Affaire de la. Pacific Mail Steamship C
I. — La Pacific Mail Steamship Company réclamait le remboursement d'une taxe sur les passagers entre Panama et San-Francisco, taxe perçue en vertu d'une loi de la Chambre provinciale de Panama du 6 novembre 1849, mise en vigueur le l^"" janvier 1850, aux termes de laquelle les navires embarquant ou débarquant des passagers à Panama devaient payer deux dollars par passager.
IL — La Compagnie soutenait : 1° que la loi était inconstitutionnelle, car, ainsi que la cour suprême de la Nouvelle-Grenade l'avait, depuis, reconnu, seule la législature nationale pouvait légiférer par rapport au commerce étranger ; 2** que, frappant les étrangers seuls, la taxe créait, entre nationaux et étrangers, une inégalité contraire au traité de 1846 entre les Etats-Unis et la Nouvelle-Grenade (art. 2, 3 et 35).
III. — Le 9 mai 1866, le surarbitre rendit la sentence suivante (4) [résumé] :
La question de savoir si la loi passée par la Chambre provinciale de Panama était inconstitutionnelle est d'ordre purement interne et ne peut être tranchée que par le tribunal suprême de N.-G. Rien, cependant, ne paraît avoir été
(1) Opinions of the attorney s gênerai, XIII, p. 19.
(2) V. ce Recueil, plus loin, à sa date.
(3) Moore, II, p. 1412.
(4) Moore, loc. cit.
fait pour démontrer la validité de la loi. Si Ton admet que la cour suprême avait, sous l'empire de l'ancienne constitution de la N.-G., le pouvoir d'annuler la loi comme inconstitutionnelle, le défaut de recours devant cette juridiction constituerait une objection sérieuse contre la réclamation. Car c'est un principe admis en droit international que les particuliers victimes d'actes illégaux de l'autorité publique doivent épuiser tous les moyens légaux offerts par la constitution du pays pour la reconnaissance de l'illégalité et l'annulation des actes. Si ce sont des étrangers, qui négligent de recourir aux tribunaux dont l'accès leur est ouvert par traité, ils ne peuvent demander l'intervention de leur gouvernement pour obtenir une indemnité. Leur protestation ou celle de leur consul ne saurait suppléer à l'examen de l'affaire par le tribunal compétent ni rendre le droit d'intervention parfait et complet. Mais comme les documents produits ne me fournissaient pas sur cette question des données suffisantes, je ne puis émettre une opinion certaine.
Sur le principe de la demande, les réclamants allèguent que la taxe était une violation de l'article 35 du traité de 1846 aux termes duquel a aucun péage ou impôt ne sera levé ou perçu sur les citoyens des É.-U. ou sur leurs marchandises en transit sur toute route ou canal qui pourrait être construit par le gouvernement de la N.-G. ou avec sa permission, sans être également établi et levé, dans les mêmes circonstances, sur les citoyens de la N.-G. Les citoyens des É.-U. ne seront tenus d'aucuns droits, péages ou impôts quelconques qui ne seraient également exigibles des nationaux au passage du dit isthme ».
Il résulte évidemment des termes de l'article que si la taxe dont il s'agit est contraire au traité, elle n'en méconnaît que l'esprit, non la lettre. La cour suprême de la N.-G., en prononçant l'illégalité d'une taxe similaire imposée ultérieurement, s'est basée sur la nouvelle constitution de la N.-G., qui ne permet pas à la Chambre provinciale de légiférer sur une matière relative au commerce étranger, expressément réservée à la législature nationale ; elle ne s'est pas prévalu de la violation du traité passé avec les É.-U. ; le Conseil suprême du gouvernement, en rejetant la demande d'indemnité présentée par la Compagnie, quand la décision de la cour suprême annulant la loi postérieure eût été connue, a formellement nié que la perception de la taxe fût contraire au traité de 1846,
Le consul des É.-U., M. Corwine, reçut l'ordre de protester contre la perception de la taxe ; les autorités de Panama n'en continuèrent pas moins à l'exiger.
Dans ces conditions, j'estime qu'il faut d'abord se prononcer sur l'interprétation du traité ; tant que la violation du traité n'est pas établie, la demande de la Compagnie ne saurait être prise en considération. Dans l'état actuel de l'affaire, la Commission est, en fait, appelée à déterminer la signification et la valeur d'un accord international. On lui demande de se prononcer pour une interprétation que le gouvernement des É.-U. d'A. n'a pas formellement adoptée et soutenue dans sa correspondance avec le gouvernement de C, tandis que l'autre partie contractante l'a expressément rejetée.
Si j'avais des doutes sur les pouvoirs de la Commission et son incompétence à statuer sur une affaire où le principe mis à la base de la responsabilité alléguée est encore discuté entre les deux gouvernements, ils seraient levés par la façon