COMMISSION MIXTE DE CARACAS: AFFAIRES BLONDEL ET AUTRES
résolution fut notifiée par le ministre des Affaires étrangères (18 juillet 1861) au représentant britannique à Caracas, M. F. Doveton Orme.
IL- Tir. — Devant la Commission mixte, M. de Méndez soutint qu'ayant été examinée et rejetée par le pouvoir législatif du Venezuela, la réclamation n'était pas recevable. Vainement M. Joël représenta-t-il qu'un gouvernement n'a pas le droit de chercher à se libérer de ses obligations en imposant à ses créanciers des conditions impossibles ou impraticables non prévues au contrat, et que la décision de la Chambre des députés du Venezuela ne faisait pas obstacle à l'examen de la Commission qui, sorte de cour internationale d'équité, était compétente pour apprécier les obligations morales du gouvernement vénézuélien vis-à-vis des réclamants britanniques. M. de Méndez persista dans son opposition : en présence de la décision du pouvoir législatif, autorité supérieure du gouvernement dont il tenait son mandat, il ne pouvait se prêter à l'examen de la demande, sans instructions spéciales prises à la suite d'une nouvelle délibération de la Chambre des députés. Devant cette attitude, M. Joël fit insérer dans les procès-verbaux de la Commission une protestation solennelle, réservant pour les réclamants :
Tous les droits et privilèges qu'ils auraient obtenus si leurs réclamations avaient été examinées par la Commission mixte, et le paiement de tous dommages et préjudices dont ils avaient souffert, ou dont ils pourraient ultérieurement souffrir, par suite du non examen de leur demande par la dite Commission mixte.
IV. — La fin de non-recevoir opposée par le commissaire vénézuélien était manifestement inacceptable. La décision législative de 1861, non acceptée par la Grande-Bretagne, n'avait pas de valeur internationale. La demande des réclamants restait toujours « pendante », et, à ce titre, elle rentrait, aux termes du compromis, dans la compétence de la Commission. Cette solution devait, d'ailleurs, être admise par le surarbitre au sujet d'autres affaires similaires (1). Ce qu'on ne s'explique pas, c'est que le commissaire britannique n'ait pas insisté, comme il le fit dans ces affaires et dans beaucoup d'autres (2), pour soumettre la question à l'examen du surarbitre.
2. Affaires J. C. Blondel, J. R. llartmsin, C. Dumaine et autres (3)
I. — Au cours de la guerre de la Fédération (1859-1863), de nombreux étrangers avaient subi des pertes et préjudices occasionnés par
(1) V. plus loin, p. 552, les affaires Sarah Campbell et W. Ackers Cage.
(2) V. ci-dessous les affaires J. G. Blondel, J. R. Hartmann et autres.
(3) Report, p. 6-9, 13-17 et 26.
le5 réquisitions et les opérations des autorités militaires. Après la guerre, pour établir leurs droits contre le gouvernement, ils avaient recherché des témoignages et cité des témoins dont les dépositions avaient été recueillies par les tribunaux compétents, conformément aux lois en vigueur. Mais, de son côté, le gouvernement avait pris des mesures pour arriver au prompt règlement des charges financières de la guerre civile. Le 16 juin 18G5, était promulguée une loi sur le crédit public, suivie bientôt d'une série de décrets et de résolutions du pouvoir exécutif. Des délais furent fixés pour la production des demandes et une procédure organisée pour l'établissement des preuves. Les témoignages devaient, à peine de nullité, être reçus en présence d'un représentant du ministère public et ceux qui avaient été recueillis avant la promulgation de la loi du 16 juin, être confirmés et ratifiés devant la même autorité.
Plusieurs sujets britanniques, qui avaient constitué leurs dossiers avant la loi du 16 juin, ne s'étaient pas conformés à la nouvelle procédure. J. G. Blondel, J. R. îlartman, G. Dumaine, D. Pampellone, W. IL L. Syers, E. Brandt, P. Award et F. Labaday se trouvaient dans ce cas. Ils réclamaient, pour préjudices soufferts au cours de la guerre, des indemnités montant ensemble à S 183, 763. 9L
IL — Le commissaire vénézuélien s'opposa à l'examen de ces huit réclamations, parce que basées sur des preuves établies contrairement aux prescriptions légales. Le commissaire britannique répondit que les preuves invoquées parles réclamants, réunies dans les formes alors requises, devant les autorités compétentes, conservaient entièrement leur valeur, car, comme toute loi nouvelle, celle du 16 juin 1865 ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif. Mais, loi de procédure, la loi de 1865 échappait, d'après M. de Méndez, aux termes de l'article 60 de la Gonstitution du Venezuela, au principe de non-rétroactivité, tandis que, pour M. Joël, ce texte ne visait que les lois édictant des peines.
Le dissentiment s 'étant ainsi afTirmé sur la recevabilité des réclamations, le commissaire britannique proposa d'en référer au surarbitre. M. de Méndez s'y refusa [résumé] :
L'admissibilité par la Commission de documents consistant en dépositions faites ou en certificats délivres sans Tintervention d'un représentant légal de la nation et, en tout cas, non confu-més en présence de l'employé désigné à cet effet par le pouvoir exécutif, conformément aux prescriptions de l'article 28, alinéa 4, de la loi du 16 juin 1865 et des autres actes sur le crédit public édictés par le pouvoir exécutif, n'est pas une question à trancher par le surarbitre, dont la mission consiste uniquement dans la fixation du montant ou de la valeur de chaque réclamation lorsque les commissaires diffèrent sur ce point d'avi»... Dans notre cas, à supposer môme que les formalités prescrites par les lois de la procédure judiciaire aient été observées, le recours à un