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COMMISSION DE GUAYAQUIL, AFFAIRE DU MECHANIC '. NOTE DOCTRINALE

égard, la pratique manque de constance et la doctrine de fermeté.

Émancipés de la sujétion britannique, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ne se crurent pas tenus des traités signés par le roi d'Angleterre avant 1783 (1). Le royaume de Grèce, en 1830, ne fut pas soumis aux traités de l'Empire ottoman, notamment aux capitulations (2) . Quand, en 1830, la Belgique se sépara de la Hollande, l'Europe déclara (3) : « Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du royaume des Pays- Bas, la Belgique avait à remplir sa part des devoirs européens de ce royaume et des obligations que les traités lui avaient fait contracter envers les autres puissances ; la séparation ne saurait la libérer de cette part de ses devoirs et de ses obligations ». En réalité, cette déclaration ne visait pas les anciens traités hollandais, mais les grands actes de 1814 et 1815 qui, base du droit public européen, devaient obliger tous les États (i).

Au contraire, les art. 8, 37 et 49 du traité de Berlin de 1878 (5) main-

(1) Bluntschli, Droit internsLlional codifié, art. 48, note.

(2) Cette solution, suivie en fait sans être proclamée officiellement, a été considérée comme reffet naturel de l'établissement d'un État indépendant, jouissant « de tous les droits politiques, administratifs et commerciaux » (Protocoles de Londres, du 3 février 1830, n° 1). La France en tira immédiatement la conséquence que son antique protectorat sur les catholiques était désormais confié au prince souverain de la Grèce (Protocoles de Londres, 3 février 1830, n" 3). De Clercq, III, p. 567 et suiv. ; G. Isambert, Ylndépendance grecque et VEurope, Paris, 1900, p- 3U8-399.

(3) Conférence de Londres sur les affaires de Belgique, protocole n" 7 (20 décembre 1830), de Clercq, III, p. 590.

(4) Conférence de Londres, protocole du 19 février 1831 (de C'ercq, IV, 15).

(5) Traite de Berlin, 13 juillet 1878, art. S. — Les traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bu'garie, et aucun changement n'y sera apporté à Tégard d'aucune Puissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement... — Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.

Art. 37. — Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers... — Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées.

Art. 49. — Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

tiennent en Bulgarie, en Serbie, en Roumanie môme, les traités de commerce, de navigation et jusqu'aux capitulations. Et M. de Bismarck crut pouvoir affirmer au Congrès de Berlin qu'il est de droit commun c( qu'une province séparée d'un Etat ne puisse s'affranchir des traités auxquels elle a été jusqu'alors soumise » (t). D'où cette question : de quel côté le droit commun se trouve-t-il ? Du côté des Etats-Unis et de la Grèce ? Du côté de la Serbie, de la Bulgarie, de la Roumanie ? C'est un point sur lequel la doctrine hésite. Les uns (2) pensent que l'émancipation politique dun peuple est un fait historique qui, pour le droit des gens, n'estlégitime que s'il respecte les droits des autres Etats, conformément au principe : neminem laedi. Les autres (3) invoquent en sens contraire : 1° que les conventions de l'Etat démembré sont résinier ah'os au regard de l'Etat émancipé, personnalité toute nouvelle, entièrement distincte de Tancienne ; 2° que l'Etat formé par l'insurrection ne saurait être, sans contradiction, tenu de reconnaître les anciens traités, puisqu'il a rejeté, les armes à la main, l'autorité de la puissance souveraine qui les avait conclus : si une fraction d'une association politique s'en est détachée, c'est que, probablement, elle ne trouvait pas, près'de celle-ci, la satisfaction de son idéal ; lui imposer les anciens traités, c'est lui imposer des actes qui font partie d'un régime qu'elle réprouve et dont précisément elle a voulu s'affranchir en acquérant une autonomie, souvent payée de son sang; 3° les auteurs concluent que telle est la pratique : l'exemple des Etats-Unis et des colonies hispano-américaines, disent-ils, le prouvent (4).

La décision des commissaires fait, dans notre affaire, justice de ce dernier argument. Non seulement Kent (5) et Bello (6), l'un pour l'Amérique du Nord, l'autre pour l'Amérique du Sud, sont formels en sens

(1) Protocole n» 8, Archives diplomaliques, \%^l-\'f^%Z, VI, p. 150.

(2) Heffter-Geffcken, Droit internai, de VEarope, § 23, p. 60, texte et note 3 ; Neumann, Eléments du dr. des gens moderne, trad fi'«, p. 30.

(3) BlunUchli, op. cif , art. 48; Bonfils-Faucbille, Manuel de droit internat, 6" éd., n» 220 ; Gabouat, Des annexions de territoires et de leurs principales conséquences, 1881, p. 300 ; Despagnet-de Bœck, Cours de droit internat, publ., 4° éd., p. 132; Fiore, Droit internat, publ. codifié, Paris, 1911, p. 139 ; Iloltzendoi-ff, Eléments de dr. internat, publ , ti-ad. fr., p. 66 ; Kiatibian, Conséquences juridiques des trann formations des Etats sur les traités. Paris, 1892, p. 60 ; Piédelièvre, Droit intern. publ.^ I, n" 198 ; Pradier-Fodéré, Traité de droit internat, européen et américain, I, § 157, p. 275.

(4) Bonfils-Fauchille, op. et loc.^it. ; Despagnet-de Boeck, op. et loc.cit ; Fiore, op. et loc. cit.; Kiatibian, op. et loc. cit.

(5) V. ci-dessus, p. 435,.

(6) V. ci-dessus, p. 435 — Comp. A. Alvarez, Le droit international américain, Paris, 1910, p. 89.

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contraire, mais les précédents diplomatiques, tels qu'ils se dégagent de ia dépèche de M. Adams, et la jurisprudence arbitrale, telle qu'elle résulte de notre décision, sont nettement contraires (1).

Tout n'est pas irréprochable, à vrai dire, dans le raisonnement de nos commissaires. Ils relèvent que le traité de 1829 entre la Colombie et le Pérou fut, après sa séparation de la Colombie, invoqué par l'Equateur vis-à-vis du Pérou, — argument ad n'dtionem, qui paraît très fort, mais, en réalité, ne vaut rien ; le traité de 1829 est un traité de limites ; or, c'est un principe universellement reconnu que les traités, qui affectent le territoire même de l'Etat, survivent au démembrement ("2). L'exemple choisi comme argument n'est donc pas topique. Mais la solution donnée semble juste. Elle est dans l'intérêt commun des deux parties : de l'État qui traite, car il garde le bénéfice du traité ; de l'Etat qui se fonde, car il facilite par là sa reconnaissance, d'autant plus aisément accordée qu'elle ne change rien, entre qui l'accorde et qui la demande, aux stipulations antérieurement applicables. Dira-t-on que l'Etat nouveau, changeant de tendances et d idéal, ne saurait s'accommoder des traités de l'Etat ancien? S'il cherche l'indépendance, c'est moins pour avoir des traités nouveaux que pour avoir une constitution nouvelle. La clause rébus sic stantibus permettra, s'il y a lieu, de donner satisfaction aux susceptibilités d'un changement d'idéal dûment démontré. Il serait exagéré de faire, ipso jure, tomber tous les traités. Ne tomberont que ceux qui, de leur nature, seront en contradiction avec l'ordre de choses nouveau.

La maxime navires libres, mairchandises libres du traité hispanoaméricain de 1795 était- elle en contradiction avec les idées libérales des nouveaux États d'Amérique? i^ullement, puisque les États-Unis, ardents à faire partout, du droit interne au droit des gens, triompher la liberté, s'étaient, à peine nés, constitués les partisans et les champions de ce principe ; puisqu'à la suite des États-Unis les nouveaux États de l'Amérique latine l'avaient, à leur tour, proclamé (3); puisqu'en 1829 la

(1) Long-temps inédite, publiée pour la première fois dans l'ouvra je de Moore [loc cil ), cette décision n'a exercé aucune iniluence sur la Commission mixte américo-vénéziiélienne (2 septembre 1890), instituée en vertu de la conrention du 5 décembre 1885. L'afTaire du Mechanic, posée à nouveau, vis-à-vis du Venezuela,- à reçu de la Commission une solution contraire à la nôtre, dans la supposition que le traité hispano-américain de 1795 n'était pas obligatoire pour les tribunaux de l'ancienne République de Colombie (Moore, III, p. 3220, et ce Recueil, plus loin, ù la date de la Commission).

(2) Cpr. les auteurs cités ci-dessus, p. 43S, note 3. V. aussi Chvélien, Principes de droil inlernational public, n» 353 ; Rivier, Pr/ncipes Ju droit des gens, l, p. 73.

(3) A. Alvarez, op. et loc. cil.

Colombie devait elle-même consacrer, dans un traité, que la sentence a justement rappelé, cette même formule. Dès lors, il n'y avait aucune raison de soustraire, ici, la Colombie au traité.

Si la doctrine hésite, si la pratique paraît contradictoire, c'est que, dans cette question, on ne saurait donner, pour tous les cas, une même solution. Le traité est un acte juridique qui répond à un but. Son effet doit être adéquat à ce but. Sa durée se mesure sur celle du but. Pour savoir si le traité conclu par un pays s'applique à l'Etat qui s'en détache, il faut se demander si son but peut être réalisé dans la situation où se trouve placé ce nouvel Etat. C'est ainsi qu'on peut expliquer, d'une part, la non-extension des traités ayant un caractère personnel à l'Etat qui les a conclus, comme les traités d'alliance, de commerce, de navigation, etc., et, d'autre part, le maintien des traités ayant un caractère réel ou de loi générale, comme les traités de limites, d'obligation territoriale, de liberté fluviale, et généralement les traités-lois. Le traité hispano-américain de 1795 rentrait dans cette dernière catégorie ; il posait une règle objective basée sur des intérêts communs ; il était d'une portée générale ; il devait, dès lors, s'appliquer aux Républiques issues de l'Espagne, du moment que leurs intérêts n'étaient pas opposés à ceux qu'avait eu en vue, en contractant, l'ancienne métropole.

Le total des réclamations adjugées se montait à S 94,799.56.

Les sommes allouées devaient être payées dans la monnaie du pays.

Dans les affaires d'origine colombienne, la somme allouée fut de 21 1/2 7o de la somme totale due, proportion dans laquelle l'Equateur devait prendre à sa charge des dettes de l'ancienne République de Colombie. L'intérêt avait été calculé au taux de 5 7o jusqu'au 17 août

L'arbitre reçut S 500 et le secrétaire S 3,000 en monnaie américaine. Les autres frais se montèrent à $ 500, non compris les avis adressés par voie de la presse aux réclamants des Etats-Unis. Ces dépenses furent partagées par moitié par les deux Etats.

Le premier paiement des sommes allouées par la Commission tombait, aux termes du compromis, le 17 février 1866; à raison de l'état des affaires sur la côle occidentale d'Amérique, un délai dut être accordé, mais, avant l'arrivée du deuxième terme, tout était régularisé et les nouvelles échéances furent ponctuellement acquittées (I).

(1) Moore, II, p. 1577.

Affaire des pêcheries réservées

La question des North Atlantic Fisheries, qui, pendant plus d'un siècle (1783-1910), divisa la Grande-Bretagne et les États-Unis, devait, avant le grand arbitrage auquel il appartenait de la trancher (1), faire, d'époque en époque, l'objet d'arrangements et même d'arbitrages (2). C'est un des aspects de cette grande et longue controverse qu'en 1854 les deux puissances intéressées confièrent, pendant dix ans, aux bons soins d'une commissoin mixte arbitrale.

Le traité du 3 septembre 1783 était ainsi conçu :

Art. 3. — Les habitants des É.-U. continueront à jouir, sans obstacle, du droit de pêcher toute espèce de poissons sur le Grand-Banc et sur tous les autres bancs de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent, et en tout autre endroit de la mer où les habitants des deux pays ont eu, dans le passé, l'habitude de pêcher. Les habitants des E.-U. jouiront de la liberté de pêcher toute espèce de poissons sur les parties de la côte de Terre-Neuve que les pêcheurs anglais utiliseront (mais non de les sécher et les saler sur l'île) et aussi sur les côtes, baies et criques des autres possessions de S. M, B, en Amérique. Et les pêcheurs américains auront la liberté de sécher et saler le poisson dans toute baie, havre et crique inoccupés en Nouvelle-Ecosse, aux îles

(1) Sentence du 7 septembre 1910. V. ce Recueil, plus loin, à sa date. Cpr. R. Lansing, The Norlh Atlantic coast fisheries arhitralion, dans American journ. of internat, law, 1911, p. 1 et suiv. ; Anzilotti, Rivisla di dirilto internazionale, 1912, p. 81 et suiv.

(2) En dehors des traités, qui vont être immédiatement cités, du 3 septembre 1783, du 20 octobre 1818 et du 5 juin 1854, citons celui du 8 mai 1871, le modus vivendi de 1885, le protocole du 15 février 1888, le modus vivendi de 1906, les accords par échange de notes de 1907 et de 1908, Appendix to the case of Ihe U. S. bef'ore the permanent court ofarbitration at the Ilague, I, Washington, governement printing office, 1909, p. 3-50. En dehors de l'arbitrage qui va être rapporté, citons celui de la Commission d'Halifax, 23 novembre 1877 (Livres bleus, Canada, Correspondence respectinxj the Halifax fischeries Commission, 1878-1879, 3 vol. ; Documents and proceedincfs of the Halifax Commission, 2 vol. ; et ce Recueil, plus loin, à sa date),

Magdalen et au Labrador, tant qu'ils resteront inoccupes ; mais aussitôt que ces baies, havres et criques seront en tout ou en partie colonis(5s, il ne sera pas permis aux dits pêcheurs de sécher ou saler le poisson dans les parties colonisées, sans accord préalable, ù cet effet, avec les habitants, propriétaires ou possesseurs du sol.

Survintla guerre de 1812-1814. Aux négociations ouvertes en vue de la paix à Gand, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis prétendirent, l'une que la guerrre avait abrogé le traité, les autres que le droit de poche ne pouvait pas plus tomber en vertu de la guerre de 1812-1814 qu'il n'avait pu disparaître à la suite de la guerre de l'indépendance. Pour ne pas retarder la conclusion de la paix, la question des pêcheries de la côte Nord-Est fut détachée du traité de Gand pour faire l'objet d'une convention spéciale à Londres entre MM. Gallatin et Rush, pour les Etats-Unis, Goulburn et Robinson, pour la Grande-Bretagne. Par le traité du 20 octobre 1818, les Etats-Unis renonçaient à quelques-uns des droits qu'ils tenaient du traité de 1783 (1).

Traliè du W octobre 1818, a,rt. 1"\ — Attendu que des difficultés se sont élevées relativement à la liberté réclamée par les É.-U. de prendre, sécher et saler le poisson sur certaines côtes, baies, rades et havres des possessions de S M fî. en Amérique, il est convenu que les habitants des É.-U. auront pour toujours, en commun avec les sujets de S, M. B , la liberté de la pêche de toute espèce, dans la portion de la côte Sud de Terre-Neuve qui s'étend du cap Ray aux îles Rameau, sur la côte Ouest et Nord de Terre-Neuve, du cap Ray aux îles Quirpon, sur les bords des îles Magdalen, et aussi sur les côtes, baies, havres et criques du Mont Joly, sur la côte Sud du Labrador, aux détroits de Bellisle, et à pa)"tir de là vers le Nord indéfiniment le long de la côte, sans préjudice cependant des droits exclusifs de la Compagnie de la Baie d'IIudson ; et que les pêcheurs américains auront également pour toujours la liberté de sécher et de saler le poisson dans les bdies, havres et criques inoccupés sur la partie Sud des côtes ainsi décrites de Terre-Neuve et du Labrador; mais aussitôt que ces baies, havres et criques seront en tout ou en partie colonisés, il ne sera pas permis aux dits pêcheurs d'y sécher ou saler le poisson dans les parties colonisées, sans accord préalable, à cet effet, avec les habitants, propriétaires ou possesseurs du sol. Les É.-U. renoncent à jamais ù la liberté, jusqu'ici possédée ou réclamée parleurs ressortissants, de prendre, sécher ou saler le poisson sur l'une des côtf s, baies, criques ou havres des domaines de S. M. B. en Améiique, non inclus dans les susdites limites, ou à une distance de trois milles marins ; toutefois, les pêcheurs américains seront admis à pénétrer dans les baies et havres des possessions de S. M. B. en Amérique non inclus dans les susdites limites, uniquement pour s'y mettre à l'abri et réparer leurs avaries, ou pour acheter du bois et de l'eau ; mais ils resteront soumis à toutes restrictions qui pourront être nécessaires pour les empêcher d'y pêcher, sécher ou saler le poisson ou d'abuser de quelque autre manière des privilèges à eux accordés.

Sur ce texte s'élevèrent des difficultés. Le Canada prétendait écarter des rivages interdits les pêcheurs américains à plus de trois milles, en

(1) Pour les négociations relatives au traité de 1S18, Br. and F. St. Pup., VI, p. 69 et suiv., et Vil, p. 79-97.

comptant cette distance, non pas du rivage lui-même, mais d'une droite tirée de cap en cap à l'ouverture des baies, quelle qu'en fût la largeur ; les Etats-Unis au contraire prétendaient que la ligne des trois milles marins devait suivre toutes les sinuosités de la côte. Ces divergences d'interprétation provoquèrent à plusieurs reprises, notamment en 1843 et 1844, entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux différends. Quelques-uns d'entre eux furent, par le traité du 8 février 1853 (l), confiés à l'arbitrage, mais avant même que la Commission mixte de Londres eût rendu sa sentence, dans les affaires du Washington et de V Argus, qui ne posaient que la question du régime de la baie de Fundy (2), un nouvel accord devait intervenir entre les Etats-Unis, énervés parla répétition dessaisies, et la Grande-Bretagne, dont une escadre dut, en \bb2 (3), s'employer à la police de la pêche, concurremment avec les vaisseaux canadiens, ce qui provoqua la très vive agitation des Etats-Unis. Les relations des deux côtés devinrent critiques, et la guerre fut, une fois de plus, crainte (4).

Pour résoudre cette question et quelques autres, celle de la libre entrée réciproque de certains produits, celle de la libre navigation sur le Saint-Laurent et les lacs, le gouvernement britannique envoya le gouverneur général du Canada, lord Elgin, en mission spéciale à Washington, et, de ses pourparlers avec M. Marjcy, résulta le traité qui suit :

Traité du 5 juin 1854 (5)

Le gouvernement des É.-U, et le gouvernement de S. M. B., également dcsireuxd'éviter toute mésintelligence entre leurs citoyens et sujets respectifs au regard de retendue du droit de pèche sur les côtes de TAmérique du Nord britannique, droit assuré aux uns et aux autres par l'article l^*" de la convention de Londres du 20 octobre 181 8 ; également désireux de régler le commerce et la navigation entre leurs territoires et leurs peuples respectifs et plus spécialement entre les possessions de S. M, dans TAmériquc du

(1) V. ce Recueil, I. p. 66\

(2) L'arbitre la déclara non ouverte, v. ce Recueil, l,loc. cit. Mais, dès avant la sentence, le gouvernement britannique avait ces^é d'exercer ce qu'il appelait « son droit strict » dans la baie de Fundy {Secretary of State for Ihe Colonies to the Lords of Ihe Aâmiralty, 12 avril 1866, Appendix to the case of the U. S., I, p. 609).

(3) Président Fillmore, 6 décembre 1852, Appendix to the case of the U. S , \, p. 544.

(4) Ilenderson, American diplomatie questions, p. 508. M. Webster avait promis aux gens du Massachusetts que l'administration pj-otégerait les pêcheurs américains, hook and Une, bob and sinker (Ilenderson, op. et loc. cit.).

(5) Texte anglais dans Treaties in force, 1904, p. 328; Moore, V, p. 4747 ; La Fontaine, p. 437.

Nord et les É.-U. de façon à les rendre réciproquement avantageux et satisfaisants, ont respectivement nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président des É.-U. d'A., William L. Marcy, secrétaire d'État des É.-U., et S. M. la Reine du Royaume-Uni de G.-B et d'I., le comte James Elgin et Kincardine, lord Bruce et Elgin, pair du Royaume-Uni, gouverneur général de toutes les provinces de S. M. B. en Amérique et de Tile du Prince-Edouard ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". — Les H, P. G. conviennent qu'en plus de la liberté assurée aux pêcheurs des É.-U. par la susdite convention du 20 octobre 1818, de pêcher, saler et sécher le poisson sur certaines côtes des colonies britanniques de l'Amérique du Nord, y définies, les habitants des É.-U. auront en commun avec les sujets de S. M. B. la liberté de pêcher toute espèce de poissons, excepté les crustacés, sur les côtes et rivages de la mer, dans les baies, havres et criques du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard et des nombreuses îles adjacentes, sans être arrêtés à une certaine distance du rivage, avec permission de débarquer sur les côtes et rivages de ces colonies et de leurs îles, ainsi que sur les îles Megdalen, pour sécher leurs filets et saler leur poisson, pourvu qu'en ce faisant ils ne portent pas atteinte aux droits de propriété privée, ni à l'usage pacifique de toute partie de la dite côte, pour le même objet, par les pêcheurs britanniques!

Il est entendu que la liberté sus-mentionnée s'applique seulement à la pêche maritime et que la pêche du saumon et de l'alose et toutes les pêches en rivière et à l'embouchure des rivières sont par les présentes réservées exclusivement aux pêcheurs britanniques.

Il est de plus convenu qu'afin de prévenir ou de résoudre tout différend quant aux lieux auxquels s'applique la réserve du droit exclusif des pêcheurs britanniques, contenue dans cet article, et celle des pêcheurs des E.-U., contenue dans l'article suivant, chacune des H. P. C, sur la demande de l'autre, devra, dans les six mois, nommer un commissaire. Lesdits commissaires, avant de se mettre à l'œuvre, rédigeront et signeront la déclaration solennelle qu'ils examineront et décideront imparlialement et soigneusement, au mieux de leur jugement et conformément à la justice et à l'équité, sans crainte, faveur ou afTection pour leur propre pays, quels sont les lieux qui doivent être réservés et exclus de la liberté commune de pêche d'après cet article et l'article suivant ; et cette déclaration sera mentionnée au procès-verbal de leurs travaux.

Les commissaires nommeront une troisième personne pour remplir les fonctions d'arbitre [arbitrator] ou surarbitre [umpire] dans tous les cas où ils pourront différer d'opinion. S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur le nom de cette troisième personne, ils nommeront chacun une personne et le sort décidera qui, des personnes ainsi nommées, Sera l'arbitre ou surarbitre en cas de divergence ou désaccord entre les commissaires. La personne qui sera ainsi choisie pour arbitre ou surarbitre devra, avant d'agir en cette qualité, rédiger et signer une déclaration solennelle dans une forme semblable à celle qui aura été antérieurement rédigée et signée par les commissaires, et cette déclaration sera inscrite au procès -verbal de leurs travaux. En cas de mort, absence ou incapacité d'un des commissaires, ou de l'arbitre ou surarbitre, ou s'il advient que l'un ou l'autre d'entre eux omette, décline, ou cesse d'agir comme commissaire, arbitre ou surarbitre, une autre personne sera nommée comme ci-dessus pour agir en qualité de commissaire, arbitre ou surarbitre, aux lieu et place de la personne primitivement nommée ou désignée comme ci-dessus et devra rédiger et signer la même déclaration que ci-dessus.

Les commissaires procéderont à Texamen des côtes des provinces Nord-Américaines et de celles des É.-U, comprises dans les dispositions des articles 1 et 2 de ce traité et à la désignation des places exclues par lesdits articles du droit commun de pèche.

La décision des commissaires et de l'arbitre ou surarbitre sera dans chaque cas donnée par écrit et signée respectivement par eux. Les H. P. C. s'engagent solennellement par les présentes à considérer la décision commune des commissaires ou, s'il y a lieu, celle de l'arbitre ou surarbitre comme absolument définitive et décisive dans chacun des cas respectivement décidés par eux ou par lui.

Art. 2. — Il est convenu par les H. P. C. que les sujets britanniques auront en commun avec les citoyens des É.-U. la liberté de pécher toute sorte de poisson, excepté les crustacés, sur les rivages et côtes maritimes de l'Est des É.-U., au Nord du 36^ parallèle de latitude Nord et sur les côtes des diverses îles adjacentes, et dans les baies, havres et criques desdits côtes, rivages maritimes des É.-U., et des dites îles, à toute distance quelconque du rivage, avec la permission de débarquer sur les dites côtes des É.-U., et des îles précitées, dans le but de faire sécher leurs filets et de saler leur poisson, pourvu qu'en ce faisant ils ne portent pas atteinte aux droits de propriété privée ni à l'usage pacifique de toute partie des dites côtes, pour le même objet, par les pécheurs des É.-U.

Il est entendu que la liberté sus-mentionnée s'applique seulement à la pèche maritime et que la pêche du saumon et de l'alose et toutes les pêches en rivière et à l'embouchure des rivières sont par les présentes réservées exclusivement aux pêcheurs des É.-U.

Art. 5. — Le présent traité prendra son effet aussitôt que les lois nécessaires pour son application auront été passées par le Parlement impérial de G.-B, et par les Parlements locaux des colonies britanniques de l'Amérique du Nord, d'une part, et par le Congrès des É.-U., d'autre part. Une fois cet assentiment donné, le traité restera en vigueur pendant dix ans à partir de la date à laquelle il sera entré en vigueur et de plus jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois après que l'une des II. P. G. aura notifié à l'autre son désir d'y mettre fin ; chacune des H. P. C. ayant la faculté de donner cet avis à l'autre à la fin dudit terme de dix ans ou à toute époque ultérieure.

Il est toutefois expressément entendu que cette stipulation n'afFectera pas la réserve faite par l'article 4 du présent traité au regard du droit de suspendre temporairement les opérations des articles 3 et 4 (i).

Art. 6. — Il est de plus convenu que les dispositions et stipulations des précédents articles s'étendront à l'île de Terre-Neuve pour autant qu'elles sont applicables à cette colonie. Mais si le Parlement impérial, le Parlement local de Terre-Neuve ou le Congrès des É.-U. n'embrassent pas dans leurs lois d'exécution du traité la colonie de Terre-Neuve, cet article restera sans effet, mais l'omission d'une telle disposition par une des assemblées législatives susdites n'empêcherait pas les autres articles du traité d'entrer en vigueur.

Art. 7 — Le présent traité sera dûment ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Washington dans les six mois à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi, etc..

Fait en triple à Washington, le 5 juin 1854.

W. L. Marcy. — Elgin et Kincardine.

(1) Ces articles étaient relatifs aux relations commerciales et à la navigation des fleuves et lacs.

Ratifié le 9 septembre 1854, le traité fut mis en vigueur par deux proclamations présidentielles du 16 mars et du 12 décembre 1855 pour les É.-U., et par la loi anglaise du 19 février 1855 (18 et 19 Vict. ch. 3), pour le Canada, et la loi tcrre-neuvienne du 7 juillet 1855 (18 et 19 Vict. ch. 2), pour Terre-Neuve (1).

En vertu de ce traité, la Commission s'organisa en 1855 (2). Les commissaires furent M. G.Cushman, pour les Etats-Unis, et M. II. Perley, pour la Grande-Bretagne ; les géomètres, M. R. D. Cutts, du côté américain, et M. George II. Perley, du côté anglais. De conserve, géomètres et commissaires, réunis à Halifax le 25 août 1855, partirent de ce port pour remonter le Miramichi. mais, rencontrant des vents contraires, entrèrent dans la baie de Buctouche et procédèrent à l'examen de la rivière de ce nom. Puis, de la baie de Buctouche, ils se rendirent à la baie de Miramichi. Ils ne purent s'entendre. L'hiver arrêta leurs travaux. Ils les reprirent en se réunissant à Boston en mai 1856. Le commissaire américain présenta une liste de quinze rivières dans le Massachusetts et le New-Hampshire : Piscataqua, Merrimack, Ipswich, Saugus, Mystic et Charles, Neponsct, North River, Weweantic, Mattapoisett, Acushnet, Pamanset, Acoakset, Taunton, Warren, Seekonk.

Du 6 au 25 juin, les côtes furent examinées, et les commissaires s'entendirent successivement sur les embouchures d'un certain nombre de rivières : Saugus, Mystic, Charles, Neponset, North River, Mattapoisett, Acushnet et Pamanset. Du 26 au 30 juin, les commissaires, à Tremont- Ilouse, à Boston, marquèrent les embouchures des rivières Piscataqua, dans le New-Hampshire, Taunton, Merrimack, dans le Massachusetts, et Ipswich et Seeckonk, dans Ivhode Island (3).

Après avoir délimité ces rivières, le commissaire britannique présenta une liste de trente rivières dans l'île du Prince-Edouard, mais après avoir examiné les différentes parties de l'île, les deux commissaires ne purent s'entendre sur vingt-quatre des soi-disant rivières, que M. Perley prétendait être telles, tandis que M. Cushman ne les considérait que comme des criques ou des bras de mer. Le dissentiment, qui s'était déjà présenté sur la baie de Buctouche et le Miramichi, se reproduisait ainsi sur vingt-quatre des soi-disant rivières dans Tîle du Prince- Edouard.

Il était nécessaire de désigner un surarbitre.

(1) Treaties in force, 1904, p. 328.

(2) Moore, I, p. 427 et suiv.

(3) V. le texte des décisions des commissaires relativement aux difTcrentes rivières délimitées par eux dans Moore, I, p. 473-494.

Suspendus en octobre 1856, les travaux de la Commission reprennent le 17 juillet 1857, à Eastport (Maine). Le premier soin des commissaires est de choisir le surarbitre. M. Cushman propose M. Bradbury, et M. Perley, M. John Hamilton Gray. Les commissaires ne pouvant s'entendre ni sur l'un ni sur l'autre, leurs deux noms furent placés sous deux enveloppes séparées entre lesquelles le collecteur du port fut appelé à choisir. Le sort désigna M. Gray, qui, le 22 juillet, fit à Saint-John (Nouveau-Brunswick), en présence du consul des Etats-Unis et du maire de la ville, oralement et par écrit, la déclaration requise par le traité. Les commissaires lui soumirent alors leurs différends relatifs aux rivières Buctouche et Miramichi et aux vingt-quatre endroits dans lîle du Prince-Edouard. En ce qui concerne ces vingt-quatre endroits, le litige portait sur la question de savoir quel était le signe auquel une rivière se distingue d'une crique. En ce qui concerne le Miramichi et le Buctouche, reconnus comme rivières, il s'agissait de savoir ce qu'il fallait entendre par bouche d'une rivière, à quel endroit et en vertu de quel critérium il fallait marquer l'embouchure de la rivière.

Sur ces points, le surarbitre rendit, le 8 avril 1858, la sentence suivante :

Sentence du 8 avril 1858 (1)

[Après l'historique du litige et rindicaticn du dissentiment des commissaires] Les différences d'opinion des commissaires se ramènent à ces deux points : 1» Les vingtquatre places désignées dans l'île du Prince-Edouard, ou Tune d'elles, doivent-elles, suivant les conclusions du commissaire de S. M., être considérées comme rivières, et, comme telles, réservées et exclues de la liberté commune de pèche? Ou bien, comme le prétend le commissaire des É.-U., ces endroits, ou quelqu'un d'entre eux, ne sontils pas des rivières et, comme tels, ouverts à la commune liberté de pèche ? 2° Le Miramichi et le Buctouche, dans le Nouveau-Brunswick, étant considérés comme des rivières, suivant quelles lignes leurs embouchures doivent-elles être déterminées respectivement ?

Il est indubitablement du devoir du surarbitre, en déterminant ces différents points, de se référer à l'esprit et au but du traité, aux causes de difficultés qu'il avait l'intention d'écarter et aux moyens qu'il préconisait à cet égard.

Les différentes espèces de poissons que l'on trouve dans les pêcheries de haute mer s'étendent sur une longueur de « trois milles marins » à partir de la côte ; les « baies » entre les caps sont leur lieu de rendez-vous, mais, à la différence du saumon ou de l'alose, ils ne remontent pas les rivières, ni ne recherchent particulièrement leur embouchure. Pour poursuivre la pêche du maquereau avec succès, le droit de pêcher sur « les eûtes et rivages de la mer » dans les « trois milles marins », et dans les « baies »,

(1) Texte anglais dans Moore, I, p. 419 et suiv. ; La Fontaine, p. 438 et suiv.

avec le privilège d'atterrir pour faire sécher les filets et saler le poisson, était absolument nécessaire ; et la jouissance d'un « havre », ainsi que le droit d'y pêcher, désirable. Une « crique », que Webster et Maunders définissent tous deux, conformément à l'étymologie et à l'usage anglais, « un petit bras de mer, baie ou anse, une cchancrure sur la rive de la mer ou d'une rivière », bien que signifiant petite rivière « dans quelques États Américains », ce qui, d'après Webster, « est contraire ù l'usage anglais et n'est pas justifié par l'étymologie », présenterait aussi, dans beaucoup de cas, de grandes commodités. Un droit aux « côtes et rivages de la mer », aux « havres » et aux a. criques » offrirait ainsi au pêcheur tout ce qu'il désirerait, et laisserait aux rivières, qui s'enfoncent au loin dans les pays respectifs et coulent à l'intérieur et au cœur d'une autre nation, le caractère sacré qui les préserve d'une intrusion étrangère,

La question qui se présente alors est de savoir si les vingt-quatre places désignées, ou l'une d'entre elles, et laquelle, dans l'île du Prince-Edouard, doivent être considérées comme rivières.

Il est difficile de poser un principe général dont l'application déciderait la question. Il n'y a aucune délimitation quant à la grandeur ou au volume : le Mississipi et l'Amazone roulent leurs eaux sur un quart de la circonférence du globe, le << Tamar », 1' « Ex » et la « Tweed » ajouteraient à peine une ride à la surface du Saint-Laurent, tous pourtant portent le nom, jouissent des privilèges et sont régis par les lois et règlements des rivières. Ce n'est pas l'absence ou la prépondérance de Teau douce ou salée : cette distinction a été expressément ignorée dans la célèbre affaire Horne contre Me Kenzie en appel à la Chambre des Lords (Clark et Finelly, Reports, VI ; Angel, Tide Waters, 74), Ce n'est pas la hauteur ou l'abaissement des rives : le Rhin ne cesse d'êti'e le même fleuve, qu'il coule à travers les montagnes de l'Allemagne ou qu'il fertilise les plaines basses de la Hollande. Ce n'est pas le fait que la marée y est haute ou basse, ou qu'il n'y ait que très peu d'eau, ou pas du tout quand la mer est basse : la Stour et l'Orwell en Angleterre sont à sec à mer basse et pourtant elles ont toujours été considérées et traitées comme des rivières ; le Petitcodiac, au Nouveau-Brunswick, l'Avon, en Nouvelle-Ecosse, doivent leur largeur, leur volume d'eau, leur utilité entièrement à la baie de Fundy, et pourtant leur classement parmi les rivières n'a jamais été contesté. La permanence ou létendue extraordinaire du courant dans dès cas où la marée ne se fait sentir nullement, ou très peu, ne peut servir de critérium. Les dégels et crues périodiques du printemps et de l'automne en Amérique font les rivières très larges, utiles à mille buts commerciaux, aux endroits où, lorsque ces dégels et ces crues sont terminés, leur lit à sec est visible pendant des semaines. Le terme « flottable » appliqué à de tels cours d'eau est reconnu parfaitement par les tribunaux des É.-U. qui les classent parmi les rivières, investissent les habitants de leurs rives de tous les droits de propriétaires riverains, et le public en général du privilège de s'en servir (Rowe c. Titus, Kerr, Reports, cours du Nouveau-Brunswick ; Angel, ride Waters, 79).

On peut en revanche accorder une grande importance à l'existence ou à la nonexistence de barres à l'embouchure du cours d'eau ou des fleuves qui se jettent dans la mer. L'existence de pareilles barres présuppose nécessairement un conflit entre deux forces antagonistes. Les eaux qui viennent de l'intérieur, cherchant à se frayer un passage vers le large, sans avoir la force suffisante pour se creuser un passage direct ù travers les sables accumulés par le flux marin, divergeront nécessairement et laisseront par conséquent en face de leur passage une barre, juste à la limite où la force de leur courant sera anéantie. Quelques fleuves comme le Mississipi

et le Nil, forment des deltas avant de se jeter dans la mer. Dans ce cas, rextrémité de la terre solide leur offrira une issue naturelle. D'autres, au contraire, se jettent directement dans la mer, sans delta ni estuaire. Dans ce cas la barre, à leur embouchure, donnera leur limite naturelle ; mais la barre de l'embouchure permet aussi de déterminer l'existence d'une rivière. 11 y a encore des cas où l'estuaire, s'évasant graduellement dans la mer, ne laisse ni barre ni delta qui puisse marquer son issue ou déterminer sa nature. Dans ce cas il faut, pour le dernier objet, s'adresser à d'autres éléments de décision, et, pour le premier, l'on n'a plus d'autre guide qu'un bon discernement

La décision, d'ailleurs, sur une pareille question, doit après tout être plus ou moins arbitraire. L'aspect physique du pays environnant, les impressions qui résultent d'une inspection des lieux, le caractère reconnu et admis qu'ont toujours présenté les points en litige, constituent les éléments matériels de la formation d'une conclusion. Les pi'ivilè?es concédés par ce traité peuvent donner lieu à des abus, mais cette éventualité n'est ici d'aucun poids. Il se trouvera, sans doute, dans les deux pays, des hommes qui fouleront aux pieds les engagements solennels du traité, et tireront parti de ses concessions, pour frauder le fisc, violer les lois locales et enfreindre les droits privés et qui, se dégradant ainsi eux-mêmes, pourront porter atteinte au caractère de la nation à laquelle ils appartiennent ; ils ne jouiront cependant d'aucune considération vis-à-vis des gens d'honneur et de droiture d'esprit des deux pays Les auteurs de ce traité ne permettraient pas que de si mesquines difficultés vinssent se placer en travers du grand but qu'ils avaient en vue : cimenter l'alliance et développer la prospérité commerciale des deux Empires. A de telles difficultés peuvent parer, s'il est nécessaire, les législations nationales ou locales.

Les rivières de l'île du Prince-Edouard, que leur nombre soit une ou cent, doivent, quant à leur longueur, être nécessairement petites. L'île ne dépasse en aucune partie trente milles de large, et les cours d'eau la sillonnent plus ou moins transversalement, non dans le sens de la longueur. Le capitaine (actuellement amiral) Bayfield, hydrographe accompli, inspecteur du golfe de Saint-Laurent, la décrit ainsi :

L'île du Prince-Edouard, séparée de la côte sud du Saint-Laurent par le détroit de Northumberland a cent-deux milles de long et, à un certain endroit, près de trente milles de large ; mais la largeur est rendue extrêmement inégale par de larges baies, échancrures et rivières ou plutôt par des criques maritimes, qui entament l'île, de sorte qu'aucun endroit ne se trouve distant de plus de sept ou huit milles de l'eau navigable. Sa forme est celle d'un croissant irrégulier, concave du côté du golfe, la côte septentrionale formant une large baie de quatre-vingt-onze milles de large et de vingtdeux milles de profondeur, d'où il est difficile, en raison du jeu des marées et de l'état de la mer, de retirer un navire pris par les tempêtes du N.-E. qui s'élèvent fréquemment vers la fin de l'année et soufflent occasionnellement avec une grande force et une longue durée et sont fatales à ces époques pour beaucoup de navires. (Bayfield, Sailing directions for the gulf and river Saint- Laurence, III, p. 92).

Ce passage a été particulièrement signalé à mon attention dans vm exposé remarquable et savant de ses vues que m'a remis le commissaire des É.-U., qui ajoute :

Sir Charles A. Fitzroy, lieutenant gouverneur de l'île du Prince-Edouard, dans une communication officielle au gouvernement britannique, appelle les rivières de l'île, « au sens strict, d'étroits bras de mer » et lord Glenelg, dans sa réponse, y fait allusion comme à des «échancrures de la mer».

En examinant les pièces citées par le commissaire {Journals of the Législative Council of Prince Ed. Island, A. D. 1839, Appendix D), je trouve que la première est une dépêche (de janvier 1858), de sir Charles Fitzroy au secrétaire des colonies, lord Glenelg, au sujet des pêcheries réservées, contenues dans les concessions originales de l'île, provenant de l'ordre en Conseil, dont ces concessions émanaient et qui s'exprimait ainsi :

Arbitkagkb, — Il 29

Que, dans le but de développer et d'encourager la pêche, pour laquelle beaucoup de pai'ties de l'île sont favorisées par leur situation, il y ait dans les concessions de chaque juridiction qui aboutit sur la mer, une clause reservant à tous les sujets de S. M. en général, la liberté d'exercer leur droits de pôciie sans restriction sur les côtes des dites juridictions, et d'élever des hangars ou autres bâtiments nécessaires aux dites pêcheries sur une distance de cinq cents pieds à partir de la limite de la haute mer.

Il déclare ensuite y joindre comme renseignement pour le gouvernement « un état montrant les différentes réserves faites à ce sujet dans les différentes juridictions, d'où il ressort que la réserve envisagée dans l'ordre en Conseil n'a été strictement suivie que dans douze juridictions ». Dans trente deux d'entre elles, la réserve est la suivante : « et de plus sous la réserve à l'usage de S. M., de ses héritiers et successeurs, de cinq cents pieds à partir de la plus haute marée, sur la côte du territoire concédé parles présentes, pour élever des hangars ou tous autres bâtiments nécessaii-es à l'exercice du droit de pêche» ; sur les vingt-trois juridictions restantes, dix-huit ne contiennent aucune réserve concernant les pêcheries : et pour les cinq autres aucune concession d'aucune sorte n'est mentionnée. Puis il remarque : « En se référant au plan de l'île annexée cet état, V. E. constatera que plusieurs des juridictions dont les chartes contiennent cette réserve n'aboutissent qu'à des rivières, ou plus exactement, à d'étroits bras de mer ».

Lord Glenelg, dans sa réponse (mai 1838), dit :

Il m'apparaît que la réserve faite des territoireg adjacents à la côte maritime ou aux rivages des échancrures de la mer, en vue de la pêche, constitue, autant que ce droit a été réservé collectivement aox sujets de la Reine, une propriété sur laquelle le pouvoir de la Couronne est extrêmement discutable.

Ces deux passages ne me semblent pas comporter l'interprétation qu'on leur donne, ni avoir eu l'intention de désigner les rivières de l'île en général, ou de déterminer de quelque façon leur nature. N'est-ce pas plutôt une simple façon de parler usitée à l'époque, sans objet défini, ou, en tout cas, sans qu'on puisse rien en conclure ? Mais si l'usage d'un terme par une ou deux des autorités locales doit avoir un tel poids, de quel plus grand poids sera donc alors l'usage continu par la législature, pendant plusieurs années, d'un terme contraire ? Il y a des acts de l'Assemblée conférant des droits imposant des pénalités et créant des privilèges au sujet de ces cours d'eau, sous le nom et la désignation de rivières, sur toute une série desquels j'appelle l'attention, notamment : 10 Geo. IV, c. 11 ; 2 Wm. IV, c. 2 et 13 ; 3 Wm. IV, c. 8, 9 et 10; 5 W^m IV, 3 et7 ; 6 Wm. IV, c. 25 ; 7 Wm. IV, c. 23 ; 1 Vie, c. 19 ; 2 Vie, c. 10 ; 3 Vie, c, 12 ; 4 Vie, c. 16 ; 4 Vie, c. 18 ; 5 Vie, e 19 ; 7 Vic.,e 3 ; 8 Vie, e 20 ; 12 Vie, e 18 , 35 et 22 ; 15 Vie, c. 34 ; 16 Vie, c. 28. Et aussi les différents rapports budgétaires dans les procès-verbaux de la Législature.

En examinant ces lois, on trouvera que la Législature de l'île, par une série continue d'actes, s'élendant sur une période de trente années, a légiféré sur les « rivières », « baies », « criques », « havres » et « cours d'eau de moindre importance » de l'île, reconnaissant leur existence et leurs différences, att'ectant les taxes locales à leur amélioration, établissant des droits et créant des intérêts privés à leur égard, actes entièrement incompatibles avec l'idée qu'elles seraient autre chose que les eaux et rivières intérieures de l'île et en contradiction directe avec les termes et le caractère de la législation qui aurait été employée, s'ils avaient été considérés comme des « bras » ou même de simples « bras de mer ». De pareilles lois émanant du Congrès des É.-U. ou des Législatures respectives des différents États, sur un sujet de leur juridiction, seraient considérées comme décisives quant à la nature du sujet sur lequel il serait légiféré. La législation de l'île du Prince-Edouard, in pari materiâ, a droit à la même considération.

Le gouvernement britannique à Theure actuelle ne légifère plus pour les colonies et n'intervient pas dans l'administration de leurs atTaires locales. Ce traité même dépend de l'action des Pailements locaux et se base sur la conservation des droits privés. Peut-on soutenir ou sera-t-il admis que ce traité abroge la législation de plusieurs années, ignore les lois de l'île et tacitement annule les droits et privilèges les plus sacrés qu'une colonie puisse posséder? Certainement non. S'il peut être désirable, d'après la conformation particulière de l'île et de ses cours d'eau, que ces derniers soient considérés sous un aspect difîérent de celui sous lequel ils étaient envisagés jusqu'à ce jour, la Législature locale en peut décider.

Une très importante décision de la cour suprême de lowa, rapportée dans V American Law Begister, publié à Philadelphie, en août 1857, a déterminé «que le critérium efl'ectif de la navigabilité aux É.-U. était fixé par l'usage ou par un acte public de, déclaration ; et que les lois et déclarations des É.-U. instituent et constituent le fleuve Mississipi comme un chemin public, dans le sens le plus haut et le plus large possible ». Les lois et déclarations de la Législature de l'île du Prince-Edouard n'aurontelles donc aucune autorité pour déterminer quelles sont les rivières de cette île ? et en particulier lorsque ces lois et déclarations ont été faits bien avant que la question actuelle n'ait été soulevée ? Ne peut-on soutenir aussi que lorsqu'un pays, par une longue série de documents publics, d'actes législatifs, de concessions et de proclamations, a défini certains cours d'eau comme étant des rivières, ou parlé d'eux comme telles ou déterminé l'endroit où se trouve l'embouchure de certaines rivières et qu'un autre pays a signé par la suite un traité avec le précédent au sujet de ces mêmes cours d'eau et a employé les mêmes termes sans leur assigner spécifiquement une signification différente, bien plus, qu'il a stipulé que ce traité ne produirait effet dans les pays où se trouvaient ces cours d'eau que lorsqu'il serait confirmé par les autorités locales, ne peut-on soutenir à juste titre que les définitions précédemment employées et adoptées seraient mutuellement obligatoires pour toute interprétation du traité et que les deux pays ont consenti à se servir des termes au sens où tous deux les ont déjà entendus dans leurs actes publics, et à les appliquer comme ils avaient été précédemment appliqués dans les pays où on les employait? Je crois qu'on le peut.

L'amiral Bayfield n'entend pas, il m'en informe en réponse à une demande que je lui fis, par le terme « criques maritimes » dire, comme l'a soutenu le commissaire des É.-U., qu'elles n'étaient point des rivières. Il dit à la date du 3 septembre 1857 :

En ce qui concerne le terme « criques maritimes » sur lequel votre attention a été appelée comme étant employé par moi à la page 92 et à divers autres endroits des Directions, je me suis servi de ce terme afin de distinguer ces criques des petits ruisseaux (de taille disproportionnée en été) qui coulent par elles vers la mer. Dans les exemples mentionnés, j'entends par « criques maritimes » de petits bras formés par l'action combinée des marées et des rivières et au travers desquels ces rivières coulent dans un chenal, plus ou moins direct et plus ou moins limité par les sables de chaque côté. Partout où il y a des barres au travers de ces bras, comme c'est très généralement le cas, je considère le chenal qui traverse ces barres, comme formant l'entrée commune de la mer, à la fois dans ces bras et ces rivières ; car il m'apparaît qu'une rivière pour couler à travers une crique, un petit bras ou un estuaire, n'en est pas moins une rivière. L'endroit où l'eau douce pénètre dans l'estuaire et se mêle aux eaux des marées peut être à des milles à l'intérieur, mais elle ne cesse, à mon avis, d'être une rivière qu au moment où elle coule, par-dessus sa barre, dans la haute mer.

L'opinion de l'amiral Bayfield, que de tels cours d'eau ne perdent pas leur caractère de rivières parce qu'ils traversent un bras ou un estuaire, est confirmée par les principes posés pour déterminer quelles rivières sont « navigables », au sens tcchniquo du terme, distinct de son acceptation commune. Dans la mesure où l'eau douce est repoussée en arrière par la montée et la pression de la marée, on les appelle rivières

navigables ; et, pour déterminer si une rivière est ou non navigable, à la fois de droit commun et au sens où l'Amirauté prend ce terme, il faut considérer le flux et le reflux de la marée. Dans le cas célèbre de la rivière Bann en Irlande, on parle de la mer comme remontant et refluant dans la rivière. Ces principes sont reconnus par les tribunaux des É.-U., et les autorités sont groupées et très savamment commentées par Angel.

En réalité, les commissaires eux-mêmes ne paraissent pas avoir attaché au terme « crique maritime», tel qu'il est employé par l'amiral Bayfield, la force ou le caractère qu'on prétend maintenant lui attribuer, car ils ont déclaré dans leur rapport n" 10, du 27 septembre 1856, qu'ils m'ont transmis avec les autres documents officiels sur la matière, que le « Montagne » est une «rivière » et en ont déterm.né l'embouchure quoique le capitaine Bayfield, dans ses S&iling directions ci-dessus mentionnées, en parle à la page 123 comme d'une « crique maritime ». On a objecté : si ces endroits sont déclarés être des rivières et non des criques ou des havres, où sont alors les criques et les havres envisagés dans le traité? A cela on peut répondre que ce traité n'envisage pas seulement l'île du Prince-Edouard ; alors même qu'il n'y aurait aucune autre île dans son voisinage immédiat, on pourrait en trouver, à l'exclusion de Terre- Neuve, quantité d'autres le long des cinq mille milles de côtes, comprises dans ce traité, du 36" parallèle de latitude Nord des É.-U. jusqu'aux limites les plus reculées du Labrador.

A l'aide de ces observations préliminaires, je vais reprendre les points en litige dans l'île du Prince-Edouard et procéder à leur décision dans l'ordre où ils m'ont été présentés [résumé] :

N" 1. Ver non. — Il a à mer basse assez d'eau pour la navigation par bateau ou par chaloupe; il a une bonne largeur, car il faut un pont long et fort pour le traverser; des vaisseaux sont construits à deux milles de son embouchure. Quand on descend ses rives, on n'hésiterait pas, si la question n'était posée, à en parler comme d'une rivière. L'eau salée, faisant intrusion dans le chenal formé et fourni par une eau courante, élargit et approfondit ce chenal, mais les rives et les terres avoisinantes ont la même formation que les rives des vrais fleuves. Il en est parlé comme d'une rivière dans les Sailing directions de Bayfield. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que le Vernon est une rivière.

N° 2. Orwell. — Bayfield le cite avec le Vernon comme une rivière : il a été reconnu comme tel dans les actes publics de Tîle et décrit sous ce nom comme limite d'anciennes concessions, remontante 1769. Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que l'Orwell est une rivière.

N» 3. Seal. — Bayfield en parle comme d'une rivière. Il a été reconnu comme tel dans les actes publics de l'île. C'est un petit affluent du Vernon . Je décide que c'est une rivière.

N" 4. Pinnette. — Je suis d'avis que c'est un bassin maritime ou havre. Gomme arbitre et surarbitre je décide que ce n'est pas une rivière.

N" 5. Murray. — A raison de son abondance d'eau douce, de sa formation, de la profondeur et de la navigabilité de son chenal, comme aussi des concessions originales en 1769 des lots 63 et 64 en bordure du Murray, et des actes publics de l'île qui le mentionnent comme telle, je décide que le Murray est une rivière.

N" 6. Cardigan. — Bayfield l'a décrit comme une rivière. Il présente une étroite ressemblance avec le Montagne et l'Elliot, que les commissaires ont déclaré être des rivières. Il a été ainsi désigné par la Couronne dans la concession du lot 34 en 1869. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que le Cardigan est une rivière.

N« 7. Boughton. — Il est profond et large, offre un passage aux vaisseaux et des facili-

tés pour la construction des navires, loin dans l'intérieur. Son entrée, comparativement étroite, et la barre à son embouchure sont des circonstances appréciables et décisives. Il est décrit comme tel par la Couronne, dans la concession du lot 56, en 1769. La Législature l'a, à maintes reprises, reconnu comme tel, sous le nom de grande rivière, et Bayfield le désigne comme tel. Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que le Boughton est une rivière.

N" 8. Fortune. — [Sans motifs] Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que la Fortune est une rivière.

N° 9. Souris. — La Souris est appelée par Bayfield Gorville River. Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que la Souris est une rivière.

N° 10. Saint-Peter. — Dans l'ancienne concession du lot 39, en 1769, on le donne comme frontière sous la désignation de baie Saint-Peter et dans les concessions des lots 40 et 41 en 1769, Si-Peters bay est décrite comme mer. Il n'a pas été dans les lois de l'île désigné comme une rivière, mais toujours comme baie de Saint-Pierre {St-Peter's bay). Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que le Saint-Peter n'est pas une rivière.

No 11. Tryon. — [Sans motifs] Comme arbitre ou surarbitre, je décide que le Tryon est une rivière.

N" 12. Crapaud. — [Sans motifs] Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que le Crapaud est une rivière.

N° 13. ^'inier. — Indépendamment de son origine dans l'intérieur et de son abondante eau douce, le Winter a, par Bedford Bay, un chenal marqué et distinct, qui offre un flux ou courant d'eau continu de l'intérieur à la mer. Le chenal est limité par des bancs de sable et montre, par la déviation de son cours, que la brèche dans les sables, sur le rivage de la mer, à l'entrée de la soi-disant Bedford Bay, a été formé par l'eau de l'intérieur cherchant une issue, non par la mer se frayant un passage. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que la Winter est une rivière.

N° 14. Hunier. — | Sans motifs] Comme arbitre ou surarbitre, je décide que le Hunter est une rivière.

N» 15. Stanley. — Le Stanley est un cours d'eau très profond ayant, qu'on me passe l'expression, deux ou trois têtes et plusieurs affluents, et il est entouré, de ses sources à son embouchure dans la mer, par une succession de montagnes abruptes aboutissant en différents endroits sur la rivière et déterminant par leurs pentes le cours, à leur base, de nombreux affluents. Il est décrit comme une des frontières du lot 21, dans l'ancienne concession de 1769, et reconnu par la Législature sous la désignation de Stanleyriver. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que le Stanley est une rivière.

N» 16. Ellis. — Dans les concessions des lots 14 et 16 de 1769, et dans une longue succession d'actes législatifs, l'EUis est reconnu comme une rivière La largeur et la profondeur de son canal, son abondance en eau douce, l'étendue du pays qu'il traverse ne permettent pas de le mettre en doute. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que l'Ellis est une rivière.

N" 17. Foxley. — Le Foxley est décrit comme une rivière dans les anciennes concessions de 1769. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que le Foxley est une rivière.

N" 18. Pierre-Jacques. — [Sans motifs] Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que le Pierre-Jacques est une rivière.

N° 19. Brac. — [Sans motifs] Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que le Brac n'est pas une rivière.

N« 20. Percival. — Bayfield en parle comme d'une rivière. Il est ainsi décrit dans la concession du lot 10 en 1769 ; comme le Stour et lOrwel en Angleterre, il doit ses

eaux presque entièrement à la mer. Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que le Percival est une rivière.

N° 7\. Enmore. — L'Enmore a été traité de rivière dans les concessions des lots 10 et 13 en 1769. Il a été ainsi reconnu par Bayfield ; il a une barre à son embouchure. Comme arbitre ou surarbitre, je décide que l'Enmore est une rivière.

N" 22. Ox. — [Sans motifs] Gomme arbitre et surarbitre, je décide que l'Ox n'est pas une rivière.

No 23. Haldiinan. — Il est décrit comme une rivière dans la concession du lot 15 en 1769 et regardé comme tel par Bayfield. Gomme arbitre ou surarbitre, je décide que l'Haldiman est une rivière.

N" 24. Sable. — [Sans motifs] Je suis d'avis que le Sable ne peut être considéré comme une rivière.

J'arrive à la seconde question : le Miramichi et le Buctouche étant considérés comme des rivières, quels sont, parmi les différentes lignes tracées par les commissaires, celles qui doivent respectivement marquer l'embouchure de ces rivières ?

Le Miramichi. — Le commissaire de S. M. prétend qu'une ligne joignant les îles Fox et Portage marque lembouchure du Miramichi. Le commissaire des É.-U. prétend qu'une ligne de Spit Point à Moody Point marque l'embouchure dî la dite rivière. Le traité prévoit que a la Hberté mentionnée ci-dessus s'applique seulement à la pèche maritime et que la pêche du saumon et de l'alose et toutes pêches en rivière et à l'embouchure des rivières sont exclusivement réservées ». L'alinéa précédent de l'article 1" donne le droit de pêche « sur les côtes et rivages de la mer, dans les baies, havres et criques ».

La baie intérieure du Miramichi et le havre de Buctouche sont réclamés comme rentrant dans la définition des baies et havres, et il a été soutenu que la clause qui vient d'être rapportée est décisive en faveur de cette réclamation, qu'une telle baie ou havre constitue ou non une embouchure de rivière.

Il est donc nécessaire, avant de décider quelle est des lignes ci-dessus désignées comme l'embouchure du Miramichi la seule correcte, de résoudre cette question préliminaire : l'embouchure d'une rivière perd-elle son caractère exclusif en vertu du traité par ce qu'elle peut constituer une baie ou un havre ? La restriction imposée se limite-t-elle à une espèce de poisson ou à une localité particulière ? L'esprit dans lequel ce traité a été fait, l'objet qu'il a en vue, réclament pour lui la plus libérale interprétation ; mais, d'après l'interprétalion la plus large, il y a de sages et judicieuses raisons d'y faire exception.

Le droit de pêche conjoint ou commun, ù des endroits où se rassemble le poisson interdit, serait une abondante source de dispute. Le fait qu'après avoir nommé les poissons dont la pêche est interdite on aurait dit expressément que toute pêche en ces lieux serait réservée montre sans conteste quelle était l'idée prédominante des auteurs du traité. Ils voulaient la paix. Ils n'auraient pas placé les pêcheurs des deux nations sur le même terrain avec des droits inégaux. Des considérations dun caractère national, administratif ou fiscal, ont pu les déterminer à exclure d'une commune possession les entrées de la grande voie d'accès dans leurs pays respectifs. Il y a de larges et belles baies et rades sans lien avec les rivières; il y a des baies et havres qui dépendent des rivières dont elles forment l'embouchure. Les termes ne désignent pas les lieux. On peut trouver des baies et des rades très loin dans l'intérieur des terres, dans les lacs où sur les fleuves, comme sur le bord de la mer. Les « embouchures de

rivières » se trouvent dans un seul endroit, c'est à savoir là où les eaux de la rivière se versent dans la mer ou l'Océan ou dans un lac et cette partie de la rivière est, par les termes du traité, expressément exclue. Un terme applicable à plusieurs endroits peut-il remplacer celui qui s'applique seulement à un endroit particulier quand ce dernier est expressément, eo nomine, exclu ? Pourquoi pareille interprétation s'imposerait-elle quand l'objet du traité peut être atteint sans elle ? La cause de la difficulté n'était pas le refus de la pèche en commun dans les embouchures des rivières, mais dans les trois milles marins de la côte. Cette difficulté est entièrement écartée par la liberté de pêcher « sur la côte et les rivages maritimes et dans les baies, havres et criques à toute distance quelconque du rivage ».

La thèse du commissaire des E.-U. invoque encore que « les termes d'une concession doivent toujours être interprétés de préférence contre la partie concédante». L'application de ce principe à la présente affaire n'est pas très perceptible. Nous sommes plutôt en face de deux parties contractantes échangeant des avantages égaux et le contrat doit être gouverné par les règles ordinaires de l'interprétation. Vattel dit : « Dans l'interprétation des traités, des pactes et des promesses, on ne doit point s'écarter du commun usage de la langue, à moins que l'on en ait de très fortes raisons » ; et « Quand l'intention des parties contractantes est certaine, il n'est pas permis de donner à leurs termes un sens contraire ». Il est clair que les auteurs du traité entendent exclure les embouchures des rivières de leur commune possession. Devonsnous, pour interpréter les termes du traité plus rigoureusement contre la nation où se trouve la rivière, « donner à ces termes un sens contraire ? » Je ne le pense pas. M. Andrews, longtemps consul des É.-U. au Nouveau-Brunsw^ick et au Canada, parle ainsi du Miramichi dans son rapport à son gouvernement de 1852 : «La vaste rade du Miramichi est formée par l'estuaire de la belle rivière de ce nom qui a 220 milles de long ; à son entrée dans le golfe, la rivière a 9 milles de large. Il y a une barre à l'entrée du Miramichi, mais la rivière est d'une si grande dimension et déverse un tel volume d'eau que la barre n'offre pas d'obstacle à la navigation, la profonleur d'eau étant suffisante en tout temps pour des navires de 6 et 700 tonnes ou même plus. La marée remonte à près de 40 milles sur le Miramichi à partir du golfe. La rivière est navigable, pour les navires de la plus grande classe, à 30 milles de cette distance ; il y a toujours là de 5 à 8 toises d'eau dans le canal, mais les schooners et les petits bâtiments peuvent aller jusqu'au point extrême où la mer remonte. Grâce à la profondeur et à la dimension du Miramichi, les navires peuvent charger le long de ses rives pendant des milles». Dans Broock's Gazelteer, ouvrage américain qui fait autorité, la largeur du Potomac à son entrée dans le Chesapeake est donnée comme de sept milles et demi. Dans le même ouvrage, l'embouchure de l'Amazone est donnée comme de cent cinquante neuf milles de large.

Dans la Harper's Gazetteer (édition de 1855), le Severn, â sa jonction à la Manche, est donné comme ayant dix milles de large, l'IIumber, à son embouchure, comme six ou sept milles, et la Tamise, à sa jonction àla mer du Nord â Nore, entre l'île Sheppeyet Foulness Point ou entre Sheermess et Southend, comme ayant quinze milles de large. Et le Saint-Laurent, dans deux passages différents du môme ouvrage, est décrit comme entrant dans le golfe de Saint-Laurent au Point Gaspé par une bouche de cent milles de large. De même que. à son entrée, le golfe du Cap Rosier au Mingan Settlement, Labrador a cent cinq milles de largeur.

Ainsi la largeur n'est pas une objection. De fait l'entrée du Miramichi nest cependant que d'un mille et demi de large. Le capitaine Ba) field peut apparemment être cité par les deux commissaires comme une autorité. Il dit (p. 30, 31 et 32) :

La baie du Miramichi est large de près de quatorze milles, des barres de sable de Point Blacklaud à la balise de Point Escuminac, et profonde de six milles et demi de cette ligne jusqu'à l'embouchure principale du Miramichi. entre Portage el les îles Fox. Une rangée semi-circulaire de petites îles sablonneuses, séparées par trois étroits passages et un chenal principal conduisant à la baie intérieure, ou estuaire du Miramichi, forme la baie. Le goulet de Negowac, entre la barre de sable du même nom et une autre plus petite au S.-O.. a 280 toises de large et 3 toises de profondeur ; mais une barre de sable, souvent déplacée, se trouve devant lui à près d'un mille iu S.-S.-E. et, au moment de notre inspection, avait, à mer basse, environ 9 pieds de hauteur. A l'intérieur du goulet, un chenal très étroit, praticable seulement pour des bateaux de très faible tirant d'eau, conduit à 10. dans la baie intérieure. Au droit de ce goulet, Teau reste peu profonde sur un mille 1/4... Des barres de sable à peu près à sec à mer basse s'étendent du goulet de Negowac à l'île Portage sur une distance d'un mille 1/i vers le S.-O. L'île Portage a quatre milles de longueur dans la direction S. -S.-O. ; étroite, plate, elle est en partie boisée de petits sapins et de buissons. Le chenal des navires entre cette île et l'île Fox est large d'environ 1 mille 1/2. L'île Fox, de 3 milles 3/4 de long dans la direction S.-S.-E., est étroite et, pour partie, boisée ; comme l'île Portage, elle est formée de rangées parallèles de collines de sable qui contiennent, encastrés, des bois de charpente qui ont évidemment été rejetés par la mer au cours des âges. Ces îles ne sont que des bancs de sable de large étendue et ne s'élèvent nulle part à plus de cinquante pieds au-dessus du niveau de la mer. Elles ne sont pas cultivables quoiqu'elles abondent en plantes, en arbustes et fruits sauvages. Les oiseaux sauvages y font de nombreux passages et l'on y capture beaucoup de saumon dans des filets et des nasses, le long des rives de l'île et dans les passes. La dernière de ces îles est l'île Huckleberry qui a près d'un mille 1/2 de long dans la direction S.-E. La passe Fox. entre les îles Huckleberry et Fox, a environ 150 toises de large à marée haute et de 2 toises à 2 toises 1/4 de profondeur, mais il s'y trouve, à l'extérieur, une barre recouverte de 7 pieds d'eau à marée basse. La passe Huckleberry, entre l'île de ce nom et la terre ferme, a près de 200 toises de large, mais n'est pas aussi profonde que la passe Fox. Elles ne conviennent toutes deux qu'aux bateaux de très petit tonnage et les chenaux qui en partent à 10., vers l'île Huckleberry, sont étroits et compliqués à travers des bas-fonds de sables, de vase et de varech et n'ont d'eau que pour des canots. Six milles 1/4 de la passe Huckleberry le long de la côte plate du continent dans une direction E.-S -E. t/2 E , nous ramènent à la balise de Point Escumenac et complètent le circuit de la baie. La barre du Miramichi commence à l'extrémité S.-E. de l'île Portage et s'étend au travers de l'embouchure principale et parallèlement à l'île Fox, sur près de 6 milles dans une direction S.-S.-E. Elle consiste en sables et n'a guère plus d'un pied ou deux d'eau à certains endroits, aux basses marées de printemps.

Il dit aussi (p. 37 et 39) :

La baie intérieure du Miramichi est très étendue ; elle a près de 13 milles de long de son embouchure à l'île Fox jusqu'à l'île Sheldrake (où l'on peut dire que la rivière commence) et 7 ou 8 milles de large. La profondeur de l'eau dans la baie est assez grande pour que les plus gros navires puissent franchir la barre intérieure ; elle est de deux toises 3/4 à mer basse aux marées ordinaires de printemps avec un fond de vases. L'île Sheldrake se trouve au droit de Napan Point à un peu plus de 3/4 de mille et se trouve de Point Cheval à l'O.-N.-O. à 1 mille 3/4. Dans toutes les directions une eau peu profonde entoure l'île à 10. jusqu'à l'île Bartiboque, à l'E. jusqu'à l'Oak Point. Elle s'étend également au S. et au S.-E., de façon à ne laisser qu'un étroit chenal entre elles et les sables qui remplissent la baie Napan, et, courant au large vers l'E. après Point Cheval, forme le banc du Milieu déjà mentionné. Murdoch Spit et Murdoch Point sont deux pointes de sables à un tiers de mille l'une de l'autre, présentant entre elles un abri, et à un mille environ de l'île Sheldrake. L'embouchure de la rivière Miramichi a trois quarts de mille de largeur entre ces deux points et la Pointe Moody, sur laquelle se trouve une petite église indienne, et constitue l'embouchure orientale de la rivière Bartiboque, à un mille à l'O.-N.-O. 1/2 O. de l'île Sheldrake.

Mais, pour démontrer que le passage entre les îles Fox et Portage est l'entrée principale, un point important, je dirai même décisif, c'est l'action particulière des marées, ainsi décrite par Bayfield (p. 35) :

Le courant des marées n'est pas fort dans la baie ouverte au delà de la barre du Miramichi. Le flot pénètre dans l'entrée comme dans un entonnoir, venant à la fois du N.-E. et du S.-E., le long du rivage de Tabisintac aussi bien que du point Escumenac. 11 va droit par le chenal navigable à la vitesse d'environ un nœud et demi à la bouée noire et de deux nœuds ou deux nœuds et demi, dans les fortes marées de printemps, entre les îles Portage et Fox, où il est le plus fort. La partie principale continue à couler à l'O., dans la direction des bancs de Horse Shoe, bien qu'une partie coule vers le N. entre ce banc et l'île Portage.

L'effet en est singulièrement senti. Un bateau quittant Negouac pour remonter le Miramichi avec la marée est poussé par elle au N., jusque en face du bine de Horse Shoe, dans la li^ne de principale entrée ; et le bateau, qui, au banc de Horse Shoe, gouverne pour Negouac avec la marée descendante, a le courant contre lui bien que Negouac soit sur une ligne aussi loin de la mer que l'entrée aux îles Portage et Fox ; ce qui montre d'une manière décisive que la principale entrée et sortie de la marée dans et de l'embouchure du Miramichi est entre les îles Portage et Fox .

Gomme arbitre ou surarbitre, je décide qu'une ligne joignant les îles Fox et Portage marque l'embouchure de la rivière Miramichi.

Le Bactonche. — En partant du point de vue que j'ai déjà exprimé, que l'embouchure d'une rivière ne perd pas le caractère requis par le traité parce qu'elle constitue un havre, il importe de déterminer quel est le principal agent de formation de ce havre : la rivière ou la mer ? Si c'est une simple échancrure de la côte, creusée par la mer, une crique, une baie ou un havre, ne résultant ni ne dépendant d'une rivière, une échancrure de la côte qui doit à la mer la plus grande partie de ses eaux, alors évidemment il ne rentre ni ne peut rentrer dans la réserve du traité ; mais si, au contraire, il provient de l'écoulement des eaux de l'intérieur, s'il résulte d'une rivière cherchant son débouché vers la mer, en montrant par la largeur et la profondeur de son chenal, à mer basse, que ce n'est pas à la mer qu'il doit sa lormation, alors c'est incontestablement l'embouchure d'une rivière et, par conséquent, il doit faire l'objet de la réserve prévue par le traité.

Le capitaine Bayfield décrit le Buctouche de la manière suivante (p. 53 et 54) :

La rade de Buctouche, au droit de la rivière Buctouche et à la partie la plus large du chenal, en dedans delà barre extérieure, est parfaitement sûre pour un navire muni de bonnes ancres et de câbles solides; le fond en est constitué par une argile dure et résistante, et la barre extérieure empêche la mer démontée de pénétrer dans le mouillage. C'est là que les navires qui ont un tirant d'eau trop fort pour pénétrer dans la rivière viennent jeter l'ancre pour prendre leur chargement.

Le Buctouche se jette dans la mer au S.-E., par la baie basse en dedans de la barre de sable. Les deux bouées blanches que j'ai mentionnées comme marquant le meilleur mouillage de la rade indiquent un chenal qui, par dessus la barre de sable et de roche, a huit pieds à mer basse et douze pieds à mer haute, dans les marées ordinaires de printemps. Mais le chenal est si étroit, si tortueux et si encombré de bancs d'huîtres, que des indications écrites sont inutiles ; l'assistance d'un pilote est absolument nécessaire pour conduire un navire sain et sauf dans la rivière. A l'intérieur de la barre est une large partie du chenal dans laquelle les navires peu\ent s'avancer avec 2 1/2 ou 3 toises d'eau sur un fond de vase ; mais à partir de la pointe Giddis, le chenal devient aussi difficile, aussi étroit et peu profond qu'à la barre. G'est sur son parcours dans la baie que le Buctouche est peu profond et encombré ; en remontant plus haut, son chenal n'est pas obstrué et atteint à certains endroits cinq toises de profondeur. Une fois la barre franchie, les navires peuvent remonter environ 10 milles, et les bateaux 13 ou 14 milles jusqu'à l'endroit où la marée cesse de se faire sentir.

En examinant le chenal, nous trouvons pendant des milles, en remontant la rivière, un chenal d'une profondeur progressive de douze, quinze, vingt, vingt-quatre et .trente pieds jusqu'à la pointe Priest, variant de dix-huit à vingt-quatre pieds à la pointe Giddis et de là à une ligne tirée de la barre de sable à la pointe Glover, de sept à vingt pieds, mais avec une plus grande largeur. A l'extérieur de Ce chenal, qui est clairement délimité, entre la barre de sable et le dit chenal, nous trouvons des îlots de vase avec quelques points à sec et des bancs d'huitres, « des étendues de vases et d'herbes à anguilles, avec des îlots à sec à mer basse », avec des profondeurs, de la pointe Priest à la barre de sable, variant de quatre à six pieds, et, du chenal au large de la pointe Giddis jusqu'à la barre, d'un pied à trois. De l'autre côté du chenal, à partir de la pointe Prieste et de la pointe Giddis, nous trouvons * des îlots de vase et des varechs avec quelques endroits à sec et des bancs d'huîtres ». Qu'est-ce qui a rendu ce chenal

profond et larg:e ? La marée à cet endroit est d'environ quatre pieds ; cette difTérence de niveau pourrait-elle crùer un chenal de la profondeur moyenne dont nous venons de parler ? Peut-on mettre en doute qu'il résulte de la jurande masse des eaux de la rivière, cherchant une issue vers la mer ? La ligne tirée de la pointe Glover Textrémilé S. de la barre de sable, est léclamée par le commissaire de S, M. comme l'embouchure de la rivière, et reconnu par le commissaire des É.-U. comme l'embouchure du havre ; mais s'il n'y avait pas eu là une rivière, y aurait-il eu un havre ? Je ne le pense pas, et par suite cette ligne, en tant qu'elle constitue l'embouchure du havre, constitue également l'embouchure de la rivière.

Cette conclusion est conforme à celle qu'ont adoptée les commissaires eux-mêmes pour le cas des rivières Elliot et Montagne dans l'île du Prince-Edouard. Les havres de Charlottetown et de Georgetown sont nettement en dedans des lignes qu'ils ont marquées et désignées respectivement comme les embouchurus de ces rivières ; ils rentrent par conséquent dans la partie réservée ; mais si les termes exprès du traité créaient un droit à ces « havres », parce que « havres », pourquoi donc les commissaires les ont-ils exclus ? Et pourquoi le môme principe, qui a dirigé les commissaires dans leur décision quant à ces havres, ne devrait-il pas aussi être suivi pour le havre de Buctouche ?

Comme arbitre ou surarbitre, je décide qu'une ligne tracée de la pointe Glover à l'extrémité S. de la barre de sable, désigne l'embouchure de la rivière Buctouche.

Le surarbitre termina ainsi sa sentence :

Je ne suis peut-être plus dans les limites exactes de ma mission, mais je ne puis m'empêcher de remarquer que l'effet utile du traité ne peut être obtenu par les habitants de deux pays que par une mutuelle tolérance et une intelligente largeur d'idées. On devrait décourager les objections captieuses, les soupçons de violations et d'outrages; par dessus tout, il faudrait s'abstenir d'attribuer à une nation ou à un peuple, comme sentiment national, l'esprit d'agression qui peut, éventuellement, conduire des individus isolés à des actes qui seraient directement contraires aux termes du traité. Il n'est pas un ami de l'humanité qui ne regretterait la prolongation des malentendus entre la G.-B. et les É.-U. La marche du progrès, qui doit porter les grandes régions de l'Amérique du Nord, entre l'Atlantique et le Pacifique, au faîte de la civilisation, est confiée par la Providence à leur direction ; terrible serait la responsabilité de la nation qui compromettrait un si noble héritage.

La sentence fut reçue par les commissaires le 17 avril 1858, àTremont House, à Boston. Sur les vingt-quatre endroits litigieux de l'île du Prince-Edouard, dix-huit étaient fixés suivant la prétention britannique,' six suivant la prétention américaine ; et les décisions rendues pour les rivières Miramichi et Buctouche étaient aussi favorables à l'interprétation du commissaire britannique. Le commissaire et le géomètre des Etats-Unis en éprouvèrent un vif dépit. Dans une lettre à M. Oass, du 15 février 1859, M. Cutts attaqua la décision de M. Gray, comme entachée de partialité flagrante, et suggéra au département d'Etat « l'opportunité qu'il y aurait à appeler l'attention du gouvernement de S. M. sur le caractère extraordinaire de la sentence rendue et publiée par le surarbitre, pour obtenir que tout ou partie des cas jugés fût examiné et

soumis en appel à une autorité neutre » (1). M. Dallas, alors ministre des Etats-Unis à Londres, reçut pour instruction de s'en ouvrir au comte Russel, en l'avisant que le commissaire américain recevait l'ordre de suspendre toute procédure en vue de l'exécution des sentences, en attendant qu'il plût au gouvernement de S. M, de faire connaître ses vues à cet égard. Mais le comte Russel refusa de rouvrir le débat :

Il serait difficile de trouver une personne plus qualifiée pour une telle fonction que M. Gray, mais afin de montrer ses sentiments amicaux vis-à-vis des États-Unis, le gouvernement de S. M. ne voit aucune objection à autoriser M. Perley,dans le cas où il sera à l'avenir en désaccord avec son collègue américain, à procéder de concert avec celui-ci au choix d'un nouveau surarbitre.

Le traité avait été rédigé de telle manière qu'on pouvait très bien comprendre qu'il pût être interprété de façon qu'à chaque nouveau point de désaccord les commissaires choisissent un nouveau surarbitre.

Après la réponse du comte Russel, les commissaires procédèrent à l'exécution de la sentence en marquant l'embouchure des eaux qu'ils devaient considérer comme rivières. Puis ils continuèrent leurs travaux. Le 19 avril 1858, M. Perley présentait une liste de vingt-deux rivières au Canada ; le 12 juin, une liste de soixante-douze rivières dans la Nouvelle-Ecosse et le Cap Breton.

Le l^'" juillet 1858, M. Oushman, ayant donné sa démission, fut remplacé comme commissaire par M. B. Wiggin. Le 1) mars 1859, M. J. Hubbard le remplaçait à son tour. La côte des Etats-Unis, de la rivière Sainte-Croix jusqu'à la baie d'Hudson, avait alors été examinée; mais rien n'avait été fait au S. de New- York. Dans les provinces anglaises, les rivières du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse avaient été examinées; mais celles de Cap Breton, du Canada, de Terre-Neuve restaient encore à inspecter. En 1860, les commissaires continuaient leur inspection des lieux. En 1861, à M. Hubbard succéda comme commissaire M. E. L. Ilamlin. Le 12 août 1862, M. Perley mourut. L'année suivante, M. J. Howe fut désigné pour le remplacer. Mais, en 1865, le traité fut dénoncé par les Etats-Unis et, conformément à son article 5, il vint à expiration l'année suivante (17 mars 1866).

La Commission cessait, dès lors, d'exister. Elle devait s'arrêter. Le 13 février 1866, elle rendait à Washington ses dernières décisions au sujet des rivières Susquehanna, North East, Elk et Sassafras, Patapsco, Chester, Severn, Choptank, Patuxent, Nanticoke, Pocomoke,

(1) Moore, I, p. 431.

(toutes du Maryland), Delaware (entre New-Jersey et Delaware), Exploits, Gambo et Terra Nueva (toutes trois de Terre-Neuve) (1).

Le 31 mars, l'expert américain, M. Cutts, adressa au secrétaire d'État, M. Seward, le rapport général des travaux de la Commission (2).

Au total, 221 places furent examinées, 167 sur les côtes britanniques, 54 sur les côtes américaines. Près de la moitié, 105, furent déclarées réservées et exclues de la liberté commune de pêche, comme étant des rivières ou des embouchures de rivières.

La mission confiée par le traité de 1854 à la Commission mixte ne fut pas cependant entièrement remplie. Au moment de se séparer, le commissaire britannique estima qu'il n'était pas suffisamment préparé pour se prononcer sur certaines places peu nombreuses de la côte méridionale de Terre-Neuve ni sur la délimitation des embouchures des rivières Potomac, Rappahannock, York et James (toutes dans la Virginiel.

(1) V. le texte de ces décisions, Moore, I, p. 491-494.

(2) Moore, I, p. 438 et suiv.

Commission mixte de Washington

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