ARBITRAGES, II
546 cnANDE-DRETAGNK — VENEZUELA : 15 NOVEMBRE 1860
limitation de remploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles.
Il est hors de doute que l'emprunt public fait naître un lien de droit entre prêteurs et emprunteur : il crée entre eux le rapport de créanciers à débiteur. Dans la masse des contrats d'Etat, il occupe, il est vrai, une place à part: c'est une opération de crédit, faite, en vertu d'actes souverains, pour assurer la vie du pays et faciliter le fonctionnement de ses services publics ; il s'adresse à des personnes indéterminées dont le nombre et la condition se modifient sans cesse au gré de la circulation des titres. Il n'en est pas moins vrai que, vis-à-vis de ses créanciers, dont il ignore le nom, le débiteur assume des obligations juridiques certaines : il est tenu au service régulier des intérêts et au remboursement du capital, dans les conditions énoncées au contrat. L'inexécution de ces charges engage sa responsabilité.
Mais quels sont la nature, les limites et les effets de cette responsabilité ? Est-elle juridique ou purement morale ? interne ou internationale ? partielle ou totale ? accompagnée ou dépourvue de sanctions pratiques ?
Il est une doctrine radicale qui, ne faisant pas de distinction entre l'emprunt et les autres contrats, soutient que l'Etat emprunteur qui n'exécute pas ses obligations engage sa responsabilité internationale. Quelles que soient les circonstances et les conditions du non-paiement de la dette, elle donne aux gouvernements dont relèvent les porteurs de titres le droit d'exiger de l'État emprunteur l'accomplissement intégral de ses charges. Enseignée par Hall (1), Rivier (2), et de nombreux auteurs (3), elle a été appliquée au gouvernement vénézuélien par plus d'une sentence arbitrale (4). Son adoption était proposée ici par le commissaire britannique. Le surarbitre Mora l'a acceptée sans la moindre hésitation. La condamnation du Venezuela au paiement du montant
(1) W. E. Hall, Treatise on international law, 5* édit., p. 281.
(2) A. Rivier, Principes du droit des gens, I, § 20, p. 272.
(3) P. Jozon, Des conséquences de Vinexéculion des engagements pris par les gouvernements relativement au paiement de leur dette publique, dans la Rev. dé dr. internat, et de législ. comp., 1869, p. 273 et suiv. ; Ed. Villey, dans La Loi du 2 juin 1893; Lewandowski, De la protection des capitaux empruntés en France par les États étrangers, Paris, 1895, p. 24 et suiv. ; Van Daehne Van Varick, Le droit financier interna' tional devant la Conférence de La Haye, La Haye, 1907, p. 14.
(4) Affaires W. A. Aspinwal (Commission mixte, États-Unis-Vénézuéla, 2 septembre 1890, Moore, IV, p. 3616-3651), Boccardo (Commission mixte, Italie-Vënézuéla, 1903, Ralston, Venezuelan arbitrations of 1903, p. 505, note), Compagnie générale des Eaux de Caracas (Commission mixte, Belgique-Venezuela, 1903, Ralston, op. cit., p. 41 et suiv., spéc. p. 289, sentence du surarbitre Filtz), dans ce Recueil, plus loin, à leurs dates.