‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 85 sur 215 · COMMISSION MIXTE DE CARACAS : AFFAIRES BLONDEL ET AUTRES · texte numérisé non relu

COMMISSION MIXTE DE CARACAS : AFFAIRES BLONDEL ET AUTRES

surarbitre est semblable à un appel judiciaire, à cause de la manière différente dont peuvent être appréciées les preuves des faits générateurs du droit allégué. On ne peut, sans blesser le bon sens, la dignité et la loyauté des parties contractantes, supposer qu'elles aient entendu accorder une valeur quelconque à toute collection de papiers présentés à la chancellerie de la légation britannique ou au ministre des Affaires étrangères du Venezuela par les parties intéressées avec le titre de « daims».

Nous ne pouvons pas soumettre au surarbitre et il ne peut pas trancher la question de savoir si la loi de 1865 a ou non un effet rétroactif, parce que ni les commissaires ni le surarbitre ne peuvent faire autre chose que fixer le montant des réclamations prévues jbar la convention; parce que soumettre pareille question au surarbitre, ce serait lui reconnaître le pouvoir d'en décider; parce que, si pareil pouvoir lui était reconnu, il pourrait décider discrétionnairement que le décret d'exécution avait un effet rétroactif et abrogeait la loi; parce qu'on peut à peine supposer que, les P. G. aient pu stipuler la possibilité pour le surarbitre de paralyser la loi, au mépris de la souveraineté de la nation, et parce que toute décision suppose la faculté pour le surarbitre d'interpréter les clauses du compromis touchant les pouvoirs des commissaires et les siens propres, alors que ce pouvoir ne lui a pas été conféré par les P. G. qui seules ont qualité pour interpréter le compromis dans la forme et de la manière reconnues par le droit des gens

Dans ces conditions, mon devoir m'impose d'insister pour que nous nous refusions à connaître, quant aux pertes survenues entre le 20 février 1859 et le 2i juillet 1863 — période visée par l'article 23, 1°, de la loi sur le crédit public de 1863 — des preuves qui n'ont pu être confirmées selon les prescriptions de l'article 21, alinéa 4, de ladite loi.

M. Joël répondit [résumé] :

Puisque vous êtes résolu à maintenir la thèse de la rétroactivité de la loi du 16 juin 1865, il serait inutile pour moi de perdre votre temps et le mien, à continuer sur ce point la correspondance. Mais votre extraordinaire résolution de ne pas soumettre la question au surarbitre me porte à croire que vous devez être vous-même convaincu du caractère insoutenable de votre thèse... Voire autorité étant égale à la mienne, vous arroger le droit de décider, contrairement à mes vues, une question vitale pour un si grand nombre de réclamants, et vous refuser à soumettre notre dissentiment au surarbitre, c'est de votre part une usurpation de pouvoir contre laquelle je dois protester de la manière la plus solennelle. Avec les attributions que vous vous arrogez, vous pourriez demain vous refuser à l'examen d'une réclamation basée sur les preuves les plus certaines, parce que les dépositions seraient écrites en encre rouge au lieu de l'être en encre noire, sur du papier bleu au lieu de l'être sur du papier blanc, ou sous tout autre prétexte aussi absurde, et je serais obligé de m'y soumettre, n'ayant, d'après votre théorie, aucun remède ni appel contre votre décision. Votre seu'e opposition, en dehors de toute raison, serait ainsi fatale à l'un .des réclamants ou à tous. Permettez-moi de vous demander si telle a pu être l'intention des P. G. L'art. 4 du compromis prouve manifestement qu'il n'en est rien .. La question de savoir si la loi du 16 juin 1865 peut ou non avoir effet rétroactif est, entre nous, un point de « divergence » qui doit, à mon sens, être soumis au surarbitre, comme tout autre désaccord pouvant surgir au cours de nos travaux. Si la loi du 16 juin 1863 a l'effet que lui donne votre interprétation, comment se fait-il que M. Edwardes et votre gouvernement aient réglé sans aucune objection à cet égard, en novembre 1865, des réclamalioris au sujet desquelles les dépositions avaient été faites dj la même manière que pour les réclamations que vous vous refusez à examiner? Est-ce donc seulement en 1868 que l'importance de cette loi a été aperçue? Vous dites : « ni les commissaires, ni le surarbitre ne peuvent

faire autre chose que fixer le montant des réclamations prévues par la convention «. S'il en est ainsi, comment pouvez-vous vous arroger le droit de refuser l'examen des réclamations au sujet desquelles les dépositions n'ont pas été faites conformément à vos idées ? Notre pouvoir étant limité à la fixation des indemnités, nous n'avons aucun droit de discuter des questions de droit ou de procédure judiciaire. Mon gouvernement a naturellement supposé que les demandes présentées à cette Commission seraient examinées et jugées d'après l'équité, comme c'est l'usage en pareil cas, et il n'aurait jamais pu supposer que mes efforts pour fixer avec vous le montant de ces demandes, d'après le droit rationnel, dussent rencontrer des obstacles provenant du défaut de forme de la procédure judiciaire et de la prétendue rétroactivité des lois du Venezuela... Je n'ai d'autre ressource que de soumettre cette correspondance à l'appréciation du gouvernement de S. M.

M. de Méndez se défendit contre l'accusation d'usurpation de pouvoir:

Je ne puis comprendre en quoi j'ai dépassé mes pouvoirs. Je me suis borné à m'opposer à soumettre au surarbitre la question de la rétroactivité de la loi de 1865 sur le crédit public, car, à mon sens, il est hors de doute que cette question, comme toute autre question relative à l'étendue de nos pouvoirs, ne peut être résolue que par les P. C... D'après votre opinion absolue, qu'il s'agisse de l'extension ou de la restriction, de l'excès ou du défaut de pouvoir, les commissaires ou le surarbitre peuvent tout interpréter et tout décider. Voilà comment dans votre argumentation, vous êtes, involontairement peut-être, tombé dans l'absurdité.

L'appel au gouvernement britannique permit d'aplanir la difficulté. Muni de nouvelles instructions, le commissaire vénézuélien se montra conciliant. Déjà, à l'occasion d'autres affaires analogues (1), il consentit

(t) Affaires T. Antiga et Ph. Williams. — Les réclamants demandaient respectivement $9,700 et 5,935.12, pour enlèvement de marchandises et troupeaux par les autorités militaires au cours de la guerre de la Fédération. Pour établir la réalité et l'importance des préjudices allégués, ils avaient produit devant le juge compétent des témoins dont les dépositions avaient été recueillies en présence du ministère public, conformément à la procédure prescrite par la loi du 16 juin 1865. Le commissaire vénézuélien s'opposait à la recevabilité des réclamations, soutenant que le fonctionnaire qui avait signé les procès-verbaux des dépositions n'était pas le procureur de la nation (Report, p. 71). Le commissaire britannique répondait que, s'il y avait eu une erreur, elle n'était pas imputable aux parties qui, se soumettant à la loi, avaient sollicité l'intervention du ministère public, mais au juge qui n'avait pas convoqué le fonctionnaire compétent (/?e/)orf, p. 72). Appelé à dire « si les commissaires pouvaient examiner et apprécier les réclaniations au fond », le surarbitre Mora décida (15 septembre 1869, Report, p 72) que « pour des raisons d'équité, de courtoisie, et pour d'autres considérations évidentes» ils en avaient le pouvoir. Le désaccord des commissaires persista sur le fond Se basant toujours sur la raison que le véritable représentant du fisc n'avait pas assisté à l'enquête, le commissaire vénézuélien considérait les documents produits comme nuls et non avenus [Report, p. 91). Invité à les départager, le surarbitre Sturup rejeta les réclamations (14 octobre 1869, Report, p. 94) : les preuves produites lui parurent d'une sincérité suspecte, les faits allégués imprécis, les bases de responsabilité du gouvernement vénézuélien non établies.

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