‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 76 sur 215 · AFFAIRE DE LA PACIFIC MAIL STEAMSHIP C : NOTE DOCTRINALE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DE LA PACIFIC MAIL STEAMSHIP C : NOTE DOCTRINALE

dont les affaires des troubles de Panama ont été présentées à cette Commission. La responsabilité du gouvernement des É.-U. de C. pour les pertes encourues à l'occasion de ces troubles avait fait l'objet d'une correspondance entre les deux gouvernements et elle a été reconnue par le gouvernement de C. avant la constitution de la Commission. Cette reconnaissance a été inscrite dans le compromis, et la Commission a été chargée, comme un véritable tribunal, de décider, d'après les principes généraux du droit et de l'équité, quelles réclamations devaient être adjugées en vertu de la responsabilité reconnue par le gouvernement des E;-U. de C. S'il était besoin d'un dernier argument pour déterminer l'objet de la Commission, on le trouverait dans les termes de la convention qui soumet à sa décision les réclamations des citoyens américains contre le gouvernement des É.- U. de C, mais qui ne lui donne pas compétence pour dire si le gouvernement des É.-U. de G. est responsable pour violation du traité.

Estimant que, si l'interprétation du traité n'a pas été visée par les autorités compétentes, la Commission n'a pas le droit de résoudre une question de cette nature, et que le droit de la Compagnie à une indemnité dépend, même en dehors de toute autre objection, de la solution de cette question, je rejette la demande, mais déclare que cette décision ne préjuge pas les droits qui appartiendraient au réclamant si le gouvernement des E,-U. décidait ultérieurement que, d'après le traité de 1846, l'imposition d'une taxe sur les passagers constituait une violation de la lettre ou de l'esprit de ce traité, de nature à justifier une demande en réparation.

IV. — De cette sentence il résulte tout d'abord qu'aucun recours à l'arbitrage n'est possible tant qu'il reste, d'après le droit interne, un moyen d'obtenir réparation du préjudice causé ; spécialement, s'il s'agit d'un acte fait en vertu d'une loi constitutionnelle, le recours à l'arbitrage ne peut être admis que si la procédure d'inconstitutionnalité de la loi, ouverte par le droit interne, a tout d'abord été, sans succès, mise en œuvre.

D'autre part, il résulte de la sentence que la Commission instituée pour examiner la responsabilité de la Nouvelle-Grenade ne pouvait statuer qu'autant que le litige était formellement déterminé. Or, si le gouvernement des États-Unis avait fait toute réserve, par l'intermédiaire de son consul, il n'avait pas formellement exprimé sur la question un avis contraire à celui de la Nouvelle-Grenade. D'où cette conséquence que, pour qu'une réclamation puisse venir devant une Oommisson mixte, il faut qu'elle ait été précédée d'une discussion diplomatique entre les deux gouvernements intéressés : celui de l'étranger victime du dommage, celui de l'autorité dont on incrimine l'acte. C'est seulement si le premier prend formellement fait et cause pour son national que l'arbitrage par commission mixte est possible (1).

(1) Comp. ci-après, p. 488, la sentence dans l'affaire des bons colombiens.

Enfin la sentence a considéré que la Commission n'avait pas reçu du compromis les pouvoirs nécessaires pour statuer sur l'interprétation du traité de 1846 : simple point de fait sans valeur doctrinale. Tout au plus pourrait-on y remarquer une intéressante tendance à l'interprétatation restrictive des pouvoirs de la Commission : le surarbitre, en définissant sa compétence, a, normalement, tendance à la limiter (1).

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