SEPTEMBRE
Quand, en 1846, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne réglèrent la question de l'Orégon (1), ils durent prévoir quelle serait dans le territoire qui devenait américain la situation des ressortissants britanniques et notamment des grandes compagnies de colonisation (2).
(1) Le territoire en litige embrassait tout le territoire qui forme actuellement la Colombie britannique et les États de Washington, Oregon, Idaho. Délimité, suivant la réclamation américaine, par le 42« parallèle latit. Nord, au Sud, par une ligne passant au 54ol0', au Nord, et par les Montagnes Rocheuses à TEst, il comprenait, en chiffres ronds, 600,000 milles carrés. Les États-Unis fondaient leur titre sur : 1° la découverte et l'exploration par le capitaine R. Gray, en 1792, de la rivière de l'Ouest, que du nom de son navire Gray avait appelée Columbia ; 2° l'exploration du principal bras de cette rivière par Lewis et Clark en 1803 ; 3° l'établissement par J. J. Astor du poste de chasseurs de fourrures de l'Astoria, en 1811 ; 4° l'acquisition par les États- Unis, au traité du 22 février 1819, de tous les droits territoriaux de l'Espagne, sur la côte du Pacifique, au N. du 42° latit. N. La Grande-Bretagne invoquait : 1° les explorations du capitaine Cook dans son troisième voyage au Pacifique ; 2° l'établissement d'un poste de chasseurs de fourrures au détroit de Nootka en 1788 et la convention du détroit de Nootka passée avec l'Espagne le 28 octobre 1790 ; 3° les explorations de Vancouver et de Mackenzie et les établissements de la Compagnie de la baie d'Hudson. Longtemps pendante entre les deux gouvernements, maintes fois examinée, notamment en 1803 (Hawkesbury-King), en 1807 (Monroe-Pinkney), en 1818, 1821, 1826, 1842, la question fut réglée en 1846, à la suite d'un énergique mouvement de l'opinion américaine. L'occupation conjointe, antérieurement établie, prit fin, sur l'initiative des États-Unis, et, devant une menace de guerre, la solution diplomatique intervint le 15 juin 1846. V. Bancroft, History of Oregon ; Gallatin, Oregon question ; Greenhow, History of Oregon and California ; Maine, International laiu ; T. Twiss, The Oregon territory ; Wheaton, International law, édit. Dana, p. 250 ; Moore International Arbitrations, I, p. 196 et s., et 237 et s. ; Digest, I, p. 457 et V, p. 720.
(2) Moore, International arbitrations, I, p. 237 et suiv.
AffAlRB DES C*^" DE LA BAIE d'hUDSON ET DU DÉTROIT DE PUGET 499
La Compagnie de la baie d'Hudson avait de vastes possessions sur lesquelles elle exerçait, en vertu d'une charte de Charles ÎI, de 1670, par délégation de la Couronne, des droits quasi-souverains, notamment le droit de législation, par voie de règlement, sur ses employés, et le droit de juridiction, en toute matière, civile et criminelle, sur le territoire occupé par elle. Elle avait obtenu, en 1838, la concession, pour vingt et un ans, du monopole du commerce avec les Indiens dans toutes les parties de l'Amérique du Nord, au N. et à TO. des territoires des États-Unis n'appartenant ni aux provinces anglaises de l'Amérique du Nord ni à une puissance étrangère, sous la réserve que rien, dans la concession, ne devait être interprété comme autorisant la Compagnie « à réclamer ou à exercer le commerce avec les Indiens sur la côte N.-O. de l'Amérique, à l'O. des Montagnes-Rocheuses, au préjudice ou à l'exclusion d'un des sujets des Etats étrangers qui, par l'eflet d'une convention actuellement en vigueur entre la Grande-Bretagne et les Etats étrangers, peut avoir droit au dit commerce et y être engagé ».
La Compagnie agricole du détroit de Puget avait été organisée, sans charte, en décembre 1840, sous la protection et les auspices de la Compagnie de la baie d'Hudson, dont elle était une succursale.
Dans la partie du territoire de l'Orégon attribuée par le traité de 1846 aux États-Unis, la Compagnie de la baie d'Hudson avait treize établissements : Vancouver, le plus important, Cap Disappointment, Ohinook Point, Caweemann, Fort Colville, Fiat Heads, Kootenais et Okonagan (territoire de Washington), Fort Umpqua, Champooeg, Walla, Fort Hall et Fort Boisée (territoire de l'Orégon).
La Compagnie agricole du détroit de Puget avait Nisqually et les fermes de Cowlitz (territoire de Washington).
En faveur de ces Compagnies, l'art. 2 du traité dispose que : ^
La navigation du grand bras nord du Golunibia, sur le territoire des É.-U. jusqu'à son entrée dans le cours principal du Golumbia et de là jusqu'à l'Océan, sera libre et ouverte à la Compagnie de la baie d'Hudson et à tous les sujets anglais en rapport de commerce avec elle, sujets qui devront, avec leurs marchandises et produits, être traités sur le même pied que les citoyens des È.-U.
L'art. 3 ajoute que :
Dans l'appropriation à venir du territoire au S. du 49» latit. N., conformément à l'art 1" du traité, seront respectés les droits de possession de la Compagnie de la baie d'Hudson et de tous les sujets britanniques, qui peuvent être déjà détenteurs, dans le dit territoire, de terres et autres biens légalement acquis.
Et l'art. 4 :
Que les fermes^ terr«s et autres bians de toute nature appartenant à la Compagnie
agricole du détroit de Puget sur la rive septentrionale du Golumbia seront confirmés à la dite Compagnie.
Mais que, au cas où
La situation de ces fermes et terres serait considérée par les É.-U. comme d'importance publique et politique, si le gouvernement des É.-U. exprimait le désir d'en obtenir la possession en tout ou partie, les biens ainsi réclamés seraient transférés au dit gouvernement, moyennant une juste indemnité fixée par les parties.
Mais, aussitôt après la conclusion du traité, les deux- Compagnies commencèrent à s'apercevoir du changement survenu dans leur situation. Il devint promptement clair pour elles qu'elles étaient mal vues, non seulement des colons américains, mais encore du gouvernement des Etats-Unis. Elles s'en plaignirent, à plusieurs reprises, au gouvernement anglais, qui, de temps en temps, intervint en leur faveur à Washington, mais sans résultat durable. Non seulement les Etats-Unis ne leur accordaient pas la protection à laquelle elles avaient droit et les privilèges qui leur avaient été garantis, mais le recours aux tribunaux était de plus en plus insuffisant et l'attitude des autorités semblait passer de la neutralité malveillante à la malveillance aggressive. La situation devenant Jntenable, les Compagnies offrirent aux Etats-Unis de leur céder, moyennant la juste indemnité prévue parle traité, tous leurs droits de possession, comprenant, d'après elles, la faculté de cultiver le sol, de couper et d'exporter le bois, de pratiquer la pêche, de faire le commerce des fourrures avec les indigènes. Des négociations s'ouvrirent. Commencées par le secrétaire d'Etat Buchanan, eu 1848, continuées avec son successeur Clayton, en 1849, et M. Webster, en 1850(1), elles n'aboutirent pas. Mais le temps passait, le pays se peuplait et, du même coup, les difficultés croissaient (2). Une convention intervint. Elle stipula que l'évaluation, qui ne pouvait être faite à l'amiable, le serait par deux commissaires, départagés, le cas échéant, par un surarbitre.
Convention du 1" juillet 1863 (3)
Les E.-U. et S. M. la Reine du Royaiime-Uni de G.-B. et d'I., désireux de pourvoir au règlement final des réclamations de la Compagnie de la baie d'Hudson et de la Compagnie agricole du détroit de Puget, règlement prévu dans les arti-
(1) Sen. Exec. Doc. 20, 31 Cong., 2 sess.
(2) Sen. Exec. Doc. 37, 33 Cong., 2 sess.
(3) Davis, Treaties, p. 467 ; Moore, V, p., 4749 ; La Fontaine, p. 44.
AFFAIRE DES C'es DE LA BAIS d'hUDSON ET DU DÉTROIT DE PUGET 501
des 3 et 4 du traité conclu entre les É.-U. d'A. et la G.-B. le 15 juin 1846, ont dans ce but résolu de conclure un traité et nommé pour leurs plénipotentiaires : Le président des^É,-U. d'A., William H. Seward, secrétaire d'État et S. M. la Reine de G.-B. et d'I., le très bon. Richard Bickerton Pemell, lord Lyons, pair du Royaume-Uni, grand-croix de son très bon. ordre du Bain et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire aux É.-U. d'A. ; qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
Art. 1^"^. — Considérant que, par les art. 3 et 4 du traité conclu à Washington le 45 juin 1846 entre les É.-U. d'A., et S. M. la Reine du Royaume-Uni de G.-B. et d"I., il a été stipulé et convenu que, dans l'appropriation a venir du territoire au S. du 49» latit. N., conformément à l'art, l®'" dudit traité, seront respectés les droits de possession de la Compagnie de la baie d'Hudson et de tous les sujets britanniques, qui peuvent être déjà détenteurs, dans ledit territoire, de terres et autres biens légalement acquis, et que les fermes, terres et autres biens de toute nature appartenant à la Compagnie agricole du détroit de Puget sur la rive septentrionale du Columbia seront confirmés à la dite Compagnie ; mais que, au cas où la situation de ces fermes et terres serait considérée par les É.-U. comme d'importance publique et politique, si le gouvernement des É.-U. exprimait le désir d'en obtenir la possession en tout ou en partie, les biens ainsi réclamés seraient transférés audit gouvernement, moyennant une juste indemnité fixée par parties ; qu'il est désirable que toutes questions entre les autorités des É.-U., d'une part, la Compagnie de la baie d'Hudson et la Compagnie agricole du détroit de Puget, d'autre part, quant aux droits de possession et aux réclamations de ces Compagnies et de tous autres sujets britanniques dans l'Orégon et le territoire de Washington, soient résolues par le transfert de ces droits et réclamations au gouvernement des É.-U. moyennant une juste indemnité, il est convenu que, dans les douze mois de l'échange des ratifications du présent traité, les É.-U. d'A. et S. M. B. nommeront respectivement un commissaire pour examiner et juger toute réclamation issue des dispositions des articles précités du traité du 15 juin 1846.
Art. 2. — Les commissaires dont il est question dans l'article précédent, devront, aussitôt que possible après leur nomination respective, se réunir dans la ville de Washington, district de Colombie, et, avant toute chose, faire et souscrire la déclaration solennelle d'examiner et décider impartialement et consciencieusement, au mieux de leur jugement et conformément à la justice et à l'équité, sans crainte, faveur ou affection pour leur propre pays, toutes les matières soumises à leur décision ; cette déclaration sera inscrite au procès-verbal.
Les commissaires devront ensuite procéder à la nomination d'un arbitre ou surarbitre pour décider tout cas où ils différeraient d'opinion ; et s'ils ne peuvent s'entendre sur le choix à faire, le dit arbitre ou surarbitre sera nommé par le roi d'Italie, que les deux H. P. C. inviteront à procéder à cette nomination et dont le choix sera décisif pour les deux parties. La personne ainsi choisie devra, avant d'entrer en fonction, faire et souscrire une déclaration solennelle de môme forme que la déclaration qui aura été faite et souscrite précédemment par les
commissaires, et cette déclaration sera aussi inscrite au procès- verbal. En cas de mort, absence ou incapacité de cette personne, omission, refus ou cessation de ses fonctions d'arbitre ou surarbitre, une autre personne sera nommée de la manière susdite, pour agir en son lieu et place, et elle fera et souscrira la déclaration sus-indiquée.
Les É.-U. d'A. et S. M. B. s'engag^ent à considérer la décision conjointe des deux commissaires ou, le cas échéant, celle de l'arbitre ou surarbitre comme définitive et décisive sur les questions à eux soumises et à assurer aussitôt son entière exécution.
Art. 3. — Les commissaires et l'arbitre ou surarbitre tiendront exactement et correctement procès-verbaux et minutes ou notes de tous leurs travaux à leur date, et nommeront et emploieront un ou plusieurs secrétaires ou autres personnes dont ils jugeront l'assistance nécessaire.
Les honoraires des commissaires et des secrétaires seront payés par les gouvernements respectifs. Les honoraires de l'arbitre ou surarbitre et les dépenses éventuelles seront également supportés par moitié par les deux gouvernements.
Art. 4. — Toutes sommes d'argent qui pourront être allouées par les commissaires, par l'arbitre ou surarbitre, au sujet d'une réclamation, seront payées par l'un des gouvernements à l'autre en deux versements annuels égaux, dont le premier dans les douze mois de la date de la sentence et le second dans les vingt-quatre mois de la même date, sans intérêts et sans aucune déduction.
Art. 5. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront mutuellement échangées à Washington dans les douze mois de sa date ou plus tôt, si possible.
En foi de quoi etc..
Fait en double à Washington, le l^»" juilUt 1863.
William H. Seward. — Lyons.
Les ratifications furent échangées à Washington le 3 mars 1864, et le traité mis en vigueur le 5 mars 1864.
Les deux gouvernements nommèrent pour commissaires : les Etats- Unis, Alexander S. Johnson (1) ; la Grande-Bretagne, sir John Rose, l'éminent homme d'Etat canadien. Les commissaires se réunirent à Washington le 5 janvier 1865. Après avoir prêté le serment requis parle compromis, ils désignèrent comme secrétaires : George Gibbs, pour les États-Unis, et William Finlay Gairdner, pour la Grande-Bretagne. Les avocats des parties furent M. Charles Dew^ey Day, pour les Compagnies intéressées, et M. Caleb Cushing, pour les Etats-Unis.
Les commissaires se mirent d'accord pouroffrir les fonctions de surarbitre à M. Benjamin R. Curtis, qui accepta, fixèrent au 15 avril 1865 la
(1) Ils s'étaient précédemment adressés à Daniel S, Dickinson, qui déclina l'offre [Life, leiters and speeeher of D. S. Dickinson, I, p. 16).
AFFAIRE DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE d'hUDSON 503
présentation des mémoires, puis, le surarbître installé, s'ajournèrent pour permettre aux avocats de recueillir les témoignages à l'appui de leurs thèses, en Angleterre, dans la Colombie britannique, au Canada et dans différentes parties des Etats-Unis, suivant les règles précédemment établies par la Commission. En principe, tous les témoignages devaient être reçus par écrit, devant l'autorité compétente d'après la loi locale ; les témoins cités devaient, après notification à la partie adverse, subir l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de chacune des parties ; la discussion des preuves et les questions de droit devaient être réservées à l'examen de la Commission.
Un nombre considérable de témoignages fut recueilli, formant près de 2,500 pages imprimées.
La Commission, réunie de nouveau le 10 mai 1867, fixa l'ordre et le délai des productions ultérieures des parties : dans les deux mois de la présentation des dernières preuves, les réclamants devaient produire leur contre-mémoire ; deux mois plus tard, les États-Unis devaient remettre leur mémoire en réponse ; deux mois après, les réclamants devaient déposer leur mémoire en réplique. Le ?6 janvier 1869, avec la dernière production, la procédure préparatoire fut close, Enfin, le 24 février 1869, les commissaires décidèrent de se réunir le 12 avril à New^- York pour les débats oraux.