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immédiatement la punition des coupables et la réparation du préjudice causé. L'attitude du gouvernement vénézuélien obligea le consul général des Pays-Bas à quitter son poste (25 janvier 1856), et les négociations furent rompues.
L'année suivante, assuré de trouver à Caracas des dispositions conciliantes, le gouvernement néerlandais y envoya, en mission extraordinaire, M. Pierre Van Ress, qui réussit non seulement à obtenir complète satisfaction au sujet des événements de Coro, mais encore à soumettre l'affaire de l'île d'Aves à l'arbitrage d'une puissance amie.
Cottvention du 5 août 1857 (1)
S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et S. E. le Président de la République du Venezuela, animés également du désir de régler d'une manière amicale les différends qui, depuis plus de deux ans, ont surgi entre les deux gouvernements, d'une part, au sujet de la domination [dominio] et la souveraineté [soberania] de Tîle d'Aves, située à 15° 40' de latitude Nord et à 63° 35' de longitude Ouest, et, d'autre part, au sujet des événements regrettables survenus à Coro en février 1855, ont nommé à cet effet :
S. M. le Roi des P-'B., M. Pierre Van Ress, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais etc., son commissaire spécial en mission extraordinaire et consul général intérimaire près la R. du V., et
S. E. le Président de la R. du V., M. François Conde, vice-président du Conseil d'État et son commissaire spécial.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. l^p. — La question du droit de domination [dominio] et de souveraineté [soberania] de l'île Aves sera soumise à l'arbitrage d'une puissance amie, préalablement choisie d'un commun accord.
Art. 2. — Le gouvernement du V. s'oblige à payer au gouvernement des P.-B., par l'intermédiaire du commissaire spécial néerlandais ou du consul général des P.-B., résidant à Caracas, la somme de deux cent mille florins des P.-B., à l'effet d'indemniser les commerçants hollandais établis à Coro, des préjudices qu'ils ont soufferts à la suite des événements de février 1855.
Art. 3. — Le paiement de cette somme s'effectuera de la manière suivante :
1° Cinquante mille pesos ou cent mille florins des P.-B., dix jours après l'échange des ratifications de la présente convention ;
(1) Texte lioUandais et espagnol, Lagemans, Becueil des traités et convejitions conclus par le royaume des Pnys-Bas avec les puissances étrangères depuis 1813 jusqu'à nos jours, IV, p. 322 ; La Fontainî, p. 151 ; Texte espagnol, Coleccion, p. 130,
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2° Cinquante mille pesos ou cent mille florins des P.-B., vingt jours après le dit échange.
Art. 4. — S. E. le Président de la République ayant procédé par anticipation au remplacement du commandant d'armes de la province de Coro, M. le général Jean C. Falcon, afin que son maintien à .ces fonctions ne pût être un obstacle pour l'arrangement amiable des difficultés provenues des dits événements regrettables, et ayant en outre renvoyé le susdit général devant un tribunal compétent, pour connaître du bien-fondé des imputations de culpabilité ou de complicité qui lui étaient faites à raison de ces événements, le gouvernement de S. M. le Roi des P.-B, déclare que l'adoption de ces mesures et l'approbation et l'exécution de cette convention mettent fin à l'affaire engagée contre l'ex-gouverneur Charles Navarro,et à toutes les réclamations qui s'y rattachent.
Art. 5. — Immédiatement après l'échange des ratifications de cette convention et le paiement des cent mille pesos ou deux cent mille florins des P.-B., stipulé dans l'article 2, le commissaire spécial de S. M. le Roi des P.-B, se rendra à Curaçao, muni d'ordres écrits du gouvernement du V. à l'adresse des autorités civiles et militaires de Coro, pour présider au retour à cette ville des commerçants juifs.
Art. 6. — Les H. P. C, animées seulement du désir de terminer d'une manière définitive et irrévocable ces réclamations, déclarent formellement que la présente convention ne s'applique qu'à ces dernières et que, n'ayant d'autre fin, elle ne pourra jamais à l'avenir être invoquée par l'une ou l'autre des parties, soit comme un précédent, soit comme une règle.
Art. 7. — Comme l'article 38, paragraphe 8, de la nouvelle Constitution du V. prescrit que nulle convention ou traité public conclu par le pouvoir exécutif ne pourra être ratifié sans l'approbation préalable du Congrès, il est expressément convenu que S. E. le Président de la République soumettra et recommandera la présente convention à l'approbation du Congrès, dans les premiers jours de sa session ordinaire de 1858.
Art. 8. — La présente convention sera ratifiée par l'une et l'autre partie, et les ratifications seront échangées à Caracas, huit jours après l'approbation du Congrès, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Caracas, le 5 août 1857.
P. Van Rees. — Francisco Conde.
Après approbation de la Convention nationale du Venezuela (9 octobre), les ratifications ont été échangées à Valencia le 13 octobre 1857(1).
Le choix des parties se porta sur la reine d'Espagne, Isabelle II, qui accepta les fonctions d'arbitre. Les Pays-Bas et le 'Venezuela préparèrent sans hâte leurs mémoires et les firent parvenir, avec un certain
(1) Coleccion, p. 130 et 132.
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nombre de cartes et de documents annexes, au ministre d'État d'Espagne , dans le courant de 1860. Il n'y eut ni répliques ni demandes de renseignements complémentaires. Les mémoires, relativement succincts, développaient des thèses de droit nettement opposées.
Thèse des Pays-Bas. — Elle était basée sur quatre principaux arguments : la géographie, la commune renommée, l'occupation, l'aveu de l'adversaire.
l'' L'île d'Aves est la dépendance et la suite naturelle de l'île de Saba. Anciennement, elle a dû former avec elle un seul territoire. De cette union, il y eut longtemps un témoignage dans le banc de sable allant de l'une à l'autre île, dont le tracé figure sur les anciennes cartes. Si ce banc a été percé par la mer, il n'en résulte pas que l'île d'Aves ait changé de nature et cessé d'être l'accessoire de l'île de Saba.
2° Aussi la commune renommée l'a-t-elle toujours considérée comme relevant de la même souveraineté néerlandaise. Tel est l'avis de la plupart des géographes, et, s'il en est qui ne lui assignent pas de nationalité, il n'en est aucun qui la considère comme vénézuélienne (1 ). Cette opinion fut toujours partagée par les colonies voisines ; ainsi, lors du naufrage d'un bâtiment de guerre français survenu, vers 1853, près de l'île d'Aves, un navire danois fut envoyé à son secours de la colonie danoise de Sainte- Croix ; décrivant dans leur rapport les lieux du sinistre, les deux capitaines indiquèrent l'île d'Aves comme possession néerlandaise.
3® Cette croyance n'était pas seulement justifiée par la nature ; elle était confirmée par le fait de l'homme. De temps immémorial, les habitants des îles hollandaises de Saba et de Saint-Eustache se sont livrés à l'île d'Aves à la pêche de la tortue et à la récolte des œufs des oiseaux, faisant ainsi sur elle les seuls actes d'appropriation pratiquement possibles ; s'ils n'y ont pas procédé à un établissement fixe, c'est que la nature s'y oppose. Tirer d'un territoire toute l'utilisation qu'il comporte, c'est incontestablement s'en rendre maître. Et les pêcheurs hollandais n'ont jamais douté qu'ils n'y fussent pas chez eux.
4° Le Venezuela n'a à aucun moment contesté les droits des Pays-Bas. Non seulement, dans le passé, il n'a jamais protesté contre l'utilisation de l'île par les Hollandais, ni tenté de l'entraver comme
(1) Le mémoire des Pays-Bas donnait à cet égard d'abondantes citations prises dans les ouvrajçes de dix-huit géographes, parmi les plus connus, des XVIIIe et XIX* siècles, néerlandais, français, allemands et même espagnols et vénézuéliens, tels que Don Antonio de Alcedo {Diccionario geografico-historico de las Indias occidentales, America, Madrid, 1786, I. p. 119, 185), Augustin Godazzi (iîesu/nen de la geografia de Venezuela, Paris, 1841, p, 45, 356) et Heliciano Monténégro de Colon [Geografia gênerai para et uso de la juveniud de Venezuela, Caracas, 1833, II, p. 262).
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il l'avait fait sur les Roques pour les coupes de bois, mais au moment même où il envoyait ses soldats à l'île d'Aves, il n'avait aucune confiance dans la thèse qu'il allait soutenir contre les Pays-Bas. En passant avec l'américain Wallace un contrat pour la vente du guano, le gouvernement vénézuélien laisse percer la conviction qu'il cède ce qui ne lui appartient pas, car il stipule que :
Dans le cas où, pour une raison quelconque, le Venezuela viendrait à l'avenir à être dépossédé du droit qu'il a actuellement sur les dites iles, il est entendu que la période de quinze années, fixée dans cet article, sera réduite au laps de temps qui s'écoulerait depuis la date de ce contrat jusqu'à la perte de son droit ; et qu'aucune compensation ne pourra en aucune manière être réclamée ou concédée à raison de cette réduction, mais que tous les comptes courants devront être liquidés et le solde acquitté.
Sur quoi, d'ailleurs, aurait-il pu baser sa confiance ? Il aurait vainement invoqué le titre espagnol : il est douteux que l'île d'Av.es ait fait partie de lancienne capitainerie générale de Venezuela ; à supposer même que l'île eût appartenu jadis à l'Espagne, il est certain qu'elle avait cessé de lui appartenir au moment où les Pays-Bas avaient acquis l'île de Saba. A défaut du titre espagnol, le Venezuela n'aurait pas pu invoquer le droit du premier occupant : l'île d'Aves n'était pas vacante et sans maître, elle faisait partie des Antilles néerlandaises, elle était en la possession ininterrompue des ressortissants hollandais, qui avaient sur elle le dominium utile.
Thèse du Venezuela. — Reprenant les raisons opposées auparavant aux Etats-Unis, sans rien y ajouter d'essentiel, l'argumentation vénézuélienne les développait de la manière suivante :
1° Il n'existe aucun lien naturel entre l'île d'Aves et l'île de Saba. Le banc de sable, qui jadis a pu les relier, a depuis longtemps disparu, ainsi qu'en témoignent les travaux hydrographiques les plus récents.
2* L'utilisation de l'île pour la pêche ne constitue pas un acte d'occupation à titre de souveraineté. C'est un fait privé et de pure tolérance, qui ne contrarie pas les droits du véritable souverain.
3° La souveraineté vénézuélienne résulte de la découverte et du droit de l'Espagne, auquel le Venezuela a succédé. Le droit de l'Espagne sur l'île d'Avej n'a jamais été contesté. Il résulte de l'ordonnance royale du 13 juin 1786 que l'île était comprise dans le ressort du tribunal de Caracas, c'est-à-dire dans le territoire sur lequel s'est constituée la République du Venezuela.
4*» Enfin le titre espagnol est confirmé, au profit du Venezuela, par la doctrine de la contiguïté, dont le bien fondé a été établi dans les rapports des Etats Unis avec la Grande-Bretagne. Le continent vénézuélien est le territoire le plus proche de l'île d'Aves, cette proximité
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lui donne sur elle un droit de préférence sur les autres Etats, à moins de titre contraire régulièrement établi, dont la preuve n'est pas faite.
Ces documents furent examinés parle Conseil des ministres et, pour avis, par le Conseil d'Etat d'Espagne. La sentence fut délibérée en Conseil des ministres. Mais le souci des affaires de son royaume ne permit à la reine de statuer qu'après un très long délai. Elle le fit le 30 juin 18C5 dans les termes suivants :
Sentence du 30 juin 1865 (1)
Nous, Dona Isabelle IJ, parla grâce de Dieu et la Constitution de la Monarchie, Reine des Espagnes, ayant accepté les fonctions de juge arbitre qui nous ont été conférées par les notes respectivement adressées à notre nainistre d'État par le ministre des Affaires étrangères de la République du Venezuela et le ministre plénipotentiaire de S, M. le Roi des Pays-Bas, en vertu d'un accord intervenu entre les deux nations précitées, le o août 1857, à l'effet de soumettre à notre jugement la question élevée entre elles de la domination [dominio] et de la souveraineté [soberanin] de l'île d'Aves ;
Animée du désir de répondre dignement à la confiance que les Hautes Parties intéressées nous ont manifestée, nous avons scrupuleusement examiné, à cet effet, avec l'assistance de notre Conseil des ministres, tous les documents, mémoires et cartes que le ministre des Affaires étrangères de la République du Venezuela et le ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, susmentionnés, ont respectivement remis à notre ministre d'Etat ;
Attendu qu'il résulte des documents susvisés que les principales raisons alléguées par le gouvernement des Pays-Bas à l'appui du droit qu'il dit lui appartenir sont :
1° Que, dans les anciennes cartes, figure un banc de sable unissant l'île d'Aves à celle de Saba, possession hollandaise, ce qui laisse supposer que jadis ces deux îles constituaient un territoire unique ;
2° Qu'un grand nombre de géographes, dont plusieurs Vénézuéliens, citent l'île d'Aves parmi les Antilles hollandaises, dépendant du gouvernement de Curaçao, et affirment qu'elle est habitée par des pêcheurs hollandais ;
3° Que, suivant le témoignage des voisins de Saba et de Saint-Eustache, possessions des Pays-Bas, les habitants de ces îles avaient et ont encore coutume d'aller pêcher des tortues et cueillir des œufs d'oiseaux dans les îles de ce nom aves, où ils ont parfois arboré le drapeau de Pays-Bas ; et
4° Que la République du Venezuela, en concédant un privilège pour l'extraction
(1) Texte espagnol, Seijas, op. cit., IV, p. 210; Moore, V, p. 5037 ; La Fontaine, p. 152.
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du g-uano existant dans ladite île d'Aves, stipula, dans une des clauses du contrat que, si elle venait à en être dépossédée, elle ne serait obligée de payer aucune indemnité;
Attendu, d'autre part, que la République du Venezuela fait, à son tour, valoir à l'appui de sa demande, les arguments suivants :
1® Qu'il n'y a pas de banc de sable unissant l'île Aves à celle de Saba ;
2° Que l'occupation matérielle de la première par des personnes privées, qui n'agissent pas au nom de leur gouvernement, mais obéissent à un intérêt personnel, ne constitue pas une possession ;
3" Que toutes les îles de la mer des Caraïbes, parmi lesquelles se trouve l'île d'Aves, ont été découvertes par les Espagnols et qu'en se constituant sur le territoire de l'ancienne capitainerie générale de Caracas, ladite République a succédé à tous les droits que l'Espagne avait sur l'île en question ; et
4° Que le continent vénézuélien est le territoire le plus proche de l'île d'Aves, ce qui lui donne un droit de préférence, en vertu du principe établi dans une question analogue entre les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Vu la carte géographique des Antilles, produite par le gouvernement des Pays- Bas, où figure un banc de sable allant de l'île Aves à celle de Saba, mais qui ne porte ni date ni indication d'auteur ;
Vu les copies de deux cartes anglaises publiées en 1802, où figure le même banc de sable, sous la dénomination de banc de Aves ;
Vu les documents présentés par le gouvernement de la République du Venezuela et, parmi eux, une information de la Direction hydrographique d'Espagne, où, se référant par erreur à d'autres îles d'Aves, on affirme qu'elles ont fait partie de la capitainerie générale de Caracas ;
Vu l'Ordonnance royale du 13 juin 1786, qui, en décrétant la création à Caracas d'un tribunal, à l'effet d'éviter les préjudices qui résultaient pour les habitants de cette ville de l'obligation de recourir en appel devant le tribunal de Saint- Domingue, disposait que le ressort de ce tribunal ne comprendrait plus que la partie espagnole de l'île, l'île de Cuba et celle de Porto-Rico, d'où il résulte que l'île d'Aves devait faire partie du ressort du tribunal de Caracas ;
Considérant que, si certains géographes ont fait figurer dans des cartes anciennes ledit banc de sable entre l'île d'Aves et l'île de Saba, les dernières observations faites sur ce banc de sable démontrent qu'il ne s'étend pas au delà de douze lieues au Sud de l'île de ce nom et qu'à cet endroit on est à une profondeur de plus de cent soixante brasses ainsi que cela appert d'une carte publiée par l'amirauté anglaise en 1857 ;
Que, comme l'île d'Aves se trouve à une quarantaine de lieues au Sud de Saba et comme le banc de sable finit à douze lieues de cet endroit, il est indubitable que le banc de sable fait défaut sur une étendue de vingt-huit lieues et, dès lors, qu'il n'y a ni union ni lien entre l'île d'Aves et celle de Saba ;
Qu'alors même qu'elles auraient formé jadis une seule île, au moment où le gouvernement des Pays-Bas a pris possession de l'île de Saba, l'île d'Aves n'en faisait pas partie, c'est ce que signifient les paroles d'Alcedo, auteur cité par le gouvernement des Pays-Bas, lequel dit au sujet de Saba... « elle appartenait au