C. Johnson
Commissaire des États-Unis.
José Berges,
Commissaire de la République du Paraguay Attesté,
Samuel Ward.
Secrétaire et interprète.
Dès que le sens général de la sentence eût été arrêté, s^ns en attendre la rédaction définitive et la proclamation officielle, M. JohnsQU avait rédigé pour son gouvernement, le 10 août 1800, une opinion dans laquelle il invoquait longuement les motifs sur lesquels reposait la décision, qui, dans son texte, n'en devait contenir aucun :
Opinion de M. Johnson (lO août 1860) [Résumé] (1)
Le commissaire américain rapporte d'abord la controverse, qui, dès le début, s'engagea sur la compétence de la Commission. Les réclamants américains prétendaient qu'elle n'avait pas à statuer sur le principe de la responsabilité; elle devait se borner à fixer le montant de l'indemnité : le compromis supposait la responsabilité du Paraguay ; il ne donnait aux commissaires que le pouvoir d'évaluer les dommagesintérêts ; c'était une simple question de quantum. S'il pouvait subsister à cet égard le moindre doute, il serait levé par l'examen des négociations qui ont précédé U conclusion du compromis. L'avocat du Paraguay soutenait, au contraire, que la Commission avait à se prononcer d'abord sur l'existence ou la non-existence de la responsabilité. Les instructions données par l'une des parties à son ministre, les messages de son pouvoir exécutif, les actes de sa législature ne peuvent avoir d'autre valeur que d'indiquer comment elle entend formuler sa réclamation ; ils ne prouvent pas le bienfondé de cette réclamation ; ils ne sont même pas l'expression de la véritable pensée du gouvernement dont ils émanent parce qu'ils sont basés exclusivement sur l'exposé fait e<F parfe par ceux dont les intérêts et les sentiments ont naturellement influencé ses représentations.
C'est à cette thèse que se range le commissaire américain.
Il est vrai, dit-il, que, dès le début de la procédure, les réclamants ont tenté d'empêcher tout examen du bien-fondé de leur demande et, de toutes leurs forces, ont essayé de placer la République du Paraguay dans la situation d'un défendeur déjà condamné sur le principe, qui n'a d'autre droit que de discuter l'étendue des dommages. Même en l'adrnettant, ce qui, d'ailleurs, serait une anomalie dans les affaires internationales, le, résijltat pratique en serait indifférent : pour évaluer les dommages-intérêts, alors
(1) In extenso dans Moore,II, 1502-1528 et avec les annexes, 1529-1538.