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Pertes en afîaires avec intérêts

Total £ 20296 0 sh. 2 d.

que le gouvernement royal de Portugal a dû être condamné à payer.

Par suite de la réduction nécessaire des prétentions du demandeur, il a fallu prononcer sur les frais comme il est décidé dans la sentence. Hambourg, 21 octobre 1861.

Communiquée immédiatement au Sénat, la sentence fut, dès le 23 octobre, notifiée par les soins du syndic Merck aux agents des parties (1), et par eux à leurs gouvernements, qui s'empressèrent de remercier le Sénat et d'acquitter chacun sa part des dépenses de l'arbitrage (2).

Conformément au compromis, dans le courant de novembre, le gouvernement portugais versa entre les mains du représentant de la Grande-Bretagne à Lisbonne l'indemnité de £ 20,296.0.2, fixée par l'arbitre.

Le présent arbitrage ofïre, quant à la forme, de nombreuses ressemblances avec l'affaire Croft : recours au jugement d'un corps souverain ; exclusion des jurisconsultes dans le choix des agents des parties (art. 4, al. 2, du compromis) ; méfiance affichée par l'un des États à l'endroit de l'autre dans la clause du compromis (art. 3, al. 3) donnant à l'arbitre le

(1) Archives de Hambourg. Cl. Vil, Litt. M», n» 1, vol. 9, fasc. 1, n" 34.

(2) Ibid., n" 35 à 43.

pouvoir de statuer ex parte à défaut de production en temps utile de la réplique de l'une des parties et dans la réserve faite par le gouvernement britannique de sa liberté d'action au cas où la sentence n'aurait pas été rendue dans les délais prescrits (art. 7). Ces particularités ont été déjà commentées à l'occasion de l'affaire Croft (1). Il n'y a pas lieu d'y revenir.

La sentence de 1861 a résolu d'importantes questions de fond sur lesquelles il convient d'insister.

1. Elle apporte tout d'abord une utile contribution à la délicate théorie du déni de justice, envisagée dans un de ses multiples aspects. Parmi ses griefs, le gouvernement britannique faisait valoir l'évidente injustice de l'arrêt du 15 novembre 1840, qui avait statué dans un sens opposé à celui du jugement du 1" décembre 1838. L'arbitre admet que la cour de Lisbonne a mal jugé. Mais il se refuse à voir dans cet arrêt une décision manifestement injuste. 11 résulte de la sentence qu'en matière civile l'erreur judiciaire n'est pas une cause de responsabilité internationale. Conforme aux idées encore aujourd'hui dominantes dans la théorie du droit et du devoir de juridiction, cette solution est, dans son principe, très exacte ; mais dans ses motifs, elle l'est moins. L'indépendance de l'autorité judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif n'est pas une raison suffisante pour proclamer l'irresponsabilité de l'Etat (2). Si l'épuisement des moyens de protection offerts par les lois locales est la condition préalable de l'intervention diplomatique (3), ne pas les avoir épuisés ne prouve pas nécessairement le mal fondé de la réclamation internationale, alors surtout que celui qui demeure inemployé présente un caractère d'exception et de rareté, comme toute procédure qui, pour atteindre le jugement, doit d'abord frapper le juge. Si les magistrats auteurs de l'erreur judiciaire peuvent dans certains cas être pris à partie, il ne s'ensuit pas que la responsabilité de leur pays soit sauve, dès qu'ils n'ont pas été poursuivis. Le motif déterminant pour ne pas tenir, en principe, compte de l'erreur judiciaire en matière civile est d'ordre pratique. C'est celui qu'indiquait déjà Vattel (liv. IL ch. XVIII, § 350) : il importe au repos des nations « d'obliger leurs sujets dans tous les cas douteux, et à moins d'une lésion manifeste, à se soumettre aux sentences des tribunaux étrangers, par devant lesquels ils ont affaire ». Or, toutes les fois que l'erreur dujuge n'est pas grossière, on peut dire qu'il y a

(1) V. ci-dessus, p. 28-29.

(2) V. le développement de cette idée ci-dessus, p. 33.

(3) Sur cette condition, v. ci-après nos développements à propos de TafTaire Lacaze (Argentine-France, 19 mars 1864).

AFFAIRE YUJLLE, SHORTBIDGE ET C*^ I NOTE DOCTRINALE 113

doute sur son existence et ce doute doit suffire pour écarter le débat international. Inversement, toutes les fois que le juge tombe dans une erreur volontaire ou inexcusable, le déni de justice apparaît avec son corollaire : la responsabilité de l'Etat. C'est avec ce correctif, impliqué dans la sentence, qu'il convient d'accueillir la théorie du Sénat de Hambourg.

2. L'arbitre a retenu le grief tiré de la violation du traité de 1654. Il a dû prendre parti dans ce débat préliminaire : comment interpréter l'acte. Avec raison, il s'est attaché, suivant la thèse britannique, aux termes mêmes du traité conformément à la règle bien connue qu' « il n'est pas nécessaire d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation » (1).

Reconnaissant que la procédure postérieure à 1838, pourtant conforme aux lois locales, engageait la responsabilité du Portugal, parce qu'elle étaitcontraire au vœu de l'accord de 1654,rarbitreadmetquerÉtat répond de la violation de ses traités, quelle que soit l'autorité qui, dans la nation, s'en est rendue coupable. Ayant pris l'engagement d'observer une attitude déterminée, puis ne l'ayant pas tenue, il en est responsable quel que soit l'obstacle d'ordre interne qui l'en a empêché. Ni l'indépendance des tribunaux ni la souveraineté du pouvoir législatif ne sauraient lui fournir une excuse valable pour échapper à ses obligations internationales. Le contre-mémoire britannique avait, sur ce point, nettement dégagé les principes dont la sentence s'inspire.

Ayant reconnu la violation du traité de 1654 et, partant, la responsabilité du Portugal, l'arbitre le condamne à réparer toutes les conséquences de sa faute, en l'obligeant à veiller au maintien du jugement de 1838 et à payer aux plaideurs lésés une juste indemnité.

L'argumentation portugaise soulevait incidemment le problème de l'abrogation tacite du traité de 1654. Elle invoquait l'acceptation implicite par le gouvernement britannique des lois locales contraires au traité, l'extinction du traité par le non-usage et, plus spécialement, la renonciation des particuliers intéressés à leur privilège.

L'arbitre a repoussé toutes ces exceptions.

a) Relativement aux textes portugais, il estime avec raison « qu'ils n'auraient pu être pris en considération que s'il était établi qu'ils étaient formellement contraires au traité et que le gouvernement britannique leur avait donné expressément ou tacitement son adhésion, ce qui n'avait pas eu lieu dans l'espèce ».

b) Quant à l'extinction par le non-usage, sa doctrine nous paraît éga-

(1) Vaitel, liv. II, chap. XVII, § 263.

Ahbitrages. — II

lement inattaquable. Pour que les clauses d'un traité tombent en désuétude, il ne suffît pas qu'en fait elles n'aient pas été appliquées dans des occasions passées. Il faut que, des précédents invoqués, se dégage nettement l'intention du gouvernement étranger de laisser éteindre le traité. Le non-usage doit être son fait, non celui de ses ressortissants : il doit se manifester par son refus d'intervenir nonobstant les requêtes des intéressés ou par l'abandon de son intervention déjà commencée, par suite des réclamations de l'autre pays, fondées sur l'extinction du traité. Même dans ces cas, dit l'arbitre, on ne doit admettre l'effet du non-usage qu'avec une extrême réserve. Pour que l'attitude du gouvernement étranger soit significative, il faut qu'elle ne puisse s'expliquer ni par la modicité des intérêts en cause ni par des motifs de courtoisie à l'égard du gouvernement local.

c) L'argument tiré de la prétendue renonciation des intéressés à leurs privilèges était beaucoup plus délicat. A cet égard, la commission arbitrale s'est trouvée, on l'a vu (1), un instant divisée. Sur le principe de la renonciation, comme sur son application à l'espèce, le rapport du président Sieveking concluait à l'affirmative : en droit, les sujet anglais pouvaient renoncer au bénéfice du traité ; en fait, ils y avaient renoncé, en ne s'en prévalant pas lors du premier recours en revision devant le tribunal suprême. La Commission n'a pas contesté le principe ; mais elle a estimé que, dans l'espèce, il n'y avait pas lieu d'en faire application.

La sentence a donc consacré implicitement la théorie que, lorsqu'un traité vise la protection d'intérêts privés, les particuliers intéressés peuvent renoncer à son bénéfice. Cette solution s'accordait très bien avec la doctrine alors dominante, et de nos jours encore assez généralement admise, que les traités, loi des Etats contractants, sont aussi, pour leurs nationaux, des lois qui leur créent des droits et des devoirs : les particuliers intéressés ont donc la faculté de renoncer au bénéfice d'un pareil traité, parce que c'est pour eux un droit qu'ils peuvent, à leur gré, revendiquer ou abandonner. Le rapport du président Sieveking montrait que le traité de 165 'i offrait aux plaideurs anglais un privilège auquel ils pouvaient renoncer, conformément à la loi 29, au Code, II, 3, De pactis : régula, est juris antiqui omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt renuniiare. Et la sentence, expressément, leur donne, la faculté de renoncer à leur droit d'invoquer le traité (2).

En ces termes, la solution adoptée par le Sénat de Hambourg ne

(1) V. ci-dessus, p. 100.

(2) V. ci-dessus, p. 107, alinéa 3.

AFFAIRE YUILLE, SHORTRIDGE ET C*^ : NOTE DOCTRINALE 115

cadre plus avec la théorie moderne des traités : il est de plus en plus admis aujourd'hui que le traité ne crée des droits et des devoirs qu'entre les Etats ; s'il est relatif à la condition des particuliers, son seul effet est de faire naître à la charge de chacun des contractants Tobligation de concéder sur son territoire aux ressortissants de l'autre la condition juridique prévue; le droit des particuliers ne peut dériver que de la concession faite par l'Etat obligé pour s'acquitter de son obligation internationale ; ce n'est qu'indirectement que le traité lui donne naissance (1). 11 en résulte que les particuliers ne peuvent pas renoncer au bénéfice du traité, qui par lui-même ne les concerne pas, mais seulement au droit que lEtat obligé leur concède en vertu du traité.

Dans la mesure où la renonciation est ainsi possible peut-elle fournir à l'Etat qui l'invoque une excuse de n'avoir pas tenu la conduite prévue au traité?

La réponse dépend de l'étendue de l'obligation contractée. Si — pour raisonner dans l'hypothèse de l'espèce — le Portugal avait pris l'engagement de ne pas tolérer que, dans les procès des Anglais, il pût y avoir plus d'un appel, la renonciation des intéressés à leur droit de s'opposer à un second appel eût dû rester inopérante : le devoir international du gouvernement portugais aurait été d'imposer à ses tribunaux l'obligation de se dessaisir d'office au cas où un deuxième appel eût été porté devant eux ; faute d'avoir émis un pareil ordre ou d'avoir tenu la main à son exécution, il aurait engagé sa responsabilité internationale, nonobstant l'attitude des plaideurs anglais. Si, au contraire, le Portugal avait simplement promis démettre sur son territoire les sujets britanniques en mesure de soustraire leurs procès à une troisième instance, le refus direct, ou indirect, des intéressés de profiter du droit à eux concédé en vertu du traité, le laisserait à l'abri de toute réclamation diplomatique, car en accordant aux plaideurs anglais le privilège dont ils n'ont pas voulu tirer parti, il aurait rempli tout son devoir.

La Commission arbitrale a pensé sans doute, avec son rapporteur, que le Portugal n'avait pas l'obligation d'imposer à son tribunal suprême

(1) Jellinek, System der subjektiven ôffentichea rechte, 2* édit., p 324 et suiv. ; Laband, Le droit public de l'Empire allemand, trad, française de G. Gandillon et Gh Lacure (collection Boucard et Jèze), t. II, § 60, p. 438 et suiv, ; AnziloLti, Teoria, générale délia responsabililà dello Stalo nel dirilto inlernazionale, Florence, 1902, p. 133 et suiv.; Il dirilto internazionale nei giudisl interni, Bologne, 1905, p. 109-110, et les auteurs cités dans ces ouvrages.

de se dessaisir d'office. En conséquence, elle a pu dire qu'il y avait lieu d'admettre, en principe, l'exception tirée de la renonciation des plaideurs anglais.

Mais, contrairement à l'avis de son rapporteur, elle n'a pas cru devoir en faire application : d'abord porce qu'elle a compris qu'on ne pouvait considérer comme valant renonciation le fait, de la part des intéressés, d'avoir implicitement accepté de suivre leur adversaire devant le tribunal suprême, quand il ne leur eût pas été possible d'invoquer dès ce moment la protection de leur gouvernement ; ensuite parce que l'arbitre, disposant d'une plus grande liberté d'appréciation que le juge ordinaire, pouvait tenir compte du caractère erroné des arrêts ultérieurs des tribunaux portugais pour relever les plaideurs anglais, par une sorte d'in integrum restitutio, delà déchéance par eux encourue, faute d'avoir à temps opposé l'exception d'incompétence. Ces raisons ne sont peut-être pas très rigoureuses. Elles ne s'inspirent pas moins d'une idée que nous croyons très juste : c'est que, dans les cas où la renonciation des particuliers intéressés peut utilement intervenir, elle doit, pour produire son effet, être certaine et, de plus, conforme en ses résultats aux exigences de l'équité.

3. Le souci constant des arbitres de puiser dans l'équité pour combler les lacunes du droit des gens s'est encore manifesté dans l'évaluation des dommages-intérêts.

L'indemnité réclamée par le gouvernement britannique était basée sur deux chefs principaux : le remboursement des frais de procédure ; la réparation des pertes commerciales.

Le premier chef représentait des dommages directs. Ils ne soulevaient aucune difficulté de principe. Leur évaluation n'était pas contestée. Le seul point un peu délicat était celui du cumul des intérêts des sommes allouées. Existe t-il dans les rapports internationaux des limites à l'accumulation des intérêts arriérés ? Le gouvernement britannique avait admis la négative, en réclamant, quant aux frais de procédure antérieurs à 1839, se montant à £ 2,589, vingt-deux années d'intérêts arriérés (de 1839 à 1860), soit £ 3,417 (1). Cette solution a paru trop rigoureuse aux arbitres. Ne trouvant pas dans le droit international une règle sur la prescription des intérêts, comme il s'en rencontre dans les législations internes (2), ils ont cru pouvoir faire application de la règle du droit romain classique que les intérêts arriérés ne sauraient dépasser le principal de la dette. Cette solution pouvait se justifier dans l'espèce, étant donné le point de vue du Sénat que, dans l'évaluation des dom-

(1) V. ci-dessus, p. 95.

(2) Code civil français, art. 2277 : « Les intérêts des sommes prêtées... se prescrivent par cinq ans ».

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mages-intérêts, on doit toujours tenir compte des principes de l'équité, étant donné aussi qu'il s'agissait d'une réclamation d'origine privée, formée par un gouvernement étranger pour le compte de ses nationaux. Mais on ne doit pas, à notre avis, y voir une solution de principe, applicable dans tous les cas aux intérêts d'une dette d'origine publique, d'un Etai envers un autre Etat, car les règles du droit romain ne sauraient être considérées comme le complément nécessaire du droit des gens. Dans les rapports internationaux, il n'y a point de prescription libératoire des obligations. Lorsqu'un Etat est débiteur de prestations annuelles, il ne peut invoquer aucune déchéance pour diminue^' le poids des annuités échues et non payées. C'est un principe que la Cour permanente d'arbitrage de la Haye a affirmé en termes formels — encore. qu'à notre sens trop absolus, eu égard aux circonstances de l'espèce — dans sa première sentence, en 1902(1).

Le deuxième chef de la demande d'indemnité posait le problème des dommages indirects. En décidant que les dommages indirects ne donnent pas lieu à une indemnité, les arbitres ont suivi une doctrine déjà consacrée dans la pratique (2). Mais en recherchant si, parmi les suites dommageables d'un procès, il n'en est pas qui présentent le caractère de préjudices directs, ils ont procédé à une très intéressante analyse juridique des circonstances de la cause. Ils ont constaté que l'effet dommageable d'une condamnation injustifiée doit être retenu comme un préjudice direct lorsqu'il n'est le résultat d'aucune circonstance personnelle à celui qui l'a éprouvé : il est dès lors juste d'accorder de ce chef une indemnité. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que le préjudice subi ait été la conséquence réelle et inévitable de la procédure illégalement suivie. Ce n'est que dans la mesure où ces caractères lui sont reconnus qu'il doit être réparé. Par application de ces idées, la Commission arbitrale a très justement retenu le dommage souffert par les plaideurs anglais, dans leurs affaires commerciales, à la suite de l'arrêt de la cour de Lisbonne les condamnant à payera d'Oliveira une somme

(1) Sentence du 14 octobre 1902. V. son texte dans la Revue générale de droit international public, 1902, documents, p. 24, et son commentaire sur le point spécial visé ici dans la remarquable étude de M. Louis Renault, Un premier litige devant la Cour d'arbitrage de la Haye, dans les Annales des sciences politiques, 1903, p. 72-73. Cette sentence sera rapportée dans ce Recueil à sa date ; elle nous fournira l'occasion d'un examen doctrinal approfondi de la théorie de la prescription libératoire dans les rapports internationaux.

(2} V. notamment affaire John Cowper, Commission anglo-américaine de Washington pour l'interprétation du traité de Gand (1823-1826), dans ce Recueil, I, p. 348; affaire du brick William (31 juillet 18il), Commission américo-mexicaine de Washington, j'Jbiûf., p. 470-471 ; affaire Baldwin (18 décembre 1841), même Commission, ibid., p. 466- 4«7.

de £ 25,000, depuis la date de cet arrêt, en 1840, jusqu'à la fin des procédures subséquentes, en 1848. Et, en évaluant ce préjudice, elle a tenu compte, pour réduire l'indemnité à des limites raisonnables, des causes extérieures ayant concouru, avec le procès, à déterminer les pertes commerciales des intéressés.

Par la force du raisonnement et l'abondance des motifs, cette partie de la sentencede 1861 mérite d'être tout particulièrement signalée.

Commission mixte de Montevideo

Pendant plus de vingt ans, de 1834 à 1851,1a République Orientale de rUrug-uay se débattit dans la guerre civile et l'anarchie, parmi d'inextricables complications internationales provenant de l'immixtion des pays voisins et des grandes puissances de l'Europe occidentale. Deux partis, les « blancos » (conservateurs) et les « colorados » (libéraux), se disputaient le pouvoir. Les premiers, dirigés par le général Oribe, allié du dictateur argentin Rosas, étaient animés de sentiments hostiles à l'égard des étrangers ; les seconds, dirigés par le président Rivera, appuyés par les ennemis de Rosas etle gouvernement du Brésil, leur étaient favorables. En 1838, les « colorados » eurent l'avantage. Le général Oribe dut se réfugier à Buenos-Aires, mais revint avec l'armée de Rosas faire le siège de Montevideo, qui dura neuf ans (1842-1851). Le blocus de Buenos-Aires par les forces combinées de la France et de la Grande- Bretagne paralysa les plans de Rosas. Cependant, fatiguées par la longue résistance du dictateur, les puissances levèrent le blocus. Rosas était sur le point de s'emparer de Montevideo, lorsque son lieutenant Urquiza se souleva contre lui : aidé par une armée brésilienne, il assura le triomphe des « colorados » qui, pendant une période de neuf ans, devaient rester les maîtres incontestés de la République.

Dès le début de leur gouvernement, en 1838, ils surent attirer les étrangers. Un important mouvement d'immigration prit naissance. De nombreux Européens, notamment des Anglais et des Français, vinrent s'installer dans l'Uruguay (1).

Avec l'aide militaire des puissances d'Europe, cette politique xénophile valut, par surcroit, à l'Uruguay des secours financiers sous la forme

(1) Th. Dawson, The South American Republics, t. I, p. 259 et suiv.

de subsides et d'emprunts, émis avec la garantie diplomatique de l'Angleterre et de la France (1). Mais le désordre et la dilapidation de ses finances ne permirent pas au gouvernement oriental d'exécuter ses engagements. D'autre part, au cours des guerres civiles, de nombreux étrangers, Anglais et Français, avaient été victimes, dans leurs personnes et leurs biens, d'abus de pouvoir, de dénis de justice, de confiscations imputables aux autorités montevidéennes, et d'actes de violence, de pillage, de dévastation commis par les troupes du général Oribe.

A diverses reprises, l'Angleterre et la France avaient, mais toujours sans succès, demandé au gouvernement oriental des indemnités en faveur de leurs nationaux. D'après un relevé du consulat général de France à Montevideo, en 1850, les réclamations des Français — plus importantes que celles des Anglais — , au nombre de 377, s'élevaient à près de 15 millions de francs. Et, depuis, ce chiffre n'avait fait que s'accroître.

Sans contester le principe même des indemnités, la République Orientale cherchait, par des faux-fuyantset des moyens dilatoires, à en éluder le paiement.

C'est dans cet esprit qu'elle vota la loi du 14 juillet 1853, dont l'article premier était ainsi conçu :

On reconnaît seulement comme dette nationale, née des préjudices causés par la guerre, le prix des animaux, articles, effets ou biens des particuliers pris ou mis hors de service parles autorités publiques, militaires ou civiles, dépendant de l'un ou de l'autre des gouvernements respectifs qui, à l'intérieur comme à l'extérieur de Montevideo, ont régi le pays jusqu'au 8 octobre J851.

Ces réclamations devaient, après enquête des autorités provinciales, être liquidées par le gouvernement, avec l'approbation du pouvoir législatif.

En vertu d'une autre loi, du 8 juillet 1854, les réclamants dont la demande avait été ainsi admise étaient obligés, sous peine de déchéance

(1) Emprunt de £ 120.000 en 1846, émis avec la garantie diplomatique des gouvernements anglais et français. Il convient de noter en passant le sens de cette garantie. Ce n'était pas un véritable cautionnement. Les puissances garanles n'avaient entendu assumer aucune responsabilité pécuniaire vis-à-vis des sousciipteurs. Elles avaient seulement voulu donner ri l'emprunt une sorte d'authenticité pour le distinguer des contrats ordinaires passés avec le gouvernement oriental, souvent dans des conditions telles que, en cas d'inexécution, nul agent diplomatique n'acceptait d'intervenir pour appuyer les réclamations des créanciers étrangers ; la garantie impliquait simplement la promesse d'honneur de faire valoir,[e cas échéant, les droits des souscripteurs; elle n'allait pas audelà. Aussi les puissances garanles ne s'étaient-elles réservé aucun contrôle sur le service de l'emprunt, ce qu'elles n'auraient pas manqué de faire, si elles avaient entendu se constituer cautions de l'Uruguay.

de convertir leurs titres, dans un délai déterminé, en bons de la dette publique.

Cette procédure n'inspirait aucune confiance à l'Angleterre et à la France. Leurs chargés d'affaires à Montevideo, MM. Ed. Thornton et Maillefer, proposèrent au ministre des relations extérieures de substituer, quant à leurs ressortissants, à ce règlement interne un règlement par commission mixte. On leur opposa deux objections : d'après la loi du 14 juillet 18Û3, les réclamants n'avaient qu'à s'adresser à l'autorité compétente pour procéder à la constatation des préjudices soufferts et au règlement des indemnités dues, et, tant que cette procédure n'avait pas été suivie, l'intervention diplomatique était prématurée ; d'après la Constitution, le pouvoir exécutif ne pouvait prendre cet engagement sans l'approbation des Chambres Les représentants des puissances occidentales répondirent que les règles de l'organisation intérieure de la République n'étaient pas opposables à leurs gouvernements, qui ne connaissaient que le pouvoir exécutif : c'était à lui seulqu'ils pouvaient s'adresser et, si l'intervention des Chambres était nécessaire, c'était à lui de la provoquer.

Menacé de mesures coercitives, le président Florès céda. Le 23 juin 1857, le ministre des relations extérieures signait avec les chargés d'affaires britannique et français l'accord dont le texte suit :

Convention dn 23 juin 1857 (1)

S. E. M. le D"" Don Joaquin Requena. ministre du département des relations extérieures, et LL. SS. MM. Martin Maillefer et Edward Thornton, chargés d'affaires de France et d'Angleterre, s'étant réunis dans le cabinet des relations extérieures à l'effet de conférer pour la seconde fois sur les moyens d'arriver à rétablissement d'une commission mixte pour le règlement des réclamations des sujets franco-anglais touchant les préjudices soufferts pendant la guerre ; les dits sieurs soussignés sont convenus d'adopter, comme ils ont adopté, les bases suivantes :

Art. l*"". — Les réclamations des sujets de France et d'Angleterre touchant les préjudices que leur a occasionnés la guerre et auxquels se réfère la loi du 14 juillet 1853 seront définitivement réglées, quant h leur justification et à leur quotité, par une Commission mixte ayant le caractère de juge-arbitre.

Art. 2. — La dite Commission se composera de quatre personnes, deux du côté du gouvernement de la République, qui les désignera, et deux du côté des

(1) De Clercq, VII, 290 ; Hertslet, X, 1049; La Fontaine, p. 112.

réclamants, nommés par les gouvernements de France et d'Angleterre, ou par leurs agents dûment autorisés.

Le juge lettré des finances de la République présidera la dite Commission; mais il n'aura pas voix délibérative.

Art 3. — La présentation des réclamations se fera devant la Commission mixte et les diligences justificatives seront pratiquées par le juge des finances en présence des commissaires.

Art. 4. — L'instruction terminée, chaque dossier sera soumis au jugumentdela Commission mixte qui décidera sans appel.

Art, 5. — Les décisions seront prises à la majorité des voix, et, eu cas de partage, le vote décisif appartiendra à une cinquième personne tirée au sort d'une liste de huit individus, dont quatre citoyens orientaux et quatre franco-anglais désignés à l'avance de même que les arbitres.

Art. 6. — Les réclamations seront présentées dans le terme de quatre-vingt-dix jours pour ceux qui résident sur le territoire de la République, et de cent quatrevingts jours pour ceux qui se trouvent hors de ce territoire, à compter du jour où la Commission mixte annoncera publiquement son installation. Passé ce terme, aucune réclamation ne sera plus admise, le droit de réclamer demeurant périmé.

Art. 7. — Le montant des indemnités que la Commission mixte aura admises comme justifiées sera reconnu par le gouvernement de la République comme une dette nationale, dont l'extinction sera réglée par une convention spéciale.

En foi de quoi les soussignés sont convenus de dresser le présent acte en trois exemplaires pareils, qu'ils ont signés et scellés en due forme, à Montevideo, le 23 juin 1857.

JoAQuiN Requena. — M. Maillefer. — Edw. Thornton.

Aussitôt après l'échange des ratifications, les puissances occidentales désignèrent leurs commissaires : la France, M. Dano, premier secrétaire de sa légation à Rio ; la Grande-Bretagne, le capitaine de vaisseau de la marine royale Rowley, fixé dans l'Uruguay. Par suite d'une nouvelle crise révolutionnaire, le gouvernement ne put nommer ses commissaires qu'en mai 1858. Ce furent : le fiscal de la République, M. Bernabé Oaravia, et un ancien ministre des finances, M. Vincente V. Vasquez.

Les commissaires reçurent de leurs gouvernements respectifs des instructions dont les unes définissaient le but et le rôle de la Commission et les autres indiquaient aux commissaires la tactique à suivre pour faire triompher le point de vue de leur pays.

La Commission se réunit le 23 juin 1858 au ministère des relations extérieures, pour prendre acte de sa constitution et faire courir les délais prévus au compromis pour la présentation des demandes. Un avis inséré dans les journaux de Montevideo, de Rio, de Buenos-Aires, de

Parana, de Londres et de Paris informa les intéressés que le dernier délai était, pour les réclamants en résidence dans l'Uruguay, le 21 septembre et, pour ceux qui se trouvaient à l'étranger, le 20 décembre 1858.

Par suite de divers obstacles, la Commission ne put tenir sadeuxième séance que le 27 juillet. Elle arrêta son ordre de travail qui devait comporter à partir du 2 août trois séances par semaine et décida que, pour éviter la perte des titres présentés, les demandes seraient, au fur et à mesure de leur production, inscrites sur un registre ad hoc et leurs titres remis à la garde des intéressés jusqu'au jour de leur examen. Pour empêcher la production de demandes par les sujets d'un autre pays que la France ou la Grande-Bretagne, chaque réclamation devait d'abord être présentée au consulat compétent et revêtue de son sceau.

A l'expiration des délais (1), le nombre des réclamations enregistrées s'élevait à 742 (dont 613 françaises) représentant un capital de 7,903,601 piastres (dont 5,216,8(i0 piastres pour les réclamations françaises). En tenant compte de l'exagération des demandes et d'autre part des intérêts à ajouter au principal des sommes réclamées, le total atteignait à peu près huit millions et demi de piastres, correspondant (au taux de 4 fr. 50 la piastre de Montevideo) à environ 38 millions de francs.

L'examen des réclamations eut lieu par département, procédé qui parut plus simple et plus logique que l'ordre alphabétique ou la date d'inscription des demandes, car les réclamations provenant d'un même département se présentaient toutes avec des caractères et des éléments semblables.

Mais à mesure que le travail avançait, de graves dissentiments surgirent.

1° Parmi les demandes, un grand nombre, basées sur les dommages de la guerre civile, avaient été déjà instruites et réglées conformément aux lois de 1853 et 1854. Les commissaires orientaux prétendaient que la Commission n'en pouvait reprendre l'examen. Suivant eux, elle n'avait été instituée que pour vérifier les demandes, qui, par suite des lacunes du texte ou de manque d'application des lois locales, n'avaient pas encore été suivies d'indemnité. Les commissaires anglais et français soutenaient que la Commission était compétente ; la convention du 23 juin 1857 s'appliquait à toutes les demandes sans exception; leurs natio-

(1) Gomme un certain nombre de dossiers appartenant à des Français, et soumis antérieurement à Texamen des autorités locales, avaient été brûlés par ordre du gouvernement, le commissaire français obtint que le délai de 90 jours accordé aux réclamants de rintérieur fut prorogé du 21 septembre au 26 octobre 1858.

naux n'avaient pas accepté le règlement organisé par les lois locales, mais l'avaient subi, contraints et forcés, en faisant les plus expresses réserves sur leurs droits ; enfin, le gouvernement oriental n'avait pas rempli ses obligations'envers les réclamants : l'intérêt des bons de la dette publique n'avait jamais été payé ; les bons, tombés dans le discrédit le plus complet, ne valaient plus que 0,50 % de leur montant nominal.

La question, sortant des débats de la Commission, fut portée sur le terrain diplomatique. MM. Maillefer et Ed. Thornton en saisirent eux-mêmes le ministre des relations extérieures, qu'ils prièrent de vouloir bien donner en ce sens des instructions nouvelles aux commissaires orientaux.

2^* Pour permettre à la Commission de se prononcer sur le bien fondé de chaque demande, les commissaires montevidéens furent d'avis qu'il fallait citer et entendre les personnes dont le témoignage était invoqué. Ayant vainement tenté de les convaincre de l'impossibilité de suivre cette procédure, tant à cause de la date des faits que de Téloignement des témoins, le commissaire français s'adressa au ministre des relations extérieures, M. Niu Reyes, qui recommanda aux commissaires de la République de se montrer plus conciliants. Finalement on appela les témoins résidant dans la capitale.

3® Aussitôt les commissaires orientaux soulevèrent une autre difficulté : toutes les fois que les témoins cités ne pourraient comparaître, leursdépositionsdevraientêtre recueillies, toutes les enquêtes nécessaires devraientêtreopéréesparlesalcadesdes provinces à ce dûment autorisés parlejuge des finances. M. Dano objectaque cette procédure avait été déjà suivie et qu'il était inutile de la recommencer. Ses collègues montevidéens insistèrent : les autorités, qui y avaient concouru, étaient incompétentes ; les réclamations franco-anglaises étant exclusivement régies par le compromis, les lois locales leur étaient inapplicables; il était nécessaire que les témoignages fussent recueillis par des alcades spécialement autorisés par le juge des finances, puisque c'était à ce magistrat que l'article 3 du compromis confiait le soin de faire toutes diligences afin de justification.

Les commissaires anglais et français s'élevèrent contre cette prétention : le juge des finances ne pouvait remplir le mandat à lui confié par le compromis que dans le sein de la Commission ; les réclamants n'avaient pas été privés du bénéfice des lois locales relatives au règlement des dommages occasionnés par la guerre civile ; recommencer dans les provinces les informations pour tous les chefs de demandes, même pour ceux déjà instruits d'après les lois, ce serait une perte de temps immense et la source de frais considérables ; d'ailleurs la Commission

avait le caractère de juge-arbitre : souveraine, elle n'était assujettie à aucune formalité légale, à aucune catégorie précise de preuves; elle avait avant tout à suivre les règles de l'équité ; ce n'était qu'au cas où des réclamations paraîtraient suspectes ou totalement dénuées de preuves qu'on pourrait permettre de nouvelles informations sur les lieux des dommages : procédé exceptionnel qui ne pouvait être érigé en règle générale.

Cette discussion n'aboutissant pas, les commissaires suspendirent leurs travaux pour permettre au gouvernement oriental de s'entendre, sur cette délicate question de procédure, avec les représentants de la France et de la Grande-Bretagne. MM. Maillefer et Thornton représentèrent au ministre des relations extérieures, M. Niu Reyes, que, de l'avis de leurs gouvernements, tout acte judiciaire accompli hors de la Commission constituerait une violation du compromis ; comme les commissaires ne pouvaient se rendre en corps dans les treize départements de la République ni les juges délégués par le juge des finances comparaître devant la Commission avec le cortège obligé des témoins, qu'il serait d'ailleurs impossible de retrouver après tant d'années révolues, la nouvelle instruction départementale imaginée pour chaqueréclamation était aussi inadmissible en droit qu'imprudente, périlleuse et dommageable en fait : elle risquait d'entraver la tâche de la Commission, de raviver toutes les haines politiques et privées, de mécontenter profondément les populations étrangères ; si la Commission n'avait pas à s'en rapporter purement et simplement à toutes les assertions des réclamants, elle pouvait s'en servir comme d'un point de départ indispensable, et, la notoriété publique, l'expérience, la sagacité, la conscience des commissaires aidant, on pouvait se flatter d'arriver sur la plupart des demandes à une décision à peu près équitable ; la Commission n'était pas une véritable cour de justice, il fallait voir en elle un grand jury international, investi de pouvoirs souverains, chargé de déclarer, en son âme et conscience, si telle réclamation était fondée, exagérée ou fausse, et, dans les deux premiers cas, de régler l'indemnité due.

Le ministre promit de demander à ses collègues du gouvernement l'autorisation de modifier les instructions des commissaires de la République.

Les travaux de la Commission se poursuivirent pendant les années 1859 et 1860 à travers de multiples difficultés : campagne de presse tendant à intimider les commissaires ; moyens dilatoires et atermoiements des membres orientaux propres à lasser la patience de leurs collègues européens ; prétention, un instant formulée par le gouvernement montevidéen lui-même, mais énergiquement combattue par les chargea

d'affaires britannique et français, de publier la substance des réclamations afin de consulter l'opinion publique.

Quand l'examen des dossiers fut terminé, les commissaires ne purent s'entendre ni sur la fixation des indemnités afférentes aux diverses réclamations admises ni sur l'adoption d'une indemnité globale. Les commissaires européens proposèrent de s'arrêter à 5 millions de piastres ; leurs collègues orientaux ne voulurent accorder que 3 millions. Et, sur ce désaccord final, ils se séparèrent définitivement.

Reprenant les négociations diplomatiques, les représentants des puissances occidentales suggérèrent (7 mars 1861) que la Commission se réunît une dernière fois pour constater dans un acte solennel qu'on était d'accord sur une somme de quatre millions de piastres, amortissable en trente annuités, portant intérêt à 5 7o et garantie sur les revenus généraux de la République ; pour l'intérêt et l'amortissement, les prélèvements nécessaires seraient effectués tous les mois sur le produit des douanes.

Le gouvernement oriental accepta en principe le chiffre de 4 millions, mais se refusa à convoquer la Commission mixte. Le 22 février 1862, les représentants britannique et français renouvelèrent leur proposition sous forme d'ultimatum. Le ministre des relations extérieures répondit que la réunion de la Commission lui paraissait inutile : les commissaires orientaux ayant apprécié l'ensemble des dommages à 3 millions, il leur était impossible de se déjuger pour en accorder davantage ; mais l'indemnité réclamée pouvait être stipulée dans une convention.

Les négociations se trouvèrent un instant arrêtées par l'intervention du Brésil, qui, se basant sur une convention du 12 octobre 1851, par laquelle l'Uruguay lui avait donné en gage ses revenus généraux, réclama pour le paiement de ses créances un droit de priorité sur la France et la Grande-Bretagne. Mais ces puissances lui opposèrent l'antériorité de la cause de leurs créances et le fait qu'il n avait pas protesté contre la convention du 23 juin 1857 organisant la Commission mixte chargée de leur règlement.

Dûment autorisé par le pouvoir législatif, le gouvernement oriental conclut avec la France et la Grande-Bretagne l'accord suivant :

Convention du 28 juin 1862 {\ )

LL. Exe. MM. Martin Maillefer et William Garrow Lettsom, chargés d'affaires de LL. MM. TEnapereur des Français et la Reine de la Grande-Bretagne, et Don Antonio Maria Ferez, ministre intérimaire de ce département, s'étant réunis au ministère des relations extérieures de la République Orientale de l'Uruguay, en vue de fixer le chiffre total des réclamations des sujets de France et d'Angleterre pour préjudices de guerre suivant la convention du 23 juin 4857, et d'exécuter cette même convention, ont posé les principes suivants :

Art. i*"". -- Le chiffre total et définitif des réclamations anglo-françaises demeure fixé à la somme de 4,000,000 de piastres, monnaie courante. Cette somme, représentée par des bons spéciaux au porteur de 1,000, de 200 et de 100 piastres, sera remise à MM. les agents des gouvernements français et anglais qui la répartiront entre les intéressés.

Art. 2. — Ces bons spéciaux au porteur jouiront d'un intérêt annuel de 5 % et seront amortis au maximum en trente ans divisés en six périodes de cinq années chacune, l'amortissement étant de 1 o/o pour la première période, de 2 °/q pour la seconde, de 3 % pour la troisième, de 4 ^/o pour la quatrième et de 5 °/o pour la cinquième et la sixième.

Art. 3. — Il est également convenu que, si dans le cours des trente ans auquel se réfère l'article précédent la République Orientale se trouve en état de payer tout ou partie de ces bons, elle pourra le faire pour une ou plusieurs périodes anticipées, qui dans ce cas ne rapporteraient pas d'intérêts, les légations des gouvernements contractants devant être averties six mois d'avance du jour où s'effectuerait le paiement, afin que les porteurs de bons spéciaux puissent se présenter pour en percevoir le montant.

Art. 4. — Les fonds destinés au paiement des intérêts et de l'amortissement de ladite somme de 4,000,000 de piastres seront garantis par l'ensemble du revenu de la République et les annuités seront mensuellement prélevées sur les recettes du papier timbré et des patentes.

11 est entendu que si, par suite de circonstances quelconques, le produit du papier timbré et des patentes était insuffisant, le gouvernement de la République Orientale serait dans l'obligation de parfaire les sommes nécessaires aux prélèvements mensuels.

Art. 5. — Les sommes ainsi mensuellement prélevées seront versées par le gouvernement de la République à une banque de cette capitale qui en donnera deux reçus, l'un au gouvernement et l'autre à MM. les agents de France et d'Angleterre, le gouvernement de la République restant responsable jusqu'au paiement.

Art. 6. — Les intérêts et l'amortissement auxquels se réfère l'art. 2 commen-

(1) HertsUt, Xllî» 1007 ; La Fontaine, p. 416.

ceront à courir à partir du 1er avril 1863 et, dès cette époque, le gouvernement versera mensuellement à la banque qui sera chargée du service de cette dette, la somme correspondante à chaque mois, conformément à la stipulation de l'art. 4.

Art. 7, — Le paiement de l'intérêt et de ramortissement s'effectuera dans les six mois, proportionnellement à la somme correspondante au semestre échu, par l'intermédiaire de la maison de banque indiquée, le premier paiement devant avoir lieu dans les cinq premiers jours du mois d'octobre 1863, et le second dans les cinq premiers jours du mois d'avril 1864, lesdits mois demeurant fixés pour les paiements successifs.

Art. 8. — Le paiement des intérêts se fera par la banque à laquelle sera confié le service de cette dette, à Montevideo, à Paris et à Londres ; une somme égale au quart des bons existants devant circuler dans ces deux dernières capitales pour que ledit paiement puisse s'effectuer, et avis devant être donné, six mois à l'avance, â la banque, des numéros et des valeurs des titres destinés à la circulation dans chacune desdites places.

Art. 9. — L'amortissement ne pourra s'effectuer qu'à Montevideo ; il se fera par voie d'adjudication publique ; les soumissions seront présentées à la banque, sous pli cacheté, aux jours indiqués dans l'art. 7, et à l'heure qui sera fixée; MM. les agents de France et d'Angleterre ou leurs délégués pourront y assister ; le fiscal du gouvernement sera présent à l'ouverture des propositions et les plus avantageuses devront être acceptées séance tenante.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait en triple expédition à Montevideo, le 28 juin 1862.

A. M. Ferez. — M. Maillefer. — W. G. Lettsom.

Les gouvernements britannique et français se mirent d'accord pour se partager les sommes ainsi allouées. Chacun d'eux confia àsonrepré sentant à l'ancienne Commission mixte le soin d'effectuer entre ses nationaux la répartition de sa part. Ce travail, qui se trouvait en grande partie préparé par les opérations de la Commission mixte, fut complété à l'aide de renseignements nouveaux recueillis sur les lieux. Et les conclusions en furent arrêtées définitivement dans chaque pays, après examen et approbation du ministre des affaires étrangères.

La Commission mixte de Montevideo montre, par un saisissant exemple, l'imperfection naturelle à ce genre d'arbitrage, qui ne dessaisit la diplomatie que pour placer le débat sur un terrain voisin où la procédure judiciaire, toute de forme, n'oppose aucune barrière sérieuse à son incessante intervention.

Les commissaires sont, de part et d'autre, moins des juges indépen-

COMMISSION MIXtË DE MONTEVIDEO ! NOTE DOCTRINALE 129

dants que des avocats de leurs pays. Non seulement ils sont dès le début munis d'instructions qui guident leur conduite et limitent leur liberté, mais ces instructions, à dessein imprécises sur les questions de droit, les obligent, toutes les fois qu'une difficulté surgit au cours de leurs travaux, à en référer à leurs gouvernements.

Dans ces conditions, le désaccord entre les membres de la Commission est prévu d'avance. Et si, pour les départager, le compromis imagine l'intervention d'un cinquième commissaire, sa désignation par voie de tirage au sort parmi les nationaux de l'une ou l'autre des parties, la crainte — trop fondée dans certains cas — de le voir se ranger purement et simplement à l'opinion des commissaires de sa nationalité, inspirent la légitime méfiance des gouvernements qui sont parties au litige et les portent à renoncer, le moment venu, à un mode de solution trop dangereux, pour ramener le débat sur le terrain diplomatique.

Dans l'espèce, les commissaires ne purent s'entendre sur aucune question importante. Dès que leur dissentiment s'affirmait, leurs gouvernements en étaienj; saisis et c'était parleur accord que la difficulté s'aplanissait. En aucune occasion, on ne songea à s'en remettre à un cinquième commissaire. Et finalement, la Commission ayant échoué sur la fixation d'une indemnité globale, ce fut encore par la voie diplomatique — et après un ultimatum — que le débat se trouva vidé.

Il n'est pas douteux que ni la France ni la Grande-Bretagne ne se faisaient d'illusion sur l'efficacité de la procédure organisée par le compromis de 1857. Le procédé de la Commission mixte était depuis longtemps connu. Nul n'en pouvait ignorer les inconvénients. On savait d'avance que la Commission de Montevideo n'arriverait pas à liquider définitivement les réclamations franco-anglaises sur la base de la justice et de l'équité.

Il n'en est pas moins certain que les puissances occidentales, en y recourant, espéraient y trouver un avantage pratique : celui de confier à des hommes, investis d'une qualité moins directement représentative que les diplomates, disposant de plus de loisirs, sinon de plus de lumières, le soin d'examiner à leur place des questions compliquées, embarrassantes, délicates, pour lesrésoudreplusaisémentou tout au moins pour préparer ou faciliter par un travail préparatoire l'entente ultérieure des gouvernements. Dans cette forme rudimentaire et bâtarde, l'arbitrage n'est que l'instrument de la diplomatie.

Arbitrasbs.

Commission mixte de Washington

3l DÉCEMBRE 1862

t)e l'ancienne capitainerie espagnole de Guatemala, devenue indépendante en 18'20, puis réunie au Mexique de 1821 à 1823, étaient sortis cinq Etats : Guatemala, Costa-Rica, Nicaragua, Honduras et Salvador. D'abord unis, en 1823, dans la République fédérale de l'Amérique centrale, ils se séparent, de 1838 à 1847, pour se constituer en Républiques indépendantes ; et, malgré plusieurs tentatives faites en 18'42, 1845, 1849, 1852, notamment par le Honduras, pour reconstituer en tout ou partie la fédération, ils demeurent indépendants. Mais, issus d'une même origine, unis par les mêmes souvenirs, soumis à l'intérieur aux mêmes convulsions, à l'extérieur aux mêmes convoitises, ils vivent d'une vie semblable : toute leur histoire n'est que le développement, au dedans, de la guerre civile, au dehors, de la menace étrangère. Au dedans, les factions, après avoir lutté pour ou contre la fédération, luttent pour ou contre la démocratie. Démocrates (anciennement fédéralistes) et conservateurs, deux partis, plus ou moins exactement décorés de ce nom, se disputent le pouvoir. Ici (Guatemala), ce sont les conservateurs qui l'emportent ; ailleurs (Honduras), ce sont les démocrates : ailleurs encore (Salvador, Nicaragua), la prépondérance est indécise. Partout, la lutte existe. Seule, la République de Costa-Rica demeure étrangère à ces convulsions politiques. Et, tandis que les dissensions intérieures affaiblissent toutes ces Républiques sauf une, leur territoire acquiert une valeur d'autant plus grande que les États-Unis, devenus plus prospères, comprennent davantage l'importance stratégique et marchande de l'Amérique centrale entre l'Atlantique et le Pacifique (1).

(1) Sur l'histoire des Républiques de l'Amérique centrale, particulièrement sur celle de Costa-Rica et de Nicaragua, qui sert dj cadre à la présente suite d'affaires, v. Congressional Globe, 1857, 1858, 1859, à « Central America »), « Paulding », « Walker »,

Commission MIXTE de wASHiNGtoN 131

Au Nicaragua, définitivement séparé du Honduras (4 mars 1854), des troubles sérieux éclatent. Pour la magistrature suprême, deux candidatures surgissent ; fondées sur la rivalité des partis, elles s'appuient sur la rivalité des villes : le général Ohamorro, conservateur, est soutenu par Grenade, le licencié F. Castellon, démocrate, par Léon. Chamorro triomphe, et, pour conserver le pouvoir, fait reviser la Constitution de 1838 afin d'étendre, de deux à six ans, la durée de ses pouvoirs. La municipalité de Léon nomme chef de l'Etat ou directeur suprême Castellon, aussitôt déclaré factieux par Chamorro. Les deux partis, légalitah^es avec Chamorro, démocra,tes avec Castellon, en viennent aux mains. La mort de Chamorro, aussitôt remplacé par un nouveau président, J. M. Estrada, n'arrête pas la guerre civile. C'est, pour les Etats-Unis, le moment d'intervenir.

. Liée par le traité Clayton-Bulwer, l'action politique est paralysée (1) ; l'initiative privée demeure libre. En i851,une compagnie s'est formée sous la loi du Nicaragua, mais avec des capitaux américains, pour le transport, à travers l'isthme, des passagers et des marchandises ; des aventuriers arrivent, auxquels cette compagnie songe pour fonder sous sa direction un grand empire flibustier dans l'Amérique centrale. Une première expédition, commandée par le colonel Kinney, ne peut, en 1853, devant l'opposition du Nicaragua, quitter les Etats-Unis. Mais, en 1854, l'attitude du Nicaragua se transforme : ses démocrates appellent celui qui, l'année précédente, avait été le second de Kinney, l'Américain Walker, de Nashville, dans le Tennessee. Tour à tour médecin,

« Neutrality laws », « Glayton-Bulwer » ; Bancroft, History of central America, San- Francisco, 1882-90, III. chap. XVI, XVII ; Belly, A travers V Amérique centrale, Paris, 1867 ; Brasseur de Bourbourg, Histoire des nations civilisées du Mexique et de V Amérique centrale, Paris, 1857-59 ; Galvo, Republica de Costa-Rica, Apuntamientos geograficos, estadisticos e historicos, San-José de Costa-Rica, 1887; W. Grimm, Die Staaten Central- Amerikas , Berlin, 1871 ; D. Léon Fernandez, Historia de Costa-Rica durante la dominacion espanola, 1502-1821, Madrid, 1889 ; Martin Garcia Merou, Historia de là diplomacia americana, Buenos-Ayres, 1904, II, p. 54 et suiv., 69 et suiv., 78 ; F. Montero Barrantes, Elementos de historia de Costa-Rica, 2 vol., San-Josë de Gosta-Rica, 1892-1894 ; de Peralta, Documents historiques et géographiques sur le Costa-Rica, Madrid, Paris, 1886-1898 ; Wagner et von Scherzer, Die Republik Costa-Rica, Leipzig, 1857; Neumark, Le Honduras, Paris, 1872; Squier, History of central American States; History of Nicaragua, New^-York, 1854 ; Notes on Central America, particularly the States of Honduras and San-Salvador, New-York, 1855 ; Honduras descriptive historical and stati^tieal, London, 1870.

(1) Keasbey, The Nicaragua canal and the Monroe doctrine, 1896, p. 215 et suiv.; Tucker, The Monroe doctrine, p. 48 ; de Bustamante, Le canal de Panama et le droit international, dans la Revue de dr. internat, et de législat. comp., 1895, p. 112 et suiv.j de Martens, N. R. G., XV, 2^ série, p. 187. Gfr. plus loin, p 141.

I3è COSTA-RICA — ÉTATS-UNIS ! 31 DÉCEMBRE 1862

journaliste, avocat, chercheur d'or, ce singulier personnage venait enfin de trouver sa voie : dominé par une ambition sans limites, servi par une extrême audace, grand capitaine peut-être en d'autres temps, mais en ceux-ci conquérant sans emploi, héros d'après ses amis, chef de bandits suivant les autres, toujours prêt à tenter, ici ou là, avec les uns ou avec les autres, à leur profit et plus encore au sien, quelque hardi coup de main (1), il avait envahi, en 185'i, l'Etat mexicain de Sonora, puis, contraint à la retraite, accusé par le gouvernement du Mexique et jugé à San-Francisco, venait d'être acquitté aux applaudissements du peuple.

Le 13 juin 1855, il est à Realejo, port du Nicaragua sur le Pacifique, avec soixante-dix aventuriers recrutés en Californie. Castellon l'accueille avec le titre de colonel de l'armée démocrate. A Castellon, succède Nazario Escoto. Walker garde ses pouvoirs, arrive à Grenade, fait fusiller le ministre légalitaire Mayorga, passe avec Corral, général des troupes d'Estrada, la capitulation du 23 octobre ; Patricio Rivas devient président provisoire, Oorral ministre de la guerre, et Walker général en chef. La soumission de Corral est feinte. Humilié par la défaite, il cherche à renverser Walker. Le dictateur l'apprend, réunit un conseil de guerre, qui le condamne à mort, et le fait fusiller. Mais cette exécution trouve à San-José de Costa-Rica un écho lugubre ; averti que Walker, en rapport avec les Etats esclavagistes du Sud, rêve d' organiser dans l'Amérique centrale un ou plusieurs Etats qui feraient partie de l'Union Américaine et rétabliraient l'autorité, quelque peu ébranlée, des Etats du Sud au Congrès, le président, Juan Rafaël Mora, se décide à la lutte. Les procédés sommaires de Walker, la violence de ses mesures, énergiques jusqu'à la brutalité, et de sa guerre, dure jusqu'à la cruauté, ont révolté l'opinion. Le 20 novembre 1855, le président J. P. Mora lance une proclamation très sévère à l'adresse de Walker, avec lequel il n'a jamais voulu entrer en relations officielles. Le 25 février 1856, le Congrès, réuni en session extraordinaire, vote un emprunt de 100,000 piastres et porte l'armée nationale au chiffre de 9,000 hommes de toutes armes. Le \" mars, la guerre est déclarée : « guerre seulement aux flibustiers », dit le président Mora dans sa proclamation du même jour. Le 20 mars 1856, les troupes de Costa-Rica remportent une grande victoire à Santa- Rosa ; le 27 mars, une proclamation de Mora en quatre langues (espagnol,

(1) On a de lui un ouvrage qui, précisément, traite des événements qui vont servir de cadre aux travaux de notre Commission mixte: The war in Nicaragua, 1860. V. aussi sur Walker et les flibustiers, J.-J Roche, The story of the flibustiers, London, 1891, chap. V- XVIII ; et W.-V. Wells, Waffcer's expcdition, New- York, 1864.

français, anglais et allemand) déclare que les flibustiers, de toutes nationalités, pris les armes à la main, seront fusillés. Le 1 1 avril, Tarmée de Costa-Rica gagne la glorieuse bataille de Rivas, mais la maladie la décime, les victoires s'arrêtent.

Le Guatemala, le Salvador et le Honduras entrent dans la guerre. Leurs armées coalisées s'unissent pour couper aux flibustiers leur route tant du côté du Pacifique que du côté de l'Atlantique. Walker, après s'être appuyé sur la Compagnie de transit, lui retire sa concession et séquestre ses navires. Désormais, les administrateurs de la puissante compagnie sont contre lui. MM. Vanderbilt, Webster et Spencer offrent au président Mora d'accompagner ses troupes au San-Juan pour arrêter les vapeurs qui conduisent à Walker de nouveaux renforts ; ces bateaux sont capturés ou détruits. Nommé généralissime de toutes les armées centre-américaines contre les flibustiers, le frère du président, José-Joaquin Mora, met le siège devant Rivas et, le 11 avril 1857, une seconde victoire célèbre l'anniversaire de la première.

Walker, battu, se retire aux États-Unis, pour y préparer une nouvelle expédition ; malgré l'ordre formel des États-Unis d'empêcher la sortie de l'expédition qu'il commande (1), trompant la surveillance dont il est l'objet, il quitte le i2 novembre 1857 la Nouvelle-Orléans sur le California, rejoint à bord du Fashion ceux qui doivent l'accompagner, débarque, le 25, à l'embouchure du Rio Colorado, quelques hommes qui, s'avançant par San-Juan, prennent Oastillo Viejo et s'emparent de deux vapeurs, arrive, enfin, à Punta Oastilla avec 150 hommes. Le navire de guerre américain Waboesch, commodore Paulding, le somme de se rendre : il cède; les autres flibustiers se livrent de même au capitaine du Susquehanna, après avoir détruit les fortifications de Castillo Viejo et mis hors d'usage le vapeur Virgen. Mais le procès de Walker à la Nouvelle-Orléans tourne en sa faveur; le commodore Paulding est destitué de son commandement pour l'avoir arrêté sur territoire étranger. Et Walker, malgré les défenses renouvelées des États-Unis (2), prépare une troisième expédition qu'il dirige, celte fois, sur l'île de Roatan, d'où il menacera soit le Nicaragua soit le Honduras. Effrayés, les gouvernements de Nicaragua et Oosta-Rica, par un double décret de leurs présidents, du \^' mai 1858 (3), se mettent sous la protection de la France, de l'Angleterre et de la Sardaigne, et sous la

(1) Circulaire du 18 septembre 1857, Br. and F. SI. Pap , XLVII. p. 626.

(2) Proclamation du président J. Buchanan, 30 oct. 1858, fir. andF.St. Pap.,ihid.,p.li5.

(3) Br. and F St. Pap., XLVIU, p. 695 et suiv. Cfr les démarches du consul de Costa- Rica à Londres, Livre bleu [206], 1856, Correspondence with Mr Wallerstein.

garantie de la législation spéciale édictée contre les pirates ; les Anglais invoquent leurs droits sur l'ile de Roatan : le capitaine Salmon, du vaisseau de guerre Icarus, somme Walker d'en sortir. Les troupes du Honduras le poursuivent sur le Rio Aguane. Walker se réfugie à bord de Vlcsirus ; et Salmon le livre aux autorités du Honduras : condamné, il est passé par les armes à Trujillo (12 septembre 1860). . Les particuliers, victimes directes-ou indirectes des agissements de Walker au Sonora, lors de son expédition de début au Mexique, devaient en demander compte aux Etats-Unis devant une Commission mixte formée par le traité qu'ils signèrent, avec le Mexique, en 1868 (1). Mais nul, dans l'Amérique centrale, ne devait leur demander compte des agissements de Walker. C'est au contraire les citoyens des Etats-Unis, ennemis et victimes de Walker, qui devaient se retourner, soit contre le Nicaragua, soit contre le Costa-Rica, pour se plaindre des actes accomplis par le Nicaragua sous la domination de Walker, ou par le Costa-Rica, pendant sa lutte contre lui.

Les Etats-Unis avaient d'autres réclamations à faire valoir contre le Costa-Rica : riche, vaillant, ardent à la défense de l'Amérique, cet Etat, sage et presque sans factions, venait, en 1859, d'éprouver une révolution bizarre et très inattendue. Le président Mora s'était fait réélire sans effort, le 8 mai, quand, le 14 août, il fut saisi, à son réveil, par des ofïîciers qui l'embarquèrent avec son frère et, malgré ses protestations, demeurèrent maîtres du pouvoir. Dans ce mouvement, auquel les Anglais de San-José furent soupçonnés de n'être pas restés étrangers, les maisons américaines eurent à souffrir. Appelés à reconnaître le nouveau gouvernement, les Etats-Unis posèrent cette condition que toutes les réclamations des citoyens des Etats-Unis à raison de dommages causés par les autorités costa-ricaines, directement ou indirectement, soit pendant la guerre contre le Nicaragua, soit pendant la révolution, seraient soumises à Texamen d'une commission mixte, pourvu, toutefois, que, dans le premier cas, les réclamants, citoyens des Etats-Unis, ne fussent pas convaincus de belligérance durant l'invasion et l'occupation du territoire du Nicaragua par les troupes du Costa-Rica.

H Convention du 2 juillet 1860 (2)

Les É.-U d'A. et la R. de C.-R., désirant liquider les demandes d'indemnité des citoyens des desdits É.-U. contre C.-R., de manière à cimenter la bonne entente et

(1) V. les travaux de cette Commission dans ce Recueil, plus loin, à leur date.

(2) Tmtàdos de Cosia-Bica, II, p. 197 ; Treaties, conventions, international acts, pro-

les amicales relations, qui n'ont heureusement pas cessé d'exister entre les deux Républiques, ont décidé de régler ces demandes d'indemnité par le moyen d'une convention et, pour cet objet, nommé avec pleins pouvoirs, respectivement, savoir :

Le Président des É.-U., Alexandre Dimitry, ministre résident desdils É.-U. dans la République de G.-R., et le Président constitutionnel de ladite République de C.-R., Manuel José Carazo et Francisco Maria Yglesias qui, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. i^"". — Il est entendu que toutes les réclamations adressées parles citoyens des É.-U. au gouvernement du G,-R , à raison d'atteintes à leurs personnes, ou de dommages, quels qu'ils soient, à leurs propriétés, dont la responsabilité remonte aux autorités de la République de C.-R., et pour lesquelles l'appui du gouvernement des É.-U. a été demandé soit au département d'État à Washington, soit aux agents diplomatiques desdits É.-U. à San-José de C.-R., à la date de la signature de la présente convention, seront, avec les documents sur lesquels elles pourraient être basées, soumises à une Commission de deux membres nommés de la manière suivante : un par le gouvernement des É -U. d'A., un par le gouvernement de la R. de C.-R. Toutefois, quand il s'agira d'un citoyen des É.-U,, convaincu de belligérance durant l'occupation du Nicaragua par les troupes du C.-R. ou l'exercice de l'autorité du C.-R., dans le territoire du N., sa réclamation ne sera pas de la compétence de la Commission.

En cas de mort, absence ou incapacité d'un des commissaires ou dans l'éventualité du non accomplissement ou de la cessation de ses fonctions par l'un d'eux, le gouvernement des É.-U. d'A. ou celui de la R. de C.-R., respectivement, ou le ministre de cette dernière aux É.-U., agissant par son ordre, s'emploieront à combler la vacance.

Art. 2. — Les commissaires ainsi nommes se réuniront à Washington, dans les quatre-vingt-dix jours de l'échange des ratifications de la convention. Avant de se mettre à l'œuvre, ils justifieront avoir fait et passé devant une autorité compétente le serment solennel d'examiner soigneusement et de décider avec impartialité, conformément aux principes de la justice et de l'équité et aux stipulations du traité, toutes les réclamations portées devant eux, en vertu des articles de cette convention, par le gouvernement des É.-U. et suivant les preuves qui leur seront respectivement soumises de la part des É -U. et du C.-R. Et leur serment à cet effet sera transcrit au procès-verbal de leurs séances.

Lesdits commissaires procéderont alors à la nomination d'un surarbitre pour décider du ou des cas où ils peuvent être en désaccord ou du ou des points de dissentiment qu'ils peuvent trouver au cours de leurs travaux. Et, s'ils ne

iocols And agreemenis between the United States of America and other powers, 177G- 1909 (éd. W. M. Malloy, 1910), à sa date ; La Fontaine, p. 38-40; Moore, V, p. 4701 et suiv. Les ratifications de cette convention furent échangées à Washington le 9 novembre 1861

136 COSTA-RICA — ^ÉTATS-UNIS l 31 DÉCEMBRE 1862

réussissent pas à s'entendre à cet égard, le surarbitre sera nommé par le ministre de S. M. le Roi des Belges aux É.-U. ; les H. P. G. l'inviteront à faire cette nomination, et son choix sera décisif.

Art. 3. — Le surarbitre une fois nommé, les commissaires devront procéder sans retard à l'examen et au règlement des demandes d'indemnité, qui leur seront présentées en vertu de cette convention par le gouvernement des É.-U., aux termes du précédent article, et entendre à leur requête une personne au nom de chaque gouvernement sur toute demande d'indemnité.

Chaque gouvernement fournira, à la demande de l'un des commissaires, tels papiers en sa possession, qui paraîtront importants à la juste décision de toute réclamation des citoyens des É.-U., soumise à la Commission, aux termes de l'article premier.

Dans le cas, soit d'atteinte à la personne, à un membre ou à la vie, d'un desdits citoyens, soit de dommages commis, aux termes de l'article premier, contre leur propriété, si les commissaires tombent d'accord sur l'indemnité, ils détermineront la somme à payer. Si lesdits commissaires ne peuvent s'accorder, leur dissentiment sera soumis au surarbitre, devant lequel chacun des deux commissaires soutiendra son opinion, et dont la décision sera définitive.

Art. 4. — Les commissaires délivreront des titres de paiement aux réclamants, respectivement, soit en vertu de leurs propres décisions, soit en vertu de celles qu'ils prendront en exécution des sentences du surarbitre ; et la totalité desdites sommes, inscrites sur les titres délivrés par les commissaires, de la manière susdite, et sur les titres qui pourraient l'être par le surarbitre, en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 7, augmentées de l'intérêt stipulé dans le présent article en faveur des réclamants, sera payée au gouvernement des É.-U., à Washington, en termes semestriels égaux.

Il est convenu entre les parties contractantes que le paiement du 1®'" terme se fera huit mois après l'achèvement des travaux de la Commission ; et, après ce premier paiement, le second et les autres, tous les six mois, à partir de la date du premier paiement ; le paiement de cette somme ou de ces sommes sera parfait dans un délai de dix ans à dater de la dissolution de la dite Commission ; et chacune desdites sommes portera intérêt, payable aussi chaque semestre, au taux de six pour cent par an, du jour où les allocations auront été faites.

A ces paiements, le gouvernement de la R. de C.-R. affecte par les présentes, spécialement, cinquante pour cent du revenu net des douanes de ladite République; et, s'il est prouvé que cette assignation est insuffisante pour assurer les paiements ci-dessus, s'engage à y pourvoir autrement.

Art. 5. — La Commission ici prévue terminera ses travaux dans les neuf mois du jour, inclus, de son organisation. Elle tiendra de toute sa procédure un procès-verbal exact, nommera un secrétaire versé dans la connaissance de l'anglais et de l'espagnol pour l'assister dans sa mission, et, pour l'exécution de son mandat, elle est, par les présentes, autorisée à pr*endre toutes mesures légales nécessaires.

Art. 6. — Les décisions de cette Commission seront finales et définitives au regard de toutes les réclamations des citoyens des É.-U., qui, formées avant la

date de cette convention, seront portées devant elle pour règlement; les É.-U. s'engagent à tenir quitte à toujours le gouvernement de la République de C.-R. de toutes les demandes d'indemnité, qui seront rejetées, soit par les commissaires, soit par le surarbitre, et, pour celles qui seront admises par les commissaires ou le surarbitre, le gouvernement de C.-R. prendra ses mesures pour y satisfaire de la manière prévue à l'article 4.

Art. 7. — Si, cependant, au terme prévu dans l'article 5 de cette convention, une ou plusieurs affaires étaient encore pendantes devant le surarbitre, dont elles attendraient la décision, il est ici entendu et précisé par les deux H. P. C. que, bien que l'action des commissaires soit, à ce moment, terminée, ledit surarbilre est, ici, muni de l'autorisation et des pouvoirs nécessaires pour rendre sa décision dans la ou les affaires pendantes, comme il est prévu ci-dessus ; et, sur son certificat, transmis à chacun des deux gouvernements, du montant de l'indemnité, allouée par lui, avec intérêt au taux spécifié par l'article 4, cette décision sera tenue pour obligatoire et décisive, et produira le même effet que si elle avait été rendue par les deux commissaires d'un commun accord, ou par eux sur le vu de la solution donnée par le surarbitre à l'affaire durant le temps laissé aux commissaires pour leurs séances ; à condition, toutefois, qu'une décision sur chaque cas pendant au terme des travaux de la Commission sera donnée par le surarbitre dans les soixante jours de l'ajournement définitif et qu'à l'expiration desdits soixante jours, l'autorité et le pouvoir ici attribués audit surarbitre cesseront.

Art. 8. — Chacun des deux gouvernements paiera son commissaire ; mais le surarbitre, ainsi que les frais accessoires de la Commission, y compris les honoraires du secrétaire, nommé en vertu de l'article 5, seront payés, moitié par les É.-U., moitié par le C.-R.

Art. 9. — La présente convention sera approuvée et ratifiée par le Président des É.-U. d'A., etc.

Les commissaires furent ainsi désignés : pour les Etats-Unis, M. Benjamin F. Rexford, de New-York ; pour le Oosta-Rica, M. Luis Molina.

Ils devaient jurer de remplir leur mission d'une manière scrupuleuse, en toute impartialité, justice et équité. Ils le firent: M. Rexford, devant un notaire du district de Colombie ; M. Molina, qui joignait à sa qualité de commissaire celle d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de Costa-Rica près des Etats-Unis, à sa légation même, de manièi e que, de son serment, ce fut lui qui dressa l'acte (1). Puis ils se réunirent à Washington, le 6 février 1862. Après l'examen de leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ordonnèrent la transcription de leurs commissions et de leurs prestations de serment sur le registre de leurs procès verbaux, nommèrent à la Com-

(1) On trouvera le texte de l'acte ainsi dressé par M. Luis Molina dans Moore, II, p.

mission un secrétaire pro tempore, Oh. Davis, informèrent par son entremise le secrétaire d'Etat Seward de la formation de la Commission, en arrêtèrent le règlement, puis s'ajournèrent au 12 mars.

Règles et prescriptions de la Commission nommée en vertu de la convention du 2 juillet 1860 entre les États-Unis d'Amérique et la République de Costa-Rica,

Les personnes ayant à formuler contre la République de G.-R. les réclamations visées par la convention du 2 juillet 1860 doivent remettre leurs mémoires au secrétaire de cette Commission, à New^-York.

Chacun de ces mémoires doit être adressé aux commissaires ; il doit indiquer, minutieusement et en détail, les faits et circonstances qui servent de base à la réclamation et doit être attesté par le serment ou l'affirmation du réclamant

Et pour que les mémoires soient recevables, ils doivent indiquer : 1* le montant de la réclamation ; le temps et le lieu de sa naissance ; l'espèce ou les espèces et la valeur des biens perdus ou endommagés ; la nature et l'étendue du préjudice causé aux personnes, à leurs membres ou à leur vie, les faits et les circonstances relatifs à la perte ou au préjudice soufferts ; les principes et les raisons qui servent de base à la réclamation ; 2o le nom du réclamant; 3° sa qualité de citoyen des É.-U., en spécifiant s'il s'agit d'une nationalité d'origine ou d'une nationalité acquise par naturalisation ; son domicile actuel ; s'il réclame de son propre chef; s'il était-citoyen au moment où sa réclamation a pris naissance et où il avait alors son domicile et, s'il réclame comme ayant cause d'autrui, si son auteur était citoyen, quand sa réclamation a pris naissance et où était alors et où est maintenant son domicile ; et, si, dans l'un et l'autre cas, le domicile du réclamant, au temps des faits qui motivent la réclamation, était dans un pays étranger; si le réclamant était alors sujet de ce pays, ou y avait prêté serment d'allégeance ; 4° si la totalité du montant de la réclamation appartient maintenant ou si, au moment de son origine, elle appartenait seulement et exclusivement au réclamant; et, si une autre personne y est ou a été intéressée en tout ou en partie, quelle est cette autre personne et quels sont ou étaient la nature et l'étendue de cet intérêt ; et, le cas échéant, comment, quand, de quelle manière et pour quels motifs a eu lieu le transfert des droits et intérêts ; 5o si le réclamant ou toute autre personne ayant eu, à un moment quelconque, droit à tout ou partie de la somme réclamée, a jamais reçu une somme d'argent, et laquelle, ou autre équivalent ou indemnité, et lequel, pour tout ou partie de la perte ou du préjudice servant de base à la demande et, le cas échéant, de qui et à quelle époque il l'a reçu ; 6» si la demande a été présentée avant le 2 juillet 1860, soit au département d'État à Washington, soit auK agents diplomatiques des É.-U., à San-José de C.-R., par qui et à quelle époque.

Quant au délai accordé aux réclamants pour préparer et produire les mémoires susmentionnés, cette Commission siégera le 12 mars prochain et décidera si les mémoires remis à cette date au secrétaire sont conformes aux règles précédentes et doivent être déclarés recevables.

Après la présente séance, la Commission s'ajournera dans cette ville au 12 mars prochain et procédera à l'examen des réclamations présentées conformément à l'ordre précédent et de tous les mémoires produits à ce moment, et, si un réclamant désire un plus long délai pour produire son mémoire ou présenter ses arguments, il déposera à cet effet une motion écrite et motivée au plus tard à la même date.

Les motions et mémoires adressés à la Commission seront rédigés par écrit et remis au secrétaire qui prendra note du jour de leur réception, mais de brèves explications orales pourront être données par les réclamants ou leurs agents, immédiatement après

l'ouverture de chaque séance, et les commissaires, en certains cas, entendront des plaidoiries, sur des points spécifiés, pour le développement des questions de droit et de fait et l'indication des autorités citées à l'appui.

Les règles et dispositions suivantes seront observées quant au témoignage et aux preuves à fournir pour ou contre les demandes qui pourront être présentées, et tous autres modes de preuves seront écartés, savoir :

1. Les preuves à l'appui des demandes seront produites avec les mémoires, aucune preuve ne sera reçue postérieurement, sauf strictement en réplique des preuves présentées par le C.-R.

2. Tout témoignage devra être reçu par écrit, et sous serment ou affirmation, conformément aux lois du lieu où il aura été recueilli par un magistrat compétent, n'ayant pas d'intérêt dans la demande à laquelle le témoignage se réfère, et n'étant pas l'agent ou l'homme d'affaires de la personne intéressée, ce qu'il devra certifier.

3. Les dépositions en faveur des réclamants faites dans une ville, un port, un endroit quelconque hors des frontières des É.-U., pourront être passées devant le consul ou tout autre fonctionnaire civil des É.-U., résidant dans cette ville, ce port ou cet endroit, pourvu qu'il n'ait pas d'intérêt dans la demande à laquelle le témoignage se réfère. Les dépositions en faveur du gouvernement de G.-R. seront reçues conformément aux lois du lieu, ce qui sera certifié et authentifié dans la forme habituelle, ou devant un consul ou autre fonctionnaire civil des É -U., résidant à l'endroit où ces dépositions sont faites. En tous autres cas, soit aux É.-U., soit à l'étranger, il faudrait prouver que la personne qui a reçu la déposition, avait, d'après la loi locale, le droit de déférer le serment.

4. Le déclarant ou déposant sera requis d'indiquer dans sa déposition son âge, son lieu de naissance, sa résidence, sa profession, et le lieu de sa résidence et le genre de son occupation au temps des événements sur lesquels il déposera ; il devra dire s'il a, et le cas échéant dans quelle mesure il a, intérêt à la demande à l'appui de laquelle il dépose ; s'il y a un intérêt éventuel, dans quelle mesure et par suite de l'arrivée de quel événement il aurait droit à toucher une part de la somme qui pourrait être accordée par les commissaires; il sera également requis de dire s'il est l'agent ou le mandataire du réclamant ou de toute personne intéressée dans la demande.

5. Les titres originaux produits en preuve devront être affirmés par serment, et de la manière ci-dessus prescrite ; la crédibilité de l'affirmant devra être certifiée suivant la seconde règle, mais quand le fait sera à la connaissance exclusive du réclamant, il devra être vérifié par son propre serment ou sa propre affirmation. Les écrits d'une personne décédée ou dont la résidence est ignorée du réclamant seront vérifiés en prouvant l'écriture de la partie et sa mort ou son départ pour un endroit inconnu.

6. Tout témoignage reçu, tous papiers et documents écrits en langue étrangère et produits en preuve devront être accompagnés d'une traduction en langue anglaise.

7. Quand la réclamation aura pour origine la saisie ou la perte d'un navire ou vaisseau ou de la cargaison d'un navire ou vaisseau, une copie certifiée de Timmatriculation ou de l'enregistrement de ce navire ou vaisseau devra être produite avec l'original de la patente, des manifestes et de tous autres papiers et documents requis par la loi des É.-U., qu'il possédait à son dernier départ des É.-U., quand ils seront en la possession du réclamant ou pourront être obtenus par lui ; et, sinon, des copies certifiées des mêmes devront être produites, avec le serment ou l'affirmation que les originaux ne sont pas en sa possession et ne peuvent être obtenus par lui.

8. Toutes les fois qu'une propriété quelconque, pour la saisie ou la perte de laquelle il y aura demande d'indemnité, était, lors de la saisie ou de la perte, assurée, l'original de la police d'assurance ou une copie authentique devra être produite.

9. Si le réclamant est un naturalisé, une copie de l'acte de naturalisation dûment certifiée devra être produite.

10. Tout document produit en preuve sera authentifié par certificats ad hoc ou par serment d'un témoin.

11. Quand un réclamant aura produit ses preuves, la contre-preuve du gouvernement de C.-R. devra l'être dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Mais, pour juste motif, il sera possible d'étendre le délai dans certains cas.

12. Le nom du conseil ou agent de chaque réclamant, avec son adresse, figurera au

bas du mémoire et sera inscrit au procès-verbal pour que le cas échéant tous les avis

nécessaires puissent être donnés à ce conseil ou agent.

Ch. W. Davis, secrétaire.

Réunis à nouveau le 12 mars, les commissaires accordèrent, à la demande des parties, des délais, dans certains cas, pour le dépôt des mémoires, et nommèrent Oh. Davis, de secrétaire pro tempore. secrétaire définitif. Le 1" avril 1862, ils rédigeaient une note pour prier le chevalier Joseph Bertinatti, ministre d'Italie à Washington, d'accepter les fonctions d'arbitre, et, sur sa réponse favorable, ils lui signaient immédiatement une commission qu'ils lui faisaient parvenir le jour même. Le 18 octobre, ils l'invitaient à assister aux séances et notamment aux exposés oraux des avocats. Le 21 octobre, le surarbitre apparut dans la salle des délibérations ; il prêta serment de juger en toute impartialité, justice et équité, et prit place à la Commission : le procès-verbal mentionne ses jours de présence. Le 22 octobre 1862, le rôle des affaires était épuisé ; le 5 novembre, leur examen était terminé. Les commissaires avaient eu un délai de neuf mois pour terminer leurs travaux. A l'expiration du neuvième mois, jour pour jour, le 6 novembre 1862, ils tenaient leur dernière séance. Ils signaient leurs décisions motivées dans les affaires sur lesquelles ils n'avaient pu s'accorder, et les faisaient adresser au surarbitre avec les mémoires des avocats, et toutes autres pièces. Le secrétaire devait assister le surarbitre, ouvrir la salle, classer les documents que le surarbitre pourrait lui confier, enfin permettre aux réclamants de prendre connaissance des décisions motivées des commissaires, qui les concernaient.

Après avoir adressé le tableau des affaires par eux terminées au secrétaire d'Etat Seward, les commissaires s'ajournèrent sine die.

Ils avaient été saisis de 34 demandes.

Ils en avaient rejeté 13; ils n'en avaient admis aucune.

Les 13 demandes rejetées se décomposaient ainsi : 1° trois (W. C. Hipp, Thereon Waler et J. G. Kendrick) pour manque de preuves (29 octobre 1862) ; une quatrième [John C. Me Guigan) pour la même cause (novembre 1862); 2* une [Claudio Curbelo) parce que le réclamant n'avait pas à l'époque la nationalité américaine ; 3° les autres pour manque de preuves qui, dans l'une d'elles, allait même jusqu'à la

COMMISSION MIXTE DE WASHINGTON : FLlBUSTEftlE ET iPlftATERIE 141

fraude : les réclamants, IL Zur, Lippe et C*^ s'inscrivaient, comme société, contre le gouvernement costa-ricain pour S 300,000 ; or, le réclamant H. Zur et son cousin, le D"" Lippe, non seulement n'avaient pas formé de société, mais n'avaient même pas à ce moment connaissance de leur domicile respectif et n'avaient aucune espèce de correspondance entre eux.

Restaient 21 affaires, qui furent soumises au surarbitre. Jusqu'alors, quand il assistait aux séances, il n'avait agi qu'ofïîcieusement. Maintenant, les commissaires dessaisis, sa mission officielle commençait.

Les diverses réclamations qu'il avait à résoudre, se ramènent à trois affaires ou catégories d'affaires, d'où, tour à tour, s'élèvent trois grandes questions :

1" Walker et ses hommes sont-ils des pirates ? (Affaire de VAccessory transit Company).

2® Le belligérant est-il responsable des dommages causés, par ses opérations, à la personne et à la propriété des neutres, en territoire ennemi? (Affaires Isaac Harrington et autres).

3° De quelle manière le réclamant a-t-il à prouver sa nationalité ? S'il présente, à cet égard, un titre valable en la forme, la Commission a-t-elle le droit d'en discuter la validité, quant au fond ? (Affaires Médina, et autres).

Opinions des commissaires et décisions dn surarbitre

Premier groupe d'affaires :

Flibusterie et Piraterie.

Affaire de VAccessory transit Company.

I. — En 1849, le Nicaragua concédait à la « Compagnie (nord-américaine) du canal maritime de l'Atlantique au Pacifique » le droit d'ouvrir une communication par canal ou par chemin de fer à travers l'isthme. Mais la construction d'un canal maritime parut bientôt impraticable. Le contrat de 1849 fut modifié. Les concessionnaires primitifs, MM. White et Stelbins, formèrent, avec M. Vanderbilt, « la Compagnie du transit accessoire », qui reçut en 1851 l'autorisation d'établir pour les passagers et les marchandises un service de transports à travers l'isthme, par bateaux à vapeur sur le fleuve San-Juan et le lac du Nicaragua, par voitures et chariots du lac au Pacifique. Cette compagnie commerciale servait une arrière-pensée politique. Par le traité Clayton-Bulwer, du

iAi COâTÀ-fticÀ — ÉTAtS-UNlS : Si DÉCEMBtlE 1862

9 avril 1850, la Grande Bretagne et les Etats Unis s'engagaient à n'occuper militairement aucun point de l'Amérique centrale, à n'y construire aucune fortification, à n'y tenter aucun essai de colonisation. Mais l'Angleterre occupait Belise et l'ile de Roatan dans le golfe de Honduras; plus au Sud, elle exerçait le protectorat des Mosquitos : plus au Sud encore, et plus près du passage interocéanique, elle surveillait attentivement le port de San-Juan-del-Norte, réclamé par le Nicaragua, mais attribué par elle aux Mosquitos. Les Etats-Unis exigefciient de la Grande-Bretagne, qui s'y refusait, l'abandon de tous ses droits territoriaux (1). Pour combattre l'influence anglaise, ils avaient, dans la Compagnie de transit, un instrument d'expansion politique, sous couleur de commerce et sous forme privée. Soucieuse de lui faire échec, l'Angleterre favorisa l'établissement, à l'embouchure du San-Juan, d'un certain nombre d'aventuriers qui prirent possession du vieux port espagnol de San-Juan-del-Norte (2), dont ils changèrent le nom en celui de Greytown, revendiquèrent droit de justice sur l'autre rive, où la compagnie de transit avait ses établissements, et, comme elle résistait à leurs prétentions, détruisirent plusieurs de ses baraquements, puis, pour appuyer leur dessein, en affirmant leur juridiction, firent arrêter, sous prévention de meurtre, le capitaine d'un de ses bateaux. Le ministre des Etats-Unis s'interpose : il est insulté par une foule ameutée. « La justice exigeait qu'une réparation fût obtenue de cette communauté... qui, bien pourvue d'artillerie, d'armes et de munitions, pouvait aisément s'emparer des navires non armés, chargés de millions, circulant presque journellement à sa portée, et qui, sans dépendance ni lien reconnu avec un gouvernement auquel les Etats-Unis ou leurs citoyens pussent demander réparation... ne formait qu'un établissement de maraude, trop dangereux pour qu'on n'y fît pas attention, trop coupable pour qu'on le laissât impuni, et qu'on ne pouvait traiter que comme un nid

(1) La Grande-Bretagne devait bientôt proposer de soumettre l'interprétation du traité Clayton-Bulwer à l'arbitrage; mais, aux ouvertures de lord Napier, le général Cass répondit que le langage était si clair qu'il n'y avait pas lieu de l'interpréter. « Nous disons que le noir est noir et vous dites que le blanc est blanc. C'est une pure question de lecture d'un texte anglais, et nous tenons qu'un gouvernement étranger n'est pas plus compétent pour en décider que les États-Unis ou la Grande-Bretagne ». Lord Napier au comte Glarendon, 27 octobre 1907. Br. and St. Pap., XLVII, p 734.

(2) Au mépris de l'État, ou des États de l'Amérique centrale, qui, en acquérant leur indépendance, avaient légitimement succédé à la souveraineté et à la juridiction territoriales de l'Espagne. Message du président Franklin Pierce, 4 décembre 1854. Richardson, Messages and Papers of the Présidents, V, p. 281.

COMMISSION MIXTE DE WASHINGTON : FLIBUSTERIE ET PiRATERIE 143

de pirates hors la loi ou un camp de sauvages » (1). Dans l'impossibilité d'obtenir de cette communauté ni réparation pour le passé ni garantie pour l'avenir, le commandant de la corvette de guerre Cya,ne, après en avoir vainement appelé au commandant de la goélette britannique Bermuda,, ouvrit le feu sur la ville (12 juillet 1854) (2) : bombardement qui, visiblement, avait pour but d'appuyer la compagnie de transit à la base même de ses opérations. Les flibustiers, qu'encourageait l'Angleterre, furent écartés.

Mais la compagnie songe à se servir des mêmes procédés qu'on vient à San-Juan d'employer contre elle et, dès ce moment, décide d'appeler des aventuriers du même genre, pour créer autour d'elle, afin de la servir et la protéger, un pouvoir à sa solde dans l'Amérique centrale. Elle entretient d'abord, en secret, des intelligences avec un chef de partisans sans emploi, le colonel Kinney, qui, sous prétexte d'agriculture, forme, en 1854, la Central America land and mining company. En apparence, c'était une société pour la colonisation du Nicaragua ; en réalité, c'était une entreprise dont le but véritable était de couvrir le Nicaragua de soldats, qui, l'occupation terminée, se seraient partagé la terre : premier dessein d'un empire flibustier dans l'Amérique centrale. Les représentations diplomatiques, promptement faites à Washington par MM. Marcoleta, ministre du Nicaragua, et Molina, ministre du Oosta-Rica, amènent le gouvernement fédéral à s'opposer, par d'énergiques mesures dans les ports de New- York et de San-Francisco, au départ de l'expédition. Arrêt momentané ; l'idée est en germe : elle portera ses fruits. Walker est, en 1854, le second de Kinney. En 1855, les démocrates du Nicaragua l'appellent et la compagnie de transit s'empresse de lui donner son concours: son appui lui permet, le 14 octobre 1855, de fondre sur Grenade, qu'il trouve sans défense. Mais, une fois dictateur, Walker, dont l'ambition n'admet pas la tutelle de la compagnie, se brouille avec elle (3) : il la dépossède de sa con-

(1) Message du président Franklin Pierce, précité, ibid., p. 282.

{'/.) Des réclamations furent élevées, à ce propos, contre les États-Unis, par quelques puissances. Les États-Unis étaient-ils responsables des dommages causés aux tiers par ce bombardement? Nous retrouverons la question plus loin, à propos de l'affaire Isaac Harringion.

(3) Aux termes de la concession, qu'elle avait reçue du gouvernement, la compagnie devait payer, annuellement, 10,000 dollars et dix pour cent de son bénéfice net. Un des premiers actes de Walker fut de nommer une commission pour examiner les livres de la compagnie. Cette commission conclut que le gouvernement avait été fraudé d'une manière flagrante et systématique pendant des années. Cornélius Vanderbilt en conçut un ressentiment extrême. James Jeffrey Roche (trad. M. C. Peralta), Historia de los flibusteros, San José, 1908, p. 83 84.

144 COSTA-RÎCA — ÉTATÔ-UmS ! 31 DÉCEMBRE 1862

cession, qu'il annule, met ses biens sous séquestre et s'empare de ses paquebots. Les chefs de la compagnie s'unissent alors au président du Oosta-Rica, Mora, contre Walker. Le 9 octobre 1856, l'un d'eux, Sylvanus Spencer, se rend à San-José, capitale de Oosta-Rica, obtient du président des troupes et marche avec elles vers le San-Juan. L'expédition détruit une partie des paquebots, capture les autres et les retourne contre les flibustiers (1). Spencer n'était, en cette affaire, que l'agent de la compagnie, chargé, par elle, de reprendre son bien. La guerre finie, le 5 juin 1857, il demande au président Mora, soit la restitution, soit le prix des bateaux saisis sur Walker

Le président temporise et, finalement, refuse.

Devant la Commission mixte, la compagnie demande $ 305,000 pour saisie de 14 bateaux à vapeur sur le fleuve San-Juan et le lac de Nicaragua, plus une indemnité de $ 68,000 pour incendie de son wharf dans la baie de la Vierge

IL — Les arguments de la compagnie sont multiples. En fait: 1° les bateaux ont été repris par son agent, S. Spencer, accompagné des forces costa-ricaines, et non par les troupes costa-ricaines accompagnées de S. Spencer ; 2** le Costa-Rica s'est engagé à lui restituer ses navires, le président en a fait à Spencer la promesse formelle. En droit : la propriété prise par des pirates doit être restituée par ceux qui la reprennent, et le gouvernement Rivas-Walker, à grand'peine reconnu par les Etats-Unis, n'est pour le Costa-Rica — ses proclamations le montrent — qu'un gouvernement de pirates.

La réponse du Costa-Rica est qu'en fait le président n'a pas prêté ses troupes à Spencer dans l'intérêt de la compagnie, mais les a simplement laissé guider par lui dans l'intérêt de l'Etat et qu'il n'a jamais pris l'engagement de restituer les vapeurs que montaient les troupes ennemies. Ces bateaux, employés contre le Costa-Rica par son ennemi, pouvaient être non seulement détruits, mais saisis ; car, si la prise faite sur les pirates doit être restituée, la propriété, même privée, dont l'ennemi se sert dans un but hostile, peut être détruite sans indemnité ou saisie sans restitution : ce n'est pas la loi de la piraterie, c'est la loi de la guerre. Sans doute le gouvernement de Rivas-Walker (Rivas, président ; Walker, dictateur militaire) n'avait pas été reconnu par le Costa-Rica ; mais les États-Unis, qui l'avaient reconnu, n'en pouvaient opposer la prétendue piraterie. D'ailleurs, malgré l'absence de toute reconnaissance, le Costa-Rica n'en avait pas moins traité les troupes de Rivas-Walker comme des belligérants réguliers.

(1) Cfr James Jeffrey Roche, op. cit., p. 126 et suiv.

Commission MîXtE dé wASHiNotoN : flibusteuîë Et pitiATERiE 145

III. — Les deux commissaires se décidèrent, chacun suivant sa nationalité, l'un pour la compagnie, l'autre pour Oosta-Rica. Le surarbitre intervint et dit :

La demande était au début de $ 68,000, intérêt en sus, pour pertes causées par rincendie d'un wharf dans la baie de la Vierge (Nicaragua). Au dernier moment, la Commission fut saisie d'une demande additionnelle de $ 305,000, plus l'intérêt, pour pertes causées par la capture de 14 vapeurs dans la rivière San-Juan et le lac de Nicaragua. Le commissaire choisi par le C.-R. rejeta les deux demandes tandis que son collègue choisi par les É.-U. d'A. attribuait aux réclamants, intérêts compris, $ 493,542, tout en ajoutant qu'il avait été dans l'impossibilité d'examiner, comme il l'eût désiré, tous les points du litige, parce que la demande avait été soumise aux commissaires trente-six heures seulement avant le terme de leurs pouvoirs. Appelé par le désaccord des commissaires à décider cette question, j'ai soigneusement examiné tous les documents, mémoires et notes, qui ont été présentés, donné toute facilité aux deux parties pour de nouvelles observations, afin de corriger la brièveté du délai, dont s'était plaint le commissaire des É.-U., et lu les nouveaux exposés à moi remis par les parties, et par moi communiqués à chacun des commissaires, que j'ai tous deux entendus siir les points controversés.

Le réclamant est un citoyen des É.-U., il se présente comme « receiver » de VAccessory transit Company, société fondée sous la loi du Nicaragua, par des personnes que l'acte constitutif dit être « tous citoyens des É.-U. »

Des difficultés nombreuses et graves existaient entre la société et le gouvernement du Nicaragua en 1854. Le parti alors au pouvoir « se distinguait par son hostilité vis-à-vis des citoyens des É.-U. » La compagnie vit avec satisfaction éclater une révolution, qui renverserait le gouvernement et en établirait un nouveau, avec l'aide d'une petite bande d'aventuriers, communément appelés < flibustiers », presque tous citoyens des É.-U. et conduits par William Walker, citoyen des É.-U.

Les vapeurs qui faisaient le service de la poste et des passagers entre l'Atlantique et le Pacifique amenèrent un secours continuel d'hommes, d'armes et de munitions aux flibustiers, aux succès desquels ils contribuèrent grandement. La complicité de ÏAccessory transit C° avec les flibustiers,, dès le début de leur action, est, dans cette affaire, nettement prouvée.

Le nouveau gouvernement du Nicaragua, communément appelé Rivas-Walker, avait été inauguré en octobre 1855, et bien que marqué, dans son origine, par l'illégalité et la piraterie, il n'en était pas moins et, longtemps^ continua d'être le seul gouvernement de cet État. Au début de mars 1856, le C.-R. lui déclara la guerre, pour chasser les flibustiers de l'Amérique centrale et se sauver luimême d'un péril imminent.

Quel que puisse avoir été le langage adopté par le C.-R. au regard du Nicaragua de Rivas-Walker et des flibustiers, les faits, plus éloquents que les mots, montrent qu'il y eut une guerre publique et régulière, conduite de part et d'autre, en conformité des usages civilisés de la guerre, durant deux ans, comme le

Arbitrages. — II 10

146 COSTA-RtCA — ÉTATS-UNIS I 31 DÉCEMBRE 1862

prouvent les victoires et les revers subis des deux côtés, ainsi que la reconnaissance mutuelle et complète, par les combattants, de leur qualité de belligérants. D'autre part, les É.-U. ont reconnu le gouvernement de Rivas- Walker, non pas seulement à titre de belligérant, mais à titre de gouvernement régulier du Nicaragua. Entrer dans de plus amples recherches, comme on l'a fait dans les deux mémoires qui m'ont été dernièrement soumis sur le caractère de la guerre, entre le C.-R. et le Nicaragua, pour déterminer si elle était publique ou non et en déduire telle ou telle conséquence en faveur du réclamant, me semble tout à fait superflu. 11 suffît de lire la convention du 2 juillet 1860 d'après les principes d'interprétation posés par les meilleurs publicistes et catégoriquement appliqués par le savant et distingué Grittenden aux traités publics [Officiai Opinions of Ihe AUorneys General, V, p. 331) pour se convaincre que la question a été ici résolue. Les H. P. G., avant de conclure la convention, et quand la matière était de jure conslituendo, avaient toute liberté pour examiner la nature de cette guerre, rechercher si elle avait été publique ou juste, afin de lui donner son vrai caractère ; en préciser les causes, le caractère politique et militaire ; en déterminer l'objet final et fixer la nationalité des combattants, G'était la mission des négociateurs de la convention et l'objet de leurs discussions. Le résultat pratique de ces investigations, les conclusions des négociateurs, quant aux conséquences légales et internationales de la guerre, il est facile de les déduire, maintenant que le traité a été conclu, qu'il forme un Jus constitutum, des seuls termes de cet instrument. Ils sont tout à fait clairs : « la réclamation », dit l'article premier, « d'un citoyen des É.-U. convaincu de belligérance durant l'occupation du N. par les troupes du C.-R. ou Vexercice de Vautorité du G.-R. dans le territoire du N. ne sera pas de la compétence de la Commission ». L'expression « belligérance » avec les conséquences qui en dépendent ; l'expression « occupation par les troupes » — occupatio bellica — avec les droits appartenant à l'occupant militaire ; la rconnaissance de l'autorité du C.-R. dans le territoire du N. ; la pénalité contre le belligérant consistant à le priver de son action en indemnité devant cette Commission : tout concourt à montrer que les négociateurs voyaient dans la lutte entre le C.-R. et le N. une guerre publique et juste, avec toutes les conséquences de droit qui s'en dégagent. Il en résulte que le G.-R. n'a pas à prouver, en droit, mais en fait, la belligérance pour opposer l'incompétence de la Commission et dire que le réclamant n'a pas locum standi in judicio.

Le G.-R. ayant prouvé que l'incendie du wharf, dont on se plaint, était une opération de guerre nécessaire, et que tel était aussi le caractère de la saisie des vapeurs, je trouve inutile de discuter les effets du domicile au N. ; car, ni comme société n'ayant la personnalité morale qu'en vertu d'une fiction de l'État du N., ni comme belligérant effectif contre le C.-R., ladite société n'avait accès à cette Commission. On allègue cependant, au nom du réclamant, que YAccessory transit G°, société nicaraguayenne, avait cessé d'exister en 1856 quand le gouvernement de Rivas-Walker révoqua sa charte, saisit ses biens et les vendit au profit de l'État à une autre compagnie qui reçut une nouvelle charte et continua le commerce pour son propre compte et que, seule, cette nouvelle compagnie se rendit coupable de belligérance durant l'occupation du N. Il semble que

PLÎBtJSTEftîE Et PÎRATEftlË 147

le C.-R. ait ignoré cette mystérieuse transaction par laquelle l'ancienne compagnie était dissoute et une nouvelle formée des membres de la première, sans changement apparent, si ce n'est plus d'efforts en faveur des flibustiers. Il était indifférent, cependant, au C.-R. de savoir quels étaient les propriétaires du wharf et des steamers employés dans la guerre contre lui ; il détruisit le premier et captura les autres jure bellico.

A part d'autres considérations, s'il est vrai que le wharf, quand il fut brûlé, et les steamers, quand ils furent capturés, n'appartenaient pas à V Accessory transit C°, parce que celle-ci n'existait plus et qu'ils avaient été passés à une autre société, je ne puis voir comment on peut maintenir une demande d'indemnité, au nom de la compagnie dissoute, si ce n'est contre les membres de l'ancienne compagnie qui formèrent la nouvelle et achetèrent lesdits biens. C'est sur eux que retomberait la responsabilité. Le C.-R. n'a rien à voir dans cette question.

Je ne puis saisir non plus comment la théorie des reprises faites sur des piiates peut s'appliquer à ce cas. D'abord, le wharf n'a pas été repris, mais brûlé, et les steamers ont également été perdus dans la lutte : ce qui en restait aurait difficilement payé les frais de capture. Ensuite, j'en ai déjà fait l'observation, le gouvernement Rivas-Walker était le seul existant au Nicaragua, et il avait été reconnu comme un gouvernement régulier. Enfin, les procédés de ce gouvernement contre V Accessory transit Co n'étaient pas des actes de violence ou d^injustice ouverte ; au contraire, ils étaient marqués par une apparence de stricte légalité et accompagnés d'un exposé de motifs très impressionnant.

Au regard des vapeurs, cependant, le réclamant allègue que le président Mora, du C.-R., avait promis de les capturer avec ses propres forces pour les remettre à Cornélius Vanderbilt, président de la compagnie. Mais il est superflu d'examiner les effets de cet engagement, purement unilatéral, car son existence n'est pas prouvée. Vanderbilt dit avoir envoyé un agent pour aider à la capture desdits vapeurs avec l'idée d'en venir ensuite à quelque arrangement ; et cet agent dit qu'ayant prié le président Mora d'abandonner les vapeurs {»ris, il lui opposa d'abord une réponse évasive et plus tard un refus, bien qu'inclinant à traiter (sans doute de leur vente) à la fin de la guerre. Le C.-R. avait de puissants motifs de saisir ces vapeurs, même sans l'invitation de Vanderbilt, et le droit absolu de le faire sans son consentement. Si Vanderbilt a coopéré, par son agent, à l'action du C.-R., il peut, tout au plus, y trouver titre à une indemnité, que d'ailleurs semble avoir touché son agent. Il semble improbable que le président Mora ait entendu livrer des prises légales à Vanderbilt tandis que la guerre con-, tinuait à faire rage et que la possession de ces vapeurs était de toute importance pour obtenir la victoire.

Une autre objection à la demande, en ce qui touche les vapeurs^ est qu'elle est tardive. Les pouvoirs de cette Commission ont été limités aux réclamations dûment présentées avant le 2 juillet 1860.

En conséquence, je suis d'avis que la A. T. C°, David Colden Murray, receveur, n'a pas accès à cette Commission mixte et, par suite, je déclare sa réclamation non recevable.

IV. — Parmi les multiples arguments que l'arbitre avait à discuter, il en est un qui devait le conduire à caractériser les agissements de Walker et de ses hommes. La saisie des vapeurs de ÏAccessory transit C* était-elle, de la part de Walker, un acte de piraterie ? En ce cas, la reprise de ces navires par les Costa-Ricains ne leur permettait pas de les garder : la prise faite sur le pirate doit toujours être suivie de restitution. Suivant une maxime, qui, jadis contestée, ne Test plus maintenant, pirata, non mutdt dominium (1). D'où cette question : Walker et ses hommes étaient-ils coupables de piraterie ?

Comment, dira-t-on, peut-on poser ainsi le problème ? La piraterie n'est pas terrestre, elle est maritime. Ce qui la constitue, c'est une violence accomplie sur mer par un navire sur des navires ; ce qui la caractérise, c'est d'être exercée par des hommes qui naviguent. Or, si les violences reprochées aux flibustiers de Walker avaient été commises sur des navires, c'était sur le lac ou la rivière San-Juan, non sur la mer (2), par des hommes qui, sans doute, étaient venus au Nicaragua par mer, mais sur des vaisseaux dont ils ne devaient pas la possession à la violence, et sans avoir, en cours de route, tenté la moindre entreprise contre aucun autre navire. Leurs agissements coupables n'ayant

(1) En cas de reprise sur le pirate, la propriété volée doit faire retour à la victime qui, juridiquement, n'a jamais cessé d'en être propriétaire (Westlake, International faw, I, 2' édit., 1910, p. 183), sauf à payer au capteur, en récompense et pour indemnité, un droit que certaines lois, comme celle d'Angleterre, fixent à 12 1/2 pour cent (Oppenheim, Inlern. làw, I, 1905, p 331) ou, comme celle des États-Unis (loi du 3 mars 1800). au sixième du navire et de la cargaison ou, si le navire a été armé après la prise, à la moitié de la valeur du navire et au sixième de celle de la cargaison (Moore, Digest, II, p. 970. j Gfr. Perels. Seerecht, 2^ éd., p. 115, et les renseignements qu'il donne sur quelques autres lois de tendance différente.

(2) En 19D0, un navire, le Labrea, était saisi sur la rivière de l'Acre, par un gouvernement non reconnu, le gouvernement révolutionnaire de la République de l'Acre, alors qu'avec l'autorisation du Brésil il ravitaillait, par l'Amazone, l'expédition bolivienne chargée de réprimer ce soulèvement. Les assureurs refusèrent de payer la prime parce qu'en garantissant le risque de capture, la police réservait le cas de piraterie. Le juge Pickeford puis la cour d'appel de Londres décidèrent qu'il n y avait pas piraterie. « Quelle que puisse être la définition de la piraterie, dit le lord juge Vaughan William, c'est une offense maritime et, du moment qu'elle a lieu sur un fleuve, à l'intérieur, ce n'est pas une piraterie ». G. d'appel. Republic of Bolivia c. Indemnity mulual marine assurance Company limiied, 27 et 20 janv. 1909. Law Times Rep., 99 (1908), p 334, et 100 (1909), p. 503. Mais nous devons observer qu'il s'agissait d'une police d'assurance maritime, et que le juge a cru devoir s'attacher plus au sens du mot en langage courant (style de police), qu'à son sens précis en droit des gens. Le lord d'appel Vaughan relève d'ailleurs avec soin qu'il s'agit d'un fleuve qui coule dans la juridiction d'un État déterminé, reconnaissant ainsi tacitement que, hors delà juridiction des États, .sur terre comme sur mer, il y a place pour la piraterie.

commencé qu'à terre, leur unique établissement étant continental, ils étaient peut-être des bandits que le Nicaragua pouvait punir, mais non pas des pirates, que tout gouvernement pût châtier. Telle est, de prime abord, l'objection qui, semble-t-il, empêche de poser cette question : a Walker et ses hommes étaient-ils des pirates? » Mais est-il vrai que la piraterie, principalement maritime, ne puisse jamais être terrestre ? Dans une opinion très accréditée (1), les bandits qui débarquent sur une île sans maître pour piller les missionnaires ou commerçants, qui s'y trouvent, ceux-mêmes qui, réfugiés sur une terre sans souverain (2). s'en font une base d'opérations contre les navires du large, sont aussi des pirates. Ce n'est donc, ni parce qu'ils commettent leurs violences en mer, ni parce qu'ils errent à jamais sur l'Océan, sans établissement à terre, que les pirates sont, juridiquement, ce qu'ils sont (3). Ce qui fait des brigands dos pirates, ce n'est pas qu'ils agissent en mer, c'est qu'ils rompent tout lien avec une souveraineté déterminée (4), c'est qu'ils forment un groupe compact, en marge de la société régulière (5), c'est qu'enfin ils constituent une communauté, dont les principaux mouvements s'accomplissent dans une zone qu'aucune souveraineté n'enferme dans ses frontières. De cette communauté, le navire est le type le plus simple et le plus net, mais non pas le type exclusif. De cette zone, la mer est la forme habituelle, mais non pas nécessaire (6). Et, dès lors, toutes les fois que des actes coupables sont accomplis par un groupe d'hommes organisé, soit en mer — en équipage —, soit à terre — en communauté pillarde — , hors des frontières d'un État déterminé (7), tous

(1) Hall, International law, § 81 ; Westlake, op. cit , I, p. 181 ; Lawrence, Principles of internat. law, 4« édit., p. 233. V. en sens contraire, Oppenheim, op. cit., I, p. 329.

(2) C'est ce qu'accorde Stiel, Der Tatbestand der Piraterie, 1905, p. 66, pour lequel cependant, p. 28, la notion de la piraterie reste essentiellement maritime.

(3) Qui autem nullius Principis auctoritaie, sive mari, sive terra, rapiunt piratarum prxdonumque vocabulo intelliguntur, Bynkershoek, Quaestionum juris publici, lib. I, cap. XVII.

(4) Gfr. Bluntschli, Dr. intern. codifié, § 350 : « Lorsqu'un navire, sans renoncer à sa nationalité et sans briser les liens qui l'unissaient à un État donné, commet en merdes actes de pillage, de brigandage ou autres délits, on ne peut lui appliquer les règles et la juridiction admises en cas de piraterie ».

(5) Dans ce groupe d'hommes, il est même très remarquable qu'on peut être pirate, sans avoir pris part à aucun acte de pillage, comme, dans une armée, on est soldat, sans avoir combattu. Cfr. la très juste réflexion de Stephen, Criminal law. p. 78, n» 1.

(6) On peut trouver la trace de cette idée, qui est juste, dans la tendance, d'ailleurs très exagérée, par laquelle tout gouvernement, en face duquel une insurrection se dresse, tend à la décréter de piraterie.

[1) On peut supposer qu'une communauté de pirates se forme dans les frontières d'un État trop laible pour les réduire ou les chasser, ou peut-être même rendu, par xéno-

les autres Etats, sans exception, ont le droit de se saisir de ces hommes hors des frontières. Qu'un groupe de bandits vienne, sans actes coupables, jusqu'à une terre sans maître pour y fonder un établissement de brigandage, un centre de crimes et de rapines, les autorités de tous les Etats, quels qu'ils soient, auront le droit de les poursuivre, de les juger et de les punir, sans d'ailleurs aucunement prétendre à la souveraineté du territoire qu'ils occupent. Ainsi la piraterie ne lie pas le brigandage collectif à la mer, mais, plus généralement, aux espaces, terrestres ou maritimes, où ne s'exerce aucune souveraineté. Des bandits établis sur une île sans maître, ou, sur le continent, dans une région, que nul Etat ne réclame, sont des pirates (1). Des bandits, assez audacieux, assez forts pour occuper une capitale, se saisir d'un gouvernement, et s'emparer d'un Etat, que sa faiblesse prédispose à de tels coups de main, sont encore des pirates : impuissant à faire justice des brigands, qui l'oppriment, l'Etat local est comme inexistant; sa juridiction ne pouvant plus arrêter les criminels qui se sont placés au siège même du gouvernement, n'importe quel Etat a le droit de les arrêter et le devoir de les punir. Ce nest donc ni faute d'opérer en mer, ni pour être devenus maîtres d'un Etat déjà reconnu, que les flibustiers ne sauraient être pirates. Pour écarter d'eux cette accusation, mieux vaut appuyer, ici, sur l'idée que le pirate est l'ennemi du genre humain (2), l'adversaire, non d'une nation déterminée, mais de toutes, tandis que Walker et ses hommes n'étaient au Nicaragua que les adversaires des léga.litdiires et les ennemis du Costa-Rica (3).

phobie, trop complaisant à leur égard. Alors, c'est cet État, qui répondra des agissements de ces pirates : c'est le cas de la Chine, par rapport à « l'État pirate de Koelan », qui dans la juridiction chinoise, formait un « piratical imperium in imperio ». Affaire du Caldera (Commission américaine de répartition de l'indemnité chinoise, 1859-1860, Bradley et Roberts, commissaires, 13 janv. 1860. H. Exec. Doc, n. 29, 40 Cong. 3' sess., p. 151 et s ; Moore, Inter. arbitr., V, p. 4629 et s.

(1) A propos des pillards, qui s'étaient formés en gouvernement à Greytown, le président Franklin Pierce disait dans son message du 4 déc. 1854 : « Cette communauté avait.... des penchants malfaisants et dangereux... Des marchandises avaient été clandestinement soustraites du dépôt de la Compagnie de transit. Elle protégea les malfaiteurs et partagea le butin. Elle était bien pourvue d'artillerie, d'armes et de munitions. Elle n'avait ni dépendance, ni lien reconnu qui la rattachât à un gouvernement auquel les États-Unis ou leurs citoyens lésés pussent demander réparation : c'était en fait un établissement de maraude « qu'on ne pouvait traiter que comme un repaire de pirates hors la loi ».

(2) Sur cette condition de la piraterie, tous les auteurs s'entendent.

(3) Cfr.G. Gareis,dansle//andbuc/i de Holtzendorff, II, p. 571 et s. et Vôlkerrecht, §58; Heffter, Droit international de l'Europe, § 104 ; Liszt, Vôlkerrecht, i" édit., § 26 ; Perels, Iniernaiionales Seerecht, 2» édit., p. 108 et s. ; Stiel, Der Tatbestand der Piraterie,

Est-ce assez, cependant, pour les innocents? Si les violences des flibustiers s'étaient bornées à prendre fait et cause pour un parti, dans une seule guerre, on n'aurait pu, sans doute, les tenir pour pirates. Mais la réputation de Walker était suspecte.' Héros, suivant les uns, chef de bandits suivant les autres, il avait fait, quelques années plus tôt, une descente dans la Basse-Californie, dont il avait déclaré l'indépendance en s'en proclamant président. Attaqué par le Nicaragua, il annonçait lui-même, dans sa proclamation du 10 mars 1856, « une inimitié éternelle à tous les gouvernements serviles de l'Amérique centrale ». Il devait, peu de temps après sa défaite par les troupes costa-ricaines, tenter, contre Greytown, un nouvel attentat, et tel que, sans ordres, le Commodore Paulding, comme s'il se fût agi d'un pirate, crut pouvoir descendre à terre et le saisir. Enfin, il allait, par un dernier exploit contre le Honduras, achever une carrière que les Anglais devaient arrêter, en s'emparant de sa personne pour le remettre à l'Etat qu'il avait menacé, malgré que les délinquants politiques ne se livrent pas. Par la répétition de ses coups de main, encore qu'il eût la précaution de les circonscrire à l'Amérique centrale, Walker ne méritait il pas ainsi d'être, en effet, qualifié de pirate, et non pas d'insurgé? Si, à la différence du pirate, mais à la ressemblance de l'insurgé, il s'attaquait aux gouvernements, plutôt qu'aux personnes, à la différence de l'insurgé, mais à la ressemblance du pirate, il s'attaquait, en Amérique, à n'importe quel gouvernement, pourvu qu'il fût faible. Et, d'ailleurs, s'il s'en prenait aux gouvernements, n'était-ce pas afin de mieux spolier les personnes ? Son dessein politique était, à l'en croire, d'étendre l'influence des Etats-Unis dans l'Amérique centrale. Mais ce dessein, les Etats-Unis l'avaient expressément désavoué, sans que pourtant Walker arrêtât ses entreprises. Ainsi renouait-il la tradition de ces flibustiers ou boucaniers dont G. F. de Martens a dit qu'on doit hésiter à les honorer du nom d'armateurs, à cause de leurs pirateries (1).

Telles étaient les raisons pour lesquelles on pouvait, tiès sérieusement, se demander si Walker et ses hommes n'étaient pas des

p. 67 et s.; Ullmann, Vôlkerrecht, 2" éd., § 104, p. 331 et s. ; Galvo, Le droit internatiomtl, § 485 ; Despagnet-de Boeck, Cours de droit internat, publ., 4' édit., g 431 ; Oi'tolan, Diplomatie de la mer, I, p. 231 et s ; Pradier-Fodéré, Traité de droit international, V. p. 2491 et s. ; Rivier, Droit des gens, I, p. 248 et s. ; Flore, Droit international codifié, §§343 et s. ; G. Tambaro, Pirateria, n" 494-495 ; Testa, p. 90 et s. ; Hall, Intern. law, §§ 81-82 ; Phillimore, Commentaries, l, §§ 356-361 ; Taylor, Intern. law, § 188-189 ; T. Twiss, Droit des gens g§ 177 et s., Wheaton, Eléments, §§ 122-124.

(1) De Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, Gôttingue, 1795, p. 43.

pirates. Ce n'était pas seulement le OostaRica qui les avait accusés de l'être (t) ; c'était la Grande-Bretagne elle-même ; quand, en 1858, le nouveau ministre, M. Gore Ouseley, présenta ses lettres de créance au président du Nicaragua, ce fut en ajoutant que ci les intérêts de l'humanité et la politique exigeaient une action décisive de la part des nations civilisées et commerçantes, pour défendre cette république et les républiques voisines contre les actes de pij^diterie d'hommes sans loi » (2).

Aussi, la flibusterie de Walker est-elle, pour l'arbitre, entachée de piraterie. Si fort que soit le mot à propos de l'aventurier, en qui, si les uns méprisaient un bandit, les autres honoraient un héros, il ne craint pas de le prononcer : « le gouvernement de Rivas-Walker tire son origine de l'usurpation et de la piraterie d. Mais, de cette première constatation, les suites logiques l'effraient. L'idée qu'une bande de pirates peut confisquer un gouvernement le déroute et l'arrête. Un homme peut être pirate, un gouvernement ne le peut : telleest sa pensée. Il ne la justifie pas ; mais elle s'explique d'elle-même : un Etat est responsable de ses actes ou de ceux qui s'accomplissent en son nom ; le propre du pirate est qu'aucun Etat n'assume la responsabilité de son acte. Piraterie et responsabilité d'État sont incompatibles. Quiconque agit en vertu d'un ordre, et sous une commission d'Etat, quelle que soit la nature de ses actes, n'est jamais, jure gentium, un pirate, parce que cet Etat, lié par son ordre ou sa commission, en répond : un navire de guerre, dûment commissionné, un corsaire, muni de lettres de marque, ne peut jamais, s'il ne se révolte (3), être un pirate. Dès l'instant qu'un Etat est responsable, en mer des actes de l'équipage ou, sur terre, des hommes descendus d'un navire, leurs violences, même les plus généralisées, même les plus atroces, ne sont pas actes de pirates ni crimes de droit des gens, mais de droit commun. Et, dès lors, la notion de gouvernement pirate ou d'Etat pirate s'évanouit. Avant d'être au pouvoir, Walker est peut-être un pirate ; au pouvoir, il ne l'est plus : tel est, au fond, le raisonnement de l'arbitre. « Le gouvernement de 'Walker

(1) V. les termes du décret du 1" mai 1858, cités ci-dessus, p. 133-134.

(2) Annuaire des Deux-Mondes, IX, p. 842. Gpr. la dépêche de lord Nopier au comte de Malmesbury, Br. and F. St. Pap., XLVIIl, p. 714.

(3) Oppenheim, op. cit., p 326, met à cette opinion la réserve que les violences du pirate se limitent aux vaisseaux de l'ennemi. Mais les lettres de marque permettant aux corsaires de s'attaquer aux neutres coupables, aussi bien qu'aux ennemis reconnus, l'État belligérant assume, en tous cas, la responsabilité du corsaire. Il n'en serait autrement que si le corsaire avait des lettres de marque des deux belligérants, car alors elles se détruiraient, en se contredisant, l'une l'autre, ou s'il continuait ses opérations après le terme des hostilités, avec une commission qui serait, et qu'il saurait périmée.

était, à l'origine, entaché d'usurpation et de piraterie ; il n'en était pas moins, au Nicaragua, le gouvernement de fait ». Ainsi présentée, la thèse est d'une complaisance extrême. Elle se rattache, d'une part, à cette idée qu'il n'y a pas piraterie quand un Etat s'en déclare responsable et, d'autre part, à cette idée qu'un gouvernement, d'où qu'il vienne, fût-ce du crime et du lucre, doit toujours être reconnu. Mais ces deux idées sont, l'une et l'autre, contestables. Si la première était juste, il suffirait à l'Etat du pirate d'assumer la responsabilité de son crime, pour l'empêcher d'être justiciable d'aucun autre, ce qui, remplaçant la dénationalisation forcée des pirates par une dénationalisation facultative, à la discrétion de l'Etat des coupables, bouleverserait de fond en comble le régime traditionnel de la piraterie. Si la seconde était exacte, les pires crimes seraient honorés et respectés, pourvu qu'ils eussent porté les coupables au pouvoir. Or, s'il est vrai que les Etats étrangers doivent accepter, sans vérifier leurs titres à l'existence, les gouvernements nouveaux, c'est par suite du mutuel respect que se doivent les Etats civilisés, mutuel respect qui ne leur permet pas de s'immiscer dans la politique les uns des autres ; mais précisément la non intervention a ses limites : les nécessités de l'humanité, celles de la conservation nationale ; et l'hypothèse d'un Etat-pirate inquiète l'instinct de la conservation nationale autant qu'elle révolte le sentiment de l'humanité. L'Etat-pirate n'est donc pas une impossibilité juridique. Et c'est le tort de l'arbitre d'avoir pensé que, possible en fait, il dût être impossible en droit (1).

Malgré tout, cependant, la sentence est juste. Le gouvernement du Nicaragua n'était pas un gouvernement pirate, car il n'était pas seulement celui de l'aventurier Walker, mais du démocrate Rivas, et du soupçon de piraterie, qu'y portait l'étranger Walker, Rivas, Nicaraguayen, l'avait tout aussitôt lavé. La lutte du Oosta-Rica et du Nicaragua avait été, des deux côtés, régulièrement conduite suivant les lois de la guerre : c'en était assez pour que, dans cette campagne, les flibustiers eussent eu droit au titre de belligérants. Si le Oosta-Rica les regardait comme tels, qu'importe qu'en ouvrant les hostilités il les traitât de pirates, car les faits l'emportent sur les paroles, et le fond sur la forme. Les Etats-Unis avaient en "Walker un compromettant citoyen, qu'ils durent, en 1858, déférer à leurs tribunaux, mais, du chef de manquement à la neutralité, non de piraterie ("2). Walker

(1) Sur l'Etat-pirate, cfr. Stiel, Der Tatbesta,nd der Piraterie, p. 42 et s., p. 83 et s.; et Lushington, cité par Phillirnore, (Jommentariex upon inlern. law, I, p, 501, « Even an independent State mtiy .. be guilty of piraiical actes ».

et ses hommes étaient donc, pour les Etats-Unis, des flibustiers, non des pirates. Washinf^ton avait mis longtemps, sans doute, à reconnaître le gouvernement de Rivas-Walker (1); mais il l'avait finalement reconnu. Le réclamant était Américain ; il se plaçait, dans la Commission mixte, sous la protection des Etats-Unis ; il ne pouvait plaider que Walker fût un pirate, quand les Etats-Unis ne l'admettaient pas. Les termes du compromis supposaient entre le Costa-Rica, de Mora, et le Nicaragua, de Rivas-Walker, un état de guerre régulier. Toutes ces raisons étaient décisives, et c'est sur elles, sur d'autres encore, toutes de détail, que s'étend le surarbitre. Mais, avec elles, le curieux problème des rapports de la flibusterie et de la piraterie, si fortement posé par l'énigmatique personne de Walker, rentra dans l'ombre dont, un instant, il était sorti.

Deuxième groupe d'affaires :

Responsdibilité de VÉtat belligérant à raison des dommages causés

aux particuliers neutres par V exercice de la guerre

en territoire ennemi

Un grand nombre de réclamations étaient basées sur des dommages causés, soit aux personnes, soit aux biens. Il en était d'un peu légères. James Dunn se plaignait d'avoir été deux fois emprisonné sans cause; mais, la premièie fois, il avait simplement reçu l'ordre de se retirer, dans l'intérêt de sa sécurité, pendant qu'on attendait, d'un instant à l'autre, une attaque des flibustiers ; la seconde fois, pris de boisson, il avait, en cuvant son vin, rêvé qu'il était en prison r sa demande d'indemnité fut rejetée par le surarbitre. Il en était de plus sérieuses. Trois ouvriers travaillaient à la construction du wharf de la compagnie de transit, dans la baie de la Vierge, quand, le 7 avril 1856, l'un fut tué par un feu de salve, un autre, légèrement blessé et fait prisonnier ; le troisième gardé prisonnier pendant un mois. Un commerçant, George H. Bowley, demandait une indemnité pour la destruction de ses marchandises, à Rivas et San Juan del Norte. D'autres se plaignaient

(1) Walker avait désigné pour le représenter à Washington, un singulier agent, plusieurs fois condamné pour escroqueries, French, qui fit des voyages répétés à Washington et à New-York, écrivit lettres sur lettres au secrétaire d'État, et se heurta toujours à un refus formel. « Le cabinet de Washington, répondit M. Marcy, reconnaît, il est vrai, tous les gouvernements de fait, mais non ceux qui sont nés de l'usurpation et ne lui semblent point appuyés sur la volonté nationale ». Moore, Digest of intern law, I, p. 140, 143-144.

COMMISSION MIXTE : RESPONSABILITÉ DE l'ÉTAT BELLIGÉRANT 155

d'avoir été mis en prison sans cause ; d'autres enfin, capitaines ou mécaniciens des vapeurs saisis par les Costa-Ricains, se plaignaient d'avoir été contraints par eux à leur continuer leurs services.

Ces demandes soulevaient plusieurs questions :

1® Le belligérant est-il tenu d'indemniser les neutres des dommages causés soit à leurs personnes, soit à leurs biens dans l'exercice régulier des hostilités?

2° Le belligérant peut-il contraindre les neutres à lui prêter leur concours en vue des hostilités?

3° Quand les dommages causés aux neutres, dans le cours régulier ou irrégulier des hostilités, se placent sur le territoire de l'adversaire, quel est celui des deux belligérants, l'auteur de l'acte ou le maître du territoire, auquel le neutre doit s'adresser pour obtenir réparation du préjudice subi?

4" Quelle attitude le neutre doit-il observer, vis-à-vis du belligérant responsable, pour garder contre lui son recours?

Aff3Lires Mullone, F. Belcher, Accessory transit C*

Le belligérant est-il tenu d'indemniser les neutres des dommages causés ?

Cette première question est fondamentale : par cela seul qu'il examine les trois autres, le surarbitre la résout en ce sens que les dommages causés au cours d'une guerre, à terre, à des particuliers neutres, doivent être réparés, même lorsqu'ils sont l'exercice régulier, quoique accidentel, de la guerre. D'ailleurs le surarbitre a l'occasion de le dire expressément : un neutre est blessé, M. Bertinatti n'hésite pas (aff. Mullone et Fuvel Belcher) à lui donner une indemnité ; ses biens sont détruits (aff. de VAcce'iSory Transit C®), M. Bertinatti ne refuse l'indemnité qu'à raison des circonstances de la cause ; mais, en principe, il en admet la possibilité juridique: il est vrai qu'ici le traité de 1860 a lui-même prévu l'indemnité, ce qui ne permet pas d'examiner si le droit commun l'accorde.

Affaires Isaac H ar ring ton et autres

Le belligérant peut-il contraindre les neutres à lui prêter leur concours en vue des hostilités? Si des dommages sont causés aux neutres, dans le cours régulier des hostilités, quel est celui des deux belligérants, l'auteur de l'acte ou le maître du territoire, auquel le neutre doit s'adresser pour obtenir réparation ?

L — Quand les Costa-Ricains se furent emparés des vapeurs de la compagnie, les capitaines, qui s'étaient fait remarquer par leur sym-

pathie pour les flibustiers, reçurent l'autorisation de revenir dans leur pays; les matelots et les bas officiers restèrent devant la Commission : ils réclamaient des dommages-intérêts pour avoir été contraints, par le belligérant, de leur prêter leur concours ; Isaac Harrington était du nombre. Il avait été forcé, disait-il, d'accepter la position de capitaine d'un des vapeurs, moyennant un salaire mensuel, d'ailleurs régulièrement versé. Costa-Rica niait la contrainte. Il fallait s'entendre. Harrington avait accepté, mais à condition que les vapeurs ne serviraient pas dans la guerre; la condition ne fuc pas observée ; Harrington voulut quitter le service, il en fut empêché par la force.

IL — Le commissaire américain fut d'avis qu'au cas où le neutre, évitant la belligérance de fait, avait gardé sa qualité, réparation était due. Mais le commissaire costa-ricain fut d'avis qu'Harrington devait mettre en cause, non l'Etat, auteur de l'acte irrégulier, mais l'Etat sur le territoire duquel il s'était accompli, en vertu des principes formulés par les États-Unis dans la lettre où le secrétaire d'Etat Marcy avait décliné toute responsabilité des Etats-Unis vis-à-vis des étrangers domiciliés à Greytown, pour les dommages causés par leur bombardement de cette ville.

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