COMMISSION DE GUAYAQUIL : AFF. DES NAVIRES MEDEA ET GOOD RETURN
faire appel aux traités, nous sommes en paix avec eux tous, par les lois de la nature, car, parla loi de nature, l'homnie est en paix avec l'homme jusqu'à ce qu'une agression soit commise qui, d'après la même loi, autorise l'un à détruire l'autre comme son ennemi. Pour nos citoyens donc, commettre des meurtres et des déprédations sur les sujets d'une nation en paix avec nous, ou se concerter pour le faire, paraît au pouvoir exécutif une violation plus grave de la loi du pays qu'un meurtre ou un vol, ou une tentative de meurtre ou de vol sur ses nationaux » (Cpr Lawrence sur Wheaton, p. 728) (1).
Dans ces circonstances, quel droit a le capitaine Clark, par lui-même ou ses représentants, de faire appel aux É.-U. pour soutenir sa réclamation contre les Républiques colombiennes ? Peut-on lui permettre, en ce qui concerne les É.-U.. de profiter de son propre tort ? Nemo ex suo delicto meliorern siiam conditionem facit. Il a violé les lois de notre pays. Il a méconnu les stipulations de traités solennels. Il a compromis notre neutralité. Il a commis des déprédations contre deux nations avec lesquelles nous étions en paix. Il s'est exposé à être poursuivi et puni comme pirate; et maintenant il vient se présenter devant notre gouvernement en demandant de recueillir le prix de ses crimes. Notre gouvernement offrira-t-il, en intervenant, une prime aux malfaiteurs pour la violation de ses propres lois et traités ?
A quoi bon établir des lois pénales si leur trangression devait valoir aux coupables une récompense au lieu d'un châtiment? Je reconnais, avec les avocats des réclamants, que la Colombie ne serait peut-être pas recevable à faire cette défense après avoir porté atteinte aux droits du capitaine Clark. Mais, sans que la Colombie fasse ces objections, je considère qu'il est du devoir du gouvernement américain et de mon propre devoir comme membre de la Commission d'affirmer que, dans cette affaire, M. Clark ne se présente pas comme citoyen américain. Une partie, qui demande justice, doit avoir les mains nettes. La cause de son action ne doit pas être basée sur une atteinte à cette autorité même à laquelle il s'adresse pour obtenir une réparation. Il serait contraire à toute moralité publique, au but même de toute législation, que les É.-U. soutiennent ou tentent de soutenir une réclamation fondée sur la violation de leurs propres lois et traités, et sur la perpétration d'outrages commis par un citoyen américain contre les sujets et le commerce de nations amies. En tant que réclamation de rUruguay,cette affaire aurait droit à la considération la plus favorable des Républiques colombiennes. Mais elle n'est pas et ne peut pas être une réclamai ion américaine. Comme membre américain de la Commission, je ne peux pas sanctionner, soutenir et récompenser indirectement ce que la loi de mon pays prohibe directement. Quod directo fierî prohibetur etiam dicitiir prohibitam per indirectum. Celui qui s'engage dans une expédition interdite parles lois de son pays doit en supporter les conséquences. Il peut gagner comme il peut perdre. Mais c'est à son propre risque. Il ne peut pas, en cas d'échec, chercher une indemnité pour sa perte, par l'entremise du gouvernement qu'il a offensé. Pour cette raison, c'est la pratique habituelle des nations à l'heure actuelle, au moment où une guerre éclate entre deux pays étrangers, d'avertir leurs sujets de n'y point prendre part de n'importe quel côté, car, ainsi, ils perdraient leurs droits à la protection de leur gouvernement. Les lois et les proclamations de neutralité ne font ainsi que réaffirmer un principe évident de droit naturel.
On allègue cependant que le gouvernement des É.-U. a fait sienne cette réclamation en la présentant, à différentes occasions, aux trois Républiques de Colombie, pour en obtenir reconnaissance. Si le fait est exact, je ne pense pas que les membres de
(1) V. aussi ce Recueil, I, p. 196.
cette Commission soient liés par rattitude que leur gouvernement aurait pu prendre, en des occasions précédentes, pour chaque cas particulier. S'il en était ainsi, il n'eût pas été nécessaire d'établir une Commission mixte ; les deux gouvernements n'auraient eu qu'à porter aussitôt les réclamations à l'arbitrage d'un tiers. Les gouvernements comme les individus ne sont pas infaillibles, et, si le gouvernement des É.-U. a jamais encouragé ou adopté cette réclamation, je'ne doute pas qu'il revienne sur la manière qu'il eut alors d'envii'ager la question, si le cas devait être soumis de nouveau à son examen, La politique actuelle des É.-U. vis-à-vis de leurs voisins hispano-américains est empreinte de la bonne foi la plus entière et de la justice la plus scrupuleuse. Tout en étant toujours prêts à protéger les droits et les intérêts des citoyens américains, n'importe où, contre n'importe qui, les É.-U. n'opprimeront pas une République sœur par des demandes extravagantes ou des exigences injustes. L'esprit qui, à une époque désormais passée, a occasionnellement conduit à des malentendus entre la République du Nord et celles de race latine a maintenant disparu ; et son retour a été rendu impossible par la disparition de sa cause dans les grands événements des quatre dernières années.
J'ai jugé nécessaire d'ajouter ces observations, car les avocats des réclamants ont insisté beaucoup sur l'attitude des administrations précédentes par rapport à cette affaire ou à d'autres semblables. J'espère ainsi avoir suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles, à mon avis, notre décision doit donner tort au réclamant.
IV. — La question ainsi posée à la Commission mixte de Guayaquil Tavait été précédemment à la Commission de Washington entre les États-Unis et la Nouvelle-Grenade. La solution donnée dans- cette Commission par le surarbitre Upham s'imposait-elle à la nôtre ? Les commissaires ne l'ont pas pensé. Leur solution est d'autant plus remarquable que le commissaire américain, M. Hassaurek. prenait ainsi parti contre son gouvernement. Il est déjà très remarquable qu'un commissaire prenne parti contre son gouvernement, il l'est encore plus qu'il prenne ce parti contre un précédent arbitrage rendu dans la même affaire, quoique vis-à-vis d'une autre partie, en faveur do ce gouvernement. Mais la solution qu'il donne, en termes excellents, avec une indépendance parfaite, ne saurait faire le moindre doute. Quiconque prend du service militaire à l'étranger, en temps de guerre, perd tout droit à la protection de son gouvernement pendant cette guerre alors même que la prise de service militaire à l'étranger n'entraîne pas, d'après les lois de sa patrie, la perte de sa nationalité (1). A plus forte raison, celui qui reçoit des lettres de marque d'une puissance étrangère ne peut-il, dans l'exercice du droit qu'il tient de ces lettres, invoquer la protection de son Etat, car, du simple fait qu'il est neutre, cet Etat ne peut prêter assistance et donner protection au corsaire de l'un des belligérants. Loin de protéger ceux de ses nationaux qui se livrent à la course, il doit
(1) Cpr Jordan, De U perte de la nationalité pour prise de service militaire h l'étranjer, dans la Rev. de dr. internat, pr., 1911, p. 289.