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OCTOBRE

Jusqu'au milieu du XIX» siècle, le Portugal ne jouissait pas. dans ses rapi)orts avec la Grande-Bretagne, du droit commun international en matière d'administration de la justice. En vertu du traité de paix et d'alliance du 10 juillet 1654 (art. 7, al. 5), les causes intéressant les sujets britanniques devaient être portées devant un magistrat spécial, appelé juge conservateur; et, contre les décisions de ce tribunal, il n'y avait d'autre recours que l'appel devant un collège de sénateurs (Csizadsi Supplicaçâo), qui était tenu de statuer dans un délai de quatre mois (1).

Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Uio-de-Janeiro le 19 février 1810 (2), confirma ce privilège dans les termes suivants :

Art 10. — S. A. R. le Prince-Régent de Portugal, désirant protéger et faciliter le commerce des sujets de la Grande-Bretagne dans ses États, ainsi que leurs relations d'affaires avec ses propres sujets, veut bien leur accorder le privilège de nommer et d'avoir des magistrats spéciaux agissant pour eux comme juges conservateurs dans les ports et cités de ses États où des tribunaux et cours de justice sont ou peuvent être établis par la suite. Ces juges statueront et prononceront sur toutes les causes qui seront portées devant eux par des sujets britanniques, de la même manière que par le passé, et leur autorité, ainsi que leurs décisions, seront respectées ; et les lois, décrets et coutumes du Portugal relativement à la juridiction du juge conservateur sont déclarés être reconnus et renouvelés par le présent traité. Ils seront choisis par la pluralité des

(1) Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens, t. VI, 2» partie, p. 82 ! art. 7, al 2, « Ad causas item omnes quae ad hujus Reipublicae Populum spectaverint dijudicandas Judex Gonservator deputetur a quo nulla dabitur provocatio nisi ad Relationis Senatum ubi controversiae ortae interpositis appellationibus intra quatuor mensium spatium ad summum finiantur ».

(2) De Martens, N. R., III, 194.

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sujets britanniques, résidant ou commerçant dans le port ou lieu où la juridiction du juge conservateur sera établie ; et le choix ainsi fait sera transmis à Tambassadeur de S. M. B. ou à son ministre résidant à la Cour de Portugal, pour être par lui soumis à l'approbation de S. A. R le Prince-Régent de Portugal, et, en cas de refus de sa part de confirmer ce choix, les parties intéressées devront procéder à une nouvelle élection, jusqu'à ce que l'approbation royale du Prince-Régent ait été obtenue, — Le renvoi du juge conservateur, en cas de négligence ou de prévarication, doit aussi être effectué en recourant à l'autorité de S. A. R. le Prince-Régent de Portugal par l'intermédiaire de l'ambassadeur britannique ou du ministre résidant à la Cour de S. A. R.

Ce privilège subsista jusqu'au traité de commerce du 3 juillet 1842 (1), par lequel la Grande-Bretagne consentit à y renoncer « en considération de l'état de progrès où se trouvait le système de législation et d'administration de la justice en Portugal » (art. 17),

C'est sous l'empire de ce droit conventionnel spécial que prit naissance le litige suivant (2).

La société anglaise Murdoch, Yuille, Wardrop et C^^ était, au début

(1) De Martens, N. R. G., III, 327. — Comp. H. Beach Lawrence, Étude sur la juridiction consulaire, dans la Revue de droit internat, et de législat. comp., Î878, p. 286.

(2) Sources. Brève exposiçào do boni direilo de Manoel José de Oliveira na appelaçâo commercial d'arbitros vinda da ilha da Madeira em que sâo appellados os S''^ Murdoch, Shortridge e Ca e outros, br, in-S", Lisbonne, 1837, typ. Vva Silva efilhos.— Correspondencia relativa a historia de Manoel José de Oliveira corn a casa de Murdoch, Shortridge e Ga da Madeira, br. in-12, Lisbonne, 1838, Impr. Nacional. — Parliamentary Papers, july 1854, Report from the sélect committee on Poriugiiise daims; 1856, Correspondence with the Portuguese Government, sincejune 1854, respecting the Claims of Yuille, Shortridgeand C". — H. B. M's. Government and the Governement of Portugal, the claim of Mess'* Yuille, Shortridge and C°, Statement on behalf of the claimants ; ReplyofH. B. M's Government to the statement made by H M. F. M's Government. — Et surtout Archives de la Ville libre de Hambourg, Cl. VII, Litt. M», n" 1, vol. 9, fasc. 1, 2,Ssi,âb : fasc. 1, Akten betreffend den auf Ersuchen der K. Groszbritannischen und der K. Portugiésischen Hegierungen von dem Senate gefalllen Schiedsspruch im Sachen Yuille, Shortridge and C° und Manuel Joué d' Oliveira Baron von Barcellinhos, 1860-1861 (correspondance des parties avec le Sénat, les mémoire et réplique britanniques précités) ; fasc. 2, Akten der zur schiedsrichterlichen Entscheidung im Sachen Yuille, etc., niedergesetzten Senatskommission, 1861 (séances, comptes et rapport de la Commission arbitrale, projet de sentence, et le Report parlementaire anglais précité) ; fasc 3a, Akten der zur schiedsrichterlichen Entscheidung, etc.. Die von der K. Portugiésischen Regierung mitgQteilien Aktenstûcke (mémoire et réplique du Portugal, manuscrits en portugais et documents annexes); fasc. 3b, Deutsche Uebersetzung der von der K. Portugiésischen Regierung mitgeteilten Aktenstûcke. — Qu'il nous soit permis de renouveler ici l'hommage de notre vive et profonde reconnaissance aux gouvernements anglais et portugais, qui ont bien voulu nous autoriser à prendre connaissance des documents inédits, et au Sénat de la ville libre de Hambourg qui, avec une bienveillance toute particulière, nous a libéralement ouvert les richesses de ses archives.

du XIX* siècle, engagée à.Madère dans l'important commerce des vins. En rapport d'affaires avec le Portugais Manoel José d'Oliveira, depuis baron de Barcellinhos, devenue vers 1810 sa débitrice à la suite de plusieurs versements opérés dans sa caisse, elle avait pris l'engagement de s'acquitter de sa dette à la fin de l'année par lettres de change sur Londres. Mais, avant l'arrivée du terme, elle fut autorisée à transférer les sommes dues au crédit particulier de l'un des associés, André Wardrop. Devenu le débiteur personnel de d'Oliveira, Wardrop s'obligea, par acte signé à Funchal le 31 décembre 1812, à acheter pour le compte de son créancier, à Londres, à la date du 30 juin 1817, £ 21,332, 10 sh. de consolidés anglais 3 7oj représentant, aux taux de £ 56, 17 sh. 6 d. par £ 100 de consolidés, le capital de £ 10,000 reçu de la société, accru des intérêts à courir jusqu'à l'expiration du terme (I).

A l'échéance du 30 juin 1817, Wardrop se trouva dans l'impossibilité d'exécuter son engagement. Après de longs pourparlers, d'Oliveira consentit à lui accorder un nouveau délai, mais en exigeant que ses coassociés se reconnussent solidaires de la dette. Wardrop accepta. Le 23 juin 1826, il lui remit un acte signé de la raison sociale Murdoch, Yuille, Wardrop et C'% aux termes duquel la société s'engageait à exécuter l'opération stipulée dans l'accord de 1812, en quatre termes de quatre années chacun, avec adjonction au principal de la dette (£ 21,332, 10 sh.) des intérêts à courir jusqu'à l'arrivée des termes successifs, au taux de £ 3 par £ 100 do consolidés, payables tous les semestres (2).

En agissant ainsi, Wardrop cherchait, en réalité, à duper son créancier. Il n'avait ni qualité ni mandat pour promettre au nom de la société. Dès que ses coassociés eurent connaissance de l'acte du 23 juin, ils s'empressèrent d'informer d'Oliveira qu'il était nul à leur égard (3) ; et, pour avoir transgressé le pacte social, Wardrop fut exclu de la société, qui s'appela désormais Murdoch, Yuille et C'^.

Néanmoins, en 1830, à l'expiration du premier terme stipulé dans l'acte de 1826, d'Oliveira actionna la société devant le juge conservateur de Madère. Il fut débouté pour vice de forme, parce que, dans l'intervalle, le décès d'un des associés, Th. Yuille, avait déterminé la dissolution de la société ; et la cour d'appel de Lisbonne confirma le jugement (4),

Faute de décision sur le fond, d'Oliveira pouvait recommencer le procès.

(1) Report from Ihe sélect commillee on Porluguese Claims, Appendix 1, n» 1 ; Statement britannique, app. A.

(2) Report, app. 1, n" 2; Statement^ app. B.

(3) Th. Yuille à d'Oliveira, 22 novembre 1826, Report, app. 1, n" 4 ; Statement^ app. D.

(4) Report, p. 1 et 2.

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Sur ces entrefaites, d'importantes réformes furent réalisées dans l'organisation judiciaire du Portugal. En 1833, eut lieu la promulgation du code de commerce, qui établissait, en matière commerciale, deux degrés de juridiction : un tribunal de première instance statuant avec l'assistance d'un jury de douze marchands; un collège de sénateurs siégeant comme tribunal de deuxième instance. Dans les localités dépourvues de tribunal de commerce, les affaires commerciales étaient portées devant le juge civil qui statuait sur l'avis de deux arbitres nommés par les parties et au besoin d'office, avec un premier appel devant le tribunal de commerce le plus proche et un deuxième appel devant la juridiction commerciale du second degré. Par mesure transitoire, les affaires pendantes au moment de la promulgation du code pouvaient être recommencées d'après la procédure nouvelle, et les décisions déjà rendues étaient susceptibles d'un recours devant les tribunaux de commerce du second degré. D'autre part, d'après l'article 11 16 du code de commerce, les jugements définitifs pouvaient faire l'objet d'un recours en revision devant le tribunal suprême de justice, pour violation de la loi ou des formes ; si le recours était reconnu fondé, le tribunal suprême devait, au cas de violation des formes, renvoyer devant la juridiction dont émanait la décision attaquée, pour recommencer la procédure à partir du moment où la nullité avait été encourue et, au cas de violation de la loi, retenir l'affaire et réformer lui-même le jugement. Mais ce texte fut modifié par un décret du 17 mai 1835, rendu sans l'approbation des Cortès : désormais, quel que fût le cas de revision, le tribunal suprême devait toujours renvoyer, après cassation, devant un tribunal de deu.xième instance. D'Oliveira avait, en 1831, engagé une seconde action contre la société reconstituée sous le nom de Murdoch, Shortridge et G'% les héritiers de Th. Yuille et Wardrop : il allait profiter des textes de 1833 et de 1835 pour entreprendre une série d'interminables procès.

Le juge conservateur de Madère avait repoussé sa demande en ce qu concernait la société et les héritiers de Th. Yuille, mais l'avait accueillie vis à-vis des héritiers de Wardrop, décédé en cours d'instance ; et l'appel formé contre cette décision était pendant à Lisbonne quand, en 1833, fut promulgué le code de commerce. Profitant des clauses transitoires de la réforme, d'Oliveira s'empressa de porter l'affaire devant le tribunal de commerce de deuxième instance de Lisbonne dont l'arrêt releva que, faute d'avoir reçu l'investiture royale, le juge conservateur de Madère n'avait pas eu qualité pour statuer, et prononça (29 août 1835) la nullité de toute la procédure suivie jusque-là (1).

(1) Report, app. 1, n» 7 ; Statement, app. E et F.

AHBITRAr<Ë8. — II.

Sans se lasser, d'Oliveira intente une troisième action; mais en vain : par un jugement du 26 avril 1837, le juge conservateur de Madère déclare, d après les livres de la société et la correspondance des parties, que la dette litigieuse a été dès le début celle de Wardrop; que la société n'est au-^unement tenue d'exécuter l'acte de 1826 ; et qu'en conséquence le demandeur ne peut s'adresser qu'aux héritiers de Wardrop.

Cette décision fut confirmée le 14 février 1838 par le tribunal de commerce de première instance, le l^"" décembre 1838 par le tribunal de commerce du second degré (1).

D'Oliveira semblait avoir épuisé toutes les ressources de la procédure et même d'avoir usé vis-à-vis de ses adversaires de plus de moyens que n'en comportaient les traités de 1654 et de 1^10, puisqu'au lieu d'un unique appel, il en avait formé deux. Mais la modification apportée par le décret de 1835 à l'article 1116 du code de commerce allait lui permettre de continuer les poursuites.

Il se pourvut contre le jugement du l^"" décembre 1838. Le tribunal suprême accueillit son recours en revision, et, cassant la décision attaquée, renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Lisbonne (13 décembre 1839) (2).

Le 10 novembre 1840, en dépit du déclinatoire d'incompétence opposé par les intimés, la cour de Lisbonne décida que, si la société ne devait rien en vertu de l'acte du 23 juin 1826, elle n'en devait pas moins à d'Oliveira la somme de £ 10,000, avec intérêt à 5 Vo? à partir du 31 janvier 1813, faute de pouvoir justifier ou quelle eût été autorisée à transférer au crédit de Wardrop la créance de d'Oliveira ou que d'Oliveira l'eût aiîranchie de l'obligation de lui restituer ses versements (3). L'arrêt se basait uniquement sur les documents fournis à la cour par l'appelant, il ne tenait pas compte des livres de la société qu'avaient examinés en janvier 1837 les experts commis parle juge conservateur de Madère (4) ; car on ne trouvait pas trace sur ces livres de la créance de £ 10,000 prétendue par d'Oliveira, tandis que, d'après les experts, on ne constatait sur ces livres « ni corrections, ni tache, ni interligne, ni indice pouvant faire naître le soupçon que les écritures en avaient été falsifiées ».

(1) Report, app. 1, n»» 10 à 12; Statemenl, app. G H et I.

(2) Exposiçâo du Portugal, doc. II.

(3) Beport, app. 1, n* 13 ; Statemenl, appk. J.

(4) Report, app. 1, n* 14.

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Cette condamnation inattendue, venant après une longue série d'instances qui n'avait été, pour d'OIiveira, qu'une suite d'échecs exaspéra la société. Sollicité d'intervenir en sa faveur, le ministre britannique consulta le juge conservateur de Lisbonne, et ce magistrat déclara que l'arrêt du 10 novembre était l'œuvre illégale, inique, d'une juridiction incompétente fl).

Fort de cet avis, lord Howard de Warden présenta ses doléances au ministre des affaires étrangères, M. da Fonseca Magalhaes (-2). Il en reçut l'assurance que, si la société formait devant le tribunal suprême un recours en revision contre l'arrêt de la cour de Lisbonne, justice lui serait faite.

Le représentant de la société, John Shortridge, s'empressa de suivre le conseil. Il basa son recours sur la violation des traités, l'incompétence de la cour d'appel d'après l'ancien art. 1 116 du code de commerce que le décret de 1835, illégal, n'avait pu modifier, enfin l'irrégularité de l'arrêt attaqué qui, pour condamner la société, s'était fondé, non sur l'acte de 1826, invoqué par l'appelant, mais sur l'origine première de la dette.

D'OIiveira tenta d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 10 novembre sur les biens sociaux de Madère. Mais lord Howard de Warden arrêta les poursuites en faisant parvenir aux autorités de Tîle par un navire de guerre britannique, le Trinculo, les ordres formels du ministre des affaires étrangères. Avisé de l'injonction adressée par la cour de Lisbonne au juge conservateur de Madère, à la demande de d'OIiveira, d'avoir à procéder à l'exécution de son arrêt, il représenta à M. da Fonseca Magalhaes la nécessité de mettre sans retard un terme à des agissements qu'il tenait pour « un outrage à tous les principes de justice, une violation des droits sacrés des sujets de S. M. Britannique garantis par les traités» (3). Le U mars 1841, le ministre l'informait que, de l'avis du jurisconsulte de la Couronne, le gouvernement n'avait pas qualité pour entrer officiellement en rapports avec les tribunaux. Il répliqua avec énergie (12 mars 1841) qu'une puissance étrangère n'est pas obligée de tolérer une injustice, quelle qu'en soit la source : forme du gouvernement ou défauts de l'organisation judiciaire; que la Grande-Bretagne n'avait pas à tenir compte de l'indépendance des magistrats portugais vis-à-vis du pouvoir exécutif ; qu'elle ne pouvait s'adresser pour la protection de ses

(1) 21 novembre 1840, Report, app. 1, n. 16 ; Siatement, app. K.

(2) Siatement, app. L.

(3) Report, app. 1, n» 18.

sujets qu'au gouvernement, seul responsable, au point de vue international, des injustices commises par ses autorités, quelles qu'elles fussent (1).

Le conflit diplomatique était nettement a(ïîrmé : le l^"" novembre 1841, lord Howard signifiait à M. da F.Magalhaes la résolution de son gouvernement d'exiger du Portugal la réparation des pertes que Murdoch, Shortridge et 0'^ pourraient éprouver à la suite de la violation des traités (2).

Sur ces entrefaites, le tribunal suprême rejeta le pourvoi de Shortridge (4 février 1842). Aux protestations de lord Howard, le gouvernement portugais répondit (12 juillet 1842) en lui communiquant un long rapport (3) où le procureur général de Lisbonne s'attachait à montrer le mal fondé de la demande britannique : le traité de lG5'i n'avait pas le sens qu'on lui donnait, il n'écartait pas l'intervention du tribunal suprême auquel, plus d'une fois déjà, les Anglais avaient eu recours ; ici, le tribunal suprême n'avait pas fonctionné comme juridiction de troisième instance, mais comme tribunal de cassation; le traité de 1654 donnât-il aux Anglais le privilège de n'avoir pas à subir plus d'un appel, les plaignants avaient renoncé à leur droit, en acceptant de plaider tant devant la cour de Lisbonne que devant le tribunal suprême ; on ne pouvait se soustraire à la nouvelle disposition de l'art. 1116 c. comm. sous prétexte que le décret était illégal, car il avait été tenu pour régulier et obligatoire par toutes les autorités ; enfin il était inexact que l'arrêt du 10 novembre 18 iO eût statué ultra petita, il s'était conformé à la demande de l'appelant, en se basant, comme elle, sur son compte-courant avec la société.

Aussi tenace, mais plus heureux à Madère qu'à Lisbonne, Shortridge, après opposition aux poursuites, obtenait gain de cause devant le juge conservateur. D'Oliveira fit deux appels à la cour de Lisbonne. Sur ces appels, deux chambres de la cour eurent à se prononcer concurremment. L'une d'elles, se basant sur ce que certains défendeurs n'avaient pas été régulièrement représentés au début des procès, annula toutes les décisions rendues de 1837 à 1840 et, tout en laissant à d'Oliveira le soin d'engager si bon lui semblait une nouvelle instance, le condamna aux dépens (10 novembre 1842) (4). Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par le tribunal suprême (26 juillet

(1) Report, app. 1, n» 20.

(2) Report, app. 1, n» 26 ; Exposiçâo, ann., n. 6.

(3) Exposicào, doc. 8a.

(4) Report, app. 1, n. 34 ; Slatement, app. M.

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1844) (1). Mais l'autre chambre de la cour, faisant droit aux conclusions de l'appelant, décida que l'exécution del'arrêtdu 10 novembre 1840 devait se poursuivre à Madère, si les intimés n'offraient, ni le montant de leur condamnation, ni des sûretés pour leur dette (14 novembre 1843) (2) ; et le tribunal suprême rejeta le pourvoi (15 novembre 184 i).

Dès la première de ses décisions, annulant toute la procédure, le gouvernement britannique marqua l'intention d'abandonner ses réclamations. Malgré les efforts réitérés de ses nationaux pour le convaincre que la solution lésait leurs intérêts, en leur faisant perdre le bénéfice des jugements de 1837 et de 1838, et en laissant peser sur eux l'éventualité de nouvelles poursuites, il estima, d'accord avec son ministre à Lisbonne (3), que rien ne pouvait désormais justifier son intervention auprès du gouvernement portugais (4). Mais il dut revenir sur sa résolution après le nouvel arrêt de la cour de Lisbonne. Aux poursuites engagées par d'Oliveira à Madère, à fin d'exécution, les sujets britanniques opposèrent Tarrêt de 1842. Le juge civil, compétent à leur égard depuis la disparition du juge conservateur en vertu du traité du 3 juillet 1842, les renvoya devant la cour de Lisbonne qui décida (l^' février 1848 que, tant que son arrêt de 18'i3 ne serait pas infirmé, nul obstacle ne pourrait être mis à son exécution.

Le décès de d'Oliveira, survenu sur ces entrefaites, interrompit les poursuites. La société n'en était pas moins menacée de les voir reprendre par les héritiers de son adversaire.

Aussi le gouvernement britannique se décida-t-il à déclarer au Cabinet portugais que si, au mépris du droit et de la justice, on persistait à vouloir exécuter un arrêt contraire à une sentence antérieure confirmée par la plus haute juridiction du pays, il ne manquerait pas de réclamer « pleine et entière réparation » pour ses ressortissants (5). Puis un nouvel examen l'ayant convaincu de la violation des traités par suite de l'application rétroactive de l'illégal décret de 1835, il exigea la reconnaissance formelle du caractère défintif et irrévocable du

(1) Report, app. 1, n" 41.

(2) Report, app. 1, n» 39 ; Slatement, app. N.

(3) Lord Howard de Warden au comte Aberdeen, 2 mars 1843 {Report, app. 1, n° 38). ^4) Vicomte Canning à MM.Yuille etShortridge, 22 janvier 18i5 (Report, app. l,no 42 ) (5) Vicomte Palmerston au nouveau ministre britannique à Lisbonne, sir Hamilton

Seymour, 30 juin 1848 {Report, app. 1, n» 53); sir Hamilton Seymour au ministre des affaires étrangères de Portugal, vicomte de Castro, 15 juillet 1848 [ibid., n. 54).

jugement rendu en faveur de ses nationaux, le 1®"" décembre 1838(1).

Après un long silence, le ministre des affaires étrangères, comte Tojal, déclara simplement que, de l'avis des conseillers de la Couronne, la cour d'appel de Lisbonne était compétente pour statuer après le tribunal de commerce de deuxième instance, car le décret de 1835 lui en donnait le pouvoir. A quoi le chargé d'affaires britannique, M. H. F. Howard, opposa (27 mai 1650) que le décret était à la fois contraire au traité de 1654, puisqu'il tendait à créer un nouveau degré de juridiction, et entaché d'excès de pouvoir, puisqu'il avait été rendu sans l'approbation des Cortès (2).

En dépit de nombreux pourparlers, le gouvernement portugais persista dans son refus de reconnaître le caractère définitif du jugement du 1" décembre 1838. Finalement, le 25 mars 1851, sir Hamilton Seymour déclarait au comte Tojal que son gouvernement rendait le Portugal responsable des poursuites qui. sur les mêmes bases que les précédentes, pourraient être à l'avenir dirigées par les héritiers de d'Oliveira contre Yuille, Shortridge et C'« (3).

Cette solution ne plut guère aux intéressés. Ils avaient supporté d'énormes frais de procédure. Leurs biens, continuellement exposés à des saisies, étaient fort dépréciés. Atteints dans leur crédit, entravés dans leurs opérations, ils avaient essuyé des pertes commerciales considérables. Tenant compte de tous ces éléments, ils évaluaient les préjudices suois à une somme globale d'environ £ 33.500 (4j dont ils entendaient obtenir le paiement du Portugal. Comme le Foreign office paraissait peu disposé à soutenir plus longtemps leurs réclamations, ils en saisirent le Parlement.

En février 1851, la Chambre des Communes nommait une commission spéciale pour procéder à l'examen de l'affaire. Après avoir entendu John Shortridge, étudié la correspondance diplomatique, cette commission conclut, dans son rapport (5), qu'en bonne justice le Foreign office devait

(1) Vicomte Palmerston à sir Hamilton Scymour, 26 février 1849 [Report, app. 1, n» 55) ; sir Hamilton Seymour au vicomte de Castro, 14 mars 1849 {ibid., n» 56).

(2) Report, app. 1, n» 61.

(3) Report, app. 1, n. 70 ; Statcment, app. O.

(4) Report, app. 1, p. 46 et app. 2. — Cette somme d'environ £ 33,500 s'analysait ainsi : pour frais de procédure, de la fin de 1S38 à la fin de 1852, £ 5,400 ; pour dépréciation des biens et diminution de leurs revenus de 1839 à 1853 £ 6,000 ; pour perte de profits commerciaux pendant la même période £ 22,113.

(5) Report, p. XI.

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demander au gouvernement portugais de reconnaître officiellement le jugement du l*"" décembre 1833 comme final et définitif, de libérer les biens de la société immédiatement et effectivement de la condamnation illégale qui pesait sur eux, et de rembourser aux intéressés toutes les dépenses auxquelles ils avaient été exposés à la suite des poursuites exercées contre eux après le jugement de 1838. Quant à la réparation des pertes commerciales, faute d'éléments certains d'appréciation, elle déclara s'en rapporter à la sollicitude du gouvernement. Adoptant ces conclusions, la Chambre des Communes invita le Cabinet à reprendre son action à Lisbonne.

De nouvelles négociations diplomatiques furent en conséquence ouvertes en juin 1855 (1). Le silence prolongé du gouvernement portugais obligea la légation britannique à renouveler ses réclamations dans une série de notes, de janvier 1855 à mars 1859. A la fin de 1859, le ministre des affaires étrangères, duc de Terceira, consentit à répondre. 11 communiqua au chargé d'affaires britannique un long mémoire (2) exposant les raisons de fait et de droit qui décidaient le Portugal à décliner toute responsabilité:

Le procès que d'Oliveira a engagé en 1836 devant le juge conservateur des Anglais à Madère a suivi deux instances d'appel devant les tribunaux de commerce de Lisbonne, sans qu'il y eût aucune objection de la part de ses adversaires ; le gouvernement britannique admet lui-même la régularité de cette procédure puisqu'il demande que le jugement rendu le l"" décembre 1838, sur le second appel, soit déclaré définitif : il reconnaît ainsi que la stipulation de l'art. 7 du traité de 1654, renouvelée par l'art. 10 du traité de ISIO, ne pouvait s'entendre que de la concession d'une juridiction spéciale et exclusive quant à la procédure du premier degré, mais non modifier les règles ordinaires suivies en Portugal pour les voies de recours ; le traité de 1654 stipulait, il est vrai, qu'après la sentence du juge conservateur, il ne pouvait y avoir qu'un seul appel devant la cour de deuxième instance, mais le traité de 1810, ne parlant plus que du jugement en premier ressort, a restreint le privilège des Anglais à la procédure devant le juge conservateur, laissant le droit commun en vigueur pour le reste ; le gouvernement britannique a lui-même reconnu que le code de commerce s'appliquait aux litiges de ses ressortissants ; il en résulte qu'il admet la faculté pour le Portugal d'user de sa souveraineté, conformément au droit des gens, pour réformer sa procédure judiciaire : dès lors, tout ce que la loi établissait sur la marche des procès, y compris les voies de recours, obligeait même les plaideurs anglais. Rien dans les traités n'excluait le recours en revision, déjà connu et pratiqué au moment de leur conclusion, et, dans la pratique, il n'y eut jamais de doute à cet égard : les Anglais,

(1) M. Ward, chargé d'affaires britannique, au ministre des affaires étrangères, vicomte d'Athoguia, 16 juin 1855 (Correspondence wilh ihe Porluguese Government since june 1855 respeciing ihe Claims of Yuille, Shorlridge and C°, 1856, n. 2, annexe 1).

(2) 12 décembre 1859, Exposiçâo, doc. n. 12.

comme leurs adversaires, usèrent de tout temps de la faculté de recourir devant le tribunal suprême, sans qu'il y eût jamais la moindre protestation de la part de leur gouvernement ; d'ailleurs, le recours en revision n'ouvre pas une troisième instance, car le tribunal suprême ne connaît pas du fond de l'afTaire, il se borne à examiner la régularité de la procédure : même en admettant, en dépit de ce qui vient d'être dit, que les traités ne permettaient pas, dans les procès des Anglais, une troisième instance, le recours en revision n'eût pas été formé contrairement à leurs termes ; le mal fondé de la réclamation britannique est prouvé par l'attitude du même gouvernement à l'occasion d'un autre procès, engagé contre le même d'Oliveira par le sujet anglais Groft (1), et à propos duquel le gouvernement a exigé le maintien de l'arrêt rendu après revision par la cour d'appel de Porto, statuant comme juridiction de renvoi : dans l'espèce, la procédure a été exactement la même ; après revision, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lisbonne sans quil y ait eu de réclamation ni des plaideurs anglais ni de leur gouvernement ; et ce n'est que lorsque la cour de renvoi eut donne gain de cause à d'Oliveira que des protestations furent formulées, sous prétexte que le recours en revision avait constitué une violation des traités et que le renvoi à la cour d'appel était contraire à l'art. 1116 c. com. qui obligeait le tribunal suprême à statuer luimême. Ces griefs étaient manifestement contradictoires: si les traités interdisaient le recours en revision, ils n'autorisaient pas davantage l'application de l'art. 1116 c. com.; si le tribunal suprême devait statuer, il pouvait donc être saisi. Etait-il possible de dire qu'en invoquant l'art. 1116 on entendait s'en tenir à son ancienne rédaction, sous prétexte que le décret du 7 mai 1835, qui l'avait modifiée, était irrégulier? Mais ce décret, basé sur des dispositions constitutionnelles expresses, a toujours été reconnu par tous les pouvoirs et constamment appliqué par les tribunaux. La procédure suivie tant après qu'avant 1838 a donc été parfaitement conforme aux lois et aux traités. Le jugement du l""" décembre 1838, annulé d'abord par le tribunal suprême et en dernier lieu par la cour de Lisbonne, ne saurait être remis en vigueur sans violer l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'autorité de ses décisions. Aucune injustice n'a été commise, aucun droit n'a été méconnu : rien n'autorise le gouvernement britannique à se plaindre, d'autant plus que, par le traité de 1842 (art. 18), il s'est engagé à ne réclamer aucun privilège pour les Anglais au Portugal, dont ne jouiraient pas les Portugais en Angleterre. Si ses ressortissants croient avoir droit à une indemnité, ils ne peuvent s'adresser qu'à ceux avec lesquels ils ont été en litige.

Las d'insister, le gouvernement britannique finit par agréer la proposition du Cabinet de Lisbonne de recourir, comme précédemment dans l'affaire Croft (2), à l'arbitrage du Sénat de la Ville libre de Hambourg.

Après s'être officieusement assurés de l'acceptation du Sénat, les deux parties lui soumirent leur différend par le compromis dont le texte suit.

(1) V. l'historique de l'affaire Groft ci-dessus, p. 2 et suiv.

(2) V. ci-dessus, p. 11 et suiv.

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C'* 89

Méiuorandnm du 8 mars 1861 (1)

Le gouvernement de S. M. B. et celui de S. M. T. F., ayant été en négociations depuis 1840 au sujet des réclamations présentées par les sujets britanniques Yuille, Shortridge et C'« contre le gouvernement portugais pour la réparation des pertes par eux souffertes à la suite d'une prétendue violation de traité, et n'étant pas arrivés jusqu'ici à un arrangement amiable de ces réclamations, sont tombés d'accord pour soumettre à l'arbitrage du gouvernement de la Ville libre de Hambourg toute cette affaire, y compris la question relative au montant de l'indemnité.

Les gouvernements de S. M. B. et de S. M. T. F., jugeant que c'est l'unique moyen dont ils disposent de mettre, de manière honorable pour chacun d'eux, un terme à ces réclamations qui, depuis longtemps pendantes, ont fait entre eux l'objet de fastidieuses et pénibles discussions et ne paraissent pas susceptibles d'aboutir autrement à une solution conforme aux sentiments d'amitié et de bonne volonté dont ils ont été si longtemps mutuellement animés et dont ils désirent le maintien dans les rapports de leurs pays respectifs, sont tombés d'accord pour soumettre ce différend au Sénat de la Ville libre de Hambourg dans les conditions suivantes :

1. — La décision du Sénat sur les points qui lui seront ainsi soumis sera considérée comme absolument définitive et irrévocable et sera exécutée sans aucune objection, réserve ni retard quelconque.

2. — Le Sénat sera invité à rendre sa décision par écrit et à la dater ; cette décision sera formulée de la manière que le Sénat croira devoir adopter ; elle sera remise au consul ou agent public de chacun des deux gouvernements actuellement accrédités à Hambourg et sera considérée comme obligatoire à partir de sa notification.

Le Sénat sera spécialement invité à fixer en monnaie anglaise les sommes d'argent qu'il pourra accorder.

3. — Le présent mémorandum, accompagné d'une note de la part de chacun des deux gouvernements, sera immédiatement envoyé au Sénat de Hambourg ; dans les deux mois à compter de sa date, le gouvernement de S. M, B. présentera audit Sénat son mémoire écrit ou imprimé ; le gouvernement portugais présentera son mémoire, simultanément, dans le môme délai ; une copie du mémoire britannique sera donnée au gouvernement de S. M. T. F. dans les deux mois à compter de la note qui doit accompagner le présent mémorandum.

Dans le même délai, le gouvernement de S. M. T. F. présentera également au Sénat son mémoire écrit ou imprimé et en donnera copie au gouvernement

(1) Traduit de roriginal anglais communiqué à l'arbitre (Archives de Hambourg, Cl. VH, Litt. Ma, n. 1, vol. 9, fasc. 1, annexe aux n°' 4 et 5). V. une version portugaise de ce document dans La Fontaine, p. 377.

ûe S. M. B. Dans les deux mois à compter de la réception de ces copies, chacun des deux gouvernements présentera sa réponse audit Sénat et en donnera copie à l'autre.

Faute de présentation des réponses par l'un ou l'autre gouvernement, le Sénat procédera sans délai et ex parle.

Ledit Sénat aura la faculté de demander à chacun des deux gouvernements tout autre document ou exposé, toute preuve orale ou écrite, ou tout autre renseignement, d'entendre un avocat ou agent de chacun des deux gouvernements, au sujet de toute question, au moment et de la manière qu'il jugera opportuns.

4. — L'un et l'autre chargé d'affaires, consul ou tout autre agent de la G.-B. et du P., actuellement à Hambourg, seront considérés comme agents de leurs gouvernements respectifs pour diriger la procédure devant ledit Sénat, qui aura à leur adresser toutes ses communications et à leur donner avis de tous actes pouvant lier en cette matière leurs gouvernements respectifs devant le Sénat.

Toutefois il est entendu que si, au cours du présent arbitrage, il devient nécessaire de procéder au changement des représentants actuellement à Hambourg, aucun des deux gouvernements ne choisira comme agent un homme de loi.

5. — Il est entendu que le Sénat aura la faculté de procéder dans l'arbitrage projeté et dans toutes les matières qui s'y rattachent comme et quand il le jugera opportun : à huis clos ou en séance publique ; en assemblée plénière ou par une commission déléguée à cet effet par la Compagnie, en présence ou non de l'un ou des deux agents ; oralement ou par écrit ou de toute autre manière s'il le croit préférable.

Il aura la faculté de se procurer des copies ou traductions de tous documents qu'il jugera nécessaires et d'admettre ou de refuser tout document autre que les exposés et les réponses sus-mentionnés et d'entendre ou de refuser d'entendre les témoins qu'on demanderait à produire devant lui.

6. — Le Sénat nommera, s'il le juge utile, un secrétaire, greffier ou commis pour l'arbitrage projeté, en lui accordant la rémunération qu'il croira convenable.

Cette dépense et toutes celles relatives à cet arbitrage seront acquittées de la manière établie plus loin.

7. — Le Sénat sera invité à rendre sa sentence par écrit dans le délai de trois mois à partir du commencement effectif de ses travaux, ou plus tôt si faire se pourra, et à en donner copie à chacun des agents susmentionnés.

Si, dans le délai susvisé, il n'en était pas ainsi, tout ce qui aurait été fait en vertu de cet accord serait considéré comme nul et non avenu, et le gouvernement de S. M. B. aurait le droit d'agir et de procéder sous tous les rapports comme s'il n'eût jamais conclu cet accord.

8. — Toutes les sommes qui pourront être accordées par le Sénat au profit de toute personne, pour les dites réclamations, seront payées par le gouvernement de S. M. T. F., au ministre ou chargé d'affaires de S. M. B. à Lisbonne, au taux de 4,500 reis par livre st., dans le mois de la notification de la sentence arbitrale ou bien par lettres de change à huit mois au plus d'échéance à compter de la même date, avec intérêts à 6 p. 100 par an.

9. — Le Sénat sera prié de joindre à sa sentence le compte de tous les frais

A.FFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET c'® 91

et dépens faits à l'occasion de cette affaire; il en sera immédiatement remboursé, moitié par chacun des deux dits gouvernements.

10. — Le présent acte autorise le Sénat à arbitrer et à déterminer, entre les deux parties, à qui et dans quelle proportion incomberont les dépenses de cet arbitrage, en dehors des indemnités à payer (s'il y a lieu) et à fixer et à déterminer le montant de ces dépenses ; faute de quoi, chacun des deux gouvernements paiera ses propres frais et dépens, sans pouvoir former de ce chef une réclamation contre l'autre.

Saisi de ce document, le Sénat de Hambourg accepta officiellement la charge d'arbitre, en faisant admettre par les parties que le délai de trois mois fixé pour le prononcé de la sentence serait au besoin prolongé de quelques semaines (1).

Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire de son chargé d'affaires, J. Ward, et le gouvernement portugais, par l'intermédiaire de son consul général, J. Van Zeller, présentèrent au Sénat, le 7 mai 1861, leurs mémoires (2) et, le 5 juillet suivant, leurs répliques (3). Le 22 juillet, l'agent portugais compléta ses productions en communiquant au Sénat, en original et en traduction, les plus récentes décisions judiciaires de son pays relatives à l'affaire litigieuse (4).

Thèse de là Grande-Bretsigne. — Elle fondait la responsabilité du gouvernement portugais principalement sur la violation des traités et subsidiairement sur la nullité du décret de 1835 et l'injustice manifeste de l'arrêt de 18i0.

1** Dans les rapports internationaux, un Etat répond des actes de tous ses organes. Si ces actes sont contraires au droit international, ils engagent sa responsabilité, encore qu'ils soient conformes au droit interne. Il en est ainsi spécialement en matière d'administration de la justice. L'Etat use de son indépendance en soumettant les étrangers à ses lois et à ses tribunaux. Mais si, par traité, il a pris l'engagement de suivre à l'égard des étrangers une procédure particulière, il ne peut plus se retrancher derrière ses lois pour se soustraire à l'obligation contractée. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'observation de

(1) Le syndic de Merck au chargé d'aPTaires britannique, J. Ward, et au consul général de Portugal, J. Van Zeller, 13 mars 1861 (Archives de Hambourg Cl. VII, Litt. Ma, n. 1, vol 9, fasc. 1, doc. 7) ; réponse de J. Ward, 31 mars 1861 {ibid., doc. 9) ; réponse de J. Van Zeller, 8 avril 1861 (ibid, doc. 10 )

(2) Archives de Hambourg, loc. cil , doc. 11 et 12.

(3) Ibid., doc. 22 et 23. Une traduction allemande des documents portugais, demandée par le Sénat, fut aussitôt préparée, avec le ministère d'un traducteur-juré, par les soins du consul général J. Van Zeller [ibid., doc. 15 et 17, 20 et 21, 25, 29 et 30).

(4) Ibid., doc. 30.

9î GRANDE-BRETAGNE — PORTUGAL! 21 OCTOBRE 1861

la procédure prescrite. Si une autre procédure a été suivie, fût-elle conforme aux lois locales, le traité est violé et l'Etat dont relèvent les étrangers lésés peut s'en plaindre comme de la violation d'un droit acquis. « Si les engagements d'un traité, dit Vat'el (Droit des gens, liv. II, chap. XII, § 164), imposent d'un côté une obligation parfaite, ils produisent de l'autre un droit parfait. Violer un traité, c'est donc violer le droit parfait de celui avec qui on a contracté, c'est lui faire injure ». Et, comme il l'explique ailleurs (op. cit., préliminaires, § 17), « le droit parfait est celui auquel se trouve joint le droit de contraindre ceux qui ne veulent pas satisfaire à l'obligation qui y répond ».

Les traités de 1654 et de 1810 ont établi au profit des Anglais au Portugal une procédure particulière, qui, dans l'espèce, fut au début suivie. Le gouvernement britannique ne réclame pas contre l'application faite, dans cette première période, des lois portugaises, et ne demande pas l'annulation des procès engagés depuis 1830 jusqu'en 1835. Il se plaint qu'après avoir suivi, en 1837 et en 1838, la procédure à laquelle ses sujets avaient droit, leur cause ait été portée devant une juridiction sans qualité d'après les traités, et renvoyée, sur cassation, à une autre cour également incompétente, qui annula les décisions antérieures, régulièrement rendues, et déclara que la sienne serait mise à exécution.

Le gouvernement portugais a contesté qu'il y eût ici violation des traités: le traité de 1654 se serait borné a concéder aux sujets britanniques le traitement des Portugais les plus favorisés qui, d'après les lois de l'époque, étaient justiciables d'un tribunal spécial, avaient le droit d'en appeler à une cour de sénateurs, mais restaient pour le surplus sous l'empire du droit commun de la procédure. Cette interprétation est erronée. Le traité accorde aux sujets britanniques le droit d'agir contre les Portugais devant un juge conservateur et limite, en outre, la faculté d'appeler, en disposant que « nul appel ne sera interjeté contre les décisions du juge conservateur, excepté devant une cour de sénateurs, où le différend sera réglé dans un délai maximum de quatre mois après l'appel ».

On ne saurait tirer argument du fait que le recours en revision était déjà connu au Portugal, pour soutenir, en dépit du traité, qu'il avait été maintenu dans les procès concernant les Anglais. «La première maxime générale sur l'interprétation des traités est, dit Vattel (op. cit., liv. Il, ch. XVII, § 263), qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation ». « Si l'intention suffisamment déclarée, ajoute-t-il (§ 266), n'était pas prise de droit pour la vraie intention de celui qui parle et qui s'engage, il serait fort inutile de contracter et de faire des traités ». Si le gouvernement portugais n'avait pas entendu

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C'^ 03

fermer le recours en revision, la clause précitée du traité de 1G54 n'aurait pas de sens. Or, on ne peut admettre une interprétation qui rendrait un acte nul et sans effet (Vattel, loc. cit., § 283).

Le gouvernement portugais a encore objecté qu'il ne saurait être condamné à maintenir les anciens tribunaux à seule fin de leur faire juger les procès des Anglais. Mais la transformation d'un tribunal diffère de sa suppression. Le gouvernement britannique n'a pas élevé d'objection contre la procédure suivie devant les tribunaux prévus par le traité, conformément à leur nouvelle organisation ; il s'est plaint seulement qu'à la suite d'un appel formé contre la décision du juge conservateur devant une cour de sénateurs (le tribunal de commerce) organisée d'après les nouvelles dispositions du code de commerce, un autre recours eût été, contrairement au traité, admis par le tribunal suprême. Vainement objecte-ton à la réclamation britannique que la maison Yuille, Shortridge et G''' ne s'est avisée de critiquer le recours en revision comme contraire au traité qu'après avoir été condamnée par la cour d'appel de Lisbonne. Les défendeurs ont usé de tous les moyens en leur pouvoir : cités par d'Oliveira devant la cour de Lisbonne, ils n'y ont comparu qu'en protestant quelle était incompétente en vertu des termes exprès du traité.

Vainement oppose-t-on enfin qu'un recours en revision ne peut être assimilé à un second appel, carie tribunal suprême, ne jugeant pas au fond, ne forme pas une troisième instance : au point de vue de l'engagement pris par le Portugal en vertu du traité de 1654, il importe peu que le recours en revision soit ou non un véritable appel sur le fond du litige ; la clause du traité est très claire ; elle exclut tout second appel devant toute cour, sur un point de fait comme sur une question de droit.

2° Il en résulte que, suivie en violation du traité, la procédure postérieure au jugement du l*"" décembre 1838 était, au regard des sujets britanniques, dénuée de toute valeur. Si l'affaire avait pu être portée devant la cour de Lisbonne, c'était en vertu du décret de 1835, portant modification de l'art. Il 16 du code de commerce. Même régulier, ce décret n'était pas opposable aux sujets britanniques, car il contrevenait aux dispositions du traité. Mais il était tout à fait illégal : œuvre d'un ministre, il ne pouvait produire d'effet, faute d'avoir été approuvé par le pouvoir législatif; simple mesure administrative, il n'avait pas eu la force de modifier une disposition du code de commerce. Incompétente d'après le traité, la cour de Lisbonne l'était encore d'après le droit local. Si le gouvernement britannique relève ce dernier motif d'irrégularité, ce n'est pas seulement pour répondre à

l'argument tiré, contre sa réclamation, du décret de 1835 par le rapport du procureur général de 1842 (1), c'est aussi pour montrer à une puissance amie qu'il ne refuse pas de tenir compte de ses lois de procédure.

S** L'arrêt rendu par la cour de Lisbonne est manifestement contraire à la justice. Les arbitres, dont l'avis fut suivi par le juge conservateur, ont établi d'incontestable manière que Wardrop n'avait pas le pouvoir d'obliger la société anglaise envers d'Oliveira, que la créance de ce dernier sur la société avait été transférée en 1810 au crédit de Wardrop, que le billet de 1812 était causé, non sur une dette sociale, mais sur l'argent reçu par Wardrop à Londres de d'Oliveira, que le second billet de 1826 avait la même cause, que d'Oliveira considéra dès le début qu'il n'avait de créance que sur Wardrop et fut informé par la société que le billet de 1826 n'avait aucune valeur contre elle.

Dans ces conditions, le gouvernement britannique estime que la décision des arbitres, confirmée par le juge conservateur, était d'accord avec la réalité des faits et la juste appréciation de l'affaire : en se prononçant dans un sens différent la cour de Lisbonne a rendu une sentence erronée et par suite inacceptable.

4** La responsabilité du Portugal doit aboutir à la réparation des pertes et dommages occasionnés à Yuille, Shortridge et C'^ par le prolongement illégal de la procédure. La société anglaise a perdu le bénéfice des décisions rendues en sa faveur par les tribunaux compétents d'après le traité de 1654, dépensé des sommes considérables pour défendre devant des juridictions incompétentes, subi de grandes pertes par suite de l'atteinte portée à son crédit commercial, par suite de la dépréciation de ses propriétés à Madère, par suite de l'arrêt de ses opérations dû à l'absence de son gérant, retenu par les procès de d'Oliveira à Lisbonne, par suite enfin du jugement qui la condamnée à payer £25,900, dont l'inscription publique l'a mise dans l'impossibilité de réaliser son établissement de Madère.

Les sujets britanniques ont, de tous ces chefs, droit à une indemnité. Leur gouvernement demande au Portugal de les placer dans une situation analogue à celle qu'ils auraient eue si le jugement du l*"" décembre 1838 avait été respecté, comme il aurait dû l'être en vertu des traités. Il réclame le remboursement de tous les frais de procédure avec intérêts au taux légal portugais de 6 Vo- Et, tout en reconnaissant la difficulté d'évaluer exactement le préjudice causé aux affaires commerciales de ses sujets, il estime que la réparation doit comprendre au moins la valeur des immeubles et de l'établissement de la société en

(1) V. ci-dessus, p. 84.

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C'^ 95

1839, la dinriinution des bénéfices commerciaux pendant une période minima de cinq ans, et l'intérêt des sommes ainsi allouées au taux légal de 6 %.

Sur ces bases, il établit l'estimation suivante :

1" Pour frais de procédure jusqu'au i" décembre £ «• tl.

2** Intérêts de cette somme pendant 22 ans du début

de 1839 à la fin de 1860 3,417 10

3" Pour frais de procédure depuis le 1" décembre

4® Intérêts de cette somme pendant 9 ans du milieu

de 1852 à la fin de 1860 2,910 4

5° Valeur des immeubles et de l'établissement de la

société en 1839 10,000

6° Indemnité pour perte des bénéfices calculée sur la base de la moyenne annuelle des huit années antérieures (£ 1.931,15) et pour une période de cinq ans 9,658 15

7** Intérêts des deux dernières sommes pendant 22 ans du début de

1839 à la fin de 1860 £25,948 10

Déduction faite a) de l'usage des dits immeubles et établissement pendant 14 ans (1829-52) à raison de £ 200 par an, soit £ 2,800 et b) des bénéfices réalisés pendant la même période (£ 412 X 14) soit 5,768, ensemble 8,568

Total. . . £ 51,363 1 1

Thèse du Portugal. — Le gouvernement portugais répondait que les traités avaient été observés et qu'il n'y avait eu, au préjudice des sujets britanniques, ni violation des lois locales ni déni de justice.

1° Il est de principe que les étrangers sont soumis aux tribunaux du pays où ils résident. L'administration de la justice est un attribut de la souveraineté locale. Elle a lieu sans l'immixtion des gouvernements étrangers. Pareille immixtion serait contraire à l'indépendance du pays, car, par elle, le gouvernement étranger s'érigerait en juge des tribunaux locaux.

Les traités passés par le Portugal avec la Grande-Bretagne reconnaissaient que les sujets britanniques étaient soumis aux lois et aux tribunaux. Sans doute, ils leur accordaient, dans les mômes termes que les traités passés avec d'autres pays, le privilège, dont jouissaient les Portugais les plus favorisés, d'avoir en première instance un juge spécial. Mais, ce premier degré franchi, leurs causes suivaient le même cours que, de droit commun, celles des Portugais : elles étaient portées devant la Câza. da Supplicaçâo dont les décisions pouvaient faire l'objet d'un recours en revision devant le Tribunal do Dezembsirgo do Paço.

Nulle convention ne mettait obstacle à l'exercice de ce recours. Le traité de 1654 n'y faisait aucune allusion. Il se bornait à dire que les causes jugées par le juge conservateur pouvaient être portées en appel devant la Caza da Supplicaçâo pour y être décidées dans les quatre mois. On ne pouvait en conclure que, ne mentionnant pas le recours en revision, il entendait l'exclure : les privilèges sont d'interprétation étroite. Ce recours constituait pour les Anglais, comme pour les Portugais, une garantie. Le traité avait voulu leur accorder les mêmes faveurs et protections qu'aux legnicoles les mieux avantagés. N'est-il pas d'ailleurs de règle qu'il faut éviter les interprétations qui tendent à donner à l'acte interprété un sens absurde ? Or c'est à ce résultat que l'on arrive si le traité aboutit à priver les Portugais plaidant contre les Anglais d'une garantie qui leur appartenait d'après les lois de leur pays.

Cette interprétation est confirmée par la pratique suivie tant par la Grande-Bretagne que par les autres pays ayant avec le Portugal des traités semblables. Depuis 1654, toutes les fois que, dans les procès entre Anglais et Portugais, la revision avait été possible, elle avait été toujours demandée et obtenue sans la moindre protestation de la part du gouvernement britannique. Il en avait été notamment ainsi dans l'affaire Croft (1), où la Grande-Bretagne avait invoqué l'autorité du tribunal suprême qui s'était prononcé en faveur de son ressortissant. Si le recours en revision n'était pas contraire aux traités, quand il favorisait le plaideur anglais, il ne pouvait l'être quand il favorisait le plaideur portugais.

D'Oliveira avait formé son recours en revision sans aucune objection de la part de ses adversaires, qui tacitement en acceptèrent ainsi la validité, et le gouvernement britannique, en ne réclamant pas, y acquiesça.

(1) V. ci-dessus, p. 3-4, 14-15.

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C'^ 97

Les Français avaient droit au même privilège (1) et jamais leur gouvernement ne réclama contre l'emploi du recours en revision.

Quel que fût à l'origine le sens du traité de 1654, il ne pouvait plus, depuis 1810, avoir celui qu'alléguait le gouvernement britannique. Le traité de 1810 ne disait rien des voies de recours : il se bornait à déclarer « reconnus et renouvelés » les lois, décrets et coutumes du Portugal relatifs à la juridiction du juge conservateur ; pour le surplus, le traité de 1654 cessait d'être en vigueur. Le privilège des Anglais n'avait dès lors plus trait qu'au jugement de leurs causes en première instance : le gouvernement britannique l'avait lui-même reconnu dans l'art. 17 du traité du 3 juillet 1842, où, en considération des réformes réalisées en Portugal, il renonçait au privilège du juge conservateur ; si le privilège avait eu plus d'étendue, le traité s'en serait expliqué, d'autant plus qu'à sa date la présente réclamation était déjà formée.

Même en admettant que, d'après le traité de 1654, le privilège des Anglais eût comporté la dispense d'un troisième degré de juridiction, on n'en aurait pu déduire l'inadmissibilité du recours en revision : cette procédure ne constitue pas une troisième instance, car le tribunal suprême est une cour de cassation ; il apprécie la régularité des jugements au point de vue du droit, sans examiner à nouveau le fond de l'affaire.

2° Au regard des lois portugaises, la réclamation n'est pas mieux fondée. Le gouvernement britannique a reconnu la régularité de la procédure suivie jusques et y compris le jugement rendu, conformément au code de commerce, le I" décembre 1838, par le tribunal de commerce de deuxième instance. Il ne s'est pas plaint et ne pouvait se plaindre du changement survenu dans l'organisation judiciaire du Portugal : les Etats ont le droit de se perfectionner ; quand ils réforment leurs institutions, on ne sauraitprétendrequeleur nouveau système judiciaire ne s'applique pas aux procès des étrangers sous prétexte que les traités avaient antérieurement arrêté, suivant l'organisation judiciaire de l'époque, une autre forme de procédure ; pareille prétention équivaudrait à nier le droit de développement; elle signifierait que les traités obligent les Etats contractants à rester immuables, à l'écart de tout progrès.

Si le code de commerce est applicable aux procès des Anglais, il l'est

(1) Comp. les notes échangées à Paris, en 1S14, entre le gouvernement français et l'ambassadeur de Portugal pour le rétablissement des relations diplomatiques et commerciales (de Glercq, II, 435-437).

AhBITRAGES. — II 7

non, pour partie, mais pour le tout : or, aux termes de l'art. 1115, les jugements des tribunaux de deuxième instance peuvent faire l'objet d'un recours en revision devant le tribunal suprême.

Le gouvernement britannique s'est mis en contradiction avec luimême lorsqu'après avoir contesté la validité du recours en révision il s'est plaint de l'incompétence de la juridiction de renvoi, sous prétexte qu'en vertu de l'art. lll<3du code de commerce le tribunal suprême eût dû retenir et juger l'affaire.

Comme la cour de Lisbonne n'a été saisie du renvoi qu'en vertu du décret du 7 mai 1835, modifîcatif de l'art. 1116 c. com., le gouvernement britannique prétend, il est vrai, que ce décret est nul et non avenu parce qu'il n'a pu, sans l'approbation des Cortès, abroger une loi. Mais l'ancien art. 1116 c. com. devait être mis en harmonie avec les art. 125 et 131 de la Charte constitutionnelle et le décret organique du tribunal suprême du 19 mai 1832, qui n'attribuaient pas à cette haute juridiction compétence pour juger le fond ; c'est à cette fin qu'est intervenu le décret du 7 mai 1835 : le pouvoir exécutif avait donc qualité pour le prendre. Toutes les autorités reconnurent la régularité de ce texte dont les dispositions passèrent ensuite dans l'art. 315 de la Réforme judiciaire de 1842.

3° Enfin le gouvernement britannique ne peut pas invoquer un déni de justice. D'Oliveira était en rapports d'affaires avec la maison anglaise de Madère depuis 1806. Il lui confiait des dépôts qui, en 1812, s'élevaient à £ 10,000. Il désirait placer cette somme en consolidés anglais et, comme la société ne pouvait pas le désintéresser, il accepta de Wardrop, son gérant, la promesse que la société procéderait elle-même à Londres au placement de sa créance, en 1817. A l'échéance, il demanda à Wardrop le paiement des £ 10,000 ou l'achat des consolidés. En 1826, cédant aux instances de Wardrop, il consentit à accorder un nouveau terme en substituant au contrat de 1812 un autre engagement pris au nom de la société. Cet engagement ne fut pas exécuté. Quelques-uns des associés, notamment Shortridge, prétendirent que la dette constatée par l'acte de 1826 était personnelle à Wardrop. Pour s'en dégager, les associés procédèrent à la dissolution de l'ancienne société et à sa reconstitution sans Wardrop. C'était une manœuvre frauduleuse, que d'Oliveira voulut déjouer en s'adressant aux tribunaux. Après avoir tout d'abord échoué, il obtint gain de cause devant la cour d'appel de Lisbonne. Toutes les juridictions ont été d'accord pour reconnaître qu'il y eut à l'origine une dette de la société vis-à-vis de d'Oliveira. La seule question controversée fut de savoir si, en acceptant le billet signé en 1812 par Wardrop, d'Oliveira avait entendu faire une novation par

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C*® 99

changement de débiteur OU une simple délégation imparfaite. Les tribunaux de commerce, se rangeant à la première hypothèse, reconnurent la libération de la société ; les autres juridictions, admettant la seconde, décidèrent que le défaut de paiement par Wardrop donnait au créancier un recours contre la société.

Aucune injustice n'a été commise. Les divers tribunaux, appréciant la question en toute indépendance, l'ont résolue les uns dans un sens et les autres dans le sens opposé : simple divergence juridique, insuffisante à fonder la responsabilité du Portugal.

4° Quels que soient les préjudices éprouvés parles plaideurs britanniques, on n'y peut voir que les suites d'un procès légalement et régulièrement suivi.

Admettrait-on en droit le principe de l'indemnité, son application serait impossible en fait.

Les sujets britanniques n'ont pas droit au remboursement de leurs frais de procédure : si le jugement du 1*"" décembre 1838 lésa déchargés des dépens des instances jusqu'alors engagées, ce jugement a depuis été mis à néant. Quant aux dépens des procédures subséquentes, ils doivent les supporter sans recours puisqu'ils y ont régulièrement succombé.

Ils ne peuvent pas davantage réclamer le remboursement des dépenses engagées pour leur défense : il n'y a pas de raison d'accorder aux sujets britanniques le bénéfice de l'assistance judiciaire ; le plaideur n'a droit qu'aux remboursements auxquels l'adversaire a été condamné.

Si la société anglaise a souffert dans son crédit, c'est beaucoup plus parla faute de ses représentants que par l'effet des procès. En venant au Portugal, les étrangers s'exposent à être, pour leurs actes, poursuivis devant les tribunaux; et s'ils sont victimes de poursuites injustes, ils n'ont de recours que contre leurs adversaires, et non contre le gouvernement portugais.

Enfin il n'y a pas à tenir compte des prétendues pertes commerciales. Si Shortridge a négligé ses affaires de Madère en venant à Lisbonne, il l'a fait volontairement. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement portugais considère la réclamation britannique comme injuste, « contraire au droit des gens et attentatoire à son indépendance ». Confiant dans la sagesse du Sénat de Hambourg, il exprime l'espoir que, par une sentence favorable, l'arbitre viendra, comme dans l'affaire Croft (1), « au secours d'un petit et faible pays contre les exigences d'une grande et puissante nation ».

(1) V. ci-dessus, p. 22 et suiv.

lOO GRANDE-BRETAGNE — PORTUGAL : 21 OCTOBRE 1861

Le 17 juin 1861, le Sénat désigna, pour examiner l'affaire, une Commission composée du bourgmestre D"" Sieveking, président, du syndic Behn et des sénateurs Ilayn, Rûcker et Weber. Comme les dernières productions des parties eurent lieu le 22 juillet (1), la Commission avait jusqu'à la fin d'octobre pour rendre sa sentence.

Son président se chargea de l'étude préliminaire des dossiers et de la préparation d'un double rapport sur les faits et sur le fond du litige. A la première séance de la Commission, tenue au domicile privé du sénateur Hayn, le l^"" octobre, il donna lecture de ses deux rapports (2). Il concluait que la réclamation britannique n'était pas fondée. Si le recours en revision contre le jugement de 1838 était contraire au traité de 1654, ce grief ne pouvait plus être invoqué, car en n'excipant pas de leur privilège au moment où le tribunal suprême avait été pour la première fois saisi du litige, les sujets britanniques avaient tacitement renoncé au droit de s'en prévaloir ; le traité stipulait un régime de faveur : les Anglais avaient le droit d'en profiter, il ne s'imposait pas à eux, contre leur gré. Une fois admise, la compétence du tribunal suprême aboutissait au renvoi de la cause devant la cour de Lisbonne, dont l'arrêt ne pouvait être critiqué ni du chef d'une injustice flagrante, qui n'apparaissait pas, ni du chef d'une violation du code de commerce portugais (art. 1116) :1e caractère obligatoire du décret de 1835 était hors de doute depuis que sa légalité avait été sanctionnée par la décision même du tribunal suprême.

Ces conclusions ne furent pas partagées par la Commission. Elle fut d'avis qu'en sa qualité d'arbitre, elle aurait fait preuve d'une rigueur excessive en interprétant l'attitude des réclamants devant le tribunal suprême comme une renonciation à leur privilège. Il lui parut dès lors plus conforme à la justice et à l'équité d'en faire abstraction pour s'en tenir à la violation des traités de 1654 et 1810 et pour admettre, sur cette base, la responsabilité du Portugal. Le président se rallia à cette thèse, et, à la deuxième séance (9 octobre), la Commission approuva son projet de sentence sur la question de principe. Puis elle s'occupa de la fixation de l'indemnité, dont le montant fut calculé dans un large esprit de justice (3). Dans cette même séance, qui fut la dernière, elle fixa les dépens de l'arbitrage à la modique somme de M. 420,12 de

(1) V, ci-dessus, p. 91.

(2) Archives de Hambourg, Cl. VII, Litt. Ma, n. 1, vol. 9, fasc. 2, annexes 1 et 2.

(3) Ce fut l'évaluation des dommages soufferts par les réclamants dans leurs affaires

AFFAIRE YDILLE, SHORTRIDGE ET c'* 101

Hambourg (environ £25) (1), et adopta, sauf rédaction sur certains points confiée à son président, le dispositif et les motifs de sa sentence, dont voici la teneur :

• III Sentence du 21 octobre 1861 (2)

Dans l'affaire du compromis entre le gouvernement royal de la Grande-Bretagne et le gouvernement royal de Portugal, touchant les réclamations élevées par le premier en faveur de ses sujets Yuille, Shortridge et C'®, la Commission désignée par le Sénat de la Ville libre de Hambourg à l'effet de prononcer une sentence arbitrale a statué en droit :

Que le gouvernement royal de Portugal est obligé envers le gouvernement royal de la Grande-Bretagne de veiller à ce que le jugement prononcé le 1®"" décembre 1838 par le tribunal de commerce de première instance de Lisbonne dans la cause du sieur Manuel José d'Oliveira contre Murdoch, Shortridge et G'* soit traité comme définitif et exécutoire, ainsi que de payer, d'après le mode de paiement fixé par le compromis, les dommages-intérêts dus aux susdits sujets anglais en réparation du préjudice résultant de ce que le susdit jugement n'a pas été traité comme définitif, savoir £ 20,296, 0, 2, soit : Livres sterling vingt mille deux cent quatre-vingt-seize et deux pence.

Pour ce qui regarde les frais, chacun des deux gouvernements supportera ceux qu'il aura faits de son côté pour arriver à ce résultat du compromis. Ceux de la Commission, se montant à M. 420,12, seront remboursés par moitié par chaque gouvernement.

Motifs

Le gouvernement royal de la Grande-Bretagne soutient que le jugement du tribunal de commerce de seconde instance de Lisbonne du i^>" décembre 1838 doit être regardé comme un arrêt vidant et terminant le procès entre d'Oliveira et ia société anglaise Murdoch, Shortridge et C'®. En conséquence, il signale

commerciales qui olTrit les plus grandes difficultés. A cet égard, la Commission s'était d'abord arrêtée à un chiffre global de £ 4,984, qu'elle porta ensuite, animée dun esprit d'équité, au chiffre de £ 6,800 qui figure dans la sentence.

(1) La majeure partie de cette somme représentait les frais de rédaction des procèsverbaux de la Commission (M. 300). Le reste comprenait les frais de copie (M. 82,12), de traduction (M. 23) et de reliure des dossiers (M. 15) (Archives de Hambourg. Cl. VII, Litt. Ma, n. l,vol. 9, fasc. 2, p. 5), Les commisssaires ne s'allouèrent, on le voit, aucune indemnité.

(2) Traduite de l'original allemand communiqué aux parties (Archives de la Ville Hbre de Hambourg, Cl. VII, Litt. Ma, n. 1, vol. 9, fasc. 1, n. 34). Une traduction française avait déjà été publiée par La Fontaine, p. 378 et suiv.

comme injuste toute la procédure commencée par le recours en cassation et continuée en vertu de l'arrêt de renvoi, et exig-e que le susdit juf^ement soit reconnu avoir force de chose jugée et que ses sujets soient indemnisés pour tout dommag-e souffert par eux à la suite de la non-reconnaissance du caractère définitif de ce jugement.

A l'appui de cette demande, il invoque :

1. Le traité de 1654, art. 7, et la convention de 1810, art. 10 ;

2. Le fait que le décret du 7 mai 1835 a été émis sans l'assentiment des Certes ; dont il est inféré que l'art. 1116 du code de commerce, que ce décret abrogeait en partie, était resté en vigueur et que la cour d'appel était, par là même, sans compétence dans ce procès ;

3. L'injustice manifeste de l'arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 1840.

Il y a donc : 1° à examiner si, à raison des trois motifs indiqués ci-dessus, le jugement du l^'" décembre 1838 devait être regardé comme définitif ; 2^ dans l'affirmative, à déterminer Icb conséquences qui doivent en résulter.

L — En ce qui touche la première question :

A. Le motif tiré parle gouvernement royal de la G. -B. de la prétendue « criante injustice » du jugement du 15 novembre 1840 doit être rejeté, encore qu'on doive admettre sans hésiter que ce jugement était erroné.

1. L'obligation de A. Wardrop du 31 décembre 1812 se rapporte (de l'aveu même de d'Oliveira dans sa lettre à Yuille du 26 janvier 1827) à une dette privée de Wardrop à d'Oliveira, née, en partie, d'une créance de ce dernier sur la maison de Madère et, en partie, de lettres de change remises par d'Oliveira à Wardrop. Il est même très probable que cette créance et les £ 6,000 (environ), dont d'Oliveira était crédité le 30 juin 1810 sur les livres de la société et lesquelles (témoins ces livres mêmes), par suite du transfert sur le compte privé de Wardrop, furent portées au débit de d'Oliveira le 30 juin 1810, étaient identiques. Si cela était constaté, la susdite lettre de d'Oliveira prouverait directement que cette dette de la société fut convertie en dette privée de Wardrop avec l'assentiment de d'Oliveira. Même dans le cas d'inexécution de l'obligation du 31 décembre 1812, la dette de la société n'aurait aucunement pu revivre ; l'art. 693, n'> 4, du code de commerce n'y peut assurément faire obstacle, par la seule raison qu'il n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il s'agit ici de îa substitution d'un nouveau débiteur au précédent, sans aucune condition, car ce n'est que deux ans après que le créancier et le nouveau débiteur s'entendent sur le mode de paiement, La bonification d'intérêt sur £ 10,000 (faite par la société à d'Oliveira) portée sur un extrait de compte du 31 janvier 1813, isolée comme elle l'est, et en contradiction avec l'extrait de compte fait par A. Wardrop pour les années 1806-1826, ne prouverait rien quand môme cet extrait ne serait pas falsifié. Quant au capital de £ 4,000, qui ne figure nulle part sur les livres comme dette de la société, le titre de d'Oliveira manquerait de base même dans l'hypothèse où le transfert des £ 6,000 se serait effectué sans son consentement.

Quoi qu'il en soit, il est constant du moins que d'Oliveira, basant son action en première ligne sur l'obligation de 1826, a par là même indubitablement reconnu

AFFAIRE YUILLE, SHORTEIDGE ET C''^ 103

l'identité de la créance qu'il prétendait et de la dette de Wardrop. Il en résulte avec évidence que les arguments décisifs tendant à dépouiller l'acte de 1826 de toute force oblig-atoire par rapport à la société prouvent tous que Faction contre la société, pour la totalité de la somme, est insoutenable.

L'absence de toute vertu obligatoire de la reversale de 1826 pour la société est tellement mise en évidence par l'extrait de la correspondance joint au dossier, par les arguments développés dans la sentence arbitrale et celle du tribunal de commerce (premiè''e instance) et par sa reconnaissance erronée dans le jugement du 15 novembre 1840 même, qu'il serait inutile dinsister davantage sur ce point.

2. Mais si, pour les raisons alléguées ci-dessus, le jugement du 45 novembre 1840 peut être regardé comme erroné, ce défaut de justesse ne suffît pas pour justifier les prétentions du gouvernement royal de la G.-B.

Il serait donc tout à fait injuste de demander compte au gouvernement royal de P. des fautes commises par ses tribunaux. En vertu de la Constitution du royaume de P., les tribunaux sont parfaitement indépendants du gouvernement qui par conséquent ne peut exercer aucune influence sur leurs décisions ; on ne peut donc pas l'en rendre responsable. Le gouvernement royal de la G.-B. ne saurait contester cette vérité sans refuser en même temps de reconnaître toute l'organisation du P. comme celle d'un État policé — ce qui, évidemment, est loin de sa pensée.

Ceci est reconnu par tous les écrivains du droit des gens. Vattel [Droit des ffens, liv. II, cbap. 7, § 84) dit :

« C'est à la nation ou à son souverain de rendre la justice dans tous les lieux de son obéissance... Les autres nations doivent respecter ce droit. Et comme l'administration de la justice exige nécessairement que toute sentence définitive, prononcée régulièrement, soit tenue pour juste et exécutée comme telle, dès qu'une cause dans laquelle des étrangers se trouvent intéressés a été jugée dans les formes, le souverain de ces plaideurs ne peut écouter leurs plaintes. Entreprendre d'examiner la justice d'une sentence définitive, c'est attaquer la juridiction de celui qui l'a rendue ».

Or, cet auteur admet en efîet une exception à cette interdiction d'intercéder « dans le cas d'un déni de justice ou d'un simulacre de formes pour masquer la violence ». C'est dans ce sens aussi qu'il faut interpréter le cas d'injustice palpable et évidente, puisqu'autrement le gouvernement étranger pourrait prétendre, relativement à toute sentence reconnue erronée, que c'était « une injustice palpable et évidente » ce qui mènerait tout droit à cet « examen delà justice d'une sentence » qu'on vient de déclarer inadmissible.

Or, il est clair que dans l'espèce il ne s'agit ni d'un déni de justice ni d'un simulacre de formes, puisque c'est la cour d'appel qui a statué en basant son arrêt sur des principes de droit, encoie qu'elle les ait mal appliqués aux faits.

Au reste, ces doctrines ne doivent être admises qu'avec le correctif indiqué par de Martens {Droit des gens, § 96), c'est-h-dire que l'on n'ait à espérer aucun redressement du déni de justice par « la voie ordinaire de la justice ». Les lois portugaises admettaient au cas d'une injustice palpable, non seulement le pour-

voi en revision contre l'arrêt du 15 novembre 1840 (c. comm., art. iUG), mais, si les circonstances s'y étaient prêtées, une action contre les juges. Or, puisque cette action n'a pas été intentée et que le pourvoi a été rejeté comme mal fondé, le gouvernement royal de la G.-B. ne peut pas être admis à revenir aujourd'hui sur l'examen de l'injustice de l'arrêt dont il s'agit.

B. Les mêmes considérations mènent au rejet du second argument sur lequel le gouvernement de la G.-B. fonde sa réclamation.

La question de savoir si le décret du 7 mai 1835, pour avoir été émis sans l'assentiment des Cortès, ne pouvait être regardé comme obligatoire en droit, et ne devait pas servir de base à la décision du tribunal suprême, est de nature a ne pouvoir être résolue sur le champ. Le gouvernement royal de P., pour soutenir la validité du décret, fait valoir deux arguments : d'abord, qu'il avait été tenu pour légal par toutes les autorités et tous les tribunaux ; en second lieu, qu'il n'avait eu d'autre but que de supprimer une disposition du code de commerce qui se trouvait en contradiction avec la Charte constitutionnelle et avec le décret organique du tribunal suprême.

Mais, quoi qu'on pense de la justesse de cette argumentation, il faudra toujours convenir que le tribunal suprême, en renvoyant la cause à la cour d'appel, a sanctionné la validité du décret.

Ce renvoi n'est donc pas l'effet du décret du 7 mai 1835, mais la conséquence de l'opinion du tribunal suprême sur son caractère obligatoire : ce qui ramène aux principes qui viennent d'être discutés par rapport au premier chef de la demande et qui commandent encore ici le rejet du second chef.

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