‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 69 sur 215 · III. — Le surarbitre statua en ces termes [résumé · texte numérisé non relu

III. — Le surarbitre statua en ces termes [résumé

La responsabilité de la N.-G. est clairement et pleinement admise par l'art, l*"" et n'a pas été modifiée par l'explication de la N.-G. La preuve offerte par M. Carlisle est en conséquence rejetée. La N.-G. avait expliqué que l'obligation pour elle de maintenir la paix et le bon ordre sur la voie de transit, « était celle que toutes les nations ont de conserver la paix et l'ordre sur* leur territoire, conformément aux principes reçus du droit international et aux traités publics qu'elles peuvent avoir conclus ».

Cette explication pouvait servir, soit à interpréter les termes employés, supposés ambigus ou douteux, soit à indiquer les bases ou principes dont les parties s'inspiraient. De ces deux sens quel était vraiment le sien ? Si l'on remarque que l'ambiguïté doit être effacée pleinement et clairement et que la N.-G., entendant écarter ce qui était équivoque ou rendre clair ce qui ne l'était pas absolument, devait le faire voir catégoriquement, on pensera que l'explication n'avait pas pour but d'interpréter le traité, mais simplement d'indiquer les raisons ou principes sur la base desquels la N.-G. s'engageait à liquider les réclamations. Le gouvernement de la N.-G. avait plusieurs raisons de désirer cette explication : si l'on avait pu croire qu'il eût cédé à la force ou l'arbitraire, c'était la pleine et explicite réfutation de ce soupçon ; il pouvait aussi paraître désirable pour l'avenir, quand l'opinion publique aurait, depuis longtemps, perdu le souvenir de l'incident, de montrer que les réclamations avaient été examinées d'après les principes en vigueur du droit international et des traités publics. De plus, un examen attentif de l'explication montre qu'elle ne se proposait de toucher en rien à la responsabilité. La convention initiale reconnaissait la responsabilité de la N.-G. pour les réclamations nées des troubles de Panama, à raison de son obligation c de maintenir la paix et le bon ordre sur la route de transit 'K L'explication n'avait pas pour objet de retracter cette reconnaissance, mais simplement d'indiquer la raison sur laquelle elle était fondée. Ces considérations, jointes au fait qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans la convention initiale, imposent la conclusion que l'explication était simplement déclarative de l'intention des parties contractantes et des raisons pour lesquelles la convention avait été passée.

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