Affaire de la, Compsignie agricole du détroit de Puget
Thèse des réclamants. — Les Etats-Unis n'ont ni confirmé la Compagnie dans la possession de ses terres ni exprimé le désir de les acquérir après estimation, conformément à l'art. 4 du traité de 1846. Pour cette raison et aussi par suite d'actes et de procédés d'agents et de citoyens des Etats-Unis, la Compagnie a été privée de l'usage et de la jouissance d'une grande partie de ses terres, fermes et autres propriétés, comme de leurs rentes, fruits et profits. Ses pâturages ont été dévastés ou occupés, ses troupeaux tués ou enlevés et totalement perdus pour elle, ses affaires entièrement arrêtées ses bénéfices anéantis. De tous ces chefs, elle réclamait une indemnité de £ 240,000 ou de $ 1,168,000, en invoquant la plupart des arguments sur lesquels la Compagnie de la baie d'Hudson avait basé sa propre réclamation.
Thèse des États-Unis. — L'agent américain répondait que, formée par la Compagnie de la baie d'Hudson dans un but illégitime, n'ayant pas de charte royale, la Compagnie agricole était frauduleuse dans son origine, illégale dans son existence ; Tobligation des Etats-Unis, en vertu du traité de 1846, de la confirmer dans ses possessions, laissait entière la question de la validité de son titre ; or, elle n'avait pas de titre légal à la possession de ses terres, caria région était sauvage et vacante au point de vue de la souveraineté, et, le titre des Indiens n'étant pas éteint, il lui aurait fallu pouvoirinvoquer soit la concession originaire d'une autorité souveraine, soit roccupation efïective ; n'ayant pas de titre légal, elle ne pouvait avoir sur ses terres qu'un droit possessoire [possessory right] de simple occupation, s'appliquant aux seuls terrains actuellement clos, et pouvant tout au plus légitimer la demande de remboursement des dépenses d'amélioration ; la Compagnie n'avait pas d'action contre les Etats-Unis pour les prétendus préjudices causés à ses troupeaux, car, à l'égal des autres habitants du pays, elle pouvait recourir devant les tribunaux ; si les Etats-Unis ont appliqué leurs lois foncières aux terres réclamées par la Compagnie, ils n'ont fait
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qu'exercer leur droit de souveraineté pour répondre à leurs devoirs vis-à-vis de tous les habitants, y compris la Compagnie, qui en a ainsi bénéficié ; pour toutes ces raisons, la réclamation doit être rejetée.
Sans reprendre les observations communes aux deux litiges antérieurement développées, les, commissaires commencèrent, suivant le procédé employé dans l'examen de la précédente affaire, par indiquer séparément leurs opinions [extraits] :
Opinion du commissaire britannique. — Sur l'art. 4 du traité de 1846, deux questions doivent, à mon avis, être examinées : 1° En quoi consistent les fermes, terres et autres propriétés ? 2° Quelle somme peut-on considérer comme une indemnité suffisante pour leur transfert aux États-Unis?
Les réclamants affirment que les propriétés consistent : 1° en 167,040 acres, avec des constructions et des travaux d'embellissement, à Nisqually ; 2° en 3,572 acres, environ, avec des constructions et des travaux d'embellissement, à la rivière Gowlitz ; 3» en bétail enlevé ou détruit, et autres propriétés mobilières pour la perte desquelles ils réclament réparation. L'avocat des É.-U. prétend, il est vrai, que la Compagnie est une création frauduleuse et illégale de la Compagnie de la baie de THudson; il nie que le traité lui reconnaisse une propriété quelconque, car, dit-il, il se borne à lui confirmer les propriétés auxquelles elle pourrait prouver avoir droit, sans la dispenser d'établir la légitimité de sa propriété ; si elle a droit à une indemnité, ce peut être pour les dépenses d'amélioration et pour les terres actuellement closes ; elle ne peut, en vertu du traité, rien réclamer pour perte de bétail ou autre propriété mobilière, au regard de laquelle, elle ne peut, à l'égal des autres habitants du territoire de Washington, que s'adresser aux tribunaux.
Les arguments et les autorités invoqués à l'appui de cette thèse ne m'ont pas convaincu de l'incapacité légale de la Compagnie à acquérir la propriété. Je ne vois aucune raison de lui attribuer un caractère frauduleux ou même douteux. J'estime que le traité de 1846, comme celui de 1863, reconnaissait incontestablement à la Compagnie, tant par son esprit que par ses termes explicites, le droit de posséder terres et propriétés au N. du Golumbia.
Les seules questions délicates sont celles de l'étendue des fermes, terres et autres propriétés de la Compagnie, et de la fixation de l'indemnité due par les É.-U. pour leur transfert.
Les sources auxquelles les commissaires doivent se reporter pour résoudre ces questions sont en principe les mêmes que celles auxquelles ils se sont référés dans l'afï'aire de la Compagnie de la baie de l'Hudson. 11 y a ici les mêmes difficultés quant à l'appréciation des témoignages, des ofTres de transaction et des preuves relatives à l'étendue et à la valeur des propriétés.
La condition de la Compagnie d'-ftprcs le traité de 1846 était aussi anormale et peu satisfaisante que celle de la Compagnie de la baie de l'Hudson. En attendant la manifestation du désir des É.-U. d'acquérir ses terres et propriétés, elle était exposée aux incursions des colons, invoquant le droit local. Contre les actes d'agression, il était difficile d'obtenir justice des tribunaux; il résulte des divers témoignages qu'il y avait dans le territoire un sentiment populaire que la Compagnie ne pouvait pas combattre. A la fois souverains du territoire nouvellement acquis et acquéreurs éventuels des terres de la Compagnie, les É.-U. ne sauraient tirer aucun profit de la dépréciation résultant de leurs propres actes.