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AFFAIRE DES NAVIRES GEORGIANA ET LIZZIE THOMPSON

pas le caractère, interne, d'une émeute, maisle caractère, international, d'une guerre civile. Or, dans une guerre civile, il n'est pas nécessaire que les gouvernements étrangers reconnaissent les insurgés pour que leurs nationaux aient le droit d'invoquer les lois de la guerre. Aucune question ne s'élève, ni de blocus, ni de visite, qui réclame la reconnaissance expresse d'un état formel de guerre civile, et, d'ailleurs, les États-Unis n'ont aucune procédure solennelle, soit du législatif, soit de l'exécutif, qui leur permette de fixer le régime d'un mouvement insurrectionnel étranger, et de déterminer s'il a le titre et les effets de la guerre civile, hors le cas de reconnaissance d'un Etat nouveau cherchant l'indépendance, ce qui n'était pas le cas au Pérou : dire si, dans la circonstance, il y avait guerre civile, ce n'était pas question de droit à décider par l'existence ou la non existence d'une reconnaissance, mais question de fait à déterminer par des preuves. Les étrangers qui entrent, pour leur commerce, dans un port n'ont qu'un devoir : obéir aux autorités du port ; c'est à elles qu'il appartient de trancher les questions administratives internes, et notamment les questions douanières. Peu importe donc, à cet égard, l'état des lois du Pérou, a Quand les agents fiscaux d'Iquique, agissant sous l'autorité du gouvernement de fait, ont donné la permission d'enlever le guano sous la protection de ce gouvernement aux endroits indiqués, les capitaines américains ont eu le droit de s'y rendre et d'y charger leurs navires ». Le changement de souveraineté, pendant que les navires sont engagés dans l'opération, ne peut en transformer le caractère au point de soumettre le navire à la confiscation, et l'équipage à l'emprisonnement. Les déplacements de fait, pendant la lutte, de la souveraineté transportent de l'un à l'autre des adversaires les fonctions du gouvernement, mais sans effet rétroactif quant aux mesures qu'ils prennent et aux lois que, tour à tour, chacun» des occupants apporte avec lui. Aucun acte de souveraineté territoriale n'a, d'ailleurs, été fait sur le rivage par le Tumbes, « dont l'acte ressemble beaucoup plus à l'entreprise d'un pirate qu'à l'exercice d'un pouvoir légitime contre la propriété d'une nation amie, sous l'autorité d'un gouvernement établi ».

L'attorney général Black (1), dont une consultation (15 mai 1858) accompagne cette note, précise qu'en cas de guerre l'occupant a le droit de légiférer pour le pays occupé, tant que l'occupation dure : l'île Santa- Gruz (2), tant qu'elle fut occupée par les forces britanniques, fut ainsi traitée par les tribunaux des prises anglais comme anglaise, et Cus-

(1) Opinions of the atlorney gênerais of Ihe Uniied States, IX, p. 140.

(2) Cranch, Reports, IX, p. 191.

tine (1) comme un territoire anglais au point de vue fiscal dans la guerre de 1812. a Un parti révolutionnaire a les mêmes droits qu'un belligérant, car il a l'autorité suprême aussi loin que ses armes peuvent la porter, aussi longtemps qu'elles peuvent la maintenir ». Les deux partis, dans une guerre civile, doivent être regardés comme deux sociétés politiques distinctes (2), ayant chacune les mêmes droits d'hospitalité, d'intercourse. L'existence de la, guerre civile étant admise par le gouvernement même de cette nation, les navires américains ne pouvaient compromettre leur neutralité particulière, ni celle du pavillon sous lequel ils naviguaient. En se renfermant dans les limites d'un commerce légal et permis, ils ont le droit d'être protégés, quand ils obéissent aux règles qu'ils trouvent en vigueur dans le port où ils pénètrent. Pour leur donner ce droit, il n'est pas nécessaire qife le gouvernement de leur propre nation ait préalablement connu et reconnu l'existence delà guerre civile. Les rebelles ont ce droit, même lorsqu'ils ne détiennent qu'une partie de ce territoire. Il n'en serait autrement que s'il s'agissait de rebelles qui, ne tenant que la haute mer, porteraient la guerre et le trouble dans le commerce du monde à travers l'Océan, ce qu'ils ne pourraient faire sans la reconnaissance des nations étrangères ; mais il ne saurait y avoir de doute quand il s'agit d'insurgés, qui détiennent, comme c'est ici le cas, une partie de la terre ferme. D'où les conclusions suivantes :

1. A répoque où le Georgiana et le Lizzie Thompson arrivèrent à Iquique, le Pérou était en état de guerre civile.

2. A cette époque, une des parties en guerre ayant chassé l'autre, avait pris possession, par la conquête, du port d'Iquique et des dépôts de guano.

3. Après avoir nommé les officiers et organisé le gouvernement local du port et de la ville et des dépôts de guano, le parti de Vivanco s'y trouvait en possession de la souveraineté complète, et tout navire américain, entrant dans le port, devait se conformer à ses décrets. *

4. Les navires Georgiana el Lizzie Thompson, agissant conformément aux lois établies en vertu de licences régulières, n'avaient commis aucune laute pour laquelle l'autre parti' pût, soit les punir, soit les molester.

5. Les lois du gouvernement péruvien étaient suspendues à Iquique tant que la place était en possession de son adversaire, et la reprise de cette possession — à supposer qu'elle eût eu lieu — ne permettait pas de sévir contre des étrangers, pour une violation supposée de lois, qui se trouvaient alors suspendues et ne pouvaient être remises en vigueur avec effet rétroactif.

L'attitude du Pérou vis-à-vis des deux navires désignés est donc contraire au droit des gens et répugne aux principes du droit naturel.

(1) Wheaton, Reports, IV, p. 246.

(2) Vattel, liv. III, ch. 18, § 293.

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Le 4 août 1858, M. Osma réplique (1) :

1** Les îles Santa-Cruz etCustine étaient occupées par la Grande-Bretagrie à titre de belligérant, tandis que le parti de Vivanco n'avait pas été reconnu comme tel. 2° Les autorités de fait doivent être obéies dans leurs ordres et l'on ne peut faire grief aux étrangers, qui ne peuvent résister, de s'y être soumis ; mais les étrangers sont toujours libres de ne pas traiter avec les révolutionnaires, pour s'approprier, en dépit des lois de la République, le guano des îles, propriété nationale. 3** Le Pérou a le droit de réclamer, jure postlirainii, la restitution du guano enlevé. 4° L'attitude des Etats-Unis est implicitement condamnée par le Chili, qui refuse d'intervenir en faveur de trois navires chiliens, saisis en même temps que les navires Georgiana et Lizzie Thompson ; elle l'est aussi par la France, dont le chargé d'affaire à Lima, sollicité par M. Fréraut, agent consulaire de France à Iquique, affréteur du navire Lizzie^ d'intervenir en sa faveur, informe le gouvernement du Pérou que, loin de soutenir la requête de M. Fréraut, le gouvernement français blâme l'incorrection de sa conduite et demande à cet agent, immédiatement, sa démission. 5" Les Etats-Unis ont eux-mêmes admis qu'il n'y avait pas belligérance en protestant contre une prétendue visite, en haute mer, du navire américain Dorcas C. Yeaton par le croiseur Tumbes.

De même qu'à sa note M. Oass avait joint une consultation de l'attorney général Black, M. Osma joignait à la sienne une consultation de M. Reverdy Johnson (2), établissant que :

!• Les navires, àl'époqye de leur capture, enlevaient le guano de dépôts, qui, de notoriété certaine, appartenaient au gouvernement du Pérou et qui, depuis des années, constituaient la source principale de son revenu ;

2° L'autorisation décharger n'était pas obtenue du gouvernement du Pérou, mais d'un groupe d'usurpateurs, dont les actes constituaient une trahison et dont la reconnaissance comme belligérants n'avait pas était faite par les États-Unis, qui récemment encore négociaient une convention avec le gouvernement de Lima ;

3° Jusqu'à cette reconnaissance d'une insurrection ou d'une révolte comme un gouvernement né et actuel, le gouvernement originaire, responsable des actes des rebelles, devait être traité comme sjul gouvernement régulier.

Au cours de la discussion, le gouvernement péruvien offrit de confier la question à Tarbitrage. Mais la majorité des intéressés, consultés par le gouvernement des Etats-Unis, s'y déclara contraire. M. Clay fut chargé de demander : 1° le versement immédiat d'une indemnité pour les deux navires en question ; 2" la nomination d'une commission mixte pour

(1) Moore, II, 1604 et «uiv.

(2) Sen. Exec. Doc. 25, 35 Gong., 3 sess.

l'examen des différentes réclamations des États-Unis contre le Pérou, et du Pérou contre les États-Unis. En cas d'échec sur le premier point, M. Clay devait demander ses passeports (1). Un changement de ministère retarda la mise à exécution de l'ultimatum. Le 6 octobre, le nouveau ministre des affaires étrangères, M. Melgar, répondait par un refus de paiement immédiat, mais par une nouvelle proposition d'arbitrage. Le 9 octobre, M. Clay demanda ses passeports ; il les reçut, mais avec une demande de reprise de pourparlers diplomatiques. Tentative inutile: le 20 octobre 1860, M. Clay notifia, par une circulaire, aux consuls des États-Unis au Pérou, que les relations diplomatiques étaient officiellement suspendues. De son côté, M. Zegarra demandait ses passeports et quittait Washington. Mais, sur l'initiative que devait, à peine au pouvoir, prendre le président A. Lincoln, les relations furent rétablies et le principe de l'arbitrage, pour lequel le Pérou luttait, fut accepté par les États-Unis dans l'acte suivant ;

Convention du 20 décembre 1862 (2)

Considérant les difficultés qui se sont élevées entre les É. U. d'A. et la République du P., à la suite de la capture et de la confiscation par celle-ci de deux navires appartenant à des citoyens des É.-U., le Lizzie Thompson et le Georgiana, les deux gouvernements, ne pouvant pas arriver à s'entendre sur les questions soulevées par la dite capture et confiscation,mais animés d'un égal désir de maintenir les relations d'harmonie qui ont toujours existé et qu'ils désirent conserver et fortifier entre eux, ont consenti à soumettre toutes les questions de droit ou de fait, impliquées dans la capture et confiscation desdits navires par le gouvernement du P., à la décision d'un pouvoir ami ; et, comme il est actuellement utile de résoudre et de terminer le difl'érend ci -dessus décrit, les É.-U. d'A. et la République du P. ont à cette fin nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le président des E.-U., M. Christopher Robinson, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des É.-U. au P., et le président du P., don José Grégorio Paz Soldan, ministre d'État à l'office des Aff'aires étrangères et président du conseil des ministres ; qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. !<*'■. — Les deux H. P. G. conviennent de nommer comme juge arbitre et amiable compositeur S. M, le Roi de Belgique en lui conférant le pouvoir le plus

(1) M. Cass à M. Clay.

(2) Texte anglais, dans Davis, Treaiies, p. 868 ; Moore, V, p. 4785 ; La Fontaine, p. 41.

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