‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 7 sur 215 · INTRODUCTION AU TOME II XV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION AU TOME II XV

deux procédés, ils ont cherché à y introduire des changements propres à leur assurer un meilleur rendement,

2. La commission mixte tend à avoir une composition uniforme; un membre de chaque côté et un surarbitre. Sur les 53 commissions de notre période, 5 seulement s'écartent de la règle, 4 en comprenant cinq membres au lieu de trois (1), 1 en ne comportant pas de surarbitre (2). L'expérience semble avoir condamné le système, trop compliqué, de la commission à quatre, encore qu'il eut indirectement quelques avantages (3).

Pour la désignation des commissaires, la règle demeure que chaque gouvernement choisit en toute liberté le sien. Mais, par deux fois (4), apparaît ici une innovation: les commissaires sont nommés dans le compromis même; encore que leur choix soit dû, en fait, à des initiatives séparées, il est, en droit, confirmé par l'accord commun ; de sorte que, tenant leur fonctions à la fois des des deux parties au lieu de les tenir respectivement de chacune d'elles, ils cessent, tout au moins en théorie, d'être leurs avocats pour faire figure d'arbitres indépendants et impartiaux. C'est le premier essai, encore timide, d'une nouvelle manière qui. plus conforme à la pure notion de justice internationale, devait être efficacement employée dans les arbitrages du xx^ siècle.

11 est une autre innovation qui concourt au même résultat. Pour la première fois dans l'histoire des commissions mixtes, une commission, à quatre membres (o), reçoit le droit de prendre ses décisions à la majorité de trois voix contre une : par là, la mission des commissaires se trouve élevée, car ayant une plus grande part à la décision des affaires, qui peuvent être douteuses sans

(1) Ce sont les Commissions de Montevidico, 185&-G0 (v. plus loin, p. 121), de Lima (v. plus loin, p. 253), de Mexico, 1866 (v. ci-dessus, p. IX, n. 1), et celle de l'affaire du Mermaid, 1868-69 (v. plus loin, p. 494),

(2) Commission mixte de Parana, 1857-60 (ci-dessus, p. XI, n. 1).

(3) V. plus loin, p. 288 et suiv.

(4) Commission mi/xte de Caracas, 15 nov. 1869 (v. plus loin, p. 525 et 569^. affaire des gisements diamantifères du Griqualand, 17 ocl. 1871 (v. plus loin, p. 686, 688).

(5) Commission mixte de Lima, 27 nov. 1863 (v. plus loin, p. 288-89).

XVI EVOLUTION DE LA IMIOCKDUHR AI{liIT!{AL!<:

venir jusqu'au surarbitre, il prennent plus profondémentconscience de leur rôle de juges, ils cessent d'être en antagonisme constant, un esprit d'harmonie tout nouveau les anime, si bien que des décisions, parfois délicates, sont prises à l'unanimité.

Malgré tout, comme il est très difficile à des commii^saires, nationaux des parties, de considérer les intérêts de leur pays avec une parfaite placidité, le bon fonctionnement du système dépend, en définitive, du surarbitri'. Il est excessivement rare que les commissaires, après s'être individuellement formé leur opinion, cherchent à rapprocher leurs conclusions, l'une de l'autre, et tentent eux-mêmes de se concilier, en se faisant des concessions réciproques. Gest ce qui s'est produit dans l'affaire des Compagnies de la baie d'Hudson et du détroit de Puget (10 septembre 1869) (1). Mais le plus souvent, les commissaires maintiennent chacun leur point de vue et, pour les départager, Fintervention du du surarbitre s'impose. Aussi son choix est-il chose de la plus haute importance. En principe, il est confié aux commissaires, qui doivent y procéder au début de linstance, sans attendre que les dissentiments se soient produits entre eux (^). 11 est très rare que que les gouvernements intéressés se réservent le droit de nommer le surarbitre (3); plus rare encore qu'ils le désignent dans le compromis (4).

Lorsqu'on s'en rapporte au choix des commissaires, la prudence exige de prévoir leur désaccord. D'ordinaire, le compromis n'y manque pas (o) : il stipule de quelle manière sera, dans ce cas, désigné le surarbitre. Deux systèmes principaux sont suivis : le

U) V. plus loin, p. 523 in fine.

(2) ExreplionuieLlemcnt, d.'ins l'aflairc des pôcheries réservées (Etals-Unis, Grandenrclagne, 13 févr. 18CC), les commissaires ne songèrent à nommor un surarbilre rpi'au cours de leurs travaux, au moment où ils se trouvèrent en désaccord. Mais le compromis ne leur imposait pas ce délai (v. plus loin, p. 444, 447).

(3) Commission anglo-mexicaine de Mexico, 18()C (v. ci-dessus, p. IX, n. 1).

(4) Affaire des gisements diamantifères du Griqualand, 17 oct. 1874 (v. plus loin, p. 68G).

(5) Il y a cependant des exceptions : Commission mixte de Lima, 1863 (v. plus loin, p. 253), affaire Lacaze, 1804 (ibid., p. 295-9G), aff. Savage, 18C5 (v. ci-djessus^ p. XIÏ, n. 1), aff. du Colonel Lloyd Aspinwall, 1870 (v. plus loin, p. 671).

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