AFFAIRE DU GEORGIANA ET DU UZZIE THOMPSON '. NOTE DOCTRINALE
sont capables de s'élever jusqu'au régime de la belligérance, sans avoir expressément été reconnus ? La question de la belligérance est-elle une question de fait, à résoudre d'après la situation respective des combattants, par les particuliers d'abord, les tribunaux ensuite, ou, au contraire, une question politique, abandonnée à l'appréciation gouvernementale ? Le problème est assez délicat. Il est impossible, disait, dans une affaire célèbre, un éminent magistrat, de poser en thèse que la reconnaissance officielle d'un gouvernement est la condition sine qua non delà recevabilité des actions qu'il intente en justice ; c'est le fait qu'il faut consulter (1). Ainsi s'affirme l'idée développée dès 1858 par M. Cass à M. Osma. Si, pour admettre un nouvel Etat dans la société des ' nations, une reconnaissance formelle est nécessaire, il n'en est pas de même, dit-il (2), delà reconnaissance des insurgés comme belligérants. La guerre est un fait que les ressortissants étrangers ont le droit de constater eux ■mêmes. Vainement M. Osma réplique-t-ilque « l'existence dans un pays d'une guerre civile ne peut-être connue des étrangers que par leur gouvernement », « que les étrangers doivent respecter l'état de choses antérieur tant que leur gouvernement n'a pas reconnu ce changement ». Il s'agit, dit M. Cass, d'un fait qui tombe sous le sens. Mais qui ne voit le danger de ce système, mettant les étrangers en devoir de décider si les insurgés ont la qualité de belligérants ? A quoi bon faire de la reconnaissance une prérogative du pouvoir suprême du pays, si les particuliers et les tribunaux peuvent, avant toute reconnaissance officielle, accorder aux insurgés la belligérance, et réciproquement, après une reconnaissance officielle, leur dénier cette belligérance ? Sans doute il est désirable qu'en procédant à la reconnaissance les gouvernements se souviennent que, sous toutes ses formes, elle ne doit jamais que suivre les faits sans prétendre leur imposer une contrainte ou même une direction. L'Etat qui reconnait doit se déterminer par une réalité — la situation de fait — non par un caprice — l'intérêt ou la sympathie qu'il a pour l'Etat ou le gouvernement reconnus. Mais, si la reconnaissance ne saurait être discrétionnaire, il n'en est pas moins indispensable qu'elle soit gouvernementale. L'Etat, qui doit protection à ses nationaux, est, par cela même, investi du droit de préciser, seul et souverainement, quelle
(1) Conclusions de M. l'avocat général Sarrut, 7 juillet 1891, devant la cour de Paris dans l'aflaire des navires chiliens, rapportées ni extenso dans le Journ. du dr. internat pr., 1891, p. 873 et suiv.
(2) M. Cass, secrétaire d'État, à M. Osma, ministre du Pérou, 22 mai 1858. Sen. Exec. Doc. 69, 35 Cong., 2 sess., 17, 20, 24-25. Comp. l'opinion de l'attorney général Black, 1858, Opinions of the attorney gênerais, IX, p. 140 ; Br. and For. St. Pap., L. p. 1126; Moore, Intern. arbitralion, II, p. 1593 et suiv. et Digest, ï, p. 182.
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est l'autorité que, sur un territoire déterminé, il entend tenir pour responsable et, par conséquent, pour souveraine (1). Tant que la reconnaissance, qu'il a faite, d'un gouvernement ou d'un Etat, n'est pas infirmée, c'est ce gouvernement ou cet État qui lui répond de la sécurité de ses nationaux, et c'est aussi vis-à-vis de lui que, par une corrélation nécessaire, ceux-ci sont tenus, hors le cas de force majeure, au respect des lois.
3. Un État étranger peut-il opposer la. belligérance des insurgés au gouvernement ancien qui la conteste ? En aucune manière, car, s'il est possible, sans manquer au droit, de reconnaître, en face d'un Etat ancien, un Etat nouveau, il ne l'est pas, de reconnaître, en face d'un gouvernement ancien, un gouvernement nouveau : dans le premier cas, il n'y a pas d'intervention, car, par hypothèse, il y a deux souverainetés, et les constater, dès qu'elles existent, est, pour les autres souverainetés, un devoir ; dans le second cas, au contraire, il y a dans une souveraineté unique deux partis qui luttent, et mettre les insurgés sur le même plan que le gouvernement reconnu, parallèment à lui (2), c'est, manifestement, s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État (3).
4. Enfin, à supposer que le parti de Vivanco fût régulièrement reconnu comme belligérant par les États-Unis, la saisie des navires Geor^ giana et Lizzie Thompson eût-elle été critiquable ?
Assurément non. Vainement les États-Unis s'efforcent-ils, par de nombreux exemples, d'établir que, dans une guerre internationale, l'un des
(1) Gpr. Wiese, Le droit international appliqué aux guerres civiles, p. 19 et p. 30, Critiquant, comme nous, la thèse de M. Gass, M. Wiese arrive à la même conclusion que nous pour deux raisons : !<> que les individus isolés, dont le jugement se laisse en général facilement influencer par le désir de réaliser de gros bénéfices, se prononceraient le plus souvent en faveur des partis insurgés, sans même se donner la peine d'examiner si ceux-ci remplissent les conditions voulues pour que la qualité de belligérant puisse leur être reconnue; 2" que les individus ne peuvent pas, par un acte unilatéral de leur part, modifier la nature des rapports qu'ils sont appelés à entretenir avec les États étrangers. La première objection de M. Wiese n'est pas concluante : dire que la reconnaissance est une question de pur fait, ce n'est pas l'abandonner aux ressortissants étrangers, mais aux tribunaux étrangers ; si les étrangers sont trop prompts à traiter avec des insurgés, c'est une erreur que les tribunaux nationaux ou internationaux redresseront. Quant à la seconde objection, c'est une pétition de principe : elle met en argument ce qui, précisément, est en question.
(2) Il est clair qu'il en est autrement dès que le gouvernement nouveau demeure le maître de la situation.
(3) V. en sens contraire Westlake, Récognition of hellifferency of insnrgenls, dont nous suivrons très volontiers l'opinion en matière de sécession, mais non pas en matière de révolution.
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belligérants, ayant occupé le territoire de l'autre, en peut suspendre, non seulement l'autorité, mais les lois. Si, dans une guerre d'Etat à Etat, les lois de l'occupant peuvent se substituer à celles de l'occupé, alors surtout que l'intérêt militaire l'exige (1) (et la vente du guano, qui alimente la caisse des insurgés, peut justement passer pour une nécessité militaire), c'est à la suite d'un retrait formel, par l'occupant, des lois de l'occupé: le gouvernement de Vivanco n'ayant pas abrogé les anciennes lois du Pérou, relatives au commerce du guano, celles-ci gardaient toute leur valeur. Mais il y a plus : eussent-elles cessé d'être en vigueur, le Pérou pouvait encore même alors saisir les navires en question.
Vainement les Etats-Unis rappelaient-ils qu'à Oustine (2), la souveraineté passant de plein droit à l'occupant, les actes faits sous sa loi s'étaient trouvés valables, même vis-à-vis de l'occupé, remis plus tard en possession. A Custine, il s'agissait du paiement des droits de douane, acte imposé, tandis qu'à Pabellon de Pica etPunta de Lobos, il s'agissait, pour les navires américains, d'achat de guano, acte volontaire.
(1) Flore, Droit intern. codifié, i' éd., trad. Antoine, 1911, p. 689 et suiv.
(2) Le port de Custine (Maine), près de la frontière canadienne, fut pris en 1814 par les Anglais qui y établirent un bureau de douane et mirent des droits d'entrée sur les marchandises. Les citoyens des États-Unis, restés à Custine, payèrent les taxes aux autorités britanniques. En 1815, après la ratification du traité de paix, les États-Unis reprirent possession du port et le collecteur des douanes du district prétendit faire payer aux marchandises restées dans le port, et non consommées, l'impôt américain, La cour suprême décida que les actes faits en vertu de la loi anglaise durant l'occupation britannique étaient opposables aux États-Unis (United States v. Rice, Wheaton, Reports, IV, p. 246). La même question s'est posée en Grèce après l'occupation de la Thessalie, en 1897, par l'armée turque ; elle y a reçu la même solution (Cour d'appel d'Athènes, 1906, n° 1700, Journ. du dr. internat, pr., 1910, p. 940).