COMMISSION MIXTE DE GUAYAOUIL I AFFAIRE DU MECHANIC
A Tappui de cette proposition on peut invoquer de nombreuses autorités ; je me contenterai de citer :
Kent, Commenter ies, I, p. 25 : « Ainsi, quand un État se divise, ses droits et ses obligations n'en sont pas diminués, et s'ils n ont pas été répartis par un accord spécial, ces droits doivent être exercés et ces obligations exécutées en commun par toutes les parties ».
Bello, Principios de derecho inlernacional, 2* éd., p. 20 : « Même quand un État se divise en deux ou plusieurs parties, ni ses droits, ni ses obligations n'en sont amoindris, mais ils doivent être exercés ou exécutés en commun, ou répartis entre les nouveaux Etats par traité. Bynkershoek critique la conduite de l'Angleterre, déniant à la Hollande les droits de pêche établis par le traité d'Henry lU d'Angleterre avec Philippe, archiduc d'Autriche, en se basant sur ce que ledit traité avait été conclu avec l'archiduc et non avec les Etats Généraux. Il critique aussi la mauvaise foi du Danemark qui refusa d'observer avec ces Etats le pacte d'Éspira conclu avec l'Empereur Charles V ».
Phillimore, Commentaries on inlern. hw, 11' partie, ch, VH, sect. 137 et 158 : « Quand une nation se divise en plusieurs sociétés distinctes, les obligations nées, avant la division, à la charge de la totalité, doivent, sauf accord spécial, continuer d'obliger les différentes parties chacune pour sa part ».
Grotius, liv. II, ch. IX, §10 : « Contra evenit, ut quœ una civilas ferai dividaiiir, aut consensu mutiio, aut vi hellica, sicut corpus imperii Persici divisum est in Alexandri successores; quod cuni fil plura pro uno exislunt summa imperia, cum sno jure in partes singulas. Si quid autem commune fuerii, id aut communiter est adminislrandum aut pro ratis porlionibus dividendum ».
Les É.-U. saisirent la première occasion pour notifier à la G. qu'ils la considéraient comme tenue des obligations à elle imposées par le traité de 1795, ledit traité ayant été conclu antérieurement à la séparation d'avec la mère patrie. Le 27 mai 1823, M. Adams, alors secrétaire d'État, donnait au premier ministre américain envoyé en Colombie, M. Anderson, les instructions suivantes :
On prétend que, par sa déclaration d'indépendance, la G. s'est complètement déliée de toutes les obligations dont elle était tenue vis-à-vis des autres nations comme part et fraction de la nation espagnole. Ce principe n'est pas soutenable. De tous les engagements de l'Espagne avec les autres nations, qui afl'ectent leurs droits et intérêts, la C. reste tenue en tout honneur et toute justice.
Et M. Adams cite, à titre d'exemple, les traités de 1795 et de 1819 entre les É.-U. et l'Espagne, dont le premier lie la C, puisqu'au moment de la signature elle était colonie espagnole, mais dont le second ne la concerne pas, puisqu'alors elle avait cessé de reconnaître l'autorité de l'Espagne {Dr. and F. St. Pap., 1825, G, p 480).
Le même principe fut également invoqué par les Républiques de l'É.quateur, de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela, qui constituaient auparavant la République de C. ; en attendant de substituer à ceux de la C. des traités qui leur fussent propres, elles demandèrent à être investies de tous les droits et tenues de tous les devoirs de la C.
En 1861, surgirent, entre lÉquateur et le Pérou, des difficultés qui faillirent amener la guerre. Un des principaux points du litige était relatif à la frontière delà ci-devant Province Orientale ou Napo, située à l'Est des Andes équatoriales, question qui avait, plusieurs fois déjà, causé un grand mécontentement entre les deux républiques sœurs. Le gouvernement du Pérou critiqua une nouvelle loi électorale de l'Equateur qui divisait le pays en districts dont un ou plusieurs englobaient le territoire réclamé par le Pérou ; et pour cette raison et pour d'autres non résolues, la guerre était considérée comme imminente.
Mais le gouvernement de l'É. invoqua le traité conclu, le 22 septembre 1829, entre l'ancienne République de Colombie et le Pérou. Ce traité prévoyait la nomination dune commission mixte pour fixer la frontière et, faute pour les commissaires de s'entendre, l'arbitrage d'une nation amie. L'É., en tant qu'ancienne province de la C, tenait pour incontestable que ledit traité restait encore en vigueur,
en dépit du démembrement d'une des parties contractantes ; et le D^ Carvajal alors ministre des afl'aircs étrangères, jugea la solution fondée sur des principes évidents de droit public, car il ne crut même pas nécessaire d'en donner la raison Le 6 octobre 1861, il écrivait à J. F. Melgar, alors ministre des affaires au Pérou :
La loi ne préjuge pas des droits du Pérou et ne décide rien sur la question parce qu'une loi n'est obligatoire que dans le pays où elle est faite, comme V. E. l'a dit, et plus encore parce qu'il existe une loi supérieure qui lie également les deux pays : je veux dire le traité du 22 septembre 1829, qui résout cette question en prescrivant la manière et la forme dans lesquelles les frontières des deux répu])liques doivent être déterminées. Aussi, conformément à ce traité, le soussigné n'hésile pas à répéter ce qu'il a dit à V. E. dans une de ses autres notes, transmise en même temps que celle-ci, à savoir que son gouvernement est prêt à nommer une commission qui, de concert avec celle qui sera nommée par le gouvernement de V. E., fixera la ligne frontière entre les deux pays et qu'il propose de réserver à l'arbitrage du Chili toutes questions sur lesquelles lesdits commissaires ne pourraient s'entendre.
Et, dans un autre paragraphe de la même note, le D"^ Carvajal dit :
Ledit traité de 1829 étant en pleine force, alors que ses stipulations relatives à la détermination des frontières n'ont pas été encore exécutées, les soussignés ne peuvent pas découvrir la raison pour laquelle V. E. aurait réclamé, comme territoires péruviens, les territoires de Jaen, Napo, Canelos et Quijos, qui ont déjà été et sont actuellement en possession de lÉ.
Que le gouvernement de l'É. considère ledit ancien traité de C. comme valable et obli gatoire pour les parties, bien que fait par la C. et non, strictement parlant, par l'E., la preuve en est dans cet autre fait que, dans une publication des traités en vigueur entre la République de l'É. et les puissances étrangères, publication faite en 1862, sur Tordre du gouvernement de l'É , le susdit traité non seulement est reproduit, mais encore mis au premier rang.
L'É. avait pleinement reconnu et proclamé le principe auquel se ramène la décision de la présente alfa're. toutes les fois du moins que des droits et profits devaient en dériver pour lui. Dès lors, il ne pouvait, en tout honneur et toute bonne foi, nier ce même principe quand il avait pour effet de mettre à sa charge une obligation.
Il semble donc clair que la C. était tenue, par le traité de 1793, de respecter la propriété ennemie, couverte par le pavillon américain, au même titre que la propriété neutre, à l'exception seulement de la contrebande de guerre. Le traité, conclu le 3 octobre 1824 entre les É.-U, et la R. de C, consacrait de nouveau le même principe et, bien qu'il qit été conclu postérieurement à l'affaire actuellement soumise à noire examen, il donne une sanction additionnelle à un principe établi et reconnu longtemps auparavant.
Aussi, après un examen attentif, devons-nous dire et juger que la condamnation de la propriété de Soto était un acte illégal dont la C. portait la responsabilité.
La condamnation du reste de la cargaison du Mechanic, comme propriété ennemie, élait également illégale ; mais, comme aucune réclamation n'est élevée par les autres parties en cause, ce côté de l'affaire échappe à notre examen.
En conséquence, nous décidons d'accorder aux réclamants 21 1/2 pour cent de la somme globale de $ 19,000, soit $ 4,085; l'intérêt de cette somme doit être calculé pour 40 ans et 7 mois, au taux déjà fixé de 5 pour cent, soit $ 8,289.15, ce qui, ajouté au capital, forme un nouveau total de $ 12,374.15. Ayant déjà adopté 25pourcentde prime comme taux normal du change entre ce pays et les É.-U., nous ajouterons $ 3,093.54 et nous adjugerons $ 15,467.69 en monnaie de l'É.
IV. — Une province devient autonome, une colonie s'émancipe : le nouvel Etat est-il lié par les conventions de l'Etat démembré? A cet