‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 62 sur 215 · COMMISSION DE GUAYAQUIL : AFF. DES NAVIRES MEDEA ET GOOD RETURN · texte numérisé non relu

COMMISSION DE GUAYAQUIL : AFF. DES NAVIRES MEDEA ET GOOD RETURN

trage (1). La demande des héritiers fut, pour le restant, portée contre la Nouvelle-Grenade et l'Equateur. La Commission mixte, instituée par la convention du 10 septembre lb57 entre les Etats-Unis et la Nouvelle- Grenade examina la question, et le surarbitre, M. Upham, fit droit à la demande, mais, dans une seconde phase des travaux de la même Commission, le nouveau surarbitre, sir P\ Bruce, prié de revenir sur cette décision, l'écarta pour vice de procédure et rendit une sentence contraire à celle de son prédécesseur M. Upham (2). Enfin la Commission mixte de Guayaquil fut saisie de la réclamation contre l'Equateur.

in. — Les commissaires s'accordèrent pour la rejeter.

M. Hassaurek formula, comme suit, les raisons de cette décision, contraire à celle, précédemment rendue, de M. Upham (3) :

La décision d'une commission mixte comme la nôtre, dans un cas identique, a droit certainement à un grand respect, mais elle ne peut pas être considérée comme une autorité que nous serions nécessairement obligés de suivre ; et si, après un examen attentif du fait et du droit, il nous semble que cette décision est erronée, nous sommes obligés, par notre propre conscience et par le serment que nous avons prêté, comme membres de cette Commission, de suivre notre propre conviction du droit et de la justice, si contrariés que nous puissions être de différer d'opinion avec des personnes pour l'habileté, la conscience et l'intégrité desquelles nous avons la plus haute considération.

Le recours aux commissions mixtes pour le règlement des réclamations internationales est un progrès important accompli par l'esprit d'humanité de notre époque, vers la paix universelle. Mais, pour en tirer tout le bienfait que les H. P. C. sont en droit d'en attendre, les commissaires ne doivent pas se considérer eux-mêmes comme les procureurs de l'un ou de l'autre pays, mais comme des juges institués dans le but de trancher les questions qui leur sont soumises d'une façon impartiale, conformément à la loi et à la justice, et sans se préoccuper de savoir quelle sera la partie favorisée par leur décision.

Me tenant pour obligé, dans le cas présent, de différer de l'opinion émise par le surarbitre et le membre américain de la Commission mixte des É.-U. et de la Nouvelle-Grenade, la justice, vis-à-vis des réclamants et de mon propre pays, exige que j'expose mes raisons dans tous leurs détails, afin qu'elles s'offrent librement à l'examen rigoureux de ceux devant lesquels je suis responsable de ma conduite.

Avant d'examiner l'affaire au fond, une question préliminaire, mais importante, se présente, celle de savoir s'il s'agit ici d'une réclamation qui peut être à juste titre présentée et soutenue contre l'Equateur par le gouvernement des É.-U. Je reconnais que la conduite de l'escadre et les décisions des autorités vénézuéliennes n'étaient justifiées par aucun principe de droit international, et qu'une grave atteinte aux droits de souveraineté et aux intérêts de l'Uruguay fut commise. Mais qu'importe aux E -U. ? Quels que soient les pertes et les dommages qu'ait subis le capitaine Clark, il ne les a pas subis en tant que citoyen des É.-U., mais comme ofïicier au

(1) Commission mixte américo-vénézuélienne, en vertu de la convention du 5 décembre

(2) Commission mixte de "Washington, 18 mai 1866, plus loin à sa date.

(3) Moore, III, p. 2731 et suiv.

service de la République de la Bande Orientale, croisant sous son pavillon, pour son bénéfice et contre ses ennemis. Si, par conséquent, les spoliations commises par la marine vénézuélienne et sanctionnées par les tribunaux vénézuéliens lui donnent droit à une indemnité, cette indemnité doit être réclamée par la République de la Bande Orientale, actuellement République de l'Uruguay, et non pas par les É.-U. Dans la guerre avec l'Uruguay, l'Espagne et le Portugal, les É.-U. étaient neutres. Il n'en était pas de même du capitaine Clark. Bien qu'il fut citoyen né des É.-U., il s'était identifié lui-même avec l'un des belligérants, en violation, comme je le montrerai tout à l'heure, des lois et des traités de son pays d'origine. Il croisait sous le pavillon de l'Uruguay contre le commerce de deux nations avec lesquelles son propre pays était en paix. Il doit par conséquent en supporter les conséquences. Si, dans le cours de sa carrière comme corsaire de l'Uruguay, il a subi quelque tort ou quelque dommage, c'est à l'Uruguay qu'il doit demander protection, non aux É.-U.

Je n'ai pas l'intention d'entrer dans l'examen des questions, discutées par l'avocat, de savoir si, en entrant au service de l'un des belligérants alors que notre pays était en paix avec eux, il a perdu son caractère national de citoyen américain, ou si, par son retour final aux É.-U., il a repris ce même caractère et s'il acquiert ainsi le droit de voir sa réclamation présentée par son pays d'origine. Je crois que ces questions sont indifférentes à la solution de la présente affaire. Que le capitaine Clark fût Américain, Anglais, Français ou Espagnol, tant qu'il commandait un croiseur de l'Uruguay, sous le pavillon de l'Uruguay, au service de la République de l'Uruguay, et tant qu'il était dans l'exercice d'hostilités effectives contre les ennemis de l'Uruguay et les amis des É.-U., il était, en fait, à tous points de vue et sous tous rapports, un Uruguayen, notamment pour tout ce qui touche au droit de prise et à la guerre maritime.

Si le gouvernement de l'Uruguay n'a pu ni voulu le protéger dans la réalisation de ses prises, c'est un malheur pour lui, mais les É -U. n'y peuvent rien.

Le capitaine Clark n'avait pas encore acquis un droit personnel sur les vaisseaux et les cargaisons qu'il avait capturés Le droit à la prise réside, à l'origine, dans le gouvernement représenté par le capteur. Les droits du capteur sont ensuite déterminés et fixés par décision de justice. Il est vrai, comme l'allègue l'avocat du réclamant, qu'au moment où les prises lui furent enlevées, il avait au moins un droit de possession sur elles ; mais, encore une fois, je dois dire que ce droit, il l'avait non pas en tant que citoyen américain, mais en vertu de la commission qu'il avait reçue d'un des belligérants. Le capitaine d'un croiseur de l'Uruguay représente l'Uruguay, quel que soit l'endroit où il est né. Il est responsable pour l'Uruguay, et l'Uruguay est responsable pour lui. Si ces prises lui sont enlevées par des tiers, il doit se plaindre à ceux dont il détient son autorité, et non pas à des neutres qui n'ont, de toute façon, rien à voir dans l'affaire.

S'il avait été commandant d'un navire américain et que ce navire lui eût été enlevé par la marine de Colombie, et que justice lui eût été refusée par des autorités colombiennes, c'aurait été le droit et le devoir de notre gouvernement de le protéger, et de veiller à ce qu'il fût complètement indemnisé. Mais pourquoi les É.-U., alors qu'ils sont en paix avec le monde entier, intcrviendraient-ils dans une controverse entre l'Uruguay et le "Venezuela concernant des navires espagnols et portugais, capturés par des corsaires de l'Uruguay, sans que ni les vaisseaux, ni les cargaisons, ni rien qui en dépende, soient américains ?

Les É.-U. protègent les intérêts américains ; mais pourquoi protègeraient-ils les intérêts de l'Uruguay, et épouseraient-ils une querelle que l'Uruguay lui-même semble avoir ignorée, simplement parce que l'une des parties qui s'y trouvent engagées, le corn-

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mandant d'un corsaire étranger, se trouve être née aux É,-U. ? La nationalité du capitaine Clark, en ce qui regarde sa réclamation, est déterminée par sa commission et par le pavillon sous lequel il combattait. Tout écart de cette règle nous induirait vite en d'embarrassantes difficultés avec le monde entier, si, en temps de guerre, le gouvernement des É.-U. prenait sur lui de garantir les captures de tout citoyen américain, qui, en violation de nos lois et de nos traités de neutralité, a pu entier au service naval d'une puissance étrangère ou prendre le commandement d'un corsaire étranger sous un pavillon étranger.

La conclusion me semble donc irrésistible, que, bien que le capitaine Clark ait pu être citoyen américain, ses captures, alors qu'il commandait un corsaire de l'Uruguay, étaient des captures de l'Uruguay et qu'une réclamation dirigée contre la Colombie, en raison des spoliations commises par la marine vénézuélienne, doit être présentée par l'Uruguay et ne peut être faite ou présentée par les É.-U. Que la famille de Clark ait résidé aux É.-U., qu'il soit revenu lui-même dans son pays natal et qu'il y soit mort, cela ne cbange en rien l'aspect du problème qui n'est pas déterminé par la nationalité de l'individu, mais par le pavillon du belligérant.

On m'oppose, il est vrai, un document émanant du gouvernement de l'Uruguay, où ce gouvernement abandonnerait tous ses droits dans la question et autoriserait les parties intéressées à agir « comme bon leur semblera ». L'original de ce document n'est pas devant nous. Je dois donc m'en référer à une traduction donnée dans la sentence du surarbitre de la Commission mixte des É.-U. et de la Nouvelle-Grenade, ainsi conçue :

Département des Affaires étrangères. — Montevideo, 10 décembre 1846. — Le soussigné, ministre des Affaires étrangères, a reçu la communication, datée du 25 novembre dernier, que M. Hamilton, consul des Etats-Unis d'Amérique, a jugé bon de lui faire, et où il demande, au nom de son gouvernement, que cette République déclare qu'à l'avenir elle n'adressera aucune réclamation aux gouvernements du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade et de l'Equateur, pour la reprise des navires, qui ont été saisis par les croiseurs Irrésistible, Forluna et Constancia. Le soussigné est amené à répondre que, pour satisfaire au désir des E.-U., la République ne fait pas de difficulté de déclarer que la République orientale de l'Ujuguay n'a aucune réclamation à adresser pour le compte de s.on Trésor, en tant que nation, au sujet des navires précités, et, quant à ce qui concerne les droits des individus, les laisse libres d'exercer telle action qu ils peuvent intenter au moment de la déclaration sollicitée, et, par conséquent, d'agir comme bon leur semble.

On ne voit pas à quel titre le consul des É.-U. avait qualité pour négocier une pareille déclaration. Nous n'avons rien qui montre qu'il ait jamais reçu des instructions du département d'État, pour la réclamer du gouvernement de l'Uruguay. Du simple fait qu'il est consul, aucune autorité diplomatique ne saurait lui être attribuée. Pour l'investir du caractère de négociateur, il faudrait un pouvoir spécial dont la collation, si jamais ellea eu lieu, serait facile à prouver par la production des archives et de la correspondance du département d'État. Mais nous n'avons aucune preuve de ce genre. Nous sommes laissés dans l'obscurité, quant au point de savoir quel pouvoir, s'il y en eut un, a été conféré au consul et à quelle communication répond la déclaration ci-dessus (1).

(1) Le consul a agi en vertu d'une instruction de M. Buchanan, secrétaire d'État, du 27 août 1846, dans laquelle il était dit que le Venezuela hésitait à satisfaire les réclamations, pour la raison, entre autres, que l'on craignait que l'Uruguay pût, après coup, mettre en cause le Venezuela. « Par conséquent, dit M. Buchanan, vous offrirez vos bons offices, afin d'obtenir une décharge au nom du commodore Danels, et des citoyens des É.-U., intéressés dans les prises faites par le Constancia et par le Fortuna. » Ces instructions, n'ayant pas été publiées, restèrent inconnues de la Commission de Guayaquil. Elles furent présentées k la Commission mixte instituée par la convention du 5 décembre 1885 entre les É.-U. et le Venezuela (V. ce Beciieil, plus loin, à sa date.)

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Pourquoi les É -U. auraient-ils demandé à l'Uruguay d'abandonner leurs droits légitimes dans l'affaire, et pourquoi l'Uruguay se serait-il prêté à cette requête, sans recevoir le moindre dédommagement pour une telle complaisance?

Le surarbitre Upham dit, dan» sa décision, que la déclaration ci-dessus fut faite « à la requête des représentants du réclamant, qui poursuivait la réclamation comme citoyen des E.-U, » En l'absence de toute autre preuve, je suis porté à croire que c'est une supposition correcte et que la déchiration ci-dessus était le résultât d'un arrangement personnel entre le réclamant et le gouvernement de l'Uruguay, grâce aux bons offices du consul des E.-U. à Montevideo, arrangement auquel le gouvernenement des É,-U. n'avait pas à prendre part.

Il est également clair qu'un tel document n'améliore pas la situation des réclamants. Il leur enlève la seule voie légale qu'ils eussent, sans leur en donner une autre. Gela n'estpas une cession des droits de l'Uruguay aux É.-U.; il n'en résulte aucun droit pour les É.-U. de poursuivre la réclamation pour le bénéfice de l'Uruguay ou pour le bénéfice des réclamants pris individuellement.

Si même c'était une cession ou un transfert, il y a tout lieu de se demander si cette cession ou ce transfert aurait été ou aurait pu être accepté par le gouvernement des É.-U.

Et ceci nous amène à considérer la question de savoir s'il eût été juste et équitable, de la part des É.-U., d'adopter de pareilles réclamations d'étrangers. L'article 14 du traité de 1795 entre les É -U. et l'Espagne, confirmé, à l'exception de quelques articles, parle ti'aité de 1819, dispose comme suit :

Art. 14. — Aucun sujet de Sa Majesté Catholique ne demandera d'un prince ou d'un Etat avec le<(uel les E.-U. seront en guerre, ni prendra commission ou lettre de marque, pour armer un ou plusieurs navires, en vue d'agir comme corsaires contre les dits E.-U. ou contre les citoyens, le peuple et les habitants desdits E.-U., ou contre la propriété d'un de leurs habitants. — Aucun citoyen, sujet ou habitant desdits E.-U. ne pourra demander ni prendre commission ou lettre de marque de quelque prince ou Etat avec lequel ledit roi sera en guerre, dans le but d'armer un ou plusieurs navires agissant comme corsaires contre des sujets de S. M. Catholique ou la propriété d'un de ses sujets. — Et si une personne de l'une ou l'autre nation prend de telles commisNons ou lettres de marque, elle sera punie comme pirate.

Non seulement dans ce qu'il fit, mais aussi dans la manière dont il le fit, John Clark a donc violé les lois de'son pays : il en invoque maintenant l'intervention et l'assistance pour réaliser les profits de sa piraterie. En augmentant la force de ses navires de guerre dans le port de Baltimore, il violait franchement et directement la loi du Congrès de 1794, revisée et remise en vigueur en 1819 (1), déclarant délit le fait, pour toute personne soumise à la juridiction des É -U., d'augmenter la force d'un navire de guerre appartenant à une puissance étrangère en guerre avec une autre puissance, vis-à-vis de laquelle les É.-U, sont en paix, de préparer une expédition militaire contre le territoire de nations étrangères vis-à-vis desquelles ils sont en paix, d'engager ou d'enrôler des troupes de terre ou de mer pour la marine ou l'armée d'un pays étranger, ou participer à l'armement d'un navire pour croiser, ou commettre des hostilités au service d'une puissance étrangère contre une nation en paix vis-à-vis d'eux, etc., etc.

Le principe qui se trouve à la base de ces dispositions et stipulations de traité a été énergiquement posé par M, Thomas Jetîerson, dans sa lettre du 17 juin 1793 à M. Genêt : « Par nos traités avec plusieurs des belligérants, qui forment une partie des lois de notre pays, nous (É,-U.) avons établi avec eux un état de paix ; mais, sans

(1) Cpr ce Recueil, I, p. 40.

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