‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 88 sur 215 · COMMISSION DE CARACAS, AFF. BLONDEL ET AUTRES : NOTE DOCTRINALE · texte numérisé non relu

COMMISSION DE CARACAS, AFF. BLONDEL ET AUTRES : NOTE DOCTRINALE

cFarbitres en nombre pair et comportant en cas de partage l'intervention d'un surarbitre, que le recours au surarbitre ait lieu automatiquement à la demande de la fraction la plus diligente du tribunal, dès que le dissentiment s'est affirmé.

2. La seule question que le surarbitre avait ici à résoudre était celle de la validité de la fin de non-recevoir opposée par le commissaire vénézuélien. Entre l'instruction des réclamations par l'autorité locale et leur présentation à la Commission mixte, le Venezuela avait modifié sa législation, et les preuves recueillies, en conformité avec lesanci'^nnes lois, n'étaient plus en harmonie avec la nouvelle procédure. Le commissaire vénézuélien en concluait qu'elles n'avaient plus de valeur et que, dès lors, dénuées de preuves régulières, les réclamations n'étaient pas recevables. Le commissaire britannique s'attacha à montrer que la loi de 1865 et les décrets subséquents qui avaient organisé la nouvelle procédure ne pouvaient pas infirmer les preuves antérieurement recueillies, parce qu'ils n'avaient pas d'effet rétroactif. C'était, à notre sens, engager une discussion oiseuse, car peu importait l'effet des dispositions nouvelles dans le temps, la véritable question étant de savoir si la recevabilité des réclamations dépendait de l'observation de la procédure instituée par le Venezuela pour l'établissement des droits de ses créanciers. La négative ne pouvait faire doute. Saisi de la question de savoir « si la Commission devait ou non examiner et apprécier au fond les réclamations », le surarbitre n'a pas hésité à répondre qu'elle en avait le pouvoir. Les motifs de sa sentence sont un peu vagues : la solution est basée « sur des raisons d'équité, de courtoisie et d'autres considérations évidentes ». On aimerait à voir préciser ces considérations dont l'évidence supposée n'apparaît pas sans examen. Le surarbitre, qui n'était pas un juriste, mais dont les jugements attestent une impartialité absolue, s'est borné à affirmer avec énergie la solution dictée par le bon sens. Même démontrée, l'irrégularité des preuves ne pouvait pas fournir une fin de non-recevoir, car rien ne laissait supposer que l'observation de la procédure vénézuélienne eût été considérée par les parties comme une condition de recevabilité des demandes. Le compromis instituaitl'arbitrage pour toutes les réclamations britanniques « pendantes ». Il avait en vue les réclamations déjà formées et en état d'être liquidées, mais qui ne l'avaient pas encore été. Il autorisait la Commission à exclure — comme elle l'a fait dans plusieurs cas (1) — les réclamations dont les preuves avaient été réunies depuis sa signature, car, pour elles, il était permis de dire qu'elles n'étaient pas alors « pendan-

(1) V. ci-dessus, p. 529, note 1.

tes »; mais il lui faisait, en revanche, un devoir d'accueillir toutes celles qui, à cette date, étaient déjà instruites : l'observation de la procédure vénézuélienne n'était donc pas une condition de recevabilité.

Pouvait elle être une condition du succès des demandes au fond ? Pas davantage. Les parties, qui sont libres d'indiquer les règles dont les arbitres doivent s'inspirer dans leur sentence, n'avaient ici rien stipulé. Elles avaient tacitement donné à la Commission plein pouvoir pour apprécier, en droit et en équité, les mérites des réclamations. Libres de rejeter celles dont les preuves, régulières d'après la loi vénézuélienne, leur paraissaient insuffisantes, les commissaires ne l'étaient pas moins d'admettre celles dont le bien-fondé pouvait leur être démontré, malgré l'inobservation de la procédure locale. C'est que, juges internationaux, statuant, dans les limites du compromis, d'après le droit des gens, les arbitres, à la différence des juges internes, ne sont pas liés par les prescriptions unilatérales de l'une des parties (l).

Deuxième groupe d'affaires :

Responsabilité de VEtat.

Au point de vue de la responsabilité, de nombreux problèmes, quelques-uns d'une portée générale, se présentaient au jugement de la Commission :

1") L'Etat emprunteur est-il, à toute éventualité, tenu de rembourser intégralement ses créanciers ? (Affaire des emprunts vénézuéliens) ;

2°) Un Etat est-il responsable vis-à-vis des actionnaires d'une Banque dont la faillite est due à son fait ? (Affaire de la Banque du Venezuela) ;

3^) Un Etat est-il tenu des obligations pécuniaires de l'ancien Etat dont il est issu ? (Affaires Sarah Campbell et W. Ackers Cage) ;

4") L'assignation sur les recettes des douanes, donnée à un étranger en réparation d'un préjudice à lui causé, est-elle assimilable au titre d'un emprunt d'Etat? (Affaire J. Jelleret) ;

5°) Un État est-il responsable vis-à-vis des étrangers de la méconnaisance des actes d'autorisation obtenus par eux d'un gouvernement insurrectionnel ? (Affaire du sloop Grâce, prop. F. V. Bontlur) :

6°) L'irrégularité des papiers de bord, d'après les lois du port de destination, autorise-t-elle les autorités de ce port à user de rigueur contre

(1) Comp. dans ce sens la disposition finale de l'art. 7 de la convention sur la Cour internationale des prises : « La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité ».

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