disposer ;
Quatre des arbitres, par ces motifs, et le cinquième, par des motifs indiqués séparément par lui:
Sont d'avis que la G.-B. a manqué, dans l'espèce, par omission, aux devoirs prescrits par la première et la troisième des règles établies dans l'article 6 du traité de Washington.
Considérant, en ce qui concerne le navire nommé le Florida, que de tous les faits relatifs à la construction de VOrelo dans le port de Liverpool et à sa sortie de ce port, lesquels faits n'amenèrent pas de la part des autorités britanniques l'emploi des mesures propres à empêcher la violation de la neutralité de la G.-B. malgré les avis et les réclamations officielles des agents des É.-U., il
ressort que le gouvernement de S. M. B. a négligé d'user de due diligence pour le maintien des devoirs de la neutralité ;
Considérant que de tous les faits relatifs au séjour de VOrefo à Nassau, à sa sortie de ce port, à l'enrôlement d'un équipage, à son approvisionnement, à son armement, avec l'aide du navire anglais le Prince Alfred k Green Cay, il ressort de même qu'il y eut négligence de la part des autorités coloniales britanniques ;
Considérant que, malgré la violation de la neutralité de la G.-B. commise par ÏOreto, ce même navire, connu plus tard comme le croiseur confédéré le Florida, fut encore à plusieurs reprises librement admis dans les ports des colonies britanniques ;
Considérant que l'acquittement judiciaire de l'Orelo à Nassau ne saurait dégager la G.-B. de la responsabilité encourue en vertu des principes du droit international ; que le fait de l'entrée du Florida dans le port confédéré de Mobile et de son séjour dans ce port pendant quatre mois ne saurait davantage éteindre la responsabilité antérieurement encourue par la G.-B. ;
Par ces motifs, le tribunal, à la majorité de quatre voix contre une :
Est d'avis que la G.-B. a manqué, dans l'espèce, par omission, aux devoirs prescrits par la première, la deuxième et la troisième des règles établies dans l'article 6 du traité de Washington.
Considérant, en ce qui concerne le navire nommé le Shenandoah, que de tous les faits relatifs au départ de Londres du navire de commerce le Sea King et à la transformation de ce navire en croiseur confédéré sous le nom de Shenandoah, près de l'île de Madère, il ressort que l'on ne saurait accuser le gouvernement de S. M. B. d'avoir négligé, jusqu'à cette date, d'user de due diligence pour le maintien des devoirs de la neutralité ;
Considérant, d'autre part, que de tous les faits relatifs au séjour du Shenandoah à Melbourne, et spécialement à l'augmentation de son équipage dans ce port que le gouvernement britannique reconnaît lui-môme avoir été effectuée clandestinement, il ressort qu'il y a eu négligence de la part des autorités locales ;
Par ces motifs, le tribunal, à l'unanimité :
Est d'avis que la G.-B. n'a manqué, ni par action, ni par omission, « aux devoirs énoncés dans les trois règles de l'article 6 du traité de Washington ou reconnus par les principes du droit des gens qui ne sont pas en désaccord avec ces règles », en ce qui concerne le navire Shenandoah, antérieurement à son entrée dans le port de Melbourne ;
Et, à la majorité de trois voix contre deux, le tribunal :
Décide que la G.-B. a manqué par omission aux devoirs énoncés dans la deuxième et dans la troisième des susdites règles, dans le cas de ce même navire, postérieurement à sonentiée à Habsan's Bay, et que, dès lors, elle est responsable des actes commis par ce navire après son départ de Melbourne, le 18 février 1865.
Quant aux navires nommés : le Tusca/ossa (tender de VAlabama), le Clarence, le Tacong et V Archer (tenders du Florida), le tribunal, à l'unanimité :
Est d'avis que ces tenders ou navires auxiliaires, devant être considérés comme des accessoires, doivent nécessairement suivre le sort des navires principaux et être soumis à la même décision que ces derniers.
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Quant au navire nommé Rétribution, le tribunal, à la majorité de trois voix contre deux ;
Est d'avis que la G.-B. n'a manqué, ni par action, ni par omission, aux devoirs énoncés dans les trois règles de Tarticle 6 du traité de Washington ou reconnus par les principes du droit des gens qui ne sont pas en désaccord avec ces règles.
Quant aux navires nommés : le Georgia, le Suinter, le Nashville, le Tallahassee et le Chickamauga, le tribunal, à l'unanimité :
Est d'avis que la G.-B. n'a manqué, ni par action, ni par omission, aux devoirs énoncés dans les trois règles de l'article 6 du traité de Washington ou reconnus par les principes du droit des gens qui ne sont pas en désaccord avec ces règles.
Quant aux navires nommés : le Sallie, le Jefferson Davis, le Music, le Boston et le V. H. Jay, le tribunal, à l'unanimité :
Est d'avis de les éliminer de ses délibérations, faute de preuves.
Considérant, quant aux détails de l'indemnité réclamée par les É.-U-, que les frais de poursuite des croiseurs confédérés ne doivent pas, dans l'opinion du tribunal, être distingués des frais généraux de la guerre soutenue par les É.-U ; Le tribunal, dès lors, à la majorité de trois voix contre deux : Est d'avis qu'il n'y a lieu d'adjuger aux É.-U. aucune somme à titre d'indemnité de ce chef.
Considérant que les profits éventuels ne sauraient faire l'objet d'aucune compensation, puisqu'il s'agit de choses futures et incertaines ;
Le tribunal, à l'unanimité :
Est d'avis qu'il n'y a lieu d'adjuger aux É.-U. aucune somme à titre d'indemnité de ce chef.
Considérant que, pour établir une compensation équitable des dommages soufferts, il est nécessaire d'écarter toutes réclamations doubles pour les mêmes pertes et toutes réclamations pour « fret total » en tant qu'elles excèdent le « fret net » ;
Considérant qu'il est juste et équitable d'allouer des intérêts dans une proportion raisonnable ;
Considérant que, conformément à l'esprit et à la lettre du traité de Washington, il est préférable d'adopter le système de l'adjudication d'une somme en bloc, plutôt que de renvoyer la question à une discussion ultérieure et à une délibération devant le conseil d'assesseurs, prévu par l'article 10 du traité ;
Le tribunal, usant du pouvoir qui lui est conféré par l'article 7 du dit traité, à la majorité de quatre voix contre une :
Adjuge aux É.-U. une somme de $ 15,500,000 en or, à titre d'indemnité, que la G.-B. devra payer aux É.-U. pour toutes les réclamations soumises à l'examen du tribunal, conformément aux prescriptions de l'article 7 du dit traité.
Et, conformément aux termes de l'article 11 du dit traité, le tribunal : Déclare que « toutes les réclamations mentionnées dans le traité et soumises
au tribunal sont entièrement, absolument et définitivement réglées ».
Il déclare en outre que « chacune des dites réclamations, qu'elle lui ait été ou
non notifiée, faite, présentée ou soumise, est désormais considérée et traitée
comme réglée définitivement, annulée et inadmissible ».
894 ÉTATS-UNIS — GRANbE-BllETAONE : 14 SEPTEMBRE 48"/ 2
En foi de quoi la présente décision et sentence a été faite en double et signée par les arbitres qui y ont donné leur assentiment, le tout conformément à l'article 7 du traité de Washington.
Fait et délibéré à THôtel-de-Ville de Genève, en Suisse, le 14 septembre 1872.
Charles Francis Adams. — Frédéric Sclopis. — Staempfli. — Vicomte d'Itajuba.
Une copie de la sentence fut remise à l'agent des Etats-Unis et une autre à l'agent de la Grande-Bretagne. Mais, bien que le tribunal eût décidé que le document produit par sir A. Cockburn serait annexé au procès-verbal de la dernière séance, la copie officielle de ce procèsverbal délivrée à l'agent américain ne fut pas accompagnée du mémoire présenté par l'arbitre britannique. Ce document ne fut en réalité connu que par sa publication, sous le titre : « Raisons pour ne pas concourir à la décision du tribunal d'arbitrage », dans le supplément de la London Gazette du 24 septembre 1872. C'est sous cette forme qu'il fut communiqué ensuite à l'agent des Etats-Unis. Il fut imprimé plus tard sous le titre : « Opinions de sir Alexandre Cockburn » (1).
Aussitôt connu, ce mémoire — véritable plaidoyer en faveur de la Grande-Bretagne — dont une analyse fragmentaire a été donnée plus haut — produisit aux Etats-Unis une impression de profonde et désagréable surprise. En le communiquant à son gouvernement avec le rapport sur les travaux du tribunal, l'agent américain faisait ressortir ce qu'il avait d'incorrect (2). Sir Alexandre critiquait les dispositions du compromis et les décisions du tribunal, en confessant qu'il avait siégé à Genève non comme juge mais « dans un certain sens comme le représentant de la Grande-Bretagne » et il s'exprimait en termes blessants à l'endroit de l'agent et des avocats des Etats-Unis. Répondant à cette communication, le secrétaire d'Etat, M. Pish, écrivait le 11 octobre 1872 (3) :
Je ne saurais douter que si vous aviez pu avoir connaissance du contenu de ce document extraordinaire, vous eussiez senti que c'était votre droit et votre devoir de vous opposer à la réception et à l'enregistrement d'une pièce qui, selon toute probabilité, n'aurait pas été reçue officiellement par le tribunal si on avait eu l'occasion d'appeler l'attention des arbitres sur les réflexions qui avaient trait à ce gouvernement, à son agent et à ses conseils.
Puis, constatant les théories émises par sir A. Cockburn sur les droits et les devoirs des neutres, M. Fish ajoutait :
(l) F. R., 1872, 2e partie^ IV^ p. 48, ett note au ^XXÎU protocole* (2)//)id., p. 1 à 14.
(3) Ibid., p; 545-549.