‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 31 sur 215 · C. Reste le troisième grief · texte numérisé non relu

C. Reste le troisième grief

L'assertion que, d'après les traités de 1654-, art. 7, et de 1810, art. 10, le jugement du i^^ décembre 1838 devait être regardé comme définitif, est-elle juste ? A cette question il faut répondre affirmativement.

L'interprétation portugaise du traité de 1654 est en flagrante contradiction avec les propres termes du traité. La disposition : « a judice conservatore nulla dabitur provocatio nisi ad Relationis Senatum ubi conlroversiae ortae interpositis appellationibus intra quatuor mensiura spatium ad summum finiantur », est parfaitement claire et doit certainement s'interpréter dans ce sens qu'au regard des décisions du Juiz Conservator, la seule voie de recours est l'appel au Relationis Senatum et que cette juridiction doit terminer l'examen de la cause dans un délai de quatre mois.

Ainsi, quand bien môme le gouvernement royal de P. aurait raison de dire que l'effet de la première de ces dispositions était d'exclure les exceptions que la jurisprudence apportait à la règle suivant laquelle l'appel des jugements de l""® instance devait être porté devant une cour d'appel, la seconde disposition n'en serait pas moins incompatible avec l'admission d'un recours ultérieur contre l'arrêt de la cour d'appel.

Que si, à l'époque du traité, le pourvoi en revision était déjà, sous certaines conditions, admis contre les jugements de seconde instance, ceci ne servirait

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C^* 105

qu'à confirmer cette interprétation, attendu que c'est une raison de plus pour supposer que le mot « finiantur » tendait à exclure tout recours ultérieur.

On ne peut pas non plus faire valoir contre des termes si précis la garantie d'une décision juste que devait offrir le recours en revision et qu'on n'aurait probablement pas voulu écarter dans un traité fait tout exprès pour assurer aux Anglais une bonne administration de la justice, puisque, surtout à l'époque du traité (et d'une manière générale), on pouvait alléguer bien des raisons pour démontrer que le recours à la justice est tout aussi sûr et, par la prompte terminaison des procès, aussi conforme à l'intérêt des plaideurs, avec un nombre restreint d'instances qu'avec l'admission d'une interminable série de voies de recours.

Le gouvernement royal en appelle encore à une longue pratique offrant des exemples innombrables de recours en revision; mais d'abord quant au procès Croft contre d'Oliveira, la référence est inexacte, car dans cet exemple, il ne s'agissait pas d'une contestation portée devant un « juiz conservator ».

Il est évident qu'on ne saurait donner au traité une portée différente des termes précisdanslesquels il est conçu. Du fait qu'on allègue (s'il est exact) il suit tout au plus que dans beaucoup d'occasions les sujets britanniques n'ont pas tiré parti du droit qu'ils tenaient du traité.

Néanmoins, de ce que plusieurs Anglais (quel qu'en soit le nombre) n'ont pas voulu se prévaloir de leur privilège, on ne saurait tirer une conclusion contraire à ceux qui le revendiquent. Ceux-là n'ont pas le droit d'établir un usage que ceux-ci seraient forcés d'accepter comme obligatoire. La question changerait de caractère si le gouvernement de la G.-B. avait à plusieurs reprises refusé d'intervenir, estimant que le traité était tombé en désuétude, ou s'il avait, pour le même motif, renoncé à poursuivre une intervention commencée. Car il est certain qu'il appartient aux gouvernements d'abroger expressément un traité ou d'en suspendre l'usage, ce qui devra être regardé par leurs sujets comme une désuétude dérogeant au traité.

Mais ce non-usage devrait émaner du gouvernement et se manifester par le refus d'intervenir nonobstant les requêtes de ses sujets à cet effet, ou par l'abandon d'une intervention déjà commencée par suite de réclamations de la part du P. fondées sur la nullité du traité.

Alors même cependant, on ne devrait admettre la vertu suspensive de l'usage, relativement au traité, qu'avec une réserve extrême. Car dans les cas où il ne résulterait de la violation du traité que peu ou point de préjudice pour les sujets britanniques, l'intervention de leur gouvernement serait oiseuse; elle constituerait une impolitesse gratuite envers un gouvernement ami ; s'en abstenir serait donc un acte de courtoisie et non de renonciation. Mais le gouvernement royal de P. n'invoque pas ce non-usage. On ne pourra donc pas prétendre, non plus, qu'un usage contraire avait dérogé à l'art. 7 du traité de 1654. Les autres arguments produits contre sa force actuelle ne sont pas plus concluants.

Il va sans dire que les édits des souverains portugais ou les lois promulguées en P. ne peuvent en rien altérer les obligations contractées par le gouvernement.

Cela résulte de la nature du traité, qui oblige les parties à l'exécuter. Il est vrai

106 GRANDE-BRETAfiNE r— PORTUGAL : 21 OCTOBRE 1861

que rien n'empêche le gouvernement royal de P. de se mettre dans le cas de ne pouvoir exécuter le traité sans violer les lois de son pays. Mais cela n'affecte aucunement les droits stipulés en faveur de l'autre partie contractante.

Les édits, les décrets ou les lois de P. ne pouvaient être pris en considération que s'il était établi qu'ils sont formellement contraires au traité et que le gouvernement royal britannique leur a donné expressément ou tacitement son adhésion, ce qui n'a pas eu lieu dans Tespèce. Ces textes ne sauraient donc fournil* aucun argument en faveur du gouvernement royal de P.

On prétend que Talvara du 16 septembre 1665 déclarait que les Anglais seraient soumis au tribunal fiscal dans toutes les affaires rentrant dans sa compétence. Il n'est pasétabli que la G.-B. ait accepté cette disposition. En serait-il d'ailleurs autrement qu'on n'en saurait tirer aucune conclusion quant aux affaires d'une autre nature et, par suite, quant à la présente contestation.

A la demande des Anglais, l'alvara du 31 mars 1790 a modifié les formalités relatives au recours contre les décisions du Juiz ("onservator en remplaçant l'appel par le moyen de l'aaggravo ordinario par a Casa da Supplicaçâo». Mais cette modification ne portait aucune atteinte au traité ; elle n'avait trait qu'aux formes de la procédure ; la « Casa da Supplicaçâo » était également une cour composée de sénateurs, une cour d'appel, par conséquent une juridiction correspondant au Relationis Senatus du traité (V. Paschalis Josephi Mellii Freirii, Instilutiones j'uris civilis lusitani, Lissabon, 1789, lib. I, t. 2, §§ 2, 5, 7 ; lib. IV, t. 23,§§, 22, 23).

Le susdit décret n'altère pas même la disposition impartissant un délai de quatre mois pour le jugement définitif de l'affaire, et quand même il serait censé le faire par son silence, on n'en pourrait tirer aucune conclusion relativement aux autres disposition de l'art. 7.

Le code de commerce n'y a, non plus, rien changé. Ceci paraît plus délicat : ni le gouvernement royal britannique, ni les défendeurs n'ont fait aucune opposition, lorsqu'au lieu d'en appeler du jugement du juiz conservator directement au tribunal de commerce de seconde instance, on a, conformément aux dispositions du code, porté l'appel d'abord au tribunal de commerce de première instance, (qui ne se compose .pas de sénateurs) et seulement de celui-ci au tribunal de commerce de seconde instance, comme juridiction correspondante à celle prévue par l'art. 7 du traité. Néanmoins, est erroné le raisonnement du gouvernement royal de P. que quiconque accepte le code pour une de ses parties, ne pourrait en récuser l'autorité pour les autres, encore qu'il soit vrai qu'on en ait accepté certaines dispositions qu'il aurait fallu repousser en vertu du traité : au fond, ces dispositions ne portaient pas atteinte au privilège du traité, caria substitution d'un tribunal à un autre n'altère en rien la compétence de la juridiction indiquée dans le traité. On a permis il est vrai que l'appel n'arrivât devant la juridiction compétente d'après le traité que par un détour ; mais on ne s'est aucunement engagé par là à considérer le jugement de cette juridiction comme susceptible d'un recours ultérieur.

Enfin le silence des traités de 1810 et 1842 au sujet de l'appel ne permet pas de supposer que les clauses omises de l'ancien traité fussent désormais sans portée. Il n'y avait aucune raison de mentionner le privilège touchant le recours

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C'* 107

Xîontre les jugements du juge conservateur dans le traité de 1842 qui abrogeait cette juridiction spéciale, parce que, par cotte abrogation, le privilège tombait de lui-même. Et, dans le traité de 1810, il n'est dit nulle part qu'il devait former la source unique des droits des Anglais sous le rapport de leur juridiction spéciale ; il n'annule point le traité de 1654 et ne contient aucune disposition contraire aux siennes.

En revanche on y trouve que « ces juges doivent juger et décider toutes les causes portées devant eux par des sujets britanniques de la même manière qu auparavant » et le passage « les lois, décrets et usages du Portugal relatifs à la juridiction du juge conservateur sont déclarés être reconnus et acceptés par le présent traité » ne se rapporte aucunement aux recours contre les décisions de ces juges.

Ainsi, s'il faut supposer que le traité de 1654, art. 7, dût être interprété dans le sens des Anglais et qu'à l'époque visée ici il fût encore en vigueur, il s'ensuit que le privilège des Anglais fondé sur ce traité a été violé par le recours en revision contre le jugement du l**" décembre 1838 : le tribunal de commerce de seconde instance est d'un caractère analogue au Relationis Senatus du traité (c. com., art. 1004, 1005), et c'est à tort que l'on prétend que le tribunal suprême ne forme point une troisième instance, parce qu'il casse et ne juge pas, et que, par conséquent, son intervention ne dérogeait pas à la disposition du traité qui n'autorisait que deux instances ; ce raisonnement doit être écarté, d'autant plus qu'il est parfaitement incompatible avec le mot « fmiantur )> du traité.

Il pourrait paraître plus difficile de répondre à la question de savoir si, par leur acquiescement, sans protestation, à un nouveau litige, après le jugement du l^*" décembre 1838, Murdoch, Shortridge et C'^ ont renoncé à leur droit d'invoquer le traité.

Si Murdoch, Shortridge et G*^, dès l'ouverture des nouveaux débats devant le tribunal suprême, avaient, en vertu des traités en vigueur, requis l'intervention du gouvernement britannique, on leur aurait répondu avec raison : Attendez pour voir si les tribunaux du pays vous léseront ; ce n'est que dans ce cas que le gouvernement anglais peut intervenir.

Le tribunal suprême ayant renvoyé la cause à la cour d'appel, ce fut l'arrêt rendu par cette juridiction qui fournit au gouvernement royal britannique un légitime moyen de se plaindre.

Il faut ajouter que les décisions intervenues par la suite, étant, comme on l'a montré plus haut, manifestement erronées, pouvaient fournir à Murdoch, Shortridge et C»"^ un titre à une in iniegrum restitutio d'autant plus que les arbitres ne peuvent se considérer comme aussi strictement liés par les formes juridiques que les tribunaux ordinaires.

Le gouvernement royal de laG.-B. devait donc être censé, en vertu du traité de 1654, avoir le droit d'exiger de la part du gouvernement royal de P., de reconnaître pour définitif le jugement du 1*'' décembre 1838 ; il fallait donc décider, comme l'a fait la sentence, que le gouvernement royal de P. est obligé envers le gouvernement royal de la G.-B. de veiller à ce que le jugement du

tribunal de commerce do seconde instance de Lisbonne, du le"" décembre 1838, dans la cause du sieur Manoel José d'Oliveira contre Murdoch, Shortridgeet C'«, soit traité comme définitif et exécutoire.

II. — De là découle tout naturellement, à la charge de ce gouvernement, l'obligation de payer des dommages-intérêts, en réparation du préj^udice qui, par suite du fait que le susdit jugement n'a pas été traité jusqu'ici comme définitif et exécutoire, a été causé aux sujets britanniques.

II a paru conforme au compromis de fixer, dès à présent, le montant de ces dommages-intérêts. Bien que, d'après les données actuelles, il soit impossible de les évaluer avec une rigoureuse piécision. Ton a cru ne pas devoir différer cette tâche, attendu qu'il sera toujours difficile de supputer les conséquences de procédures vicieuses, et que, en fin de compte, même avec des données plus complètes, on sera toujours réduit, dans Tévaluation des dommages-intérêts, à tenir compte des principes de l'équité.

A. Ce qu'il y avait d'abord d'irrécusable, c'était la restitution des frais déboursés par les défendeurs jusqu'au jugement du le'' décembre 1838, car celte restitution aurait dû avoir lieu en vertu de ce jugement, qui condamnait le demandeur aux dépens si, comme de raison, le procès avait été tenu alors pour terminé.

L'obligation du gouvernement royal de P. ne peut pas être limitée à la garantie subsidiaire du paiement de ces frais par les héritiers du demandeur. En effet, on ne saurait de bonne foi imposer aux défendeurs, qui à l'époque indiquée auraient indubitablement recouvré les frais, la tâche ingrate d'affronter aujourd'hui toutes sortes de désagréments en essayant d'obtenir leur paiement des héritiers du demandeur, alors que, par suite du décès de ce dernier et des difficultés soulevées par la liquidation de sa succession, les procédures seraient infiniment plus compliquées. Il faut au contraire laisser au gouvernement royal de P. le soin de soutenir ses droits vis-à-vis des héritiers de d'Oliveira ; en établissant à sa charge, en vertu du traité de 1654, l'obligation de restituer les frais, la présente sentence n'exclut nullement son droit de recourir à son tour contre les ayants cause de d'Oliveira, ou tel autre auteur responsable des procédures irrégulièrement engagées.

Le montant des susdits frais n'étant pas contesté par le gouvernement portugais, il y avait d'abord à tenir compte de la somme de £ 2589, 14, 1. Il paraît également équitable d'adjuger au gouvernement royal de la G.-B, les intérêts de cette somme à 6 %, à partir de 1839. Mais, comme, d'après le droit commun, seul applicable ici, le cumul des intérêts arriérés s'arrête lorsqu'ils atteignent le principal (Dig., de cond. indeb., 12, 6 ; Code, de usuris, 10, 32), on a dû restreindre les intérêts de ce chef à £ 2589, 14 sh., 1 d.

B. En ce qui touche les frais déboursés depuis 1838, la somme exigée de £ 5400, 8, qui n'est pas non plus contestée par le gouvernement portugais, doit de même, pour les raisons développées ci-dessus, être mise à la charge dudit gouvernement.

Les intérêts de cette somme comptés par le gouvernement royal britannique depuis le mois de juillet 1852 lui sont adjugés par £ 2916, 4.

C. II restait enfin à déterminer le titre et l'importance des dommages-intérêts

AFFAIRE YUlLLEj SHORTRIDGE ET C^^ 109

dus aux défendeurs en compensation du préjudice causé à leur commerce par la prolongation du procès.

1. Il y avait à cet égard à considérer que la partie perdante n'est pas tenue de réparer le dommage causé à un plaideur par les inconvénients et la perte de temps qu'entraîne le litige ; ce dommage doit être considéré comme un préjudice indirect ; et en général la restitution par le perdant des frais du procès donne suffisante satisfaction au gagnant.

2. Néanmoins on ne pouvait disconvenir que dans l'espèce, par la suite des procédures irrégulières, les défendeurs ont éprouvé des préjudices directs dont l'équité exige la réparation. Il est en effet hors de doute que l'existence d'uae décision définitive les condamnant à payer £ 25,000 ne pouvait manquer de compromettre sérieusement leur crédit et leur commerce. On ne saurait soutenir que ce fâcheux effet, n'étant dû qu'à des circonstances particulières et individuelles, devait être négligé ; il est évident que tout autre établissement de l'étendue et de la nature de celui des défendeurs aurait subi les mêmes conséquences.

3. Toutefois, si, de ce chef, une indemnité était due, il fallait se rappeler que la demande de réparation n'était légitime qu'en tant que le préjudice éprouvé aurait été une conséquence réelle et inévitable des procédures judiciaires illégalement continuées. Or, à cet égard, il est à remarquer :

a) Que les procédures judiciaires ont pris fin, ainsi que cela résulte des actes, au commencement de Tannée 1848 ; d'où il suit que le calcul des dommages-intérêts ne doit pas s'étendre au-delà de ce terme ;

b) Que les effets préjudiciables des procédures n'ont pas pu commencer avant la fin de 1840, parce que c'est seulement à cette époque que la cour d'appel rendit l'arrêt de condamnation qui, par son caractère extraordinaire, justifie l'allocation de dommages-intérêts ; la procédure suivie du l*"" décembre 1838 au 15 novembre 1840 n'offre rien de particulier qui puisse justifier une dérogation au principe établi ci-dessus, sous le no 1 ;

c) Qu'il est constant que d'autres causes concouraient avec le procès à réduire les bénéfices du commerce des défendeurs. Tout en admettant à cet égard que la cause indiquée par le gouvernement britannique (à savoir l'absence de l'associé Shortridge par suite de son séjour à Lisbonne) fût motivée par le procès et dût être prise en considération, et en écartant même la supposition que la diminution du crédit des défendeurs dût être attribuée en partie aux lettres de Shortridge à F. Denyer, lesquelles furent divulguées à l'occasion du procès, il n'en est pas moins vrai que les circonstances spéciales de l'époque ont dû occasionner de grands préjudices au commerce des défendeurs. On en trouve la preuve dans les pièces annexées au rapport de la Commission de la Chambre des Communes de 1854. On a consulté ce document avec d'autant plus de confiance qu'il renferme les pièces présentées par MM. Yuille, Shortridge et C'e eux-mêmes. Ce sont notamment les comptes des profits et pertes figurant dans l'appendice n» 2 sub A et B. On voit par le compte sub B que les mauvais résultats de certaines consignations de vins, ainsi que la diminution de la production, entraînèrent pendant les années 1839 à 1852 des pertes considérables qui doivent cer-

tainement être attribuées plutôt à la situation générale des affaires qu'au procès. La même pièce atteste que certaines dépenses laites à Londres ont englouti des sommes importantes et on ne peut pas découvrir un lien entre elles et le procès.

Il va sans dire que les pertes dues à la situation générale des affaires et à d'autres causes étrangères ne pouvaient pas entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts.

4. Il restait à déterminer d'après quel principe devait être formé le compte des dommages-intérêts.

11 fallait d'abord rejeter celui qu'avait adopté le gouvernement royal de la G.-B., d'après lequel on devait tenir compte de la valeur des immeubles et de l'établissement au moment de la vente de 1839, d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison de supposer que, sans le procès, l'établissement eût dû être vendu. Mais alors même qu'on prendrait cette valeur comme base du calcul, il faudrait envisager la valeur qu'aurait eue l'établissement en 4848, époque où, comme on l'a vu plus haut, le procès a pris fin. On ne peut non plus supposer, avec le gouvernement delà G.-B., que les immeubles estimés en 4839 à £ 10,000 aient été sans valeur ou même d'une valeur considérablement réduite en 4848 (époque déterminante pour la supputation des pertes) et cela par suite du procès, parce qu'il n'y a aucune pièce à Tappui de cette hypothèse et qu'on ne saurait admettre une pareille supposition sans preuve. Enfin, il paraît que la perte de la clientèle ne devrait être comptée que pour autant que de 1840 à 1848 (seule période à considérer) elle aurait contribué à réduire le revenu annuel, parce que, plus tard, c'était à l'activité des défendeurs de réparer ces pertes qui ne se rattachent que très indirectement au procès. D'après tout ce qui vient d'être exposé, il n'y avait que la différence des bénéfices nets des années antérieures à 1838 avec ceux des années 1840 à 1848 qui pût servir de base au calcul.

Suivant le relevé du gouvernement royal de la G -B., le chiffre moyen des

bénéfices annuels de 1830 à 1838 était de £ 1931 15 sh.

et plus tard (£ 5768, en 14 ans) de 412 —

D'où il résulte qu'il y a eu une baisse de . £ 1519 15 sh.

En tenant compte de toutes les considérations indiquées ci-dessus on prendra sur cette somme £ 500 (ce qui ne paraît pas un chiffre trop bas) comme représentant les pertes dues au procès, ce qui pour les sept années, depuis la fin de 1840 jusqu'au commencement de 1848, porte le total des pertes en affaires

Plus les intérêts à 6 "/o, savoir :

i'^ année, fin de 1841 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 19 années et demie) £ 500

2« année, fin de 1842 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 18 années et demie) » 500

3» année, fin de 1843 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 17 années et demie) « 500

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET c'^ : NOTE DOCTRINALE 111

Parles raisons indiquées ci-dessus (p,108), les

intérêts de ces trois années ne pouvaient pas être

comptés pour une somme supérieure au principal.

4* année, fin de 1844 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 16 années et demie) » 495

5e année, fin de 1845 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 15 années et demie) » 465

6e année, fin de 1846 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 14 années et demie) » 435

7® année, fin de 1847 jusqu'au milieu de 1861

(sur £ 500, 13 années et demie) » 405

£ 3300 De sorte que cette partie s'élève à un total de ... . » 6800 En résumé :

1. Frais de procédure jusqu'en 1838 avec intérêts ... £ 5179 8 sh. 2 d.

2. Frais de procédure après 1838 avec intérêts .... « 8316 12

Page 1