‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 28 sur 215 · C.-P. RiGBY · texte numérisé non relu

C.-P. RiGBY

Lieutenant-colonel, consul de S. M. à Zanzibar.

Au reçu du premier engagement, le général de brigade W. M. Coghlan, résident politique à Aden, fut chargé, par le gouvernement général de l'Inde (1" mars 1860), d'examiner les prétentions des parties. Il commença par observer, discrètement, que peut-être le gouvernement de l'Inde n'était pas désigné pour jouer le rôle d'arbitre dans une affaire, où, plusieurs fois, il avait déjà manifesté un sentiment favorable à l'indépendance de Zanzibar. Le gouvernement de l'Inde n'avait pas caché sa pensée sur ce point à Mascate. Touéni n'avait pas dissimulé au capitaine Oruttenden que l'arbitrage du gouverneur de l'Inde ne lui laissait que peu d'espérance, lord Canning, arbitre, ne pouvant guère se prononcer autrement que lord Canning, gouverneur. D'autre part, le gouvernement de l'Inde n'avait pas caché à Medjid qu'il ferait sagement d'obtenir de son frère, moyennant un subside (et non un tribut) de 40,000 couronnes (2), la reconnaissance expresse de son indépendance. En faisant ainsi, des deux côtés, transparaître officiellement son propre sentiment, l'arbitre, en définitive, n'avait-il pas déjà jugé? Suggérant toutefois que ces décisions antérieures n'étaient que des avis provisoires, dont la valeur toute temporaire devait prendre fin par l'arbitrage, le général Ooghlan proposait de faire sur place une série d'enquêtes tant auprès des deux Sultans que des membres de la famille de l'ancien Iman et des principaux chefs arabes de Mascate et de Zanzibar. Le 16 avril 1860, le gouvernement de l'Inde lui donnait plein pouvoir pour examiner les prétentions des deux parties (3) : il devait déterminer exactement les

(1) Cet engagement, à la différence du précédent, ne porte pas de titre officiel.

(2) Lettre du 19 nov. 1859. Report, p. 126.

(3) Report, p. 127.

droits de l'une et de l'autre d'après la loi religieuse, la coutume de la famille, le testament ou les circonstances; arrivé à une conclusion sur ce premier point, il lui restait encore à examiner si la paix et la tranquillité publique n'exigeaient pas des parties, non seulement dans leur intérêt, mais dans celui de leurs sujets, une transaction; « en d'autres termes, il devrait dire ce qui est juste et ce qui est utile ». Il serait accompagné d'un secrétaire, M. Rassam, qu'il devait présenter à l'Iman comme agent du gouvernement britannique, et d'un interprète, le Rév. Badger. Il devait examiner au point de vue politique et juridique l'ensemble du litige et faire porter son enquête aussi bien sur la question Sohar-Zanzibar que sur la question Sohar-Mascate.

Le 14 mai 18G0, le gouvernement de l'Inde précisait au général qu'il devait se rendre d'abord à Mascate pour effacer l'impression de S. Touéni que le gouvernement de l'Inde était d'avance acquis à S. Medjid. Enfin, pour commencer par Mascate, il y avait une raison que les textes ne relèvent pas, mais que leur date indique. Tandis qu'il était urgent de rassurer, et, peut-être aussi de surveiller Touéni, Medjid n'avait pas encore pris l'engagement d'accepter l'arbitrage C'est le 3 octobre 1860 qu'il devait donner officiellement son adhésion.

Investi d'un mandat de première importance par l'arbitre alors que le compromis, sous forme de lettre, n'existait encore que d'un seul côté, le général Coghlan partit de Bombay sur le navire de guerre le Punjaub. Il était à Mascato le 12 juin.

Seyid-Touéni ne lui laissa pas de mémoire à l'appui de sa prétendue suzeraineté de Zanzibar. Mais, dans les nombreux entretiens que, pendant les neuf jours de son escale à Mascate, le général Ooghlan eut avec l'Iman, il recueillit ses arguments et s'enquit soit par lui-même, soit par le Rév. Badger, de tous les éléments de la question. Puis, sans arrêter encore son jugement définitif, qui supposait une étude symétrique à Zanzibar, il mit en forme l'argumentation de Seyid-Touéni, complétée par la sienne propre, dans un rapport qu'il adressait, en débarquant à Bombay, au secrétaire général du gouvernement (4 juillet 1860). Différant son opinion jusqu'à l'achèvement auprès de Seyid-Medjid d'une enquête parallèle, le gouvernement de l'Inde envoya le général Coghlan à Zanzibar sur le PunjaLub. Le 29 septembre le général atteignait Zanzibar, se mettait en rapport avec Seyid-Medjid, et, sans retard, commençait son enquête. Ell^ se fit sous forme d'entretiens avec Seyid-Medjid, par l'entremise du Rév. Badger, comme interprète, en présence de deux scribes du sultan. Seyid-Medjid lui remit un mémoire en arabe : le Rév. Badger le traduisit. A son rapport, le général Coghlan joignit les réponses faites, le 5 octobre 18C0, par

le lieutenant-colonel Rigby, consul et agent de S M. B. à Zanzibar, au questionnaire très détaillé que, dès le î^' octobre, il lui avait adressé. Puis le général Ooghlan reprit la mer afin de poursuivre une enquête accessoire sur la traite, et, dans ce but, gagna Mombas sur le continent. Sur le désir qu'en avait exprimé Seyid-Medjid, la frégate zanzibarite Victorifi, ayant le prince à son bord, accompagna jusquelà le Punjaub. Le 20 octobre, le Punjait^ regagnait Bombay, d'où, le 4 décembre 1800, le général adressait son rapport d'ensemble, avec projet d'arbitrage, au gouvernement de l'Inde sur les deux thèses en présence.

Thèse de Seyid-Touéni. — Seyid-Touéni ne se prévaut pas du droit d'aînesse, qui n'est pas reconnu par les Arabes, et n'a jamais été suivi par les Imans de Mascate. Il ne fonde pas sa prétention sur la volonté expresse de son père, qui ne l'a, de son vivant, appelé qu'au gouvernement de l'Arabie. Mais, souverain de l'Oman par la volonté paternelle, il l'est par cela même de toutes ses dépendances. En vain lui opposerait-on une prétendue volonté de l'Iman ; en quel autre Etat organisé, quel qu'en soit le gouvernement, le souverain jouit-il d'une telle prérogative ? Son père n'a jamais fait de partage de ses Etats, ni par testament ni autrement. Le seul testament qui existe est en sa possession : il ne dispose que de la propriété personnelle du testateur. Il fautj sans doute, en excepter la clause par laquelle il lègue '/ ses deux navires, Caroline et Feidh Alim, à la Caisse des Musulmans », mais c'est, à raison de l'origine des fonds qui servirent à l'achat des navires, une restitution au Trésor, restitution pour laquelle il ne désigne qu'une seule et même caisse, affirmant ainsi l'unité, non le dédoublement de l'Empire. La lettre à lord Aberdeen, du 23 juillet 1844, ne se réfère pas au partage des Etats entre deux des fils, Khaled pour l'Afrique et Touéni pour l'Asie, mais simplement à la formation de deux vices-royautés. Seyid-Saïd n'a pas fait des sultans, mais des gouverneurs. Il a divisé l'administration de ses Etats, non leur souveraineté. Car cette souveraineté ne peut appartenir qu'à l'élu des tribus de l'Oman, au souverain, qui, sultan de la métropole asiatique, l'est par là même encore des colonies d'Afrique. Si l'ancien Iman, écrivant à lord Aberdeen, avait été plus loin, il eût usurpé un droit qu'il ne tenait pas de la loi ni de l'usage. Acclamé par les tribus de l'Oman, Seyid-Touéni avait donc le droit de forcer son frère Medjid à reconnaître sa suprématie, ce qu'il allait précisément faire par une expédition militaire quand, à la demande de l'Angleterre, il en arrêta les préparatifs. Thèse de Seyid-Medjid. — 1* Il soutient que son père voulait, après sa mort, faire, de Zanzibar et de l'Oman, deux Etats séparés. C'est

dans cette pensée qu'il appelle Khaled, le deuxième fils, au gouvernement de l'Afrique, et Touéni, le troisième, au gouvernement de l'Asie, puis leur frère Medjid, à la mort de Khaled, à la place du défunt. De même que Seyid-Saïd écrit en 1844 à lord Aberdeen pour lui présenter Khaled et Touéni comme ses héritiers présomptifs, l'un pour l'Afrique, l'autre pour l'Asie, de même, quand il appelle Medjid pour remplacer Khaled, comme gouverneur de Zanzibar, de la côte et des îles d'Afrique, il notifie cette nomination aux consuls en résidence en Zanzibar, ainsi qu'en témoigne la réponse (en sa possession) du colonel anglais lïamerton.

2° Non seulement il tient son titre de la volonté de son père, mais il a, pour l'appuyer, la reconnaissance formelle des puissances étrangères, auxquelles, à la mort de son père, il a notifié son avènement. Il en a fait part aux consuls étrangers en résidence à Zanzibar, puis à la reine Victoria et à son ministre des affaires étrangères, à l'Empereur des Français et au président des Etats-Unis, qui ont des consuls près de lui. Tous ont répondu ; l'Empereur des Français et le président des États- Unis l'ont même félicité.

3° Les droits de Medjid sont ainsi reconnus par les puissances étrangères. Ils le sont encore par son frère Touéni. Dès la mort de leur père, en mer, près de Zanzibar, il adresse à son frère, à Mascate, pour l'en prévenir, une de ses fréga^tes, le Taj, lui rappelle le partage fait de son vivant par l'Iman, lui promet de prendre sa part du tribut de l'Oman à l'émir des Ouahabites. Son frère accrédite, en retour, près de lui un envoyé spécial, Mohamed ben Salem, qui, sur la question précise de Seyid-Medjid, lui déclare que le double royaume d'Afrique et d'Asie doit se diviser entre les deux frères, que telle est la volonté de Seyid- Saïd, que Seyid-Touénile sait et l'accepte, à charge par Medjid de payer sa part du tribut de l'Imanat aux Ouahabites. Medjid consent à condition que Touéni vive en paix avec ses frères et lui. Or, loin de tenir ses promesses, Touéni, aprèsavoir fait la guerre à leur frère Tourki, suscite la révolte de Seyid-Bargach, que Seyid-Medjid, après l'avoir vaincu, doit exiler de Zanzibar.

4° Seyid-Medjid peut invoquer aussi le consentement des tribus. Mais sur ce point, dès maintenant acquis, il glisse dans son mémoire, qui, faisant allusion à certaines questions du général Coghlan sur l'esclavage et la traite à Zanzibar, n'oublie pas, cependant d'ajouter : a Sur ce chapitre, je ne m'opposerai jamais aux vœux du gouvernement britannique, encore que, n'ignorant pas le régime du pays, Votre Honneur sache que sa prospérité dépend de l'agriculture qu'on n'y peut maintenir sans esclaves ».

Sur chacune des deux prétentions en conflit, le général Ooghlan, chargé de préparer l'arbitrage, s'exprime ainsi, dans deux rapports écrits à son retour, l'un, de Mascate, et, l'autre, de Zanzibar.

Rapport du général W. M. Coghlan, résident politique à Aden, à M. H. L. Anderson^ secrétaire général du gouvernement, à Bombay, 4 juillet 1860 (1) [Extraits] :

Je trouve, après examen, que, chez les Arabes de l'Oman, il n'y a pas de loi qui détermine la succession à l'Imanat (par quoi j'entends la suprématie ou souveraineté). La primogéniture ne donne pas droit à succession ; et, de plus, en retraçant l'histoire des monarques de l'Oman, pendant les deux cent cinquante dernières années, on verra que le frère. Fonde ou le cousin succèdent au souverain aussi souvent que ses propres enfants. La succession se limite généralement à la même famille ou dynastie ; mais cette réserve même semble venir de l'influence que ses membres ont acquise sur le peuple et c'est le candidat le plus populaire qui, d'habitude, s'élève au pouvoir suprême. Jamais, cependant, un successeur n'a pu se maintenir sans le suffrage des chefs des principales tribus...

Le souverain régnant ne possède plus le droit de nommer son successeur, et l'on ne peut citer même un cas où il ait tenté de le faire. De leur vivant, les Imans, soit penchant naturel, soit dessein politique, pour ménager des personnes d'une haute influence, avaient coutume de nommer certains personnages, de leur famille ou d'autres, au gouvernement de certains districts, et parfois de les leur concéder à perpétuité ; mais les districts ainsi transférés étaient toujours tenus en liefs et leur indépendance n'existait qu'au point de vue de l'administration intérieure. Les gouverneurs étaient toujours révocables à la volonté du souverain, et les grands feudataires, quand ils devenaient dangereux pour le souverain, étaient ramenés par lui, de gré ou de force, à l'obéissance, à moins qu'ils ne fussent assez puissants pour résistera ses ordres...

A première vue, la lettre de Seyid-Saïd à lord Aberdeen, du 23 juillet 1844, semble catégorique en ce sens que les possessions d'Afrique et d'Arabie devaient respectivement appartenir en pleine souveraineté à ses fils, Khaled et Touéni. Il est clair, cependant, que, suivant la coutume alors en usage parmi les souverains de l'Oman, Seyid-Saïd n'avait pas le droit de se désigner un successeur ou de partager son empire. Mais on peut, à mon avis, douter que, dans sa lettre au comte d'Aberdeen, Seyid-Saïd eût cette intention. En appelant Khaled à Zanzibar, Touéni à Mascate, il ne leur donnait que des gouvernements.

En sens inverse, le colonel Rigby, consul à Zanzibar, dans une lettre du 14 avril 1859, écrit : « De ce qu'il avait appelé son second fils (Khaled) à l'Afrique, et son troisième (Touéni) à l'Arabie, il résulte à l'évidence qu'il n'entendait pas que Zanzibar fût tributaire de Mascate, mais que les deux États fussent indépendants l'un de l'autre » : argument dont la force tirée de l'âge plus avancé de Khaled, est ébranlé, par ce fait que le prince Medjid, le quatrième des fils de Seyid-Saïd, fut ensuite appelé à lui succéder...

(1) Repaît, p. 132-141.

64 MASCATË — ZANZIBAR : î AVlUL 1861

Le testament de Seyid-Saïd se réfère presque exclusivement à la propriété privée du testateur, et, bien qu'il soit de dix ans postérieur en date à la lettre au comte d'Aberdeen, il ne s'y trouve aucune mention de l'arrangement notifié au noble lord. Si Seyid-Saïd s'était reconnu le droit de se nommer un successeur ou de diviser ses États par testament, il semble difficilement croyable qu'il ait été si minutieux à disposer de sa propriété personnelle, et qu'il ait négligé ce qui l'intéressait le plus.

Le seul legs public qui se trouve dans le testament est celui de deux navires à la « Caisse des Musulmans ». Des recherches du Rév. Badger, il résulte que ce terme équivaut à celui de « citoyens ». Il n'y a donc pas de doute que le legs en question ne soit fait au trésor public. Un seul trésor est nommé, et l'on peut en conclure avec une certaine vraisemblance qu'à l'époque du testament Seyid-Saïd ne reconnaissait qu'un seul État indépendant...

Seif Sultan, au commencement du XVIIIe siècle, prit, par les armes, Zanzibar, Mombas, Kiloua et autres villes sur la côte d'Afrique. Ce fut par succession que les Imans continuèrent d'y prétendre, bien qu'ils ne pussent souvent, à cause de l'opposition des chefs arabes, en prendre qu'une partie. Ce fut de cette manière que Seyid-Saïd obtint la souveraineté de Zanzibar et de quelques points de la côte. Il est vrai qu'ensuite il a étendu et consolidé son empire. Mais ce n'est pas assez pour lui donner le droit d'en disposer par testament ou autrement.

Mais, quand le général Coghian revient de Zanzibar, la conclusion change et son rapport, une fois de plus, donne la préférence à celle des deux prétentions, qu'il vient d'écouter.

Rapport du général W. M. Coghian, résident politique à Aden, à M. H. L. Anderson, secrétaire général du gouvernement à Bombay, 4 décembre 4860 (1). [Extraits] :

Tous les arguments qu'on donne ou qu'on peut donner en faveur des réclamations de Seyid-Medjid, sont exactement indiqués dans le sommaire qui suit :

1° Le testament ou plutôt le vœu de feu Sa Hautesse Seyid-Saïd ;

2o La reconnaissance de Seyd-Medjid par les puissances étrangères ;

3° La reconnaissance virtuelle par son frère, Seyid-Touéni, de Mascate ;

4° Son élection comme souverain par les chefs de Zanzibar et de ses dépendances africaines.

1<» Sur le premier point, le testament ou plutôt le vœu de feu Sa Hautesse Seyid- Saïd. — La communication de Seyid-Saïd à lord Aberdeen, en 1844, ne prouve peutêtre pas absolument qu'il ait voulu démembrer son empire en érigeant Zanzibar et ses dépendances africaines en royaume séparé sous la souveraineté de son fils Khaled, et moins encore qu'à la mort de Khaled il ait voulu maintenir ce partage en faveur de son quatrième fils Medjid ; mais il n'y a pas plus de preuve à l'ap-

(1) Report, p. 154-169.

pui de cette autre prétention que le sultan n'aurait voulu faire de ses fils que des gouverneurs sans démembrer entre eux l'Oman. — Seyid-Saïd avait-il, en vertu de la coutume, le droit de partager ses États ou d'en disposer par testament ? Seyid-Medjid, parlant au R. Badger, soutint d'abord que tel était son droit, mais prié d'en indiquer, dans l'histoire, quelque exemple ou d'expliquer comment il arrivait que,' si telle était la loi, la succession s'en était si souvent écartée, S. H. abandonna cette insoutenable prétention, pour reconnaître que la souveraineté de l'Oman avait jusqu'ici dépendu de l'élection, et que les principales tribus choisissaient généralement le candidat le mieux aimé ou le plus fort. C'est aussi la description, donnée par Seyid-Hilal, et rapportée parle colonel Rigby, du mode de succession à la souveraineté de l'Oman, « La torce, avec l'élection par les tribus, crée seule le droit ».

L'Iman, sans doute, estimait qu'il avait le droit de disposer, comme il lui plairait, de son empire, car il avait, de son vivant, déshérité son fils aîné, Hilal. Mais si le successeur, par lui désigné, n'avait pas l'assentiment du peuple, celuici gardait toujours le droit de le repousser, pour élire un souverain plus populaire. On cite en sens contraire deux ou trois faits — mais qui ne prouvent rien — : le cas de Hilal — car, à supposer qu'il pût être exhérédé par son père, celui-ci ne pouvait, en l'instituant héritier, que le présenter au choix des tribus ; le cas de Seyid-Ahmed, grand-père de Seyid-Saïd, et fondateur de la dynastie, qui, d'après le colonel Rigby « partagea son empire de son vivant, en nommant un de ses fils maître du Sohar, un autre, maître du Souik» — car il n'y avait pas là formation d'empires séparés, mais d'apanages. 11 est vrai qu'à la question de savoir si les tribus de l'Oman, qui après avoir élu Seyid-Saïd l'avaient aidé à développer et à consolider son royaume d'Afrique, ne pouvaient pas réclamer une voix dans la disposition de ses États, le colonel Rigby répond : « Le dernier Iman était parvenu à établir son pouvoir sur la côte orientale d'Afrique en s'aidant des jalousies mutuelles des chefs qui, fréquemment, envoyaient à Mascate solliciter son intervention ; ils ne pouvaient donc réclamer une voix dans la disposition du gouvernement de l'Afrique ; et le fait que toute la propriété de l'État (vaisseaux de guerre, armes, etc.) devait être considérée comme le domaine privé de l'Iman fortifie cette opinion que seul il pouvait disposer de l'État luimême ».Mais, si, pour étendre ses États d'Afrique, Seyid-Saïd avait tiré parti des jalousies des chefs indigènes, il n'en est pas moins vrai qu'il tenait de l'élection par les tribus les îles de Zanzibar etdePemba et le pays de Mombas, dont son père Saïd avait fait la conquête, et, son père n'en ayant pas disposé par testament, il n'y avait pas de raison pour qu'il eût le droit de faire ce que son père n'avait pas fait luimême ; enfin, si le souverain pouvait disposer de toute la propriété de l'État (ou domaine), ceci ne prouvait pas qu'il eût le droit de disposer de l'État lui-même (ou souveraineté), car la souveraineté, qui dépend de l'élection, se borne aux forteresses, tandis que la propriété, qui se partage suivant le droit privé, comprend (sauf exception) les vaisseaux de guerre, l'argent, les palais, les plantations, toutes choses que le testament de Seyid-Saïd partage entre ses enfants survivants u conformément à la loi divine», tandis qu'il reste muet sur la succession à la souveraineté. La seule conclusion logique est celle qu'après une minutieuse

Arbitrages. — II. n

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étude des lois successorales des Imanset rois deTOman, nous donne le R. Badger. La voici : « De tous ces souverains, on n'en peut citer un qui ait exercé ou seulement réclamé le droit de se désigner un successeur ou de disposer de ses États par testament, ou autrement A la mort du souverain, le membre le plus influent de sa famille, de lui-même ou poussé par le peuple, se porte héritier. Souvent un autre parent du défunt lui conteste ce titre. Une guerre familiale en résulte et le plus fort garde le pouvoir; même alors, la souveraineté n'est pas tenue pour valablement transmise sans le concours des principales tribus ».

2^ Sur le deuxième point, In reconnaissance de Setjid-Medjid par les puissances étrangères. — Si le prince Khaled fut installé comme souverain des États d'Afrique, pendant un voyage de son père à Mascate, et si plus tard, à la mort de ce prince (7 novembre 1854), Sa Hautesse, passant pardessus deux de ses fils, nomma le quatrième d'entre eux, Medjid, pour remplacer Khaled, il ne semble pas que cette substitution de Seyid-Medjid à Seyid-Khaled ait jamais été notifiée par S. H. Seyid-Saïd, soit à la Grande-Bretagne, soit à toute autre puissance alliée ; mais à la mort de Seyid-Saïd, Seyid-Medjid en fit part à la Grande-Bretagne, à la France, aux États-Unis d'Amérique ; et des lettres de condoléances furent, en réponse, reçues de la reine d'Angleterre et de son ministre des affaires étrangères, de l'Empereur des Français, et du président des États-Unis, lettres dont les deux premières ne contenaient aucune reconnaissance, et dont les deux dernières complimentaient Seyid-Medjid de son élection à la puissance suprême, mais sans faire mention de Zanzibar et de Mascate, et, par suite, sous l'impression (erronée) que Seyid-Medjid, qui seul faisait part de la mort de Seyid-Saïd, était le seul successeur, dans tous ses États, de son père décédé (I). Mais admettrait-on que la prétendue reconnaissance de la France, des États-Unis d'Amérique, et plus tard de la République Hanséatique, ait été faite après un attentif examen du différend actuellement pendant entre Seyid- Medjid et Seyid-Touéni (ce qui est lout au moins très douteux), le fait que les deux frères ont volontairement remis la solution de leur litige à cet égard au gouverneur général prive d'effets celte reconnaissance, à moins qu'elle ne se trouve finalement d'accord avec la décision de l'arbitre élu.

3° Sur le troisième point, la reconnaissance par son frère Seyid-Touéni, sultan de Mascate, par Venlremise de son agent et plénipotentiaire, Mohamed ben Salem. — Sa Hautesse allègue que Mohamed ben Salem, l'envoyé de Seyid-Touéni, qui avait pleins pouvoirs pour s'entendre avec lui sur toutes questions, tant publiques que privées, ayant trait à la mort de son père, avait absolument reconnu que Zanzibar et ses dépendances d'Afrique lui revenaient de droit. Mais Seyid-Touéni nie qu'une telle concession ait jamais été permise ou faite par ou pour lui, et il n'y a malheureusement aucune preuve écrite, qui permette de vérifier l'assertion de l'autre partie. Pour la même raison, il est impossible de tirer une conclusion satisfaisante des exposés contradictoires relatifs à la promesse d'une annuité de quarante mille couronnes, (jue Seyid-Touéni affirme avoir acceptée par son agent

(1) Cpr. §§ 8-9 du rapport du général Coghlan, qui, pour plus de rapidité dans le résumé, sont réunis ici au § 22. Report, p. 155.

à titre de tribut, tandis que Seyid-Medjid soutient l'avoir donnée et fait accepter comme cadeau d^amitié, sous la condition expresse de sa reconnaissance par son frère Touéni comme souverain de Zanzibar et de sts dépendances. Seyid-Medjid, dans son ordre de paiement au maître des douanes de Zanzibar, a qualifié l'annuité de subside. Mais rien ne prouve que Seyid-Touéni l'ait acceptée autrement qu'à titre de tribut.

4° Sur le quatrième point, l'élection comme souvet^ain par les chefs de Zanzibar et de ses dépendances africaines. — L'affirmation de Seyid-Medjid est pleinement confirmée par le témoignage du colonel Rigby ; les Souhahilis et les indigènes des îles Gomoies sont favorables à Seyid-Medjid ; tandis que les Arabes du Nord sont craints et haïs à Zanzibar. Mais cette reconnaissance suffit-elle pour justifier les prétentions qu'élève Seyid-Medjid à la souveraineté de Zanzibar et de ses dépendances d'Afrique ? J'ai déjà dit que le pouvoir suprême est, dans l'Oman, conféré par l'élection, et qu'en vertu de cette élection, Seyid- Saïd avait acquis le droit de souveraineté sur les dépendances africaines de la mère-patrie. Il ne semble pas que les peuples de ces dépendances aient eu jusqu'ici le privilège de participera l'élection du souverain. Mais c'est qu'à l'avènement de Seyid-Saïd ils étaient regardés comme une race conquise ; comme sujets, non comme citoyens. A ce moment, leur conquête était de date récente et leur sujétion à l'Oman était, à plusieurs égards, purement nominale. De plus, leur importance, au double point de vue politique et commercial, était alors nulle : les Arabes ne voyaient en eux qu'une pépinière d'esclaves, et l'on ne peut, dès lors, s'étonner que les gens de Zanzibar n'eussent pas voix à l'élection de leur souverain. Mais pendant le règne de Seyid-Saïd, qui dura plus de cinquante ans, la condition générale de ce pays se modifia d'une manière surprenante, la souveraineté de l'Iman s'y assit avec fermeté; un grand nombre d'Arabes vinrent de l'Oman s'établir sur la côte d'Afrique et les îles voisines ; l'agriculture et le commerce s'y développèrent ; en 1840, Seyid-Saïd transporta de Mascate à Zanzibar le siège du gouvernement; les territoires d'Afrique sont aujourd'hui, dans d'Imanat, plus riches que les territoires d'Asie.

Dans ces conditions, il semble conforme à la raison et a la justice (suivant la forme de gouvernement en vigueur dans l'Oman) de donner aux gens de ce pays voix délibérative dans l'élection du souverain. Ils s'attribuèrent euxmêmes ce droit, au décès de Seyid-Saïd, en choisissant Seyid-Medjid de préférence à Seyid-Touéni, qui succédait au souverain dans la mère-patrie. En un certain sens, c'était une révolution nationale et, comme telle, Seyid-Touéni, souverain de l'Oman, était en droit de s'y opposer. Sans même faire état de la raison qu'il invoquait, pour justifier son projet d'invasion, c'est-à-dire du nonpaiement de la somme de 40,000 couronnes à l'expiration de la première année, la coutume en pareil cas, spécialement dans la famille régnante, l'y autorisait pleinement.

On peut reprocher à Seyid-Touéni d'avoir cherché, postérieurement au compromis, à s'entendre directement avec son frère, par l'intermédiaire d'un émissaire, Mohamed ben Salem. Mais il s'en est excusé : ayant compris qu'un officier devait être envoyé à Zanzibar, en vue d'une enquête, il avait jugé utile de s'y

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faire représenter; la lettre adressée à son frère était purement amicale, elle ne visait nullement à écarter l'arbitrage du g-ouverneur général de l'Inde; excuses auxquelles, à défaut d'une absolue sincérité, ne manque pas du moins une certaine vraisemblance. On peut d'ailleurs se demander si Seyid-Touéni pouvait parfaitement apprécier rétendue de la réserve à laquelle il était tenu par l'acceptation de l'arbitrage d'un tiers. Sur tous ces points de droit des gens, Seyid-Medjid avait l'avantage d'avoir constamment le colonel Rigby pour conseil et pour guide, tandis que l'agent britannique à Mascate, à ce moment, était un juif illettré, aussi incapable de conseiller Seyid-Touéni que Sa Hautesse elle-même l'était de penser à le consulter.

Si Seyid-Touéni est justement suspect d'avoir intrigué contre Seyid-Medjid après avoir confié le règlement de ses prétentions à l'arbitrage, Seyid-Medjid est également suspect d'avoir entretenu une correspondance secrète avec Seyid- Tourki, du Sohar,et avec les Ouahabites pour créer des difficultés à Seyid-Touéni. Il n'est pas certain enfin que, même si Seyid-Touéni chasse son frère de Zanzibar, il réussisse à s'y maintenir...

En résumé : Considérant que le peuple de Zanzibar et ses dépendances, à la mort de Seyid-Saïd, élut son fils Seyid-Medjid pour lui succéder; considérant que les modifications apportées à la condition de ces dépendances, durant les vingt-cinq dernières années, lui donnaient absolument droit à ce privilège ; considérant que, si Seyid-Touéni, souverain élu de la métropole, était en droit de le contraindre à l'obéissance, le peuple des dépendances d'Afrique était également en droit de lui résister ; considérant qu'il est très douteux qu'une telle tentative de sa part fût suivie de succès ; et considérant comme probable que si Seyid-Touéni avait persisté dans son projet d'envahir Zanzibar il eût perdu la souveraineté de l'Oman, j'arrive, par ces seuls motifs, à la conclusion que les prétentions de Seyid-Medjid à la souveraineté de Zanzibar et de ses dépendances d'Afrique sont supérieures à celles de Seyid-Touéni.

Pour la prospérité de Mascate et de Zanzibar, nulle solution n'est plus opportune.

Le colonel Rigby écrivait : « Je considère que la connexion qui existe entre l'Oman et une contrée aussi éloignée que l'Afrique Orientale a toujours été artificielle et préjudiciable aux intérêts des deux pays : ceci surtout à cause du manque de régularité de gouvernement des États arabes, où tout dépend de l'influence et de la présence personnelles du chef. La correspondance du gouvernement de Bombay relative au golfe Persique prouve abondamment les dangers et les désordres qui, constamment, menacèrent les possessions du dernier Iman dans l'Oman, par suite de son éloignement. En plus d'une occasion, le danger ne fut évité que par l'influence et l'intervention du gouvernement britannique. Si le feu Iman avait continué de résider à Mascate, il est probable qu'avec l'énergie qui le caractérisait, il aurait grandement étendu et fortement établi son pouvoir. Gomme chef arabe, c'était un homme supérieur ; mais il se peut que des années se passent avant qu'il ne s'en trouve un pareil parmi ses successeurs... ».

« Quant à Zanzibar, je pense que sa complète séparation de Mascate permettra

bientôt d'arrêter la traite dans le Nord. Le souverain de Zanzibar se sentirait indépendant des Arabes du Nord, qui, chaque année, accourent à Zanzibar pendant la mousson Nord-Est pour y pratiquer le pillage. La somme distribuée par Seyid- Medjid parmi ces gens appauvrissait le trésor de Zanzibar. J'imagine que la seule raison pour laquelle les Arabes sont ainsi traités est qu'on pense avoir un jour besoin de leurs services. Si ces versements étaient arrêtés, et de vigoureuses mesures prises, une ou deux saisons, par une canonnière anglaise chargée de saisir les bateaux des tribus pirates transportant des esclaves, je pense qu'ils cesseraient de visiter cette (;ôte pour trouver une occupation plus honnête ».

« J'estime enfin que si Tîle de Zanzibar est gouvernée avec prudence, elle peut jouer un rôle très important dans l'avenir du commerce et de la civilisation dans l'Afrique Orientale. De Port Natal au cap Gardafui, le seul Etat dont on puisse espérer du progrès ou de la stabilité, c'est Zanzibar. Son commerce s'est rapidement accru pendant ces dernières années. L'île tend à devenir le grand comptoir de commerce de la côte orientale. Elle offre de précieux éléments pour le commerce aux riches et nombreux colons de l'Inde et aux Arabes et Souhahilis, qui traversent l'Afrique centrale. Les possessions portugaises de la côte orientale sont dans un état de décadence qui ne leur permet guère d'espoir ».

« Si Zanzibar devait être un État indépendant, l'autorité de son souverain s'étendrait à l'intérieur et son pouvoir serait consolidé ; tandis que, restant une dépendance de Mascate, à raison de l'éloignement de son chef, l'État péricliterait, les petits sultans et les chefs deviendraient indépendants; les traités relatifs à la répression de la traile seraient méconnus, des établissements étrangers se formeraient et toute espérance de progrès serait détruite».

Mais une compensation est nécessaire. Le colonel Rigby dit que, à la veille de la mort du dernier Iman, 10,000 couronnes étaient envoyées chaque année de Zanzibar à Mascate. D'autres sommes étaient envoyées quand il le fallait ; tantôt 10,000 couronnes par an et tantôt, quand il y avait des hostilités dans l'Oman, davantage. A la mort de Seyid-Saïd, Seyid-Medjid offrit à Seyid-Touéni de lui remettre 40,000 couronnes par an, pour l'aider à payer les Ouahabites, et, le cas échéant, son argent, son influence, ses troupes, et finalement, sur des arguments ou sollicitaiions de Mohamed ben Salem, 40,000 couronnes ..

Mes* conclusions sont :

loQue Seyid-Medjid soit confirmé dans l'indépendante souveraineté de Zanzibar et de ses territoires d'Afrique ;

2o Qu'en ce qui regarde la succession à cette souveraineté, ni le souverain de Mascate, ni les tribus de l'Oman n'ont quelque droit que ce soit d'intervenir; mais que le souverain de Zanzibar, ou ce souverain d'accord avec le peuple, doit être laissé absolument libre de faire tels arrangements qu'il juge utiles pour nommer ses futurs successeurs ;

3° Qu'en considération de ces concessions, Seyid-Medjid doit remettre à Seyid-Touéni un subside annuel de 40,000 couronnes, plus les arriérés dus depuis que le paiement en est suspendu;

4° Que ce subside annuel de 40,000 couronnes sera une créance permanente et privilégiée sur les revenus de Zanzibar.

Il est à noter que le général Ooghlan ne se borne pas à considérer la prétention respective de Seyid-Medjid et de Seyid-Touéni, mais que, dans son premier rapport, il examine également celle de Seyid-Tourki vis-àvis de Seyid-Touéni.

[Résumé]. Le colonel Rigby, dans deux lettres de 1859, donnait à entendre que Seyid-Saïd avait entendu partager son royaume entre ses trois fils Medjid, Touéni et Tourki. A Medjid il avait donné à gouverner Zanzibar, à Touéni l'Oman, à Tourki le Sohar. Mais c'est la seule preuve qu'il y ait à l'appui.

De plus, il ne semble pas que Seyid-Tourki ait, jusqu'à ces derniers temps, affirmé son indépendance vis-à-vis de Mascate, et, môme actuellement, sa tentative de se soustraire à l'autorité de Seyid-Touéni se place sur le terrain non du droit, mais du fait. En fait, d'ailleurs, Seyid-Tourki ne peut réaliser la séparation du Soliar et de l'Oman, car il n'a pu jusqu'à présent entretenir sa garnison qu'avec les subsides de son père et de Seyid-Touéni, qui n'a pu commencer sa révolte qu'avec une subvention de 2,000 piastres reçue, de Zanzibar, de Seyid-Medjid.

Au point de vue politique, à considérer le bien-être de Mascate et la paix générale de l'Oman, il n'est pas à souhaiter qu'une telle prétention soit admise. Le Sohar ne peut, par lui-même, se maintenir indépendant, et le résultat presque inévitable de sa reconnaissance comme tel, serait de développer les intrigues avec l'extérieur, qu'actuellement Seyid-Tourki fomente avec activité. Il n'est pas certain que les Ouahabites ont totalement rompu le pacte qu'ils avaient fait avec lui. L'importance de la position au point de vue stratégique a toujours excité leur cupidité.

Incorporé à Mascate, le Sohar peut résister; séparé, il est certain de tomber aux mains des Ouahabites ou de devenir le foyer de mouvements révolutionnaires qui traverseront tout l'Oman.

J'espère donc que le gouvernement estimera juste d écarter les prétentions récemment élevées en faveur de l'indépendance de Seyid-Tourki et d'admettre les justes prétentions de Seyid-Touéni à la souveraineté du Sohar, pour fortifier ce dernier en le garantissant de l'occupation étrangère et en le préservant de tous autres périls qu'une séparation de l'État de Mascate engendrerait inévitablement.

ITI Sentence du 2 avril 1861

La sentence fut communiquée sous forme de lettres à Seyid-Medjid et à Seyid-Touéni.

Chacune de ces deux lettres était ainsi conçue :

Bien aimé et estimé ami, Je m'adresse à V. H. au sujet des malheureux différends qui se sont élevés entre vous-même et le frère de V. Il , le souverain de Zanzibar (l'Iman de Mascate), et pour le règlement desquels V. H. s'est engagée à accepter l'arbi-

trage du vice-roi et gouverneur général de Flnde. — Par égard pour les relations amicales qui ont toujours existé entre le gouvernement de S. M. la reine et les gouvernements d'Oman et de Zanzibar et désireux de prévenir une guerre entre parents, j'ai accepté la charge d'arbitre entre vous, et afin d'acquérir la plus grande connaissance de tous les points en litige, j'ai ordonné au gouvernement de Bombay d'envoyer un officier à Mascate et à Zanzibar pour faire les enquêtes nécessaires. — On a choisi dans ce dessein le général de brigade Coghlan, officier dont le jugement, l'intelligence et l'impartialité inspirent au gouvernement de l'Inde la plus entière confiance.

Le général de brigade Coghlan a soumis un rapport clair et complet de toutes les questions à régler entre V. H. et votre frère. — J'ai donné la plus scrupuleuse attention à chacune de ces questions.

Les termes de ma décision sont les suivants :

1*» Que S. H. Seyid-Medjid soit reconnu souverain de Zanzibar et des possessions africaines de feu Sa Hautesse Seyid-Saïd ;

2° Que le souverain de Zanzibar paye annuellement au souverain de Mascate un subside de 40,000 couronnes ;

3° Que S. H. Seyid-Medjid paye à S. H. Seyid-Touéni les arriérés du subside pour deux années, soit 80,000 couronnes.

Je suis content que ces clauses soient justes et honorables pour tous deux, et comme vous avez délibérément et solennellement accepté mon arbitrage, je m'attends à ce que vous les acceptiez joyeusement et fidèlement et qu'elles soient mises à exécution sans délai inutile.

Le payement annuel de 40,000 couronnes ne doit pas être entendu comme une' reconnaissance de la dépendance de Zanzibar envers Mascate et il ne doit pas non plus être considéré comme simplement personnel à V. H. et à votre frère Seyid- Touéni (Seyid-Medjid). Il devra s'étendre à vos successeurs respectifs et être tenu pour un arrangement définitif et permanent compensant le souverain de Mascate de l'abandon de toutes ses prétentions sur Zanzibar et corrigeant l'inégalité des deux héritages laissés par votre père, feu Sa Hautesse Seyid- Saïd, le vénéré ami du gouvernement britannique, lesquels deux héritages doivent être à partir de maintenant distincts et séparés.

Je suis de 'V. H. l'ami sincère et celui qui fait pour elle les meilleurs vœux.

Canning.

Pour copie conforme, Fort William, le 2 avril 1861,

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