Affaires G. A . Benson et J. F. Lasarte
I. — Après avoir expressément permis les 5 et 12 juin 1852(4) aux citoyens américains d'enlever le guano des îles Lobos, sous la protection de l'escadre du Pacifique, les États-Unis décidèrent de reconnaître sur ces îles la souveraineté du Pérou et de ne plus protéger leurs ressortissants dans toute entreprise incompatible avec cette souveraineté.
(1) V. contre cette distinction, notamment, Anzilotti, Die Zustàndigkeit der italienisçhen Gerichte gegenûber fremde Staaten, dans la Zeitschr. fur int. Priv.-u. Strafracht, V, 1895, p. 24 ; L'essenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione, dans la Rivista di diriito internaz., 1910, p. 483-48 7, et les autorités citées. En faveur de cette distinction, V. Michoud, La théorie de la personnalité morale, I, p. 298 ; Ranelletti, Per la distinzione degli atti d'impero e di gestione, dans Studi di diritto in onore di Viitorio Scialoja, 1905, 1, p. 703 et suiv. Cpr A. de Lapradelle, La saisie des fonds russes à Berlin, dans la Rev. de dr. int. priv. et de dr pén. int., 1910, p. 787, et note au Sirey, sous Trib pruss. des Confl. de comp., 25 juin 1910, S., 1912, 4, 1.
(2) Sen. Exec. Doc. 316, 58 Gong., 2 sess.,p.270 (Belgique)et 665 (Italie). Le surarbitre refusa toutefois à la Belgique les intérêts de sa réclamation parce qu'ils n'avaidnt pas été compris dans ses conclusions devant la Commission.
(3) Cpr J. H. Ralston, Arbitral intern. lato and procédure, Boston, 1910, p. 96.
(4) Réponse affirmative (5 juin 1852) du secrétaire d'État Webster à M. J. C. Jewett, citoyen des États-Unis, lui demandant si les citoyens des États-Unis avaient le droit d'enlever le guano des îles Lobos ; ordre (12 juin 1852) au commodore Me Cauley, commandant les forces américaines dans le Pacifique, de protéger les navires américains dans l'enlèvement de ce guano (Moore, op. cit., I, p. 2390 et suiv.).
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.\[ais. en annonçant (l(j novembre !^52) au ministre du Pérou à Wasiiington, M. de Osnia, cette décision, contraire à celle de son prédécesseur M. Webster, le nouveau secrétaire d'Etat M. Everett appelait la ])ienveillante attention du gouvernement péruvien sur les navires américains frétés à destination des îles Lobos, dans la pensée qu'ils pouvaient compter sur la protection américaine. M. de Osma donna aussitôt(t7 nov. 18'j'2), au nom de son gouvernement, les promesses suivantes :
1« Les navires américains, partis des ports des E.-U. du 5 juin au 25 août dernier, pour charg<M' du guano dans les dites îles (navires dont le soussigné joint une liste aussi exacte que possible, ('tant donnée la date à laquelle les éléments en ont été recueillis), seront frétés au compte du gouvernement du P., pour charger aux îles do Chincha, à raison de $ 20 par tonne, et leurs propriétaires ou armateurs passeront les contrats qu'ils auront pu faire à Tordre des consignataires ou agents du P. aux K.-U.;
2" Les instruments ou les outils servant à l'extraction du guano, que les dits navires peuvent avoir transportés, seront aussi pris pour le compte du gouvernement du P.. par les mêmes agents pour l'exportation du guano, sous caution dûment fournie, à Callao, de leur juste valeur aux capitaines des navires, préalablement à la remise de ces objets ;
3" Les navires qui ont pris du fret dans les ports du Pacifique, pour le même objet, en vertu des ordres envoyés des É -U., avant le 25 août, ordres qui n'auraient pu être ultérieurement révoqués, seront frétés pour le compte du gouvernement péruvien au même taux de $ 20 par tonne, pourvu que leurs contrats d'affrètement soient présentés et endossés aux susdits agents du P. aux K.-U. avant le l»"^ janvier suivant.
L'accord se fit sur cette proposition. Mais quelques personnes qui, avant sa conclusion s'étaient mises en mesure d'enlever du guano des îles Lcbos, alléguèrent que ses garanties étaient plus ou moins illusoires ; de grandes réclamations s'élevèrent, tant contre le Pérou, pour n'avoir pas exécuté les engagements pris, que contre les Etats-Unis, pour n'avoir jKis tenu la promesse faite les 5 et 1-2 juin.
Parmi les réclamants, se trouvait un Américain, G. A. Benson, qui, peu de temps après (24 juillet 1855), cédait tous ses droits et actions, soit contre le Pérou, soit les États-Unis, à raison de son entreprise aux îles I^obos, à deux citoyens des Etats-Unis, G. W. Benson et J. C. Jewett, qui, à leur tour, les cédaient, le 10 février 1863, à un Péruvien en résidence à New-York, J. F. Lasarte. Avant la cession, Benson avait, le 27 avril 1855, présenté simultanément deux réclamations, l'une au Congrès contre les États-Unis, l'autre au département d'État contre le Pérou : la Commission de Lima se trouvait donc saisie d'une réclamation Benson contre le Pérou ; mais d'autre part, elle fut saisie par J. F. Lasarte, cessionnaire, de la réclamation de son auteur G. A. Benson contre les l'Uats-Unis. Ainsi la Commission eut à connaître de deux réclamations, formées, pour la même cause, à l'encontre des deux gouvernements.
COMMISSION MIXTE DE LIMA : AFFAIRES UENSON ET LASAIITE ^2(j[
II. — L'agent des Etats-Unis demanda le retrait, sans examen, de la réclamation de G. A. Benson. citoyen des Etats-Unis, contre le P.. parce que la même réclamation était faite devant la Commission mixte par J. F. Lasarte, citoyen du Pérou, contre les IJ.-U.
III. — La Commission rejeta ces conclusions pour les raisons suivantes (1) :
l'' La demande de M. Beuson est une « réclamation pendante » entre les g-ouveinements qui sont représentés dans cette Commission, et, comme telle, relève légitimement de sa juridiction. C'est seulement si le gouvernement des É.-U. ou G. A. Benson avaient expressément notifié à cette Commission, avant l'échange des ratifications de la convention du 12 janvier 1863, que le réclamant avait retiré sa demande contre le P., et cherché ou résolu de chercher réparation d'une autre manière, que l'affaire échapperait à la compétence de ce tribuntil.
2^ La Commission mixte ne peut ignorer le fait, établi de la manière la plus formelle et la plus authentique, par les pièces qui lui ont été soumises, que M. Benson a transféré sa réclamation à une autre personne.
Ce fait n'enlève pas à la Commission la connaissance de l'affaire, mais change simplement la situation de certaines personnes par rapport à cette affaire. Juger autrement et laisser la demande de G. A Benson sans solution entre le P. et les É.-U., serait faire échec au véritable objet de la convention, qui, suivant ses propres termes, a pour but « de résoudre et régler à l'amiable les réclamations formées par les citoyens de l'un contre le gouvernement de l'autre » et qui soumet (( toutes les réclamations qui n'ont pas été comprises dans une enlonle diplomatique ou conventionnelle entre les deux gouvernements ou leurs plénipotentiaires» à la décision de cette Commission.
3® Non seulement la réclamation de M. Benson contre le P., réunit toutes les conditions essentielles de recevabilité, mais les commissaires ont le devoir catégorique de statuer sur elle.
Si la réclamation de G. A. Benson contre le Pérou devait ètic examinée par la Commission, car elle rentrait dans sa compétence, elle ne pouvait cependant être accueillie, car l'agent du Pérou, présentant la réclamation de J. F. Lasarte contre les Etats-Unis, après avoir prouvé, d'indiscutable manière, que tous les droits de Benson avaient été cédés à Lasarte, avait déclaré que Lasarte ne les exerçait plus (jue contre les Etats-Unis, non contre le Pérou.
Les commissaires rejetèrent donc la réclamation inscrite sous le nom de Benson.
Bien que ni le gouvernement des É.-U., ni celui du V., ni Benson, n'aient notifié à la Commission que le réclamant se fûtdésisté de son action contre le P., cependant les documents soumis au tribunal prouvent incontestablement qu'il
1 Moore. III, 2393.
a transféré tous ses droits « contre le gouvernement des E.-U., ou le gouvernement du P., à J. F. Lasarte, de la République du P. ». Mais J. F. Lasarte ne prétend pas les exercer contre son propre gouvernement. En conséquence, la réclamation de Benson contre le P. devant cette Commission, et dans cette forme, est repoussée.
Restait la réclamation de Benson contre le gouvernement des Etats- Unis. J. F. Lasarte, ayant-droit de Benson, pouvait-il la porter devant la Commission ?
Non, répondirent à la majorité les commissaires (1) :
Le compromis du 12 janvier 1863 impose aux réclamations à juger par la Commission certaines conditions essentielles, dont la première est qu'il doit y avoir une réclamation pendante d'un citoyen de l'un des Etats contre le gouvernement de l'autre, et la seconde, qu'une demande d'intervention diplomatique doit avoir été faite en ce sens, soit au département d'Etat à Washington, soit au ministère des afTaires étrangères, à Lima.
Quant à la première de ces conditions, la réclamation de M. Lasarte n'a jamais été une « réclamation pendante » contre les E.-U., suivant la lettre ou l'esprit de la convention. M. Lasarte n'a jamais demandé au gouvernement des É,-U. le redressement d'une injustice ou la réparation d'un dommage. 11 ne lui a jamais fourni l'occasion d'examiner sa réclamation et de dire s'il ne la reconnaissait pas. Si bien qu'en aucun sens il n'y avait ici de réclamation pendante d'un citoyen du P. contre le gouvernement des É.-U.
Quant à la seconde, on ne prétend pas que M. Lasarte ait jamais remis, soit à Washington, soit à Lima, un mémoire pour solliciter l'intervention de l'un ou l'autre gouvernement. Le gouvernement du P. est le seul qui eût pu intervenir en sa faveur. Il n'a jamais été sollicité de le faire. Il ne l'a jamais fait. Le mémoire de M. Benson demandant l'intervention de son gouvernement contre le P. ne peut, ni d'après l'interprétation courante, ni d'après l'interprétation technique du langage, être considéré comme en tenant Heu. Aucune intervention ne peut s'immiscer entre M. Benson et son gouvernement. La réclamation de M. Lasarte contre les E.-U. est la réclamation de M. Benson contre les E.-U. Il n'est pas possible de soutenir que l'intervention des É.-U. près du P. en faveur de M. Benson puisse répondre à la condition d'une demande d'intervention du P. contre les E.-U.
L'article 3 de la convention invite la Commission à examiner et décider, d'après les principes de la justice et de l'équité, toutes les réclamations qui lui seront soumises. Aucun principe de justice ou d'équité ne peut autoriser un tribunal international à connaître des différends d'une nation avec ses propres citoyens quand elle n'a jamais accepté la responsabilité des injustices dont ils prétendent avoir souffert. Aucun principe de justice, d'équité ou de droit international n'autorise cette Commission à juger les actes du gouvernement des É.-U. dans une affaire
;i) Moore, III, p. 2394.