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Affaire de la. Compagnie de la baie d'Hudson

Thèse des réclamants. — Dans son premier mémoire (1), la Compagnie réclamait :

1** Pour perte de terrains et de stations de commerce par l'efTet des lois des Etats-Unis, des agissements des autorités américaines et des hostilités entre les Etats-Unis et certaines tribus indiennes, qui, jusqu'au traité du 15 juin 1846, vivaient en paix avec la Compagnie, dont elles acceptaient l'autorité : £ 285,350 ou $ 1,388,703.33.

2** Pour perte du droit de commerce, virtuellement exclusif, détruitpar la privation des terres et des stations de commerce : £ 200,000 ou $ 973,333.33.

3° Pour perte et transfert aux États-Unis de son droit de libre navigation sur la Columbia : £ 300,000 ou S 1,460,000.

Total : £ 785,350 ou $ 3,822,030.67 ; mais dans un mémoire rectifica-

(l) Mémorial and Argument on Ihe part of ihe Iludson's Bay Company, Montréal, John Lovell, 1868.

tif cette somme fut augmentée de £ 84,500 ou S 499,900 pour sous-estimation de certaines terres dans le mémoire.

A l'appui de ces conclusions, M. Day développa les cinq propositions suivantes :

En vertu de l'obligation, par eux assumée à Tart. 3 du traité de 1846, « de respecter les droits de possession delà Compagnie de la baie d'Hudson », les É.-U. étaient tenus de protéger les réclamants et de les maintenir à l'abri de tout trouble ou de toute aggression provenant du changement de souveraineté dans le plein et perpétuel usage ou jouissance de tous les droits de possession qu'ils avaient alors, à l'exception des droits et privilèges qui seraient considérés comme faisant partie des prérogatives essentielles de la nouvelle souveraineté. — L'expression « droits de possession » comprenait tous droits pécuniairement appréciables, corporels ou incorporels, en la possession et jouissance desquels la Compagnie de la baie d'Hudson était dans le territoire cédé à la date du traité, c'est-à-dire l°tous ses postes et établissements, avec les constructions et les terrains et toute la propriété mobilière ; S» le droit de commerce ; 3" le droit de navigation sur la rivière Columbia et ses affluents. — Les possessions, propriétés et droits spécifiés dans la proposition précédente avaient difl'érentes valeurs, respectivement établies dans le mémoire principal et dans le mémoire rectificatif. — Les É.-U. ont non seulement manqué à leur devoir de protéger et garantir, dans ses droits, la Compagnie de la baie d'Hudson, mais, par leurs fonctionnaires et leurs citoyens, agissant sous l'autorité de leur gouvernement et de leurs lois, ils les ont violés. — Les É.-U. sont actuellement redevables, vis-à-vis de la Compagnie de la baie d'Hudson, de la plus haute valeur atteinte par ces droits, de la date du traité à celle de la production de la présente réclamation, laquelle valeur, accrue de tous les dommages et pertes éprouvés à la suite de ce défaut de protection et de cette hostilité, donnera le chiffre exact de la somme que doit allouer la Commission.

Thèse des Etats-Unis. — Les Etats-Unis répondirent qu'ils avaient seulement assumé l'obligation de respecter les droits de possession de la Compagnie « dans leur appropriation ultérieure » du territoire. Cette appropriation devait, suivant eux, consister, soit à prendre pour leur propre usage les terrains nécessaires dans un but d'utilité publique, comme des réserves militaires, des phares, etc., soit à introduire sur le territoire leur régime foncier. D'après eux, « droits de possession » désignaient, d'autre part, les droits qui dérivent de la possession soit d'un meuble, soit d'un immeuble, et la Compagnie ne prétendait pas que sa possession mobilière eût jamais été troublée par les Etats-Unis. La discussion se limitait donc à la possession immobilière ; celle-ci n'était pas un fee-simple tille (droit à la libre propriété) parce qu'un tel droit ne pouvait être acquis, en vertu des lois de la Grande- Bretagne et des Etats-Unis, que par une concession de l'autorité souveraine, que la Compagnie ne prétendait pas avoir reçue. La Compagnie, d'après M. Cushing, n'était dans le territoire qu'en vertu d'une licence de commerce, simple tenancy at will (concession précaire) qui

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pouvait prendre fin par la cessation de l'intérêt du bénéficiaire, l'expiration ou la révocation du titre du concédant. C'est un principe bien connu que la mort d'une des deux parties révoque ipso jure une telle concession. Par analogie, la licence de la Compagnie s'était nécessairement éteinte quand la souveraineté de la Grande-Bretagne sur le territoire avait pris fin. Dans l'interprétation la plus large, la Compagnie n'avait, tout au plus, que 1° la possession du territoire occupé par elle à l'époque du traité ; 2® le droit à l'usage et aux fruits de la terre, sur la base de son exploitation antérieure au traité ; 3° toutes actions possessoires contre les auteurs des troubles de jouissance. La durée de ces droits devait se mesurer sur la licence de commerce qui constituait le titre de la Compagnie : cette licence n'eût-elle pas pris fin par la reconnaissance, en 1846, de la souveraineté des Etats-Unis sur le territoire, qu'elle eût pris fin, dès 1859, la Couronne l'ayant, en 1858, révoquée dans la Colombie britannique. Tenus de respecter, jusqu'à cette date seulement, les droits, ainsi définis, de la Compagnie, les Etats-Unis étaient seulement obligés de n'y pas porter atteinte, par eux-mêmes ou leurs fonctionnaires, et de les protéger, par une organisation judiciaire ad hoc, contre toute atteinte, émanée de particuliers, personnes sans qualité, dont les Etats-Unis ne pouvaient-être en aucune manière responsables. Pour conclure, les Etats-Unis estimaient qu'une indemnité de $ 250,000 suffisait amplement à dédommager la Compagnie du transfert de tous ses droits et actions aux États-Unis.

Avant de rendre leur sentence, les commissaires développèrent d'abord séparément leurs opinions [extraits] :

Opinion du commissaire britannique. — Deux questions se posent. 1° Quels sont, en vertu du traité de 1846, les droits de la Compagnie et les engagements des É.-U.? 2» Quelle est exactement la valeur actuelle de ces droits ?

1° Les droits de la Compagnie, tels qu'ils ont été reconnus par la Couronne et le Parlement de G.-B., plusieurs années avant le traité de 1846, n'étaient pas simplement ceux d'une Compagnie de cortimerce. Des motifs d'ordre public avaient amené le gouvernement de la G.-B. à conférer à la Compagnie une autorité d'un caractère judiciaire, politique et quasi-souverain sur les territoires non civilisés qui lui servaient de champ d'opération. Considérée, non comme une usurpation du domaine public, mais tout au contraire comme une entreprise digne d'encouragement, elle reçut le monopole du commerce et la concession exclusive d'autres droits, avec invitation d'étendre son champ d'action là où ce serait possible, et de représenter les intérêts britanniques. La confiance publique garantissait donc à la Compagnie une juste et favorable protection de ses intérêts partout où s'étendait l'autorité de la G.-B. Les droits et les intérêts de la Compagnie ne pouvaient guère être définis d'une manière plus compréhensive que par l'expression « possessory rights » (droits de possession). Elle n'avait aucun droit qu'elle n'eût acquis et exercé bien avant la date du traité, de l'aveu et sous la garantie de la Couronne. Il m'est impossible d'admettre, avec l'avocat des É.-U.,

que Texpression « possessoi'y rights » se rapportât seulement aux améliorations faite», comme celles dont un tenancier peut, en cas d'éviction, réclamer la valeur. Je suis au contraire amené à adopter, comme interprétation légitime, le point de vue général mis en avant par les réclamants : à savoir que cette expression comprenait tout droit corporel et incorporel, pécuniairement appréciable, dont jouissait la Compagnie.

On prétend, cependant, que, pendant l'occupation conjointe, antérieure au traité de 1846, les É.-U, avaient la souveraineté de jure du territoire sur lequel s'étendaient les opérations de la Compagnie; que la convention de 1818 n'avait fait que suspendre l'exercice de cette souveraineté; que la G.-B. n'avait donc pu, de 1818 à 1846, conférer, ni la Compagnie acquérir, aucun droit sauf ceux des occupants ordinaires, et que le traité de 1846 n'impose aux É.-U. d'autre obligation que d'accorder aux sujets britanniques la protection de leurs lois.

La convention de 1818 ne peut, à mon sens, être interprétée comme une reconnaissance à l'une ou à l'autre des parties d'un droit exclusif au territoire, mais seulement comme l'aveu qu'à raison de la condition antérieui-e du territoire, le droit d'aucune des deux nations n'était clair, et l'on en peut d'autant moins tirer argument, que les termes du traité de 1846 me semblent impliquer nettement de la part des É.-U. la reconnaissance de la Compagnie et la concession à cet.e Compagnie de la possession et de la propriété dont j'ai défini le caractère et que le gouvernement des É.-U. a pris l'engagement de respecter.

L'avocat des É.-U. objecte que cette obligation est accomplie des que le gouvernement des É.-U. s'abstient de porter, soit par lui-même, soit par ses fonctionnaires, une atteinte directe aux droits auxquels le traité fait allusion, et, d'autre part, permet à la Compagnie de se servir des moyens judiciaires en usage dans le pays.

Les réclamants, qui ont une conception moins étroite du devoir des É.-U., allèguent que, étant données les conditions particulières du pays et la situation où se trouvait la Compagnie, l'attitude adoptée par le gouvernement et ses fonctionnaires au regard des droits que la Compagnie tirait du traité, ainsi que les outrages et violations de toute sorte dont ils furent l'objet, révèlent un manquement essentiel au devoir des É.-U. de^ les respecter...

Il n'y aurait pratiquement aucun avantage à chercher, par des règles générales, à définir l'exacte mesure du devoir des É.-U. dans chacun des cas où l'on se plaint d'une violation du traité.

Il était évident, au moment du traité, que la situation d'une société étrangère, réclamant l'exercice de presque tous les droits non incompatibles avec la souverainelé, sur le territoire des É.-U., était anormale. Elle eût donné lieu, entre toutes nations, fût-ce même dans un état de civilisation plus avancé, à d'innombrables difficultés qui ne pouvaient être ni prévenues, ni évitées. Ces difficultés furent aggravées à raison de l'exercice conjoint de la souveraineté par les deux gouvernements de l'État particulier et de l'État fédéral ; par la condition rude et primitive de l'état social ; enfin par cet esprit de liberté individuelle, frisant l'insubordination aux lois, qu'on trouve dans tout pays neuf. Il est presque impossible de déterminer le contenu de l'engagement du traité, sans te référer aux difficultés pratiques qui, par la suite, en sont nées, et ne pouvaient alors qu'être pressenties, mais, suivant toute présomption, les II. P. C. durent les envisager. J'estime donc, que, au traité, les É.-U., conscients de cet état de choses, ont compris qu'ils avaient le devoir corrélatif de veiller à ce que la Compagnie, non seulement n'eût pas à souffrir par leur fait, mais encore fût maintenue dans l'exercice de ses droits et de sa propriété aussi pleinement et complètement qu'avant le traité...

Les É.-U. prétendent qu'en tous cas les droits de la Compagnie se trouvaient limités.

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dans leur durée, par les licences de commerce exclusif accordées par la G.-B,, licences qui, définitivement, cessèrent en 1859, et qu'après cette date la possession de la Compagnie n'avait plus couleur de droit. Je ne puis l'admettre. Les licences, à mon avis, avaient pour objet d'assurer la paix du territoire et le bien-être des Indiens contre les dangers qui auraient pu naître des conflits de la concurrence commerciale dans le territoire. Les droits reconnus à la Compagnie, comme pionnier national, n'étaient pas seulement antérieurs à ces licences; ils en étaient indépendants. Son occupation des terres, son commerce, ses postes et ses autres possessions ne dépendaient pas de la licence qui leur ajoutait seulement le privilège du monopole à l'égard de tous, les citoyens des É.-U. exceptés. Si, à l'expiration des licences, le gouvernement britannique n'avait pas jugé bon de les renouveler, les droits, biens et intérêts de la Compagnie n'auraient pas été affaiblis, mais auraient dû continuer d'être respectés par la Couronne en vertu de la justice naturelle et de l'équité, bien que la Compagnie n'eût plus le droit d'empêcher d'autres sujets britanniques défaire le commerce dans le pays.

Telle est, à mon avis, la manière dont la licence de commerce doit être exactement envisagée.

2° Déterminer le montant de la compensation à payer à la Compagnie par les É.-U. est d'une extrême difficulté, surtout si le chifTre de la somme doit dépendre de l'appréciation légale de la preuve soumise aux commissaires.

La réclamation leur est présentée sous certains chefs, savoir : 1° valeur des différents postes de la Compagnie ; 2° valeur de son commerce ; 3° valeur du droit de navigation sur le Columbia ; 4° pertes et dommages causés par les agissements des É.-U. Les moyens donnés aux commissaires d'arriver à une conclusion sur ces points sont : 1° les dépositions de nombreux témoins qui ont été examinés et contre-examinés des deux côtés ; 2° les ofîres qui ont été faites tant de la part des É.-U. que de la part de la Compagnie à différentes époques depuis le traité ; 3° d'autres pièces et documents et toute une série de circonstances postérieures à 1846.

En ce qui touche la réclamation relative à la navigation sur le Columbia, le traité, d'où les commissaires tirent leurs pouvoirs, leur donne le droit d'examiner et de trancher tQutes les questions qui naissent des articles 3 et 4 du traité de juin 1846 : or, les articles 3 et 4 visent seulement les « possessory rights » de la Compagnie de la baie d'Hudson et les terrains de la Compagnie agricole du détroit de Puget, tandis que les stipulations relatives à la navigation sur le Columbia se trouvent dans un autre article du traité de 1846, l'article 2. Aucun renvoi n'est fait à l'article 2 du traité de l'Orégon dans celui d'où les commissaires tirent leur compétence. Il semblerait, par conséquent, que leurs fonctions se limitent à l'examen des seules questions qui s'élèvent sur les articles 3 et 4. L'avocat des réclamants, cependant, prétend que, même en admettant que le droit ne peut être considéré < comme un sujet distinct et indépendant de réclamation » d'après l'article 2 du traité, ce n'en est pas moins un « droit de possession » « possessory right », attribuant une plus-value à toutes les autres possessions de la Compagnie. J'ai donné toute mon attention à l'étude de cette question et je suis bien obligé de conclure que les commissaires ne peuvent, sans excès de pouvoir, retenir sous leur examen un droit de navigation mentionné à l'article 2 du traité de l'Orégon.

Je passe donc à la discussion des trois autres chefs de réclamations; valeur des postes et des terres de la Compagnie, valeur du commerce, pertes et dommages résultant des actes commis.

Les preuves des réclamants, s'il n'y avait qu'elles, pourraient justifier une condamnation à plus d'un million de dollars, tandis qu'à s'en tenir à celles qu'ont apportées les É -U. elle se réduirait à une somme insignifiante.

Certains fonctionnaires des É.-U. ont un moment offert de payer $1,000,000 pour les droits des deux Compagnies, y compris la navigation sur le Columbia — le projet de convention préparé par M. Webster en 1852 le prévoit expressément — tandis qu'à une autre époque, en 1860, la Compagnie, par l'intermédiaire de lord Lyons, consentait à accepter $ 500,000 pour l'ensemble de ses demandes.

Pendant les négociations, des chiffres intermédiaires ont été proposés comme une juste indemnité qu'il serait équitable de payer. Je ne puis considérer ces négociations comme une preuve de l'appréciation par la Compagnie de la véritable valeur de ses droits. La Compagnie avait alors la très légitime appréhension qu'elle pourrait bien ne rien recevoir du tout. Le Congrès avait refusé de voter, pour elle, quelque somme que ce fût. La Compagnie, sans nul doute, craignait que les stipulations du traité ne pussent être appliquées sans risque d'un conflit entre les deux nations. Elle savait que l'intérêt privé céderait alors à l'intérêt national et, pour conjurer un si grave danger, était prête à souscrire à tout chiffre que le gouvernement britannique se déclarerait prêt à exiger. Je suis donc enclin à voir surtout, dans le grand champ de ces négociations et la diversité des sommes offertes, un indice du désir des deux gouvernements d'arriver au règlement d'un conflit national et une preuve de l'extrême difficulté d'établir une évaluation exacte et précise des droits en litige.

Quant à la valeur des postes, des terrains et du commerce, les témoignages invoqués par les réclamants, même après ample réduction pour surestimation, justifient une allocation très supérieure à la somme la plus faible que la Compagnie fût, un moment, prête à accepter ; tandis que, d'après les témoignages invoqués par les L.-U., ces chefs de réclamation n'auraient qu'une valeur à peine appréciable. Mais il est indéniable que, du traité de l'Orégon à l'abandon final du territoire, la Compagnie a souffert, contrairement au traité, toute une série de préjudices à raison desquels une juste indemnité lui est due; mais il est inutile de se référer, en détail, à ces actes d'agression, ou aux obstacles qui, dès le premier jour, vinrent entraver l'action de la Compagnie.

Tout en émettant ces considérations générales sur les droits des réclamants et le chiffre de l'indemnité qu'ils doivent recevoir, je ne suis pas insensible à la grande importance qu'il y a d'arriver, sur le chiffre de la somme à accorder, à une conclusion qui obtienne l'assentiment des deux commissaires.

Il est clair que dans une affaire de ce genre, où il y a matière à de très honorables divergences d'opinion, à la fois de droit et de fait, chaque commissaire doit être prêt à faire quelques concessions sur ses propres vues, dans l'espoir d'arriver à signer, avec son collègue, un même jugement. Il n'y a pas de règle d'appréciation des témoignages qui garantisse la preuve exacte d'une somme précise, sans plus, ni moins. Plus de centsoixante-dix témoins, de toutes les parties du continent et de toutes les classes de la société, ont été interrogés dans les deux affaires portées devant nous, tandis que les autres preuves, d'ordre documentaire, avec leur discussion, couvrent plus de 3,500 pages d'impression. Le nombre et le caractère de ces témoignages, les sources d'information de témoins, leur prédisposition favorable ou défavorable aux réclamations, les raisons sur lesquelles ils se fondent, la valeur de leurs éléments d'appréciation, tout cela doit être pesé et souvent même comparé avec les faits en question. Par aucun raisonnement, je ne puis arriver à me convaincre de mon devoir absolu de fixer une somme déterminée, au-dessus ou au-dessous de laquelle ce serait une erreur ou de monter ou de descendre.

' Mon sentiment personnel aurait été d'accorder aux réclamants une somme bien plus

considérable que celle que mon collègue veut bien accepter. Mais les difficultés inhé-

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rentes à Taffaire (j'y ai fait allusion) paraissent imposer à celui qui s'efforce de remplir avec impartialité ses fonctions de juge et d'arriver à des résultats effectifs le devoir de ne pas pousser les opinions qu'il soutient jusqu'aux limites extrêmes des divergences inconciliables, mais au contraire de modifier ses vues jusqu'à un certain point dans l'ordre des idées auxquelles les témoignages peuvent d'une façon raisonnable et plausible s'appliquer, là où il trouve, en face de son avis personnel, une opinion sincère, d'égale force.

Je crois donc pouvoir fixer à $ 450,000 l'indemnité due à la Compagnie par le gouvernement des É.-U.

Opinion du commissaire américain. — Indépendamment du compromis et du traité de 1846, on doit tenir compte de certains accords plus anciens, intervenus entre les deux gouvernements au sujet du territoire nord-ouest.

Par la convention du 20 octobre 1818 (art. 3), il avait été convenu que tout territoire réclamé par l'une des parties sur la côte nord-ouest, à l'O. des Montagnes-Rocheuses, serait — y compris les baies, havres et rivières — ouvert, pendant dix ans, aux na" vires, citoyens et sujets des deux puissances ; étant bien entendu que cet accord ne doit pas être interprété au préjudice de toute réclamation que l'une ou l'autre des deux H P. G. peut élever sur une portion quelconque de ce territoire, ni invoqué dans le but de nuire aux réclamations de toute autre puissance ou État, sur une portion dudit territoire ;le seul objet des H. P. C, à cet égard, étant uniquement de prévenir toutes discussions et tous différends entre elles.

Ultérieurement, le 6 août 1827, par un autre accord, l'article 3 de la convention de 1818 fut étendu indéfiniment et maintenu en vigueur, sauf dénonciation signifiée douze mois à l'avance par l'une des parties à l'autre. Et plus loin la convention déclare qu'elle ne pourra être interprétée de manière à faire échec ou porter atteinte aux prétentions que chacune des parties contractantes pourrait élever sur toute partie du territoire située à l'O. des Montagnes-Rocheuses.

Dans la négociation de la convention qui vient d'être mentionnée, il convient de relever la déclaration britannique annexée au protocole de la sixième conférence, tenue à Londres le 16 décembre 1826, entre MM. Huskisson et Addington, commissaires britanniques, et M Gallatin, ministre plénipotentiaire des É.-U. C'est surtout une discussion des raisons invoquées à l'appui de la réclamation élevée par les É.-U. sur la souveraineté exclusive du territoire, ce qui importe peu actuellement. Mais c'est aussi un exposé des vues affirmées par le gouvernement britannique au regard de l'occupation en commun du territoire, ce qui, à mon avis, présente un étroit rapport avec la question qui nous est soumise.

Cette déclaration commence par affirmer que, tout en proposant de renouveler raccord relatif à l'occupation conjointe pour une période nouvelle, le gouvernement britannique regrette qu'il ait paru impossible, dans la présente négociation, de se mettre d'accord sur une frontière qui séparât les parties du territoire qui pourraient à l'avenir être occupées ou colonisées par les sujets de la G.-B., des parties qui resteraient ouvertes à l'occupation et à la colonisation des É.-U.

Après discussion des réclamations des deux pays, la déclaration suivante intervint :

A l'intérieur du territoire en question, les sujets de la G.-B. ont eu, depuis de longues années, de nombreux établissements et postes de commerce : plusieurs de ces postes sur les affluents du Columbia, plusieurs sur le Columbia lui-même, quelques-uns au N. et d'autres au S. de ce fleuve. Il reste donc simplement à la G.-B. à maintenir et à faire valoir les droits qu'elle possède actuellement sur le territoire en question. Ces droits sont énumérés et définis dans la convention de Nootka. Ils comprennent le droit de navigation dans les eaux de ces territoires, le droit de s'établir dans toutes leurs

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parties et le droit de faire librement le commerce avec les habitants et les occupants desdits territoires. Ces droits ont été toujours exercés pacifiquement depuis la date de la convention, c'est-à-dire pendant une période d'environ quarante ans. En vertu de cette convention, des intérêts britanniques considérables se sont développés dans ces régions. La G.-B. doit la protection aux intérêts et aux établissements que l'industrie et l'entreprise britannique* y ont créés. Cette protection sera donnée, en ce qui concerne rétablissement et la liberté de commerce et de navigation, avec tout Je soin nécessaire, sans que cela puisse porter atteinte aux droits correspondante des É.-U.

Bien avant la conclusion de la première convention d'occupation conjointe, des postes avaient été établis dans le territoire en question, à la fois par la Compagnie du Nord-Ouest et par la Compagnie de la baie d'Hudson. Ces postes, en vertu d'un accord des deux Compagnies, passèrent tous ensuite à la Compagnie de la baie d'Hudson. Ces établissements avaient considérablement augmenté en nombre et en valeur avant le renouvellement de la convention relative à l'occupation conjointe. A l'époque de la conclusion du traité de l'Orégon, ils avaient été encore étendus et améliorés, de sorte que les possessions actuelles de la Compagnie et de la Compagnie agricole du détroit de Puget embrassaient une vaste étendue de terrain de grande valeur — en fait le plus important et le plus productif des établissements civilisés de ce territoire. Ce résultat a été facilité par la loi de 1821 qui autorisait la Couronne à accorder, pour plus de 21 ans, le monopole du commerce avec les Indiens, monopole opposable à tous les citoyens britanniques, mais qui ne pouvait porter atteinte aux droits des citoyens américains. Conformément à cette loi, le commerce avec les Indiens fut l'objet d'une concession qui finalement échut à la Compagnie, qui, concession renouvelée, était en vigueur en 1846, lors de la conclusion du traité de l'Orégon, et qui, d'après ses termes, devait expirer en 1859.

Outre ce monopole du commerce avec les Indiens, divers droits et obligations, en exécution de la loi ci-dessus rappelée de 1821, furent conférés à la Compagnie, quant au gouvernement et à l'administration de la justice. La Compagnie devint ainsi comme une succursale du gouvernement britannique à l'égard des sujets britanniques habitant le territoire. En raison de ces circonstances favorables, la Compagnie crût grandement en richesse et en possessions. Elle était très prospère au moment de la conclusion du traité de 1846.

Il faut observer que non seulement les droits des citoyens américains étaient laissés intacts par la loi de 1821, mais qu'aucun droit n'était refusé, à l'intérieur du territoire, à tout sujet britannique, sauf le droit de commerce avec les Indiens. Par conséquent, tout l'effet, à ce point de vue, de la loi de 1821 et des concessions faites en vertu de cette loi était d'interdire en faveur de la Compagnie, à tous les sujets britanniques le commerce avec les Indiens. A notre connaissance, il n'y avait aucune autre loi de l'un ou de l'autre des deux gouvernements, qui privât leurs citoyens ou sujets de la pleine et entière jouissance des droits compris dans la mutuelle déclaration des deux gouvernements que le territoire serait libre et ouvert aux sujets et aux citoyens de chacun d'eux. La déclaration ne contient aucune restriction quant à la nature de l'usage que feraient du territoire ceux qui le fréquentaient, et, en l'absence de pareille limitation, les termes employés doivent recevoir une interprétation large avantageuse. Ceux qui se rendaient dans le territoire étaient libres, à mon avis, d'en tirer profit, dans la mesure du possible, en pratiquant le commerce ou Ig chasse, si l'on ne pouvait rien de plus pour le civiliser et le coloniser, si l'on en trouvait la possibilité.

Le principal but et objet de la réserve, qui accompagnait la convention d'occupation conjointe et son renouvellement, était de ne point préjuger la question de la souveraineté définitive. Et, bien que le droit au terrain puisse être nécessairement inclus dans la souveraineté, de sorte que, malgré l'occupation et les impenses, le colon doive être

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considéré comme intéressé au règlement final de la question de souveraineté, il n'est pas exagéré de dire que ceux qui se sont approprié les premiers les territoires, dans l'intérêt et pour l'usage de la civilisation, avaient acquis un droit équitable à compensation de la part de celle des parties, qui, en fin de compte, se serait trouvée le légitime souverain. Certainement, chacun des deux gouvernements espérait par l'émigration et la colonisation fortifier sa position dans le territoire, en vue du règlement final de la question pendante entre eux. Et j'estime qu'on ne peut guère supposer que l'un ou l'autre eût jamais escompté que, dans le règlement amiable de la souveraineté litigieuse, son rival eût été prêt à abandonner ses citoyens ou ses sujets, sans prendre, en leur faveur, ses garanties.

La Compagnie de la baie d'Hudson avait, d'ailleurs, des droits particuliers à la protection du gouvernement sous l'autorité duquel ses établissements s'étaient fondés. Car, tout en exerçant le commerce à son bénéfice, elle était la seule agence du gouvernement de la G.-B. dans la vaste région dont s'agit. Sa possession actuelle du territoire constituait la base la plus solide de l'espérance du gouvernement de maintenir son influence sur le territoire ou tout au moins sur le fleuve Golumbia.

Dans ces conditions, je pense que le gouvernement britannique était tenu de lui offrir protection, et que la déclaration des négociateurs britanniques, en 1827, des intentions de leur gouvernement à cet égard, n'est pas inférieure à l'étendue de son obligation vis-à-vis de la Compagnie.

La portée de cette obligation n'aurait pas été moindre, si le territoire avait échu finalement à la G.-B. Les possessions delà Compagnie sur le territoire, acquises avec l'assentiment et la sanction du gouvernement, et sur lesquelles d'abord elle avait commencé à étendre l'influence de la civilisation, ne pouvaient lui être arrachées sans une violation du droit naturel. Il est vrai que, pour les fins du gouvernement civil et pour la dévolution régulière de la propriété, le titre à un territoire est considéré comme dérivant du souverain, mais son fondement plus naturel réside dans l'initiative et le travail de ceux qui, les premiers, y ont introduit la culture et la civilisation. Si forte est la conviction de la justice de ce point de vue, dans ce pays tout au moins, que les droits des premiers colons n'ont, je pense, jamais été méconnus et les lois, de temps en temps, ont été modifiées et façonnées de telle sorte qu'elles protègent ce juste droit même lorsque, à l'origine, il était dépourvu de la sanction de la loi. La même conception doit, à mon avis, s'appliquer aux possessions de la Compagnie de la baie d'Hudson dans ce territoire, vis-à-vis du gouvernement britannique.

La G.-B. n'était pas tenue par la concession de la Couronne, mais à raison des circonstances qui l'obligeaient à maintenir la Compagnie dans ses possessions.

D'après son préambule même, le traité de 1846 est un compromis amiable des droits mutuellement revendiqués, destiné à mettre un terme à l'incertitude relative à la sou» veraineté du territoire contesté... Dès lors, c'est une question de justice naturelle que la protection s'étende aux sujets ou citoyens de l'un des deux gouvernements qui se trouvent établis dans les limites attribuées à l'autre, et que cette protection soit égale à celle qu'ils trouvaient sous l'autorité du gouvernement d'origine.

Nous ne sommes pas toutefois libres de déterminer quels seraient les droits et les devoirs des parties, dans le silence du traité. Les H. P. G. ont jugé convenable de déclarer (art. 3) que les droits possessoires de la Compagnie, aussi bien que ceux de tous les sujets britanniques remplissant certaines conditions, seraient respectés.

Le but fondamental de cette clause est d'assurer protection aux deux parties sous la souveraineté récemment reconnue des É.-U. Elle doit s'interpréter en tenant compte

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de ce but, de manière à assurer pleine et complète protection aux droits qui en sont l'objet.

La clause de protection émane des deux gouvernements et par conséquent, quels que soient les droits de possession que la Compagnie de la baie d'Hudson ait pu invoquer contre l'un d'eux, quelle que soit leur nature ou leur plénitude, qu'ils constituent une obligation parfaite, ou seulement imparfaite, sujets à revendication près de l'autorité judiciaire, ou réclament pour devenir parfaits une action législative, ils sont assurés et établis en droit. Et les commissaires, ayant le pouvoir de traiter ces questions d'après le droit et l'équité, peuvent les trancher sans s'embarrasser de considérations qui pourraient arrêter l'I^ction d'un tribunal judiciaire ordinaire et exiger un recours au pouvoir législatif. A mon avis donc, aussi bien pour les raisons que j'ai exposées que pour d'autres justement présentées dans la requête des réclamants, les droits possessoires de la Compagnie comprenaient tous les droits, sauf ceux qui avaient trait seulement au gouvernement et à l'administration.

Quant à la durée de la jouissance de ces droits, les termes du traité n'imposent aucune limite. Ils ne les tiraient point de la licence exclusive de commerce avec les Indiens. L'effet de cette licence était l'exclusion des autres. Si elle n'avait pas été renouvelée avant le traité, aucun des droits qu'elle donnait n'aurait disparu avec elle, sauf ceux de gouvernement et d'administration. La Compagnie serait restée en possession du territoire qu'elle occupait, du droit de commerce en général et du droit de commerce avec les Indiens, mais, sans privilège, au même titre que les autres sujets britanniques et que les citoyens américains. Et si le gouvernement de la G.-B. avait jugé bon de revendiquer son droit de légitime propriété sur le territoire possédé par la Compagnie, il n'aurait pu agir qu'en lui donnant une indemnité, conformément à la justice et à l'équité.

Tous ces droits furent, à mon avis, conservés à la Compagnie par le traité, et les obligations correspondantes furent assumées par les É.-U.

Quant à savoir si ces droits ont été respectés comme l'exigeait le traité, tous ceux qui connaissent l'histoire des affaires de la Compagnie ont la conviction qu'en fait ils ne l'ont pas été dans la mesure des engagements des É.-U. Le gouvernement américain s'est, à mon avis, mépris sur la portée de ses obligations.il semble avoir admis qu'il n'avait d'autre devoir que de laisser la Compagnie défendre ses droits devant les tribunaux ordinaires du pays et qu'il était libre de ne lui reconnaître que les droits qu'elle itait capable de revendiquer ; il arriva enfin à cette conclusion que les droits de la Compagnie cessaient au terme de la période prévue dans sa licence exclusive de commerce. Je ne pense pas que la Compagnie ait jamais volontairement abandonné une partie quelconque de ses droits ou possessions. Je ne puis dès lors contester à la Compagnie qu'elle a droit à une indemnité.

Quant à la fixation de cette indemnité, je suis très embarrassé. On pourrait, sur la foi des témoignages, choisir n'importe quelle somme entre une indemnité minime et le chiffre énorme réclamé par la Compagnie.

Dans toute enquête relativement à une affaire de cette importance, il y a nécessairement incertitude sur l'exactitude de toute évaluation particulière. Lorsqu'après un examen, si méticuleux soit-il, une estimation est avancée, l'on n'est pas sûr que le chiffre soit, dans une certaine mesure, exempt de toute erreur, et l'étendue de cette erreur possible ou probable sera plus ou moins forte selon le nombre et la certitude relative des différents éléments qui entrent dans le calcul. Tenant compte de la divergence qui existe entre mon collègue et moi, je ne saurais être assez sûr de l'absolue exactitude de mon estimation pour me permettre de refuser toute concession à ses fortes convictions

AFFAIRE DE LA COMPAGNIE DU DÉTROIT DE PUGET 5l3

dans les limites de mon erreur possible, d'autant plus qu'il ne se refuse pas, de son côté, à faire entrer dans Id balance des considérations semblables.

Je considère en outre que le temps écoulé depuis le compromis doit entrer en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité.

Par ces motifs, j'ai décidé de me joindre à mon collègue pour accorder à la Compagnie la somme $ 450,000 Notre compétence n'ayant trait qu'aux articles 3 et 4 du traité de rOrégon, nous n'avons pas eu à examiner les réclamations relatives à la navigation qui rentrent dans les prévisions de l'article 2.

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