ÉTATS-UNIS — PARAGUAY: 13 AOUT Î
monie, un instant si malheureusement rompues entre les deux nations et à présent si heureusement rétablies, et qu'il est si hautement de leur intérêt de maintenir; désireux, à cette fin, d'arriver à un accord définitif, également juste et honorable pour les deux nations, sur la manière de régler la question pendante des réclamations formées contre le gouvernement du P. par Y United States and Paraguay Navigation C**, société composée de citoyens des É.-U. ; ont convenu de soumettre ce différend à une Commission spéciale et respectable dont l'organisation et la procédure sont établies par la présente convention entre les deux H. P.C., et, à cet effet, ont nommé respectivement pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. E. le Président des É.-U. d'A., M. James B. Bowlin, commissaire extraordinaire des dits É.-U., spécialement chargé de cette négociation et autorisé à cet effet ; et S. E. le Président de la République du P., M. Nicolas Vasquez, secrétaire d'État et ministre des affaires étrangères de la dite République du P.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :
Art. i*"". — Le gouvernement de la République du P. s'engage à supporter, à l'égard de VUnited States and Paraguay Navigation C°, la responsabilité qui peut résulter de la décision des commissaires, lesquels, on en est d'accord, seront nommés comme suit :
Art. 2. — Appréciant la difficulté de se mettre d'accord sur le montant des indemnités auxquelles la dite Compagnie peut avoir droit ; persuadées qu'une Commission constitue le seul procédé juste et honorable, par lequel les deux nations puissent arriver à une entente complète à ce sujet, les deux H. P. C. conviennent ici de régler leur différend par une loyale Commission. En conséquence, il est stipulé qu à l'effet de déterminer le montant des réclamations susindiquées, une Commission dont la décision sera obligatoire sera constituée comme suit:
Le gouvernement des É.-U. d'A. nommera un commissaire ; le gouvernement du P. en nommera un autre; en cas de désaccord, les deux commissaires en nommeront un troisième, en portant leur choix sur une personne loyale et impartiale. Au cas où les commissaires ne s'entendraient pas sur le choix du surarbitre, les représentants diplomatiques de la Russie et de la Prusse, accrédités près du gouvernement des É.-U. d'A. à Washington, pourront le désigner.
Les deux commissaires nommés comme on l'a dit se réuniront à Washington à l'effet de rechercher, de fixer et d'adjuger, sur preuves suffisantes des accusations et défenses des parties, le montant des indemnités dues à la susdite Compagnie.
Art. 3. — Lesdits commissaires, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment, devant un juge des É.-U. d'A., d'examiner lesdites réclamations en toute bonne foi et impartialité et de rendre sur elles une décision juste, au mieux de leur jugement et de leur capacité.
Art. 4. — Les dits commissaires se réuniront à Washington, É.-U. d'A., dans l'année qui suivra la ratification du traité d'amitié, de commerce et de navigation passé ce même jour à Assomption, parles deux H. P. C. Ils resteront en session pendant trois mois au plus et rendront leur sentence dans ce délai, s'ils
AFFAIRE DE V UNITED STATES ÀNU PARAGUAY NAVIGATtOS C» 43
arrivent h s'entendre ; en cas de désaccord, ils procéderont au choix d'un surarbitre de la manière ci-dessus convenue.
Art. 5. — Le gouvernement du P. s'engage à payer au gouvernement des E.-U. d'A., à Assomption, trente jours après présentation au gouvernement de la République, la traite que le gouvernement des E.-U. d'A. tirera pour la somme à laquelle les deux commissaires ou le surarbitre le condamneront vis-à-vis de la dite Compagnie.
Art. 6. — Chacune des H. P. C. paiera à son commissaire la somme stipulée pour ses services, soit par mensualités, soit en totalité, au terme de sa mission. En cas de nomination d'un surarbitre, le montant de sa rétribution sera également supporté par les deux H. P. C.
Art. 7. — La présente convention sera ratifiée dans les quinze mois, ou plus tôt, si possible, par le gouvernement des É.-U. d'A., et, par le Président de la République du P., dans les douze jours de cette date. L'échange des ratifications se fera à Washington.
En foi de quoi, et en vertu de nos pleins pouvoirs, nons avons signé la présente convention en anglais et en espagnol, et y avons apposé nos cachets respectifs.
Fait à Assomption, le 4 février 1859.
James B. Bowlin. — Nicolas Vasquez.
En conséquence de cette convention, dûment ratifiée (7 mars 1860), les deux gouvernements nommèrent pour commissaires, le Paraguay, M. José Berges ; les États-Unis, M. Cave Johnson, jurisconsulte, et, comme ministre des postes, ancien collègue du président Buchanan sous )a présidence Polk. Les commissaires se réunirent à Washington, le 22 juin 1860, avec M. Ward. leur secrétaire et interprète, dans une salle du ministère des finances. Après avoir exhibé leurs commissions et prêté , devant le juge de la cour fédérale du district de Oolumbia, le serment prescrit par la convention, ils commencèrent leurs travaux avec le concours de MM.J. Appleton et 0. S. Bradley, conseils de la Compagnie, et de M. J. Mandeville Carlisle, conseil du Paraguay.
A sa première séance, la Commission prit acte de sa constitution, pour faire courir le délaide trois mois fixé par le compromis; puis elle arrêta son règlement de procédure (1) : les réclamants étaient invités à présenter leurs demandes, avec l'indication de leurs preuves, dans les trois jours (25 juin) : un délai raisonnable devait être assigné par la Commission, d'abord au gouvernement du Paraguay pour contredire leurs affirmations, puis aux demandeurs pour fournir leurs preuves, au défendeur enfin pour opposer les siennes. La Commission demandait qu'on mit à sa disposition tous les documents relatifs à l'affaire conservés dans les archives du département d'État à Washington, et
(1) V. le texte de ce règlement dans Moore, op. cit., III, 2235.