‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 25 sur 215 · AFFAIRE DE L^ UNITED STATES AND PARAGUAY NAVIGATION C · texte numérisé non relu

AFFAIRE DE L^ UNITED STATES AND PARAGUAY NAVIGATION C

surtout qu'ils sont réclamés à titre de peine et pour faute, il f«ut nécessairement examiner tous les faits et circonstances de nature à déterminer Va,nimus et les autres éléments propres à faire connaître l'étendue du préjudice. Qu'un tel examen, en droit interne, aboutisse à la reconnaissance d'un dommage purement nominal, c'est à la rigueur possible. Mais qu'une sentence- formelle, rendue par une commission mixte, en vertu d'un traité, adjuge aux réclamants un cent [un centième de dollar] d'indemnité, c'est tout simplement ridicule ; une telle solution serait peu en harmonie avec la dignité des nations ; elle répugnerait à l'esprit du droit public. Les commissaires sont tombés d'accord pour reconnaître que leurs instructions respectives, le serment prêté par eux conformément à l'art. 3 du compromis, la lettre des dispositions du traité relatives à la question, enfin la nature du litige soumis à leur jugement, leur imposaient de p'^océder à l'examen complet et sans réserve de la réclamation. Pour fixer le montant de l'indemnité, les commissaires peuvent s'arrêter, suivant l'exigence des preuves, à un chiffre entre zéro et les sommes les plus élevées. Toute autre manière d'envisager la question aurait été contraire aux termes du compromis, à la justice et à la bonne foi... Il n'est pas douteux que l'art, l*' du compromis admet formellement la responsabilité du Paraguay. Mais quelle responsabilité ? Le texte répond : « la responsabilité qui peut résulter de la décision des commissaires ». Cette clause peut-elle être entendue en ce sens que les commissaires reconnaîtront dans tous les cas à la charge de cette République une responsabilité ? S'il en est ainsi, quel sera le minimum de la condamnation ? S'il n'est pas indiqué par le compromis (et il ne l'est point) comment le fixer ? L'art. 2 répond : « sur preuves suffisantes des accusations et défenses des parties », et l'art. 3 impose aux commissaires de prêter serment « d'examiner lesdites réclamations en toute bonne foi et impartialité et de rendre sur elles une décision juste, au mieux de leur jugement et de leur capacité». Il s'ensuit que, principe et mesure de la responsabilité, la réclamation est tout entière soumise au jugement de la Commission. Ceci posé, le commissaire américain examine, en fait, avec beaucoup de détails, la question de responsabilité quant au fond. Il démontre avec un grand appareil de preuves qu'en fait l'hostilité du président Lopez s'est limitée à Hopkins, sans s'étendre à la Compagnie dont il étaitl'agent — que même, vis-à-vis de Hopkins, il n'y avait pas eu de mesure d'expulsion proprement dite, — qu'enfin la suppression, d'ordre du gouvernement, des établissements de la Compagnie [fabrique de cigares et autres], était parfaitement d'accord avec les termes des lois locales (Décrets de mai 1815 et d'août 1854). Les opérations de la fabrique de cigares, formée par Hopkins, sont arrêtées en vertu de l'art. 13 du décret de 1854, ainsi conçu : « Tout établissement industriel ou commercial, non muni de licence, sera fermé si, dans les trois jours, les intéressés n'ont pas piis de licence ». Or, les témoignages versés au débat prouvent que la licence ne fut pas demandée. Par le même décret, art. 14, « l'emploi d'un titre commercial étranger dans la République, sans la permission expresse du gouvernement, est interdit ». Cette prohibition, dit M. Johnson, peut sembler absurde autant qu'arbitraire étant données les institutions et les conditions d'existence de notre propre pays. Mais, de son opportunité et de sa convenance, à ce moment, au Paraguay, le Paraguay était seul juge. A supposer même que ce fût, soit inutile, soit arbitraire, il est difficile de voir comment les intérêts de la Compagnie pouvaient en souffrir. Hopkins s'était servi du « titre commercial étranger » d'agent général de V United States and Paraguay Navigation Company ; il allègue que l'article 14 du décret était dirigé spécialement contre lui pour l'empêcher de se servir de son titre. Mais, ceci fût-il vrai, quel était le devoir de Hopkins? N'était-ce pas de se conformer au décret qui ne pouvait d'aucune manière nuire ni aux intérêts de la Compagnie ni aux siens? Or, dès qu'il en eut connaissance, il informa le

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gouvernement [qui d'ailleurs la connaissait] de sa qualité d'agent général de la C'*, et aussitôt après, sans attendre la réponse, sollicita du gouvernement la licence requise par l'art. 13 en faisant usage du titre interdit, ce qui lui attira celte réponse qu'on ne pouvait pas faire droit à sa requête parce qu'il y transgressait le décret même qu'elle visait'.

Quand la fabrique de cigares eût été fermée, la Compagnie aurait pu la rouvrir le même jour, en se conformant à la loi, qui n'exigeait qu'une demande de licence et 16 dollars de droits de timbre ; mais il aurait fallu pour cela ne pas défier le gouvernement par l'usage d'un titre prohibé.

La fermeture de la scierie de San Antonio se fit dans les mêmes conditions. Quant aux achats de terrains dont plus tard la Compagnie se vit dépouillée pour vice de titre, il suffît de dire que Hopkins n'avait jamais demandé, ni obtenu, aucune licence ou permission d'acquérir, alors que, s'agissant d'étrangers, cette licence était nécessaire, même au cas où le domaine public n'était pas en cause, comme dans l'occupation de la caserne que le président, par une concession éminemment révocable, avait gracieusement mise à la disposition de la Compagnie.

Hopkins avait acquis pour 75 dollars de la veuve Bedoya le terrain occupé par cette caserne, or ce terrain n'appartenait pas à cette femme mais à ses enfants, et d'ailleurs aucune propriété ne pouvait être acquise au Paraguay sans l'assentiment du gouvernement. 11 en était de même dun terrain d'environ 12 acres acquis à San Antonio, de différents individus, pour 237 piastres, et de la fabrique de cigares d'Assomption valant 2,500 piastres : propriétés employées au paiement de la dette de 10,000 dollars, par elles garantie, mais dont la vente devait laisser un déficit de 6.000 dollars.

Répondant à l'argument tiré par les réclamants de l'offre qui leur avait été faite par le président T.opez d'une indemnité de $250,000, le commissaire américain observe, d'après les documents, qu'en faisant cette offre le président Lopez avait déclaré que le Paraguay ne devait rien, mais voulait acheter sa tranquillité : les offres de transactions faites par l'une des parties en litige ne sont pas et ne peuvent pas être considérées, comme l'admission par elle de sa responsabilité.

M. Johnson termine ainsi son exposé:

Il faut donc se féliciter, pour le gouvernement des États-Unis et pour leurs citoyens, que le commissaire Bowlin, après avoir reçu prompte et complète satisfaction pour l'insulte faite au pavillon des États-Unis et les dommages causés à borJ du Water WUch, ait consenti, quant à la réclamation pécuniaire deVUniled States and Paraguay Navigation Company, à la soumettre à l'arbitrage par lequel la justice pouvait être mieux assurée aux parties que par une tentative d'obtenir de vive force le règlement de cette réclamation, par le fusil et par le sabre. C'est avec peine qu'on a constaté, au cours de cet examen, l'habileté déployée pour grossir une affaire prima facie afin d'en obtenir la prise en considération par le Congrès et le gouvernement, en se fondant sur des représentations ex parte faites par les personnes les plus intéressées à la réclamation, à l'aide d'une fausse interprétation voulue des lois et des règlements de la République du Paraguay ; l'exagération prodigieuse, sinon criminelle, des demandes de cette Compagnie, qui augmentent constamment grâce à la façon habile dont ses comptes sont dressés ; les attaques malveillantes et préméditées dirigées contre le président et le peuple du Paraguay : le tout dans le simple but de mettre de largent dans la poche des réclamants. Le gouvernement et les citoyens des États-Unis se sont toujours fait honneur et gloire « de ne souffrir aucun acte injuste » d'un autre gouvernement ou d'un autre peuple, mais en même temps de ne leur demander « rien que de juste » ; et le jour est loin, je l'espère sincèrement, où les richesses de l'Inde Orientale seront

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accaparées, avec leur approbation et sanction, par le pillage des États faibles auxquels elles auront été arrachées sous la menace du canon.

Pour les raisons ci-dessus, je suis nettement d'avis que la sentence doit être rendue en faveur de la République du Paraguay et contre les réclamants, qui n'ont aucunement établi leur droit à des dommages-intérêts en cette affaire.

En dépit du soin que le commissaire américain prenait ainsi, dans une dépêche particulière, de justifier séparément un jugement qu'il avait eu, par ailleurs, la précaution de dépouiller de motifs écrasants pour les demandeurs américains, l'opinion publique était trop vivement excitée pour apprécier, soit la force des raisons de Johnson, soit la délicatesse du procédé par lequel il en avait épargné l'accablante lecture à ses concitoyens dans la sentence même. Le contraste entre l'expédition coûteuse décidée par les Etats-Unis et le néant des réclamations prononcé par l'arbitre était si fort qu'il fallait, ou s'en prendre au gouvernement, ou s'en prendre à l'arbitre. Si la démonstration navale faite au Paraguay pouvait encore se justifier par le seul incident du Water Witch, il n'en est pas moins vrai que M. Bowlin avait reçu des instructions formelles pour ne transiger sur l'affaire Hopkins qu'à 500,000 dollars : or l'arbitre n'en allouait pas un. D'autre part, il n'était pas possible d'oublier que le président Lopez avait offert à M. Bowlin 250,000 dollars : bien qu'il n'eût proposé cette somme que pour obtenir la paix, il n'en était pas moins vrai qu'il l'avait offerte, ce qui faisait douter qu'il ne fût rien dû. Peut-être les Etats-Unis eussent-ils accepté, sans protester, cette sentence sévère, si toutefois elle avait été rendue par un tiers arbitre ; mais, qu'elle fût l'œuvre commune des deux commissaires, et signée d'un Américain, ils ne pouvaient l'admettre.

Reprenant cette thèse des avocats de la Compagnie que la commission n'avait qu'à fixer le chiffre de la responsabilité, sans en discuter le principe, le président Buchanan, qui s'était senti personnellement atteint par la sentence, soumit au Sénat la question de savoir si les Commissaires n'avaient pas outrepassé leur mandat. A son avis, l'excès de pouvoir était manifeste : « les gouvernements, disait-il, peuvent avoir et sans doute ont souvent tort d'entreprendre une guerre pour des demandes d'indemnité d'ordre privé; mais s'ils agissent de la sorte et que le gouvernement adverse reconnaisse le tort qui sert de base à ces demandes, les commissaires ultérieurement nommés pour fixer l'indemnité, n'ont pas compétence pour apprécier le mérite originaire des réclamations qui ont amené l'État réclamants à la guerre ». Et il ajoutait: « Le commissaire américainest certainement le plus honnête homme que j'aie jamais connu ; mais il ne paraît pas avoir eu une vue exacte des pouvoirs qu'il tenait de la convention ». On lui reprochait aussi, faute de savoir l'espagnol, d'être tombé complètement sous

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