‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 87 sur 215 · IV. — Deux questions étaient ici posées · texte numérisé non relu

IV. — Deux questions étaient ici posées

1. La première est classique. Il s'agit de savoir si les arbitres ont le pouvoir de déterminer leur compétence, en interprétant le compromis. L'affirmative s'impose, car autrement iT serait loisible à chaque partie d'échapper à l'arbitrage accepté,en soulevant l'exception d'incompétence. Aussi ne fait-elle plus de doute. Maintes fois suivie dans la pratique (4), elle a été consacrée par la science (5) et définitivement adoptée par le droit positif (6). Dans l'espèce, le commissaire britannique n'a fait que

(2) AfF. P. Award (25 septembre 1869). V. ci-dessus p. 529, note 1.

(3) Air. J. C. Blondel, J. R. Hartman, C. Dumaine et E. Brandt, n° 1 (22, 2i et 28 septembre 1869).

(4) Affaires du Belsey et du Sally (États-Unis-Grande-Bretagne, Commission mixte de Londres, 1797), opinions des commissaires Gore et Pinkncy (ce Recueil, I, p. 63 et 131) et notre note doctrinale (ibid., p. 99-103) ; Commission mixte de Washington (Etats-Unis-Mexique, 25 février 1842), opinion du «ecrctaire d'État Webster {ce Recueil, I, p. 455) ; Commission mixte de Londres (Etats-Unis-Grande-Bretagne, 15 janvier 1855, ibid., p. 667); affaire de VUniled States ^ind Paraguay Naviyalion C" (Etats-Unis-Paraguay, 13 août 1860, ci-dessus, p. 51) ; Affaire de VAlabama (14 septembre 1872), plus loin à sa date, où la question sera reprise.

(5) Projet de règlement pour la procédure arbitrale, arrêté par Tlnstitut de droit international en 1875 {Annuaire de llnslilul, I, p. 130).

(6) Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits

reprendre quelques-uns des arguments qui, en 1797, avaient été opposés à son propre pays par les commissaires américains (1). Mais à lobjection de son collègue vénézuélien, que si les arbitres étaient admis à interpréter le compromis, ils pourraient tout décider et tout se permettre , il aurait pu répondre que le pouvoir du tribunal de déterminer sa compétence est limité, comme le sont toutes ses attributions, par la lettre et l'esprit du compromis : si l'interprétation est abusive, il y aura excès de pouvoir qui autorisera les parties à ne tenir aucun compte de la sentence (2).

Si nécessaire que soit la solution qui a triomphé en doctrine et en jurisprudence, souvent elle ne pourra être suivie qu'après que le recours aux parties, qu'elle cherche à éviter, aura été employé. Il en sera ainsi toutes les fois que, par son organisation, le tribunal ne peut fonctionner sans le concours de tous ses membres : par exemple, si, composé de cinq arbitres, ayant même le droit de statuer à la majorité, la présence de tous ses membres est nécessaire pour la validité de ses décisions, il suffira de l'abstention d'un seul arbitre partisan de son incompétence pour l'empêcher d'interpréter le compromis ; de même, si, les arbitres étant en nombre égal de chaque côté, l'intervention du surarbitre appelé à les départager est subordonnée à leur demande unanime, l'opposition d'un seul arrêtera le cours de la procédure, qui ne pourra être reprise qu'après entente des gouvernements intéressés. Dans ces hypothèses, la question de savoir si le tribunal a le pouvoir de statuer sur sa compétence n'est pas résolue par lui-même, elle l'est forcément par les parties. C'est ce qui s'est produit ici. Le surarbitre n'a pu être saisi qu'à la suite de pourparlers diplomatiques, dont le résultat a été d'amener le commissaire vénézuélien à se départir de son opposition. L'intervention du surarbitre impliquait son pouvoir de se prononcer sur la compétence de la Commission, mais ce pouvoir il le tenait, non de la libre décision des commissaires, mais de l'entente des parties. Le remède à pareille situation ne saurait se trouver que dans l'organisation du tribunal. Pour que l'éventualité de l'appel aux parties soit sûrement écartée, il faut, dans l'hypothèse d'un tribunal composé d'arbitres en nombre impair, que la décision de la majorité puisse être valablement prise, malgré l'abstention de la minorité, et, dans celle d'un tribunal composé

internationaux, art. 73 : « Le tribunal est autorise à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit ».

(1) V. l'affaire précitée du Betsey.

(2) V. le développement de cette idée dans ce Recueil, I, p. 1C4, et. ci-dessus, p. 51.

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