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Affaire des bons colombiens

I. — A la dissolution de l'ancienne République de Colombie (1830), les Etats qui en étaient issus s'entendirent pour s'en partager le passif dans la proportion suivante : 50 ^U l^i Nouvelle-Grenade, 28 1/2 7o le Venezuela, 21 1/2 °/o l'Equateur (3). En représentation de sa part, la Nouvelle-Grenade avait remis en 1839 aux porteurs de bons colombiens des titres de sa dette consolidée, les uns de S 400, portant intérêt à 57o à partir du 1^"* septembre 1838, les autres de $ 100, sans intérêt.

II. — Parmi les porteurs non payés de ces titres se trouvaient J. J. Fischer, R. et Th. Oliver, G. et J. Riggs, citoyens américains, qui demandèrent à la Commission de condamner la Nouvelle-Grenade à leur en payer le montant.

La réclamation rentrait-elle dans les termes du compromis ? La Commission pouvait-olle en connaître ? Les commissaires se divisèrent.

III. — Sir F. Bruce trancha le désaccord comme suit [résumé] :

Je dois tout d'abord indiquer comment je conçois la nature et les attributions d^une commission mixte. En se substituant, pour le règlement de certains litiges, un tribunal spécial, les H. P. C. n'ont pas renoncé au droit de traiter directement, par la voie ordinaire, les affaires non soumises expressément à la Commission. Dans tous les cas où il peut y avoir un doute sur sa compétence, spécialement dans des hypothèses, comme celle de Tespcce, où le crédit et la bonne foi d'une des P. C. sont directement intéressés, la commission doit s'abstenir de statuer, et interpréter ses pouvoirs dans un sens restrictif et non extensif. Adopter une autre méthode d'interprétation, ce serait encourir le reproche de s'arroger des pouvoirs dont l'exercice est jalousement réservé aux gouvernements eux-mêmes. Le délai et le mode de présentation des réclamations, la durée limitée de la Commission montrent — si une autre preuve est nécessaire — que les pouvoirs à elle délégués sont d'un caractère exceptionnel et circonscrit.

(1) Même tendance dans l'affaire des bons colombiens, v. ci-après, p. 489.

(2) Moore, IV, p. 3612.

(3) Convention entre la Nouvelle-Grenade et le Venezuela, du 23 décembre 1834, ratifiée, après Tadhésion de l'Equateur (1837), par les trois Républiques en février 1838, Colecciôn de Iratados pablicos de Venezuela, Caracas, 1911, p. 52 et 57.

Le terme « réclamation » employé dans le compromis iloit être entendu de manière à ne viser que les demandes ayant fait Tobjet d'une discussion internationale ou dont la nature autorise, conformément aux principes reçus du droit international, Tintervention officielle du pays du réclamant.

Les réclamations dont il s'ag^itici n'ont pas, à mon avis, ce caractère. Le gouvernement des É-U., pas plus que celui de la G.-B., n'a admis ni fait valoir le principe que le national, porteur de titres de la dette publique d'un pays étranger, qui, en même temps que d'autres porteurs de titres, ne peut obtenir le paiement de sa créance, a droit à la même protection que le national qui a été directement victime d'un acte d'injustice ou de violence. Le gouvernement se réserve le droit de déterminer, suivant les circonstances, dans quels cas et à quelles conditions il donnera son appui. La Commission ne saurait se baser sur une formule générale pour admettre, en l'absence d'une déclaration formelle d'intention, que le gouvernement des É.-U. a entendu lui déléguer, dans une matière aussi délicate, les pouvoirs qu'il n'a pas lui-même exercés.

Il ne me semble pas que la correspondance échangée avec la légation des É.-U. à Bogota soit suffisante pour constituer, de la part du gouvernement des É.-U., quant à ces réclamations, un appui officiel, tel que les circonstances de ces affaires le requéraient afin de leur donner focus siandi devant la Commission.

Cette correspondance est d'un caractère, ou privé, ou tout au plus officieux ; elle ne dépasse pas les limites de celte amicale aide et assistance que les ministres des puissances étrangères donnent toujours aux porteurs de titres de dette publique. Aucune preuve n'a été rapportée d'instructions données par le département d'État pour insister en vue du règlement favorable de ces réclamations particulières ; il est facile de comprendre que des raisons d'ordre politique peuvent décider un gouvernement à ne pas exiger le paiement privilégié de quelques-uns seulement des créanciers publics d'un État étranger.

La lettre, produite en preuve, du secrétaire d'État, général Cass, confirme ces vues. Elle dit que le gouvernement n'a pas eu l'habitude de soutenir des réclamations de ce genre contre les gouvernements étrangers. Il est vrai qu'elle les renvoie pour examen à la Commission, mais ce renvoi ne lui confère pas per se compétence et ne la relève pas du devoir d'examiner si, d'après les principes du droit international, ces réclamationss ont de sa compétence : question à laquelle il appartient à la Commission de répondre elle-même.

Je suis, en conséquence, d'avis que ces affaires ne peuvent pas être retenues et que, par suite, les droits des porteurs de litres contre les É.-U. de C. ne sont pas affectés par cette décision, mais demeurent intacts.

IV. — Dans cette sentence, comme dans la précédente, le surarbitre admet que, pour qu'une réclamation puisse venir devant une Commission mixte, il faut qu'elle ait été précédée d'une discussion diplomatique entre les deux gouvernements intéressés. Dans cette sentence aussi, comme dans la précédente, il a donné au compromis une interprétation restrictive, pour définir étroitement une compétence, qu'il a, manifeste-

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ment, tendance à limiter. Par surcroît, il admet qu'en principe, le non paiement des porteurs de titres de la dette publique d'un État étranger ne saurait être, pour le gouvernement auquel ils ressortissent. une juste cause d'exercice de son droit de protection des nationaux et, par suite, une raison suffisante de réclamer, en droit, la constitution d'une commission mixte arbitrale. Sur ce dernier point, la doctrine de la sentence devait être ultérieurement rejetée (1).

Le total des sommes allouées, dans la deuxième phase delà procédure par les commissaires et le surarbitre, pour les 33 affaires liquidées, était de S 90,779.70, intérêts compris.

La Commission alloua $ 1,000 à son secrétaire, S 1,500 à son greffier et $ 500 à son garçon de courses.

(J) V. notamment une vive critique delà sentence de sir F.Bruce par le commissaire américain Little et le surarbitre Findlay, dans TafTaire W. Aspinwall (États-Unis-Vénézuéla, Commission mixte de Washington, 2 septembre 1890, Moore, IV, p 3616-3651, et ce Recueil, plus loin, à sa date). — Sur l'appréciation doctrinale du principe posé par sir F. Bruce, V. plus loin, à sa date, ralïaire des emprunts vénézuéliens (Grande-Bretagne-Vénézuéla, Commission mixte de Caracas, 15 novembre 1869)

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