I. — Les faits sont connus [v. ci-dessus, p. 425 et suiv
II. — A la suite du désaccord des commissaires, le surarbitre, M. Upham, rendit la décision suivante [résumé] (2) :
Sur la demande des réclamants, agissant comme citoyens des É.-U., l'Uruguay (la Bande Orientale) avait déclaré à la C. qu' « en tant que nation », elle n'avait
(1) Moore, II, p. 1379.
(2) Moore, III, p. 2730.
AFFAIRES DES NATIRES LA CONSTANCIA^ MEDEA ET QOOD RETURN 471
pas de réclamation a faire contre elle ; mais que, s'agissant de droits de particuliers, il laissait les réclamants libres d'agir à leur convenance, d'après leurs moyens. La C. ne pouvait pas davantage objecter Tirrégularité de forme de la réclamation, car la forme suivie ne pouvait en rien préjudiciel' à ses intérêts. L'acquisition de la propriété par la Bande Orientale, sous son autorité et son pavillon, était légitime, bien que les parties intéressées, les capteurs, fussent citoyens des É.-U, ; comme la Baiide Orientale avait cédé son droit à la prise au réclamant, il était douteux que les E.-U. pussent faire une objection à l'acquisition originaire de la propriété : c'était seulement, pour eux, tout au plus, une faculté, non un devoir, et les réclamants avaient obtenu pour la poursuite de leur réclamation l'assistance du gouvernement des É.-U. notamment par l'entremise de son représentant diplomatique à Bogota.
Le 26 février 1862, M. Leavenworth écrivait à M. Seward (1) que 125 affaires environ restaient encore à juger. Soixante-quinze, disait-il, étaient de peu de valeur et ne présentaient pas de difficulté ; mais les autres étaient « généralement importantes » et il était « certainement très désirable » que les commissaires « dussent avoir un délai supplémentaire pour entendre l'avocat et examiner les points de fait et de droit i). « Si cette prolongation ne pouvait être accordée, je m'efforcerai, quant à moi, d'être prêt à rendre une décision dans tous les cas. Beaucoup d'affaires, parmi les plus importantes, que l'avocat a différé jusqu'ici de nous soumettre, doivent être décidées en grande hâte, avec peu d'examen des témoignages et moins encore du droit ».
Le président communiqua cette lettre au Sénat, le priant de proroger les pouvoirs de la Commission. Le 5 mars 1862, le Sénat, à la majorité des deux tiers, autorisa une prorogation de six mois pourvu que le gouvernement de laNouvelle-Grenadey donnât,de son côté, son assentiment. Mais le ministre de Colombie n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour engager son gouvernement; il n'y avait donc pas de moyens d'empêcher l'expiration légale de la Commission le 9 mars 1862. Aussi, le matin du 8 mars, M. Leavenworth adressa-t-il à M. Ilurtado une note, où il se déclarait prêt à décider immédiatement, par accord ou par désaccord, toute affaire née des troubles de Panama, sauf celles de la Panama Rdiilroad Company et de deux compagnies de navigation à vapeur. « A moins qu'il ne doive être aujourd'hui décidé, poursuivait-il, que la Commission va continuer, je suis prêt à terminer tout ce qui reste des affaires au rôle. Dans toutes les ajïaires où nous serons en désaccord, je serai prêt immédiatement avenir devant le surarbitre, à lui présenter oralement mes vues et à les soumettre à sa décision ». Il
(1) Moore, II, p. 1382.
était midi passé, le 8 mars, quand M. Hurtado reçut cette lettre ; il déclina la proposition :
Comme plusieurs affaires nées des troubles de Panama sont devant le surarbitre, sans avoir été de sa part l'objet d'une solution définitive, et engagent des principes, je ne vois pas comment nous pourrions procéder dans les affaires qui engagent ces principes, sauf en abandonnant cette partie de chaque réclamation à un examen ultérieur. Je suis prêt à admettre, sans doute, que je n'ai pas été pleinement en mesure d'examiner toutes les affaires nées des troubles de Panama, mais je suis disposé à continuer leur examen aussi rapidement que possible. Le nombre de celles auxquelles s'appliquent des principes et qui sont actuellement devant le surarbitre doit être relativement faible. Quant aux autres affaires du rôle, je ne pense pas, et vous serez de mon avis, que ni vous ni moi puissions faire justice aux parties intéressées en soumettant les points controversés dans toutes les affaires au surarbitre pour une décision immédiate, après la discussion purement orale que nous serions en mesure d'en faire, devant lui, durant une seule soirée.
Le y mars 1862, la Commission s'ajourna sine die. Pour renouveler ses pouvoirs, des négociations s'engagèrent qui aboutirent à l'accord additionnel dont le texte suit :
Convention additionnelle du 10 février 1864 (1)
Attendu qu'une convention pour le règlement de certaines réclamations a été conclue entre les É.-U. d'A. et la République de la N.-G., à Washington, le 10 septembre 1857. convention qui, après avoir été amendée par les P. C, fut proclamée par le Président des É.-U. le 8 novembre 1860 ;
Et attendu que, par suite de circonstances impérieuses, la Commission mixte organisée en vertu de la convention précitée n'a pas réussi à décider toutes les réclamations portées devant elle, conformément à la dite convention, dans le délai fixé pour ses travaux par l'art. 4 ;
Les É.-U. d'A. et les É.-U. de Colombie, ceux-ci comme représentant l'ancienne République de la N.-G., désirant proroger le délai initial fixé pour la durée de la Commission de manière à permettre l'examen et le jugement des réclamations portées devant la dite Commission mixte, mais non réglées par elle, ont, à cet efTet, nommé des plénipotentiaires pour s'entendre sur la meilleure façon d'y procéder, savoir : Le Président des É.-U. d'A., William H. Seward, secrétaire d'État des É.-U. d'A., et le Président des É.-U. de C, Manuel Murillo, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des É.-U. de C. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit :
Art. l«^ — Les H. P. C.^ conviennent que le délai fixé dans la convention précitée pour l'achèvement des travaux de la Commission sera prorogé
(1) Texte anglais dans Davis, Treaties, p. 213 ; Moore, V, p. 4696 ; La Fontaine, p.
pour une période ne dépassant pas neuf mois à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente convention. Rien de ce qui est contenu dans cet article ne modifiera, en aucune manière, les dispositions de la convention précitée. Les P. C. nommeront de nouveaux commissaires, et un nouveau surarbitre sera choisi, de la manière et avec les devoirs et pouvoirs indiqués, respectivement, dans la convention précitée.
Art. 2. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Washington aussitôt que possible.
En foi de quoi, etc.
Fait à Washington, le 10 février 1864.
W. H. SeWARD. — M. MURILLO.
L'échange des ratifications eut lieu à Washington le 19 août 18G5.
Les commissaires furent aussitôt désignés : M. Th. Biddle, pour les Etats-Unis ; le général E. Salgar, pour la Colombie. Les avocats des deux gouvernements furent : pour les Etats-Unis, le juge Dean ; pour la Colombie, M. James Mandeville Carlisle. Les commissaires se réunirent à Washington le 24 août 1865. Ils choisirent comme secrétaire M. Ch. W. Davis, en l'autorisant à se faire assister par un greffier et un garçon de courses, firent inscrire leur nomination et leur serment au journal de leurs séances, décidèrent de suivre, en principe, pour leurs travaux, le règlement de la précédente Commission et informèrent le secrétaire d'Etat, M. Seward, de leur organisation, en le priant de leur communiquer les livres et documents des archives du département d'Etat qui pourraient leur être nécessaires dans l'accomplissement de leur mission. Ils offrirent les fonctions de surarbitre, d'abord au ministre d'Italie, M. J. Bertinatti, qui refusa, puis au ministre de Grande-Bretagne, sir F. W. A. Bruce, qui accepta.
La Commission tint de nombreuses séances, dont quelques-unes à huis clos. Ses pouvoirs, suivant le compromis additionnel, expiraient le 18 mai 18)0. Le lendemain, elle s'ajourna sine die.
Elle eut à examiner toutes les réclamations présentées avant le 1*' septembre 185'J et non résolues par la précédente Commission, et, en outre, quelques-unes des sentences précédemment rendues, au total 185 affaires, dont une fut rayée du rôle ; une autre, ajournée pour complément de preuve, ne fut pas représentée ; 150 furent rejetées, 131 par les commissaires, 19 par le surarbitre, et 33 admises, 27 par les commissaires, G par le surarbitre (1). La plupart sont d'un intérêt médiocre. Un petit nombre seulement méritent de retenir l'attention.
[1) V. le tableau des sentences dans Moore, II, p. 1416-1420.
Décisions de la nouvelle Commission
Une première question tout d'abord se posa : celle de la valeur de quelques-unes des sentences rendues dans la précédente phase des travaux de la Commission.
1. Revision des sentences de Va,ncien surarbitre [umpii^e cases] (l)
I. — La Colombie contestait la régularité de certaines sentences rendues par le premier surarbitre, M. Upham. Cétaient les sentences intervenues dans les cinq affaires suivantes :
La Constancia $ 146,508.50
GoodReturn 44,291.78
Medea 43,347.49
John D. Danels, décédé ; B. D. Danels,
administrateur 92,787.67
R. W. Gibbes . 6,952.60
Total $ 333,888.04
Les quatre premières affaires procédaient de la guerre d'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique ; elles se rattachaient au même fait et dépendaient du même principe : il s'agissait de savoir si les réclamants avaient droit à la protection des E.-U. pour pertes et dommages éprouvés à l'occasion d'actes contraires à la neutralité. Gibbes réclamait la valeur d'un titre sur le Trésor colombien.
Ces affaires avaient été transmises au surarbitre, la dernière le 5 février 1862, les autres le 2 mars. Elles furent jugées par lui le 7 mars, deux jours avant la clôture des travaux de la Commission, quant au principe, et, le dernier jour, le 9 mars, quant au taux des indemnités. Les sentences, communiquées aux commissaires, furent inscrites, à cette date, au procès-verbal dont lecture fut donnée le 11. Aussitôt, le commissaire néo-grenadin, M. Ilurtado, fit insérer au procès-verbal la protestation suivante (2) [résumé] :
Quant aux cinq sentences qui ont été lues par le secrétaire, M. Hurtado, commissaire de la N.-G., a fait observer qu'il vient, pour la première fois, d'apprendre que ces cinq affaires ont été définitivement jugées par le suraibitre.
L'affaire Gibbes n'avait été soumise au surarbitre que pour la question préjudicielle de la nationalité du réclamant primitif Weyman et pour la question de savoir si le titre invoqué par le réclamant constituait preuve suffisante delà dette de la Go-
(1) Moore, II, p. 1397 et suiv.
(2) Moore, II, p. 1411.
Commission mixte de Washington: umpire cases 475
lombie, sans que, la dette établie, le surarbitre en eût à déterminer le montant. L'objection n'était pas indifférente ; s'il avait pu donner son avis sur le chiffre de la dette indiqué par le titre, M. Ilurtado aurait montré que la somme était inscrite en dollars colombiens qui valaient environ 80 cents en monnaie des É.-U., et qu'à supposer qu'il existât une obligation de payer, elle n'était pas productive d'intérêt.
Quant aux sentences rendues par le surarbitre dans les quatre autres affaires, M. Hurtado proteste au nom du gouvernement de la N -G. parce qu'elles ont été rendues au mépris des stipulations expresses de l'art. 2 de la convention qui requiert que tout sujet de dissentiment entre les commissaires soit soumis au surarbitre, les commissaires entendus ; or M. Hurtado déclare qu'il n'a jamais soumis au su.^arbitre, quant aux affaires ci-dessus mentionnées, que les questions indiquées dans sa lettre du . . . dans l'affaire J. D. Danels, c'est-à-dire celles de la compétence de la Commission et du droit du réclamant et de ses représentants dans les affaires des navires Medea et Good Return de comparaître devant elle. Le commissaire de la N.G. se réservait de s'expliquer ensuite sur le fond.
En conséquence, en ce qui concerne les sentences du surarbitre dans les cinq affaires dont il s'agit, comme elles ont été rendues sans que le commissaire de la N.-G. ait été entendu sur le fond, mais seulement sur la compétence, les dites décisions sont, dans l'opinion de M. Hurtado, nulles et non avenues, conformément aux stipulations du traité et au principe universel de justice, d'après lequel nul ne peut être condamné sans avoir été admis à se défendre. Le commissaire de la N.-G. proteste donc contre lesdites sentences et contre la responsabilité qu'elles mettent à la charge du gouvernement de la N.-G.
Le lendemain, le commissaire américain, M. Leavenworth, communiqua au secrétaire de la Commission une contreprotestation datée du 11 mars (1) :
M. Leavenworth, commissaire des É.-U., en réponse à la protestation précédente de l'honorable commissaire de la N.-G., désire exposer, quant à l'affaire R. W. Gibbes, qu'elle a été pleinement discutée par l'avocat de la N.-G., M. Garlisle, devant les commissaires et en présence du surarbitre, le 5 février dernier, après avoir été précédemment présentée par l'avocat du réclamant, M. Gausten. Après l'exposé de M. Garlisle, les commissaires convinrent, d'un commun accord, de soumettre les affaires au surarbitre sur rapports verbaux. Le cas fut alors pleinement discuté par les commissaires respectifs, longuement et sur tous les points qu'ils voulurent soulever, et soumis entièrement à la décision du surarbitre. Ni l'avocat, ni l'honorable commissaire de la N.-G., ni personne n'indiqua que la discussion ou la soumission au surarbitre fût limitée, soit à la compétence, soit à quelque autre question préjudicielle...
Ces faits ne sont pas seulement à la mémoire du surarbitre, du secrétaire et du commissaire des E.-U., ils sont aussi manifestement établis par les procès-verbaux de la Commission qui, à la date du 5 février 1862, contiennent ce qui suit : « Appel de l'affaire R. W. Gibbes. présentée par M. Gausten, avocat du réclamant. M Garlisle, après quelques remarques contre la réclamation, présente le mémoire. M. Hurtado expose son opinion, M. Leavenworth réplique. L'affaire est alors soumise à la décision du surarbitre, qui a été présenta la discussion ». Les procès-verbaux ont été, chaque matin, soigneusement lus par le secrétaire aux commissaires qui n'ont, je pense, jamais man-
(1) Moore, II, p. 1402.
que de les écouter. Ils ont été approuvés. Il est vrai qu'il n^a pas été question, dans la discussion, du montant des dommages ni du paiement des intérêt?, mais le montant était spécifié en dollars dans le bon ou titre sur lequel la réclamation était fondée ; il n'y avait pas de question sur ce point, et, jusqu'à maintenant, il n'y en eut jamais non plus pour les intérêts. Quant aux aftaires J. D. Danels, Good Reiurn, Medea et La Consiancia, au sujet desquelles l'honorable commissaire de la N.-G. proteste qu' « il n'a jamais soumis au surarbitre, quant à ces réclamations, que les questions indiquées dans sa lettre relative à l'affaire John D. Danels, c'est-à-dire celles de compétence», je réponds : l» le commissaire des É.-U. n'a jamais compris ainsi le recours au surarbitre et ne comprend toujours pas qu'il y eût une limitation quelconque dans ce recours ; 2° tel est aussi le sentiment du secrétaire de la Commission et de l'honorable surarbitre lui-même ; 3« les affaires ont été plaidées une à une, pleinement sur tous les points par l'avocat des réclamants et par l'avocat de la N -G., et finalement soumises à la Commission ; 4° le commissaire des É.-U. avait compris que ces affaires étaient pleinement soumises au surarbitre : ceci résulte du fait que, dans son exposé par écrit à l'honorable surarbitre, il a examiné les affaires sous tous leurs aspects et les lui a soumises pour jugement définitif en indiquant les chiffres qu'il estimait devoir être accordés ; 5° s'il y avait place pour une difficulté sérieuse sur ce point, il semble qu'elle est levée d'une manière complète et satisfaisante par les procès-verbaux de la . Commission. A la date du 27 janvier 1862, on y trouve la mention suivante : « M. Carlisle lit un mémoire contre les réclamations nées des affaires connues sous le nom de Good Return et Medea, et qui. du consentement de l'avocat, ont été appelées pour discussion samedi dernier 25. Quand M. Carlisle a terminé, MM. Eames et Walter S. Cox ont répondu oralement, le premier en se réservant la possibilité de présenter ultérieurement une note si, à la réflexion, cela lui semblait nécessaire ». Ces argumentations ne se limitaient pas aux questions préjudicielles ; très longues et très étudiées, elles couvraient tous les points de droit et de fait soulevés par ces affaires. A la date du 18 février 1862, on trouve, au procès-verbal, cette mention : « Les commissaires n'ayant pu s'accorder par rapport aux réclamations de Seth Driggs {Medea et Good Return) et de Danels, ordonnent que le secrétaire communiquera au surarbitre, pour examen et décision, les plaidoyers de l'avocat de chacune des parties et les opinions des commissaires ».
Les plaidoyers des avocats des deux parties, couvrant l'ensemble de l'affaire, et l'opinion du commissaire des É.-U., touchant toutes les questions discutées par les parties respectives, furent transmis sans retard ; l'opinion de l'honorable commissaire delà N.-G. suivit aussitôt après. Le commissaire des É.-U. répète qu'à ce moment nul n'avait prétendu que le recours à l'honorable surarbitre se limiterait aux questions préjudicielles.
Quant à La Constancia, le commissaire des É.-U. remarque que cette affaire fut soumise à la Commission le 27 février dernier et qu'elle soulevait les mêmes questions de fond que les affaires du Medea et du Good Return. Les commissaires avaient antérieurement marqué leur désaccord dans ces affaires : du t»"' au 3 de ce mois, ils avaient aussi été en désaccord formel dans cette affaire, et le commissaire des É.-U , avait rédigé, le 6 courant, son opinion qui, par erreur, n'arriva au surarbitre que le 9 courant ; à cette date, les procès-verbaux de la Commission portent : « Les commissaires étant en dissentiment dans l'affaire de La Constancia, M. Leavenworth a présenté au surarbitre son opinion écrite dans cette affaire ». Ceci en présence du commissaire de la N.-G., sans objection de sa part, bien que son attention fût appelée sur ce point.
Le commissaire des É.-U. remarque encore que l'honorable commissaire de la N.-G.
n'a été d'aucune manière empêché de présenter ses vues dans chacune de ces affaires. L'honorable surarbitre a été toujours prêt à recevoir ses observations et à leur accorder toute l'attention désirable. Aucune forme particulière n'a été observée pour la présentation des affaires au surarbitre. Dans quelques cas, le recours au surarbitre a été mentionné au journal ; les opinions des commissaires ont été remises au secrétaire et leur transmission au surarbitre notée sur le journal. Parfois on a inscrit que les commissaires étaient en désaccord dans une ou plusieurs affaires et que l'opinion des commissaires ou de l'un d'eux avait été remise au surarbitre. Parfois les commissaires ont été en désaccord et ont remis leurs opinions au surarbitre à leur convenance, sans qu'aucune mention en fût faite au journal. Les affaires qui ont «té soumises au surarbitre de ces diverses manières ont été décidées par lui, et les sentences rendues n'ont rencontré aucune objection. Nulle forme particulière de procédure n'était requise par le compromis, la loi d'exécution ou le règlement de la Commission, et il n'y en eut pas dont l'observation fut demandée.
Le commissaire de la N -G. ne prétend pas qu'il n'ait été, dans les susdites affaires, en désaccord avec son collègue que sur des questions préjudicielles ou sur la question de compétence ; au contraire; les commissaires ont discuté ces affaires sous tous leur» aspects, sans aucune espèce de limitation, et quand, finalement, ils se sont trouvés en désaccord, le commissaire de la N.-G. n'a pas indiqué que l'une quelconque des cinq affaires soumises au surarbitre dût être examinée par lui sans toucher au fond.
Il y aurait, en passant, lieu d'observer aussi que la décision de ces affaires par l'honorable surarbitre a été retardée jusqu'au dernier jour de la session de la Commission, alors que, si elles lui avaient été soumises pour quelque question préjudicielle, il y aurait eu de sa part une négligence grave à en retarder la décision jusqu'au dernier jour de la session et à rendre ainsi impossible un jugement définitif.
M. Leavenworth, en sa qualité de commissaire des É -U., insiste sur l'entière validité des sentences rendues dans les cinq affaires susdites par l'honorable surarbitre, et sur la parfaite bonne foi qui a caractérisé toute la procédure. L'obligation de la N.-G. d'exécuter lesdites sentences et chacune d'elles est à tous égards parfaite et indiscutable.
Au VU de la protestation et la contreprotestation, M. Upham rédigea la note suivante (1) :
Noie du surarbilre [11 mars 1862]. — L'attention du surarbitre ayant été appelée sur les documents insérés au procès- verbal par les commissaires, au sujet de ses décisions dans certaines affaires qui s'y trouvent spécifiées, il déclare que l'exposé d« commissaire américain et les procès-verbaux du secrétaire sont, à son avis, conformes à la réalité des faits. Le commissaire de la N.-G., dans son exposé de ces affaires, avait réservé la question de savoir si, au moment de la capture, le Venezuela, plus tard partie de la Colombie, était alors un État indépendant. Je demandai immédiatement des explications sur cette question et les reçus : des discussions écrites et orales eurent lieu sur ce sujet et je considérai les affaires comme soumises à mon jugement sous tous leurs aspects. Des remarques furent faites qui engageaient le fond ; en donnant mon opinion sur les différents points soulevés et soumis à mon examen, j'indiquai nécessairement comme chiffre de la dette la somme qu'on reconnaissait avoir reçue ; comme
(1) Moore, II, p. 1405.
aucune demande ne fut ensuite faite en vue d'une nouvelle discussion, au dernier moment, et comme la Commission allait prendre fin, je rendis les sentences.
Sur la protestation subséquente, comme les pouvoirs de la Commission étaient expirés, il ne m'a pas semblé que les affaires pussent être reprises, sans une prorogation de la Commission, auquel cas, s'il y avait eu cause justifiée, elles eussent pu l'être. Le but était certainement de procéder à un examen complet, le plus promptement possible
La convention de 1857 (art. 3) disposait que les commissaires devaient délivrer aux réclamants des certificats d'arbitrage portant intérêt au taux de G 7o V^^ ^" ^^ que le montant global des sommes arbitrées serait payé par la Nouvelle-Grenade aux États-Unis à Washington, en versements semestriels égaux, dans les huit ans de la date du premier paiement, qui devait se faire dans les six mois de l'achèvement des travaux de la Commission. Mais afin d'assurer aux réclamants le prompt paiement de leur dû, on introduisit dans la loi du. 20 février 1861, § 7, passée par le Congrès pour la mise à effet de la convention, la disposition suivante :
Que toutes les reconnaissances de dettes, de la part du g;ouvernement de N.-G. aux réclamants, citoyens des E.-U., faites par sentence de la Commission, seront délivrées et payées au gouvernement des E.-U., et les E.-U. se chargeront de payer aux réclamants par le Trésor, sur le certificat de la Commission, toute somme d'argent qui leur aura été respectivement accordée, le gouvernement des E.-U, devenant ainsi le créancier du gouvernement de la N.-G., pour toutes sommes ainsi payées, et étant en droit de recevoir dans cette mesure le paiement stipulé et garanti dans l'art. 3 de la convention.
Le 16 mars 1862, en vue d'établir les obligations de son gouvernement, le général Herran communiqiia à M. Seward la liste des décisions des commissaires et des sentences du surarbitre acceptées par le commissaire de la Nouvelle-Grenade.
En accusant, le 20 mars, réception de ces listes, M. Seward fit observer qu'il n'avait pas trouvé, parmi les sentences, les décisions de M. Upham dans les affaires Gibbes, Danels, La Constanciai, Good Retwm et Medea, qui cependant, d'après le journal de la Commission, lui avaient été dûment et régulièrement soumises par les commissaires, et il ajoutait : « j'ai l'honneur de vous informer que ces sentences ont été transmises au Trésor avec les décisions certifiées par les commissaires et que le gouvernement des Etats-Unis en assurera pleinement l'exécution ».
Le général Herran répondit que, si ces affaires n'avaient pas été comprises dans ses listes, c'était « parce que le surarbitre s'était permis d'y statuer, sans autorité, sur des points qui ne lui avaient pas été soumis » : ^ les Etats-Unis payaient le montant des condamnations, la Nouvelle- Grenade ne pourrait en être tenue pour responsable.
Le gouvernement des Etats-Unis réserva l'exécution des cinq sen*
tences ; et les versements de la Colombie furent reçus comme un acompte général à valoir sur sa dette, sans imputation spéciale des paiements faits.
Puis la nouvelle Commission fut organisée. Comme sa compétence était limitée à l'examen « des réclamations portées devant la Commission précédente, mais non réglées par elle », l'attorney général Speed représenta au secrétaire d'Etat (18 novembre 1865) la nécessité « de déterminer quelles étaient les affaires jugées par l'ancienne Commission ». M. Sev^ard avisa les nouveaux commissaires que leur examen devait tout d'abord porter, non sur le fond des réclamations, mais sur la régularité des opérations de la Commission précédente ; s'il était reconnu que des réclamations avaient fait l'objet de décisions illégales, il serait du devoir des parties intéressées de les faire instruire et juger de nouveau par les commissaires et le surarbitre actuels.
II. — Le 17 février 1866, M. Walter S. Cox, avocat des réclamants dans les affaires des navires La Constancia, Good Return, Medea et J. D. Danels demanda aux commissaires de l'informer du moment où serait appelée la question qui leur avait été soumise par le secrétaire d'Etat, afin qu'il pût présenter son exposé. La question fut dûment discutée et, le 22 mars 1866, les commissaires s'étant trouvés en désaccord, elle fut soumise au surarbitre.
III. — Le 25 avril, sir Fr. Bruce rendit la décision suivante (1) :
A considérer les allégations des réclamants, présentées par leur avocat, et les contre-allégations de l'avocat de la Colombie, des doutes sérieux s'élèvent sur la correction et la rég-ularité de la procédure qui aboutit à la décision du surarbitre M. Upham et comme in rébus dubiis tutior pars est eligenda, j'estime que le parti le plus raisonnable consiste à procéder à la révision de ces affaires.
Il est évident que le secrétaire d'Etat, qui est le meilleur juge en matière internationale, a lui-même eu des doutes sur ce point. Car il a pris la mesure exceptionnelle de suspendre le paiement de ces réclamations et de consulter Tattorney général sur la conduite à tenir. L'émineiit fonctionnaire a répondu dans les termes suivants : « Le gouvernement a suspendu justement les paiements pendant les négociations en vue d'une nouvelle convention et, sous cette nouvelle convention, il ne peut régulièrement payer les cinq réclamations en suspens jusqu'à ce que les nouveaux commissaires aient dit s'ils en décident ou non comme leurs prédécesseurs ».
Si Ton cherche l'origine première de l'idée d'une nouvelle Commission devant laquelle ces questions pourraient être portées, on la trouvera dans le langage tenu par le surarbitre, M. Upham, lui-même. Se référant à la protestation de
(1) Moore, II, p. 1408.
M. Hurtado, il dit : « Comme les pouvoirs de la Commission étaient expirés, il ne m'a pas semblé que les affaires pussent être reprises, sans une prorogation de la Commission, auquel cas, s'il y avait eu cause justifiée, elles eussent pu rêtre. Le but était certainement de procéder à un examen complet, le plus promplement possible ». On ne peut pas présumer que le surarbitre, dont la décision aurait dû être finale et définitive sur les points à lui soumis, aurait, spontanément et sans nécessité, suggéré un mode possible de revision s"'il n'avait pas été impressionné par la protestation de M. Hurtado ou s'il avait été convaincu que ni dans le fond, ni dans la forme il n'y avait une cause d'appel. Dans les tribunaux civils, l'appel est porté devant un tribunal supérieur ; dans les tribunaux internationaux, qui ne reconnaissent pas déjuge supérieur, de nouvelles négociations sont ouvertes, une nouvelle commission est désignée à laquelle le litige est soumis. Le gouvernement des É.-U. a, dans un esprit de justice éclairée, pris cette attitude, à l'appui de laquelle, on pourrait, s'il était nécessaire, invoquer la suggestion du surarbitre lui-même. Bien plus, on peut parfaitement supposer que les réclamants, de même que les personnes qui ont eu connaissance officielle des doutes qui se sont élevés quant à la validité de la décision, ont été influencés par ces doutes, autrement, si leur titre avait été parfait, ils auraient poursuivi le gouvernement des E.-U. devant la court of daims, jusqu'à concurrence de la somme à eux accordée par M. Upham,
Pour les raisons ci-dessus indiquées et considérant qu'aux termes des articles 2 et suivants du compromis, les attributions du surarbitre se limitent aux décisions interlocutoires sur les points contestés (puntos de discordanza) à lui soumis par les commissaires; qu'il appartient aux commissaires de délivrer les certificats requis pour justifier le paiement par le gouvernement des É -U ; que de tels certificats n'ont pas été délivrés par la Commission, qui était arrivée au terme de ses pouvoirs, et que les affaires dont il s'agit, ayant été présentées, mais non réglées, doivent être considérées comme n'ayant pas reçu de solution ; je suis d'avis que ces réclamations doivent être soumises de novo à la Commission actuelle et donner lieu à un nouvel examen et à une nouvelle décision quant au fond.
Une dernière question se posait : le surarbitre pouvait-il statuer immédiatement sur les quatre affaires contestées, soit quant au fond, soit du moins quant à la compétence, ou devait-il attendre le désaccord éventuel des nouveaux commissaires ?
Sir F. Bruce se prononça pour cette dernière solution [27 avril 1866] (1) :
Je considère que le devoir de statuer sur ces affaires incombe à la présente Commission. Les opinions délivrées par les commissaires et le surarbitre de la première Commission auront le poids dû à la science et au talent des personnalités éminenles, qui les ont émises. Mais elles ne relèvent pas les commissaires actuels de leur obligation de reprendre l'examen de ces affaires
(1) Moore, II, p. 1407.