‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 40 sur 215 · III. — Le surarbitre statua comme suit · texte numérisé non relu

III. — Le surarbitre statua comme suit

l» Il n'est pas dénié que la lettre de change d'Aldao ne soulevait à l'origine aucune objection ; son transfert à Eldredge, bien qu'exempt de formes, est valable ; et la demande est fondée.

2^ Les lois du Pérou obligent les étrangers comme les nationaux, et le gouvernement a, incontestablement, le droit de prendre les mesures nécessaires pour l'établissement, la reconnaissance et la liquidation de ses dettes ; mais il ne s'ensuit cependant pas que, si le gouvernement fait des propositions à ses créanciers, ceux-ci soient obligés de les accepter ; la loi dite de consolidation de 1850 offrant des conditions libérales aux créanciers, ceux qui ont refusé d'en bénéficier n'y ont pas désobéi, du moment qu'elle ne leur commandait rien, mais leur faisait simplement une ofîre^ et leurs droits restent dans le statu quo, d'autant mieux que l'application de la loi s'est trouvée suspendue en 1852.

3° La Commission mixte, qui n'est soumise à d'autres lois ({ue celles qui dérivent des principes de justice et d'équité, du droit international et des traités publics, ne doit pas prévoir d'autres conséquences que celles qui dérivent directement de ses sentences, et la troisième question soumise au surarbitre échappe à sa compétence.

En conséquence le surarbitre alloue à M. Eldredge $ 15,000, monnaie du Pérou, en paiement total de sa demande, tant principal qu'intérêts.

IV. — Sur le second chef, Eldredge ne pouvait-il être débouté parce qu'il présentait une demande, qui, née dans la personne du Péruvi^en

Aldao, formait, non pas une réclamation américaine, mais une réclamation péruvienne contre le Pérou ? La question méritait d'être posée ; elle eût amené les commissaires et le surarbitre à dire si la dette contractée par un gouvernement vis-à-vis d'un national sous forme de lettre de change doit .être censée contractée vis-à-vis du dernier préteur, fûtil étranger (1).

Toute l'attention semble s'être portée sur la validité de la cession. Elle était sans formes et certainement nulle suivant le droit du Pérou. Un juge interne jugeant suivant la loi péruvienne, applicable en vertu de principes les plus certains du droit international privé (2), l'eût incontestablement déclarée nulle, et non opposable au tiré. Or, ce tiré, c'était l'Etat du Pérou, qui, se trouvant alors non plus en face de l'étranger Eldredge, mais du national Aldao, échai>pait par là-mônie à la juridiction de la Commission. Le surarbitre, au contraire, n hésite pas à tenir la cession pour valable, parcequ'il pense que la Commission n'a qu'à juger en équité: tendance louable, mais dont l'application, ici, peut paraître excessive, car il s'agissait d'apprécier, non le bien fondé d'une réclamation, mais la qualité de celui qui se présentait pour la soutenir. Ici, la Commission n'avait compétence qu'en vertu d une cession de la lettre de change, nulle suivant le droit du Pérou, nulle suivant le droit international. Or, le surarbitre déclare devoir tenir compte, non seulement de l'équité, mais du droit international. A moins de mettre le droit international privé en dehors du droit international (international lâw), ce qui n'est pas admissible, c'est une contradiction.

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