‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 42 sur 215 · Affaire H. E. Kinney · texte numérisé non relu

Affaire H. E. Kinney

I-II. — H. E. Kinney, réclamait $ 8,000 pour dommages à sa personne et à ses biens à raison d'un emprisonnement arbitraire, du "24 avri 1 au 2 mai 1 85 1 .

m. — Les commissaires étant en désaccord sur le principe de l'indemnité, l'affaire vint devant le surarbitre. Elle fut rejetée pour incompétence, faute d'avoir été présentée au département d'Etat, à Was-

(1) La demande de Francis G. Rumler (n* 3 de la liste des demandes américaines, V. ci-dessus, p. 255, note 4) fut écartée, faute de compétence, pour le même motif.

(2) Moore, II, p. 1627.

hington, avant l'échange des ratifications. D'une lettre de M. Clay, ministre des États-Unis à Lima, au département d'Etat, du 26 mai 1851, il résultait : 1" qu'il s'était entremis pour obtenir la mise en liberté de H. E. Kinney ; 2'^ qu'il avait demandé à son gouvernement des instructions pour le cas où de tels faits se reproduiraient à l'avenir. Rien n'établissait, ni ne donnait à entendre, soit que H. E. Kinney eût demandé une indemnité, soit même que son emprisonnement eût été l'objet d'un incident diplomatique. Aucune demande d'indemnité n avait été reçue au département d'Etat, avant l'échange des ratifications de la convention.

Le surarbitré statua comme suit :

Si, par l'entremise de la légation atnéricaine à Lima, ou par tout autre intermédiaire, une communication, portant que H. E. Kinney réclamait une indemnité du gouvernement du P. pout dommages subis par lui, dans sa personne et ses biens, à raison de son empi isonnement en 1851, était parvenue au département d'Etat des E.-U. en temps voulu, la condition mise à la compétence de la Commission aurait été satisfaite ; mais comme il n'est pas prouvé qu'une telle démarche ail jamais été fail^, ni la Commission mixte ni le surarbitre n'ont à rendre une décision à cet égard.

Cette décision a ceci de remarqu.ible que lexception d'incompétence à laquelle aucune allusion n'avait été laite devant les commissaires, était ici soulevée, dofïîce, par le surarbilre, qui, cependant, considéra que « bien que les commissaires ne lui eussent pas soumis la question de compétence, il aurait commis le plus grave des excès de pouvoir s'il avait statué sur une affaire, qui, ainsi qu'il s'en était aperçu, n'était pas de sa compétence ».

Mais les commissaires, en apprenant cette décision, maintinrent que le surarbitre n'avait à statuer que sur les points à l'égard desquels ils avaient eux-mêmes constaté que leurs opinions étaient divergentes. Or, sur l'exception d'incompétence, que ni les parties ni la Commission n'avaient soulevée, il n'existait aucun désaccord.

Le surarbitre, ne pouvant statuer que sur les points qui lui étaient soumis à raison du désaccord des commissaires, n'avait pas le droit de soulever, le premier, l'exception d'incompétence.

Les commissaires le prièrent, en conséquence, de vouloir bien examiner le fond.

Le surarbitre rendit alors une seconde décision, par laquelle, statuant au fond, il repoussait la réclamation, faute de preuves.

IV. — Il est regrettable que le surarbitre ait, par cet expédient, tenté de concilier son opinion avec celle des commissaires. Le compromis est

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la loi de l'arbitre, dont il fixe la compétence. Les membres d'une commission mixte ne sauraient, dun commun accord, l'étendre à leur gré (1). En matière de compétence, on ne saurait se montrer trop strict [2].

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