Affaire Alsop et C" (P*^ demande
I-IL — Alsop et C'", citoyens des Etats-Unis, qui faisaient le commerce àTacna (Pérou), étaient, en 1857, créanciers d'un marchand péruvien de la même ville, Marcos Ortiz, pour une somme de $7,592.87 1/2 ;
(1) Interprétant l'article 14 du Gode civil français, qui donne compétence aux tribunaux français pour connaître des obligations contractées par les étrangers envers les Français, même à l'étranger, la juriprudence française n'hésite pas à permettre au porteur français d'un billet à ordre ou d'une lettre de change de s'en prévaloir, parce qu'en vertu de la clause à ordre l'engagement est pris, non pas envers telle personne déterminée, mais envers quiconque sera, à l'échéance, porteur du titre en vertu d'un eadossement régulier. Gass., 18 août 1856, D., 1857, 1, 39 ; Paris, 14 avril 1860, D.,1861, 5, 196; Paris, 25 janvier 1899,7. du dr. intern.pr., 1900, p. 995.
(2) G'est la solution de la Gonférence internationale de La Haye de 1910, avant-projet d'une loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordrç, art. 84, et rapport de M. L Renault, Livre jaune, p. 101, cpr. Rev. du dr. int. pr., 1910, p. 978 et 1001.
(3) Moore, II, p. 1627.
faute de paiement, ils demandèrent, avec d'autres créanciers, au tribunal compétent (Dipu^acion de Comercio), de prononcer la faillite de leur débiteur; le magasin fut fermé sur l'ordre du tribunal et les scellés apposés sur les marchandises, en attendant le jugement, lorsque, à la suite d'une révolution, un changement se produisit dans l'administration de la province : le général Felipe Rivas en prit le commandement. N'ayant pas d'argent, Rivas requit le tribunal de vendre toutes les propriétés que la justice avait mises sous séquestre. Il promettait, au nom du général Vivanco, de rembourser les créances qui auraient été payées sur les biens vendus. Le tribunal, avis pris des intéressés, s'y refusa. Le général Rivas n'en saisit pas moins, de vive force, les biens d'Ortiz, les vendit et s'en appropria le montant. Mais, la révolution vaincue, les engagements de Rivas ne furent pas tenus. Alsop réclama du gouvernement péruvien S 7.592,87, montant de sa créance contre Ortiz.
Le gouvernement péruvien était-il responsable du dommage causé?
IIL — Les commissaires répondirent :
Il n'apparaît pas que le prétendu droit d'Alsop et C'" sur les biens d'Ortiz ait été judiciairement établi. Dès le début de la procédure, l'instance s'arrêta, sans que la faillite d'Ortiz eût été jamais prononcée. C'étaient donc les biens d'Ortiz et non d'Alsop ou d'autres créanciers, qui furent l'objet de la saisie, tandis qu'Alsop et C'® et les autres créanciers demeuraient, après l'intervention du g-énéral Rivas, vis-à-vis de leur débiteur, sur le même pied d'égalité qu'auparavant (1).
IV. — Un Etat ne peut être rendu responsable des dommages causés à la propriété d'autrui que vis-à-vis de ceux qui ont sur cette propriété un droit acquis, et non vis-à-vis de ceux qui n'ont sur elle que le droit de gage général, qui appartient à tout créancier. Cette solution ne pouvait faire doute ; elle est ici précisée.