AOUT
Séparé de la Colombie (1830), l'Equateur entretint avec les Etats- Unis des relations cordiales. Un traité d'amitié, de commerce et de navigation avait été conclu entre eux, le 13 juin 1839 (1). Mais diverses réclamations, dont quelques-unes très anciennes, héritées de la Colombie, s'accumulèrent de part et d'autre ; leur règlement était nécessaire pour le maintien de la bonne entente. Les deux pays se mirent d'accord, le 25 novembre 1862, pour les soumettre à l'examen d'une commission mixte.
Convention du 25 novembre 1862 (2)
Les É.-U. d'A. et la R. de TE., désirant régler les réclamations de citoyens des dits É.-U. contre TÉ. et de citoyens de l'É. contre les E.-U., ont, dans ce but, nommé respectivement comme plénipotentiaires: le Présilent des É.-U., Frédéric Hassaurek, ministre résident des É.-U. dans TÉ. ; et le Président de l'É , Juan José Flores, général en chef des armées de la République ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvv)irs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1'='". — Toutes réclamations formées par des associations, sociétés ou individus, de nationalité américaine, contre le gouvernement de TÉ., ou par des associations, sociétés ou individus, citoyens de TÉ., contre le gouvernement des É.-U., seront soumises à une Commission composée de deux membres dont l'un sera désigné par le gouvernement des É.-U. et l'autre par le gouvernement
{i) House Ex. Doc. 2, 27 Congr., 3 sess., 156.
(2) Texte anglais dans Davis, Trealies, p. 263 ; Moore, V, p. 4711 ; La Fontaine, p. 40.
de l'É. En cas de mort, absence, démission ou incapacité de l'un ou l'autre commissaire, ou au cas d'interruption ou cessation de fonctions de l'u.i des commissaires, le gouvernement des É.-U. ou celui de l'E., respectivement, ou le ministre des É.-U. dans l'E., au nom de son gouvernement, pourvoira, dès lors, à la vacance.
Les commissaires ainsi nommés se réuniront dans la ville de Guayaquil, dans les 90 jours de l'échange des ratifications de cette convention et, avant de commencer leurs travaux, prêteront publiquement serment d'examiner soigneusement et de décider impartialement, en bonne justice et conformément aji stipulations de la présente convention, toutes les réclamations qui leur seront soumises, et ce serment sera mentionné au procès-verbal de leurs séances.
Les commissaires procéderont ensuite à la nomination d'un arbitre [arbitrator] ou surarbitre [umpire] pour décider du ou des cas sur lesquels ils pourront être en désaccori ou sur tout point de divergence qui pourra naître au cours de leurs travaux. Et s'ils ne parviennent pas à s'entendre sur ce choix, le surarbitre sera nommé par le chargé d'affaires de S. M. Britannique ou (sauf le ministre des É.-U.) par tout autre agent diplomatique à Quito, que les deux H. P. G, inviteront à faire cette nomination.
Art. 2. — L'arbitre ou surarbitre étant choisi, les commissaires procéderont, sans retard, à l'examen des réclamations qui peuvent leur être présentées par l'un ou l'autre des deux gouvernements ; et ils entendront, si la demande en est faite, une personne en faveur de chaque gouvernement sur chaque réclamation en particulier. Chaque gouvernement fournira, sur la demande de l'un ou de l'autre commissaire, les papiers en sa possession qui pourront être regardés comme importants pour la juste décision d'une ou de plusieurs réclamations. Dans les affaires où ils seront d'accord pour adjuger une indemnité, ils détermineront le montant de la somme à payer. Dans les affaires où ils ne parviendront pas à s'entendre, leurs points de divergence seront soumis au surarbitre, par lequel chaque commissaire pourra être entendu, et dont la décision sera définitive.
Art. 3. — Les commissaires délivreront des certificats des sommes à payer aux réclamants, soit en vertu des sentences rendues par eux, soit en vertu de celles rendues par le surarbitre ; et le montant de toutes les sommes adjugées par les commissaires et de toutes les sommes adjugées par le surarbitre, en vertu du pouvoir à lui conféré par l'art. 5, sera payé au gouvernement dont relèvent les réclamants respectifs. Le paiement des dites sommes sera fait par versements annuels et égaux, pour prendre fin dans les neuf ans de la date du terme des travaux de la Commission, le premier paiement devant être fait six mois après cette date. Comme garantie de ces paiements, les deux gouvernements engagent respectivement leurs revenus nationaux.
Art. 4. — La Commission terminera ses travaux dans les douze mois de la date de son organisation. Elle tiendra procès-verbal de ses travaux et nommera un secrétaire sachant l'anglais et l'espagnol.
Art. 5. — Les travaux de la Commission mettront définitivement un terme à toutes les réclamations pendantes. Les deux gouvernements tiendront pour nulles et non avenues les réclamations qui ne seront pas présentées à la Commission
dans les douze mois de son existence. Au cas où, après la fin des travaux de cette Commission, une ou plusieurs affaires seraient pendantes devant le surarbitre, dont elles attendraiert la décision, le dit surarbitre est ici autorisé à rendre sa décision ou sentence dans l'affaire ou les affaires en question et son certificat pour chaque affaire, transmis à chacun des deux gouvernements, sera tenu pour obligatoire et concluant : pourvu cependant que sa décision soit intervenue dans les trente jours de la fin des travaux de la Commission ; à l'expiration desquels trente jours son pouvoir et son autorité cesseront.
Art. 6. — Chaque gouvernement paiera son commissaire ; mais le surai;bitre, de même que les dépenses extraordinaires de la Commission, seront payés pour moitié parles É.-U. et pour l'autre moitié par TE.
Art. 7. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Quito.
En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs, avons signé cette convention et y avons apposé notre sceau.
Quito, le 25 novembre 1862.
F. Hassaurek. — J. J. Flobes.
Les ratifications ne purent être échangées que près de deux ans plus tard, le 27 juillet 18G4. Les deux gouvernements choisirent pour leurs commissaires les négociateurs du compromis : MM. F. Hassaurek (t) et J. J. Florès (2); celui-ci fut remplacé plus tard par M. F. U. Tamariz. Réunis à Guayaquil, le 22 août 186't, les commissaires prirent comme secrétaire M. Crisanto Médina, consul du Guatemala et agent de la Pacifie Steam Na,viga,lion C° à Guayaquil. Pour les fonctions de surarbitre, ils s'adressèrent d'abord au jurisconsulte chilien bien connu, André Bello, qui ne put accepter. Les commissaires choisirent ensuite le consul général du Venezuela, M. Alcide Destrage, qui accepta.
La Commission termina ses travaux, dans le délai d'une année fixé par le compromis, le 17 août 1865.
Elle ne fut saisie d'aucune demande contre les Etats-Unis, mais de quatorze réclamations contre l'Equateur.
(1) M. Hassaurek, Autrichien d'origine venu aux États-Unis après avoir pris part en Allemagne au mouvement de 1848, et fixé à Cincinnati, où il s'était occupé de journalisme, de pohtique et de pratique judiciaire, fut ministre des États-Unis à Quito de 1861 à 1885 : il semble avoir joué dans la Commission de Guayaquil un rôle prépondérant.
(2) M. J. J. Florès était président de l'Equateur et général en chef des armées de la République.