Affaire Louis Brand
I-II. — Le Gsinges, navire américain, se trouvait dans le port de Callao, quand une embarcation de ce navire, traversant la baie à une heure prohibée de la nuit, sans tenir compte de la sommation d'un garde-côte péruvien, fut arrêtée par un canot de ce garde-côte, mais reprise de force par d'autres canots du Ganges et d'un autre navire. Un groupe de marins du garde-côte vint sur le Ganges sommer le premier maître de se rendre à bord de leur navire. Sur son refus, une rixe ayant éclaté, le capitaine et Louis Brand, citoyen américain, qui se trouvait à bord du Ganges, montèrent sur le pont; voyant un marin péruvien s'approcher du capitaine, Louis Brand fit feu sur lui sans l'atteindre ; mais les marins se saisirent de lui, le frappèrent : il fut estropié pour la vie. Ces faits se passaient en 1828. C'est seulement en 1854 que Louis Brand s'adressa à l'agent diploinatique des États-Unis au Pérou, pour obtenir des dommages-intérêts. En 1863, quand la Commission se réunit, L. Brand lui présenta une demande d'indemnité de $ 50,000.
IIL — Les commissaires la repoussèrent :
L'expiration d'un délai de vingt-six ans, sans trace de protestation ou de réclamation, forme une circonstance qui rend malheureusement inacceptable celte demande. Même en s'en tenant à l'exposé du demandeur, il est patent que l'autorité-du Pérou dans le port de Callao fut insolemment défiée par les marins de certains navires, et notamment du Ganges, que cette insolence fut portée à l'extrême, quand ils reprirent, par la force, sur l'autorité du port, l'équipage d'une embarcation... et que les blessures de M. Brand furent la conséquence de la rébellion armée que l'autorité légale trouva devant elle sur le pont du Ganges. M. Brand obéit à un généreux mouvement, en essayant de sauver la vie de son ami, le capitaine du navire, mais s'il avait été frappé à mort par un des soldats en de telles circonstances, le gouvernement du P. n'en aurait pas été responsable. Les commissaires du P. et des É.-U. compatissent aux infortunes d'un homme digne et honorable (jui a certainement subi de graves blessures; mais ils ne peuvent pas trouver de juste motif d'imputer ses malheurs à des procédés in-
(li Cpr. ce Recueil, I, p. 45 et s.
(2) Pour une interprétation t-tricte des limites de la compétence, v. plus loin, à sa date, l'affaire des Bons Colombiens (Colombie-États-Unis Commission mixte de Washington, 18 mai 1866).
(3) Moore, H, p. 1625.
acceptables des autorités péruviennes : elles ont simplement maintenu leurs droits menacés les armes à la main.
A l'unanimité, la demande de L. Brand est repoussée.
IV. — La question de la prescription peut, devant le juge international, se présenter de deux manières. 1* Une réclamation diplomatique a été faite, puis, vingt, trente ou cinquante ans plus tard, elle est reprise, après n'avoir été, dans l'intervalle, l'objet d'aucun renouvellement ; l'action de l'Etat peut-elle, de ce chef, être repoussée? 2* Un dommage est causé à un étranger ; pendant plus de vingt ans, aucune démarche diplomatique n'est faite par son gouvernement; celui-ci peut-il, encore, former une réclamation utile ? La première question est des plus délicates: elle a été longuement exposée déjà, à propos du Macédonien (1). La résout-on par l'affirmative ? Il est clair que le même temps qui, passé dans l'inaction, prive l'Etat du bénéfice de la réclamation faite, le prive, à plus forte raison, de la possibilité de la produire. La résout-on par la négative ? Alors se pose la deuxième question : celle de savoir si la prescription, sans effet sur la réclamation une fois produite, ne peut l'empêcher de se produire. Tant que l'Etat dont il relève n'intervient pas en son nom, la demande de l'individu lésé n'est pas un droit de l'FJtat, soustrait par hypothèse à la prescription, mais un droit de l'individu; or l'individu se voit sans cesse, dans les relations juridiques, opposer la prescription. Celu- qui, dans le même temps, aurait, par son silence, perdu toute action de droit interne, n'a pas à se plaindre, s'il a de même, perdu tout recours de droit international, exercé, pour lui, par son gouvernement. Tout le monde pensera, d'ailleurs, qu'une réclamation trop lente est suspecte. On concevrait donc que vingt ou trente ans, passés sans protestation individuelle, permissent d'écarter une demande, alors que vingt ou trente ans, passés dans l'abstention, après une première action diplomatique, ne le permettraient pas.
Deuxième gi^oupe d'affaires :
Responsabilité de VÉtat et calcul de cette responsabilité.
1®) Quand, dans un Etat fédéral, un Etat particulier impose aux navires étrangers entrant dans ses ports l'obligation de prendre un pilote breveté, l'Etat fédéral, en cas de faute de ce pilote et de nonexécution par l'erreur d'un officier de justice de la sentence qui le condamne, est-il tenu vis-à-vis de l'étranger lésé à la réparation du préjudice ainsi causé ? (Affaire de VEliza);
(1) V. ci-dessus, p. 113 et suiv., et la note doctrinale de M. Albéric Rolin, p. 205 à 209.
COMMISSION MIXTE DE LLMA : AFFAIRE DE h EUZA '271
2^) Un État est-il tenu des obligations, contractuelles ou autres, d'un gouvernement insurrectionnel, vis-à-vis d'un étranger qui, sortant de la réserve qu'il eût dû garder, a pris fait et cause pour l'insurrection ? (Affaire W . Udiborg] ;
3**) Les gains éventuels entrent-ils dans le calcul des dommagesintérêts? (Affaire du Willidim Lee).
Tels sont, à côté de menues questions (II, les trois principaux problèmes de responsabilité que la Commission mixte eut à trancher.