‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 78 sur 215 · ESPAGNE - GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE - GRANDE-BRETAGNE

Affaire du mermaid

Longtemps, les places fortifiées qui commandent le détroit de Gibraltar exercèrent une étroite surveillance sur la navigation. La crainte des pirates barbaresques avait inspiré jadis des précautions qui, avec le temps, avaient perdu toute utilité. Les navires traversant les eaux territoriales de Gibraltar, de Tarifa, de Ceuta devaient montrer leurs couleurs, sous peine d'essuyer le feu des batteries de la côte. Jalouses de leurs prérogatives, les autorités espagnoles appliquaient leurs règlements, sur l'une et l'autre rive du détroit, avec une particulière rigueur. Des navires inoffensifs, poussés par les courants ou la tempête à proximité de Tarifa ou de Ceuta, étaient souvent victimes de leur sévérité. Divers incidents survenus à Tarifa, au détriment de navires anglais, avaient plusieurs fois soulevé des réclamations de la part du gouvernement britannique. Le Cabinet de Madrid, non content de nier sa responsabilité, avait toujours refusé de soumettre les différends de cette nature à l'arbitrage (1). En vue d'éviter des malentendus, il s'était borné, en 1864, à réglementer la surveillance exercée par ses forteresses ; il arrêta une procédure minutieuse, officiellement notifiée au gouvernement britannique : tout navire passant près des forteresses sans montrer ses couleurs devait être sommé par un coup de canon à poudre d'arborer son pavillon ; à défaut d'obéissance, dix minutes après, un coup de canon à boulet pouvait être tiré dans les avants du navire ; enfin en cas de refus persistant, après un dernier délai de dix minutes, le navire pouvait être visé à boulet.

L'expérience ne devait pas tarder à prouver qu'en dépit de cette réglementation les erreurs et les accidents demeuraient possibles.

(J) Note du ministre des Affaires étrangères d'Espagne, marquis de Miraflores, au ministre britannique à Madrid, sir A. Buchanan, 21 novembre 1863.

Le 1" octobre 1864, le schooner Mermaid, de Dartmouth, propriétaire John Leek, capitaine Walter Pierce Rowe, partait de Oardiff avec un chargement de charbon à destination d'Ancône. Dans la traversée du détroit de Gibraltar, le 16 octobre, une forte tempête le poussa vers la côte africaine, à environ une lieue de Oeuta. Le fort espagnol le somma, par un premier coup de canon à blanc, de montrer ses couleurs. Le capitaine donna aussitôt l'ordre de hisser le pavillon. Mais, soit que la manoeuvre ne fût pas exécutée assez promptement, soit que la disposition du navire ne permît pas aux autorités espagnoles d'apercevoir le drapeau arboré, un second coup de canon fut tiré qui atteignit le navire. Croyant à un ordre de s'éloigner du littoral, le Mermaid chercha à s'enfuir, lorsqu'il essuya un troisième coup de canon qui perça son bordage. 11 était gravement touché. Au bout de quelques instants, il coula à pic, à cinq lieues de la côte. Le capitaine et l'équipage purent, montés sur un canot, se réfugier à Oeuta, où l'instruction ouverte par les autorités espagnoles les obligea à rester cinq jours. Ils en repartirent le 20 octobre pour Algésiras, où leur canot fut retenu en paiement des dépenses engagées pour leur entretien à Oeuta, et le 21, ils arrivèrent à Gibraltar.

Oet incident détermina le gouvernement espagnol à s'entendre avec le gouvernement britannique pour renoncer mutuellement à un cérémonial suranné et plein de dangers. Par un acte signé à Madrid le 2 mars 1865 (1), les deux puissances déclarèrent abolies les formalités imposées aux navires de commerce passant devant leurs forteresses et places de guerre dans le détroit de Gibraltar.

Pour l'avenir, la situation était ainsi aplanie. Quant au passé, il restait à rechercher les responsabilités et à indemniser les victimes des incidents survenus. Le gouvernement britannique, imputant la perte du Mermaid à la négligence des autorités de Oeuta, demanda au gouvernement espagnol une indemnité globale que les intéressés fixaient à £ 2,933 7 sh. 6 d. (2). Il offrait, pour le cas où le différend ne serait pas réglé à l'amiable, de le soumettre au jugement d'une commission mixte ou d'une tierce puissance (3).

Le gouvernement espagnol opposa un refus catégorique : la perte du Mermaid n'était pas imputable aux autorités de Oeuta, mais au capitaine ; au dire de tous les témoins espagnols, il n'avait montré ses cou-

(1) De Martens, N. R. G., XX, p. 494 ; Br. and F. SI. Pap., LV, p. 40.

(2) Livre bleu, Correspondence respecting the hritish schooner Mermaid siink by a shot firedfrom ihe spanish fort at Ceuta [283], juillet 1867 (reproduit en grande partie dans Br. and F. St. Pap., LVIII, p. 1258-1291). n- 13 et 22.

(3) Correspondence. n" 10,

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leurs qu'après le troisième coup de canon ; il ne fît rien pour annoncer le danger de naufrage et demander secours aux autorités de la côte ; si vraiment son navire avait été atteint, il aurait dû, au lieu de s'enfuir, rentrer précipitamment dans le port tout proche, où il aurait pu sauver la cargaison et peut-être même le navire (1).

Le gouvernement britannique n'en persista pas moins dans sa réclamation ; il étendit même son offre d'arbitrage aux incidents antérieurs de Tarifa. Le Cabinet de Madrid répondit qu'il ne voyait pas l'utilité de cette procédure dont on ne pouvait attendre plus de lumière que de l'enquête faite par les autorités locales et qu'il ne pouvait balancer entre les témoignages impartiaux de ses agents et les affirmations intéressées du capitaine et de l'équipage des navires endommagés (2).

Vainement le gouvernement britannique, ayant consulté les jurisconsultes de la Couronne, renouvela-t-il, par trois fois, l'offre d'arbitrage, disant que, devant la contradiction des témoignages, seul le jugement impartial d'un tiers pouvait trancher la difficulté. Le gouvernement espagnol maintint son refus, insinuant que le capitaine du Mermaid avait volontairement coulé le navire pour toucher le prix de l'assurance qui en couvrait la perte (3).

A la fin de 1866, désespérant d'arriver à un accord, le Foreign Office parut disposé à abandonner la réclamation (4). Mais les particuliers intéressés réussirent à faire porter l'affaire devant le Parlement (5) et le gouvernement promit de saisir la première occasion favorable pour reprendre l'action diplomatique à Madrid. Cette occasion lui fut offerte à la fin de 1867 (6) et, cette fois, le succès couronna son effort. Comprenant qu'il était de son intérêt de se montrer conciliant, le gouvernement espagnol accepta la solution qu'il avait si longtemps refusée. Et, le 4 mars 1868, l'accord suivant arrêtait les modalités de l'arbitrage :

(1) A. Llorente, ministre des Affaires étrangères, à sir F. Grampton, 7 décembre 1864 {Correspondence, n" 17, annexe).

(2) M. Bermudez de Castro, ministre des Affaires étrangères, à M. West, chargé d'affaires britannique, 12 août 1865 {Correspondence^ n» 33, annexe).

(3) 1" mars, 21 mai et 18 septembre 1866 {Correspondence, n»» 43, annexe, 46, annexe, 49, annexe).

(4) M. Hammond à MM. Barter et C'% 29 octobre 1866 {Correspondence, n° 52).

(5) Intervention du marquis de Glanricarde, à la Chambre des lords, le 19 juillet 1867 (Hansard, Parliamentary débiles, CLXXXVIII, p. 174), et de M. Headlam, à la Chambre des communes, le môme jour {ibid., p. 1743).

(6) Hansard, p. 328.

Convention du 4 mars 1868 (1)

Les soussignés, sir John Fiennes Crampton, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. B, pvèa la Cour de Madrid ; et don Lorenzo Arrazola, ministre et secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. C, dûment autorisés par leurs g-ouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. l®"". — Le gouvernement de S. M. B. et le gouvernement de S. M. C. conviennent de soumettre au jugement d'une commission mixte la réclamation du gouvernement de S. M. B. en faveur des propriétaires du schooner anglais Mermaid, de Dartmouth, pour indemnité à raison de la perte de ce navire qui, d'après les propriétaires, aurait été coulé par un coup de canon tiré des batteries de Ceuta le 16 octobre 1864.

Art. 2. — La commission sera composée de quatre membres, nommés, deux par le gouvernement de S. M. B., et deux par le gouvernement de S. M. C. ; et choisis, suivant l'accord déjà intervenu entre les deux gouvernements, dans la diplomatie et dans la marine de guerre.

Les commissaires se réuniront le plus tôt possible à Cadix ou à Ceuta et, avant de commencer leurs travaux, feront et souscriront la déclaration solennelle d'examiner la question à eux soumise avec soin et impartialité ; cette déclaration sera inscrite dans les procès-verbaux de leurs séances.

A leur première réunion, avant toute chose, les commissaires nommeront un cinquième membre pour statuer, le cas échéant, comme arbitre [arbitralor] ou surarbitre [umpire] sur les points où les commissaires pourraient être en désaccord.

Toutefois, si les commissaires ne s'entendaient pas sur le choix de ce cinquième membre, les commissaires britanniques et les commissaires espagnols désigneraient respectivement une personne; et, au cas où ils se trouveraient divisés sur une question, on déterminerait par voie de tirage au sort celle des deux personnes ainsi désignées qui aurait à faire fonction d'arbitre ou surarbitre ; il en serait de même chaque fois que les commissaires différeraient d'opinion.

La personne ainsi choisie fera et souscrira dans la même forme que les commissaires une déclaration solennelle qui sera inscrite dans les procès-verbaux.

En cas de décès, démission, absence ou incapacité des commissaires ou du surarbitre, comme en cas de négligence, refus ou cessation de fonctions, les nouvelles nominations auront lieu de la même manière que les premières nominations.

Art. 3. — Les commissaires procéderont ensuite à l'examen de la réclamation des propriétaires du schooner anglais Mermaid.

Ils devront recevoir et lire tous documents ou exposés écrits à eux présentés par les propriétaires, ou en leur nom, et par le gouvernement espagnol, ou en

(1) Texte anglais et espagnol dans le livre bleu : Agreeïïient between ihe Brilish And Spa* nish governments io refer the Mermaid cfatm to a mixed commission [178]; Br. and F. St. Pap., LVIII, p. 2; La Fontaine, p. 69.

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son nom ; recevoir et prendre en considération toute preuve produite à l'appui ou contre la réclamation ; et entendre, au besoin, un conseil ou agent de chaque côté.

En cas de désaccord, soit sur la validité de la réclamation, soit sur le montant de l'indemnité, ils auront recours à l'assistance de l'arbitre ou surarbitre ; et celui-ci, après avoir examiné les preuves produites pour et contre la réclamation, entendu, au besoin, une personne de chaque côté comme ci-dessus, et conféré avec les commissaires, prononcera définitivement et sans appel.

La décision des commissaires ou de l'arbitre ou surarbitre sera donnée par écrit et signée respectivement par celui-ci ou par ceux-ci.

Les deux gouvernements s'engagent solennellement et sincèrement à considérer la décision des commissaires réunis ou, le cas échéant, celle de l'arbitre ou surarbitre, comme décisive et définitive quant à la question examinée, et à l'exécuter entièrement, sans objection ni délai.

La décision devra, autant que possible, être rendue dans les trois mois à compter de la première réunion des commissaires.

Art, 4. — Si la décision était favorable aux réclamants et rendait nécessaire le paiement d'une somme d'argent, le gouvernement espagnol aurait à verser cette somme dans un délai de 90 jours à partir de la date de la décision.

Art. 5. — Les commissaires et l'arbitre ou surarbitre tiendront procès-verbal fidèle et daté de leurs travaux et nommeront un employé pour les assister dans l'expédition de leurs affaires.

Tout salaire ou gratification payé aux commissaires sera à la charge de leurs gouvernements respectifs. Tout salaire ou gratification payé à l'arbitre ou surarbitre, et à l'employé, ainsi que les dépenses imprévues, seront supportés par moitié par les deux gouvernements.

En foi de quoi, etc.

Fait en double à Madrid, le 4 mars 1868.

John F. Crampton. — Lorenzo Arrazola.

La Commission fut composée, du côté espagnol, de M. Antonio Segovia et du capitaine de vaisseau Emilio Catala ; du côté britannique, d'un offiicier de marine et de sir J. Walscham, deuxième secrétaire de la légation britannique à Madrid.

Elle se réunit à Cadix le 9 juin 1868. Les commissaires prêtèrent le serment prévu par le compromis, et procédèrent au choix du surarbitre. Ils commencèrent aussitôt leurs travaux, mais ils durent les interrompre à la suite de la révolution de septembre, qui amena la chute d'Isabelle IL Ils les reprirent, dès que l'ordre fut rétabli à Cadix, et les terminèrent définitivement le 28 février 1869.

Sentence da 28 février 1869 (1)

Ayant bien examiné les circonstances de l'incident et pesé les témoignages offerts de part et d'autre, les commissaires arrivèrent à la conviction que le Mermaid, en passant devant le fort de Ceuta, avait arboré ses couleurs après le premier coup de canon; trompées sans doute par la position du navire, qui ne leur permettait pas d'en voir le pavillon de face, les autorités espagnoles se crurent autorisées à continuer le feu ; bien qu'il n'eût pas été visé, le navire fut, par le second coup de canon, atteint par tribord avant, peu au-dessous de la ligne de flottaison ; ne s'étant pas aussitôt rendu compte de l'importance de l'avarie, le capitaine crut pouvoir s'éloigner de la côte, et le navire sombra en pleine mer. Il y avait donc eu une simple maladresse de tir dont l'Espagne devait supporter les conséquences, en indemnisant les victimes de l'accident. Les commissaires estimèrent que la demande des réclamants n'était pas exagérée. Ils y ajoutèrent les intérêts à 6 °/o, depuis la date de l'incident jusqu'à celle du paiement, et condamnèrent le gouvernement espagnol à verser au gouvernement britannique la somme globale de £3,860 10 s. 11 d.

L'Espagne s'y soumit de bonne grâce. Toutefois, la sentence ne put être exécutée dans le délai prévu par le compromis. Ce ne fut que le 9 août 1869 que le représentant de l'Espagne à Londres fut autorisé à verser au Foreign Office le montant de la condamnation.

L'affaire du Mermaid met en relief deux principes. 1° Chaque État est libre de régler dans ses eaux territoriales, comme dans ses ports, le cérémonial imposé aux navires étrangers vis-à-vis de ses propres navires ou de ses forteresses ; certaine dans la doctrine (2), cette règle n'était pas ici contestée ; le gouvernement britannique n'avait pas mis

(1) Il nous a été impossible de nous procurer le texte même de la sentence. Mais des renseignements, puisés à bonne source, nous ont permis de compléter les informations qui, sur le sens de la sentence, étaient déjà fournies par les débats parlementaires anglais (Chambre des communes, 18 mars 1869, Hansard, CXGIV, p. 1659;.

(2) Kluber, Droit des gens, g 120; Oppenheim, International law, I, §§ 122, 187 et 257, p. 311, note 3 ; F. Perels, Manuel du droit maritime international, trad. Arendt. § 27, p. 169-167 ; Pradier-Fodéré, Traité de droit international, II, n" 552, p. 84 ; T. Twiss, Droit des gens, 1, n" 194.

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en doute la validité des règlements espagnols à Oeuta: il a fallu un accord spécial pour y déroger (1). 2° Cette liberté de l'Etat côtier n'exclut pas sa responsabilité internationale, à raison de la manière dont les règles sur le cérémonial sont appliquées aux navires étrangers : l'État n'est pas seulement responsable de la malveillance de ses agents, il doit répondre aussi de leur simple maladresse.

(1) V. ci-dessus, p. 492, note 1.

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Affaire des Compagnies de la baie d'Hudson et du détroit de Puget

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