‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 6 sur 215 · INTHODUCTION AU TOME II XI · texte numérisé non relu

INTHODUCTION AU TOME II XI

1857-60) (I), la Commiirsioii mixte atiglo-liondurienne de 1862 (2),

par Icsi.ameiil de 1813, la reine Sophie-Charlotte laissa tous ses bijoux, y compris ceux qui lui avaient élé donnés par Georges III, à ses descendants et successeurs dans les possessions héréditaires de Hanovre. — Après la séparation des royaumes d Anglelerre et de Hanovre, en 1837, il fallut partager les bijoux de la couronne et attribuer au Hanovre sa part. Au cours des négociations, des divergences de vues se produisirent entre les plénipotentiaires au sujet des bijoux frappés par Georges II de substitution et de l'effet des testaments de George III quant .aux bijoux laissés à sa mort par la leine Sophie-Charlotte. Il était de plus très difficile de préciser l'origine des différents bijoux. Les deux souverains tombèrent d'accord pour soumettre le différend à la décision d'un tribunal composé dei trois jurisconsultes anglais, qui furent désignés dans le courant de 1843. Au cours de l'enquête, le,s juges étant venus à décédier, il fallut les remplacer, de sorte que la sentence ne fut rendue qu en décem.bre 1857. Elle fut entièrement 1/avorable à la thèse hanovri/çnne : elle décida que le testament de Georges II avait trait aux bijoux provenant de ses ancêtres et à ceux qu'il avait lui-même achetés avec les ressources fournies par ses donaaines héréditaires de Hanovre, et, d'autre part, que les bijoux de La reine Sophie-Charlotte avaient été légués à la couronne de Hanovre. Sur cettici^jase, les deux gouvernements procédèrent d'un commun accord nu partage, et les bijoux rendus au Hanovre furent exposés publiquement au château des élecieurs de la maison de Brunswich, le 18 février 1858 (V. Darby, op. cil., p. 780 ; Tiivcs, d<^s 3 décembre 1857, 8 et 9 janvier, 25 et 26 février 1858). Le t<:xte de la senlence n'a j as élé publié et nous n'avons pas réussi à en obtenir •copie.

(1) V. sur celle Commission mixte, les indications générales données plus loin, p. 291, n. /..

(2) Lorsqu'H la suite du traité CLoyton-Bulwer (19 avril 1850), la Grande-Bretagne di;l lenoncci à son protectorat sur les Indiens Mosquitos, pour mettre fin aux difficultés qui s'élevaient entre elle et les Etats-Unis au sujet des affaires de l'Améi'i(}uc Centrale, elle résolut de s'entendre directtcment avec les républiques du Honduras et de Nicaragua. Avec la première, elle aboutit à la convention de ('omy;igua du 28 novembnei 1859 (La fontaine, p. 122) ; avec la seconde, à la convention de Managua du 28 janvier 1860 (Livre bleu, Nicaragua, n. 2 (1881), p. 31). La co:!venl!on de 1859 conliait à une commission de deux membi*?s, un de chaque côlé, et d'un surarbilre, choisi dès le début par les commissaires ou, à défaut d'accord, désigné, dans chaque cas, par voie de tirage au sort, sur une liste de aeux candidats nommés un piar commissaire, l'examen des réclamations anglaises relatives aux concessions ou locations de terres consenties à des sujets britanniques par les Indiens Alosqiiitos, et diei toutes réclamations anglaises contre le gouvernement du Honduras. En 1862, les parties nommèrent leurs commissaires» ce furent: MM. J.ames Macdonald et L. Alvarado ; ils se mirent d'accord pour choisir comme surarbitre le ministre américain au Guatemala, M. G. G. Crosby, qui accepta avec laulorisalion de son gouvernement. — Les documents relatifs à cette affaire se trouvent aux archives du Foreign Office où il ne nous a pas été loisible de les consulter. On sait seulement, par un rapport du surarbitre à son gouvernement, que, parmi les réclamations, il en était qui avaient trait à de vastes

■étendues territoriales et d'autres qui étaient manifestement frauduleuses (Morre, II,

XII KVOLUTION 1)K LA IMlOCEDUltK AHIUTHALK

l'alîaire Savage (Elals-lInis-Salvador, 21 février 1805) (I) et la Commission mixle anglo-nicaraguayenne (15 avril 18()5) (^); dans

2107). Cet arbilrage, qui cadre avec la pratique coloniale anglaise relative à la revision des titres de propriété acquis dans des pays sans maître, conijjlète la série des précédents indiqués plus loin, p. 520, n. 1.

(1) Henry Savage, sujet américain, importait, en septembre 1851, au Sulv.idor, une certaine quantité de poudre à fusil qu'il faisait déposer en admission temporaire dans un local désigné par raulorité. En mars 1852 paraissait un décret daté d.u 24 février décidant qu'à l'expiration d'un délai de six mois, la vente de la poudre serait un monopole d'Etat ; que la poudre en la possession de particuliers devait être emmagasinéie à une certaine distance des habitations, pour être, sous ])eine de confiscation, exportée avant l'expiration du mêm.e délai de ix mois. Dans l'impossibilité de vendre, dans ces conditions, sa marchandise, iJ. Savage l'offrit ien vain au gouvernement, qui, finalement, la confisqua. H. Savrge réclama une indemnité : sa poudre avait été importée légalement, le décret de 1852 était contraire à la constitution qui proscrit toute règle rétroactive, la confiscation heurtait le principe de l'inviolabilité die la propriété et la liberté dfe. commerce stipulée, dans les rapports des Etats-Unis et de Salvador, par le traité du 2 janvier 1850. Le l^r juin 1804, les deux gouvernements convinrent de remettre le différend ^au jugement d'une commission de deux membres, un de chaque côté, et d'un surarbitre choisi par les commissaires. La Commission composéfCi de MM. J. Dardon, A. Andren et Fermin Armas, rendit, le 21 février 1865, sa sentence, qui .allouait v II. Savage une indemnité de $ 4.497,57, plus les intérêts à 6 °/„ depuis le 10 décembre 1852 jusqu'au paiement (Moore, II, 1855-1857). Ce sont les seuls renseignements qu'on possède sur cette affaire. Ni le compromis ni la sentence n'ont jamais été publics. On ignore m.ême si leur tiexte existe quelque part.

(2) Par la convention signée avec le Nicaragua, le 28 janvier 1860, dans les circonstances indiquées ci-dessus (p. XI, note 2), la Grande-Bretagne reconnut, moyicnnant certaines conditions, la souveraineté du Nicaragiia sur les territoires jusque-là occupés ou réclamés par les Indiens Mosq.uitos et compris dans les limites de la République. L'.art. 8 de l'accord stipulait que les concessions de terres, faites de bonne foi par les Mosquitos depuis le 1®^ févriier 1848 jusqu'au 28 janvier 1860, seraient en principe confirmées, et les art. 9 et suiv. décidaient qu'une Commission mixte de deux nitembres, un de chaque côté, et d'un surarbitre choisi par les commissaires et, à défaut d'accord, désigné, dans chaque cas, par voie de tirage au sort sur une liste de deux candidats nommés un par commissaire, vérifierait la bonne foi et les autres conditions requises pour la confirmation des dites concessions. La Commission se réunit, le l^r novembre 1861, à Greytwon, «et termina ses travaux le 15 avril 1865. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'à la date du 27 septembre 1862, elle confirma un certain nombre de concessions en leur appliquant les clauses et conditions du traité (La Fontaine, p. 56; Hertslet, XIII, p. 667). Les docum^ents relatifs à cette affaire se trouvent aux archives du Foreign Office où il ne nous a pas été loisible de les consulter. Comme la Commission anglo-hondurienne de la même époque, cet arbitrage cadre avec la pratiquai coloniale anglaise relative à la revision des titres de propriété acquis

INTHODLCTION AU ÏOMK II XIII

la dernière enfin ; la (Commission américo-vénézuélienne de Caracas (1867-68) (I).

Ainsi s'accuse l'accélération que le progrès des moeurs imprime, dès le milieu du siècle dernier, au mouvement de l'arbitrage : si 42 affaires en 17 ans sont encore peu de chose pour la justice internationale, elli's font déjà grande figure à côté des 28 affaires (i2) de la période de près de 57 ans comprise dans le volume précédent. De Tune à l'autre période, l'activité arbitrale des Etats a été quintuplée : alors que, dans la première, on ne trouve en moyenne un arbitrage que tous les deux ans, pour le môme laps de temps, dans la seconde, on en compte cinq.

Xon seulement l'arbitrage a été plus fréquent, mais sou domaine

dans des pays sans maître et complète la série des précédents indiqués plus loin, p. 520, n. 1.

(1) Par convention du 25 avril 186G (La Fontaine, p. 56j, les^ Etais-Unis et le Venezuela résolurent- de soumettre les réclamations de sujets américains contre le e-ouvernement vénézuélien à l'examen d'une Commission mixte composée d'un membre de chaque côté et d'un surarbilre, appelé à les départager, choisi par les conuïiissaires et, à leur défaut, par le ministre de Russie ou de Suisse à Washington. La Commission devait terminer ses travaux dans l'année de sa constitution. Elk se réunit à Caracas le 30 août 1867 et y siégea jusqu'au 3 août 1868. Les commissaires étaient : pour les Etats-Unis, M. David, AI. Talmage ; i>our le Venezuela, le générai Antonio Guzman Blanco, remplo.cé successivem-ent par M. Francisco Conde, puis par M. J. C. Villafane. Les commissaires aei purent s entendre sur le choix du surarbilre. Ils s'adressèrent au ministre de Russie à Washington, qui désigna M. J. N. Machado, sujet vénézuélien. La Commission admit 24 demo.ndes sur 49 et alloua des indemnités montant à $ 1.253,310. Dès que le gouvernement vénézuélien eut connaissance de c<?s travaux, il dénonça leur caractère frauduleuix et demanda la revision des s-entences. Mais, sur le refus des Etats-Unis d'y consentir (1873), il dut comm.encer le versement des indemnités allouées. Néanmoins, aux Etals-Unis, les réclamants dont les demandes aVfiient été repoussées par la Commi'ssion entreprirent contre elle une énergique céimpasne qui amena le Congrès,* après enquête, à inviter le président à suspendre la répartition des indemnités et à s'entendre avec le 'Venezuela à l'effet d*organiser inie procédure de revision (1883). Un compromis fut s"gné le 5 déeembre 1885, puis complété le 15 mars 1888, et la nouvelle Commission, réunie à Washington le 3 septembre 1889, termina ses travaux le 2 septembre 1890. C'est à dette date que l'affaire sera étudiée dans son ensemble (Cf. Moore, II, 1659 et suiv.),

(2) Ce chiffre comprend, en outre des 22 cas analys-és dans notre tome I^r, six autres affaires qui n'ont pu y èti^e retenues, pour les mêmes raisons qui nous ont ici obligés de laisser de côté les douze affaires mentionnées dans les notes pré- •cédentes.

XIV EVOLUTION DP] LA PiiOCEDUMIO AIUUTIIALE

géographique s'est consiJérablement élargi. J)e 1798 à 18;]îj, y participent 18 Etats, dont IG d'Europe (1) et 2 d'Amérique (2); de 1856 à 1872, le nombre des Etats participants monte à 32, dont 15 d'Amérique (3), l'î d'Europe (4), 4 d'Afrique (5) et 1 d'Asie (6).

Sur ces listes, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne tiennent toujours la tête. Dans les 42 affaires de notre période, les 3:2 Elats qui y prennent part reviennent, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, la Grande-Bretagne 18 fois, les Etats-Unis 16, le Pérou 5, le Brésil 4, la France, le Portugal, la République Argentine et le V'énézuéla, chacun 3. l'Equateur, l'Espagne, l'Italie, le Mexique, le Transvaal et la Turquie, chacun 2, puis 18 autres Etals, dont la Bavière et la Prusse, chacun 1.

On y retrouve les trois systèmes de procédure bien connus, avec une prédominance en faveur de la commission mixte qui est employée 23 fois sur 42, alors que l'arbitrage français ou européen ne Test que 18 fois sur 42 et l'arbitrage fédéral qu'une seule fois sur 42. Toutefois, en comparant de Tune à l'autre période les coefficients respectifs des deux principaux systèmes, on constate que l'arbitrage européen gagne sensiblement du terrain sur la commission mixte : dans les 2B affaires comprises entre 1798 et 1855, le rapport d'emploi de la commission sur l'arbitrage est de 47 à 8, alors que dans les 42 affaires comprises entre 1856 et 1872, il est de 23 à 18.

Gomme, à l'usage, les Etats se sont mieux rendu compte des avantages et des inconvénients respectivement offerts par ces

(1) Ce sont la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, la Grèce, Parme, les Pays-Bas, le Portugal, les Deux-Siciles, la Prusse, la Bavière, liesse, Nassau, deux pelit»es principautés allemandes (Schaumbourg-Lippe, Lippe-Detmold) et deux cantons suisses (Tessin, Uri).

(2) Etats-Unis, Mexique

(3) Ce sont tous les Etats américains de l'époque, à l'exception de la Bolivie, du Guatemala, de Haïti et dte Saint-Domingue.

(.4) Grande-Bretagne, France, Portugal, Espagne, Italie, Turquie, Bavière, Prusse, Hanovre, Norvège, Pays-Bas, Roumanie.

(5) Egypte, Orange, Transvaal, Zanzibar.

(6) Mascate.

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