AFFAIRE DES EMPRUNTS VÉNÉZUÉLIENS : NOTE DOCTRINALE
intégral des titres lui a paru s'imposer comme la conséquence nécessaire de la reconnaissance de la dette. Raisonnement simpliste, qui, de la part du surarbitre appelé à prononcer contre son propre pays, est fait pour surprendre : de ce que la dette est certaine et incontestée, il ne s'ensuit pas que le débiteur doive l'acquitter en entier, encore faut-il que l'état de ses finances le lui permette. Si tenté qu'on soit de faire abstraction des particularités de l'emprunt public pour le soumettre au régime des obligations ordinaires, on ne saurait traiter l'État qui ne peut payer ses dettes plus rigoureusement que le particulier qui tombe en faillite ou en déconfiture. Dans un cas comme dans l'autre, l'insolvabilité impose aux créanciers d'accepter des délais de paiement ou même de se contenter d'une satisfaction proportionnée aux ressources du débi^ teur.
Cette considération élémentaire montre, en même temps que l'injuste sévérité de la sentence, le vice de la doctrine dont elle procède. Elle conduit à une théorie plus souple, qui, tenant compte des particularités des emprunts publics, cherche à concilier les intérêts également légitimes des porteurs de titres et de l'Etat débiteur. La dette résultant d'un emprunt est aussi obligatoire en droit que tout autre dette, mais il n'en est pas moins vrai que, contractée dans un intérêt public, elle est soumise pour son exécution aux conditions imposées par les nécessités financières et administratives de l'Etat emprunteur : née en vertu de mesures législatives, elle peut être modifiée par d'autres mesures législatives. Les souscripteurs, comme les acquéreurs ultérieurs des titres de l'emprunt, n'ignorent ni la nature de l'opération ni le risque qu'elle leur fait courir, ils l'acceptent d'avance ; ils savent que, si le gouvernement débiteur a l'obligation de les payer, il aura la liberté, si les circonstances l'y contraignent, de différer l'échéance de sa dette, d'en modifier les modalités, ou même d'en réduire le montant. Faute de réglementation internationale des faillites d'État, la liquidation en est faite par les soins du débiteur, qui, toutefois, s'il est soucieux de sa réputation et de l'intérêt de son crédit, devra plutôt y procéder d'accord avec ses créanciers que par voie d'autorité.
On en a conclu parfois que les porteurs de fonds d'États étrangers ne doivent pas compter sur la protection de leur pays ; ils sont, sinon à la merci, du moins à la discrétion du débiteur ; l'intervention de leur gouvernement ne serait pas légitime : la violation de leurs droits ne saurait faire l'objet d'une réclamation internationale. On trouve à cet égard, dans certaines sentences (1), des formules qui pourraient faire illusion :
(1) Opinion du surarbitre sir F. Bruce, de la Commission mixte de Washington
548 GRANDE-rjRETAGNr: — VENEZUELA ! 15 NOVEMBRE 1869
des commissions mixtes ont quelquefois refusé de connaître de réclamations relatives au paiement de fonds publics, sous prétexte qu'elles ne pouvaient pas avoir un caractère international. C'était à peu près le langage que tenait ici le commissaire vénézuélien : il demandait le rejet des réclamations relatives aux titres d'emprunts, parce que, basées sur des opérations de pure spéculation, elles ne pouvaient pas être traitées comme réclamations internationales.
Ces expressions, volontairement exagérées, indiquent bien une tendance, mais ne cherchent pas à traduire une doctrine. Nul en effet ne soutient que l'intervention financière ne puisse jamais être légitime. A.u contraire, l'opinion, qui, avec des nuances, a fini par triompher dans la science contemporaine, fait une distinction essentielle. En règle générale, les gouvernements étrangers ne peuvent pas intervenir, dans l'intérêt de leurs nationaux, auprès de l'État emprunteur ; ils n'ont pas le droit de réclamer contre les altérations ou les violations de ses engagements ; les porteurs de titres n'ont pas de recours contre les mesures prises par leur débiteur. Mais la règle cesse de valoir et l'intervention étrangère devient exceptionnellement légitime lorsque l'Etat emprunteur abuse de son autonomie et cause à ses créanciers un préjudice injustifié : il en est ainsi notamment en cas d'insolvabilité mensongère, de liquidation arbitraire, de traitement préférentiel de certains créanciers au détriment des autres ; dans ces hypothèses et autres semblables, à la responsabilité contractuelle, interne, se substitue la responsabilité délictuelle, qui est internationale ; le débiteur est recherché, non pour l'inexécution du contrat, mais peur la mauvaise foi, l'iniquité notoire ou l'injustice flagrante dont il s'est rendu coupable. C'est pourquoi le débat diplomatique, jusque-là écarté, peut désormais se produire : il trouve pour se développer le vaste et classique terrain du déni de justice (1).
(Colombie-États-Unis, 18 mai 1866), dans l'alTaire des bons colombiens, ci-dessus, p. 488 ; opinion des commissaires Wadsworth et Zamacona, de la Commission mixte de Washington (États-Unis-Mexique, 20 novembre 1876), dans l'afTaire du Pont de Nemours et C'e^ dans' ce Recueil, plus loin à sa date, et dans Moore, IV, p. 3616 ; et surtout l'opinion du commissaire Paul, de la Commission mixte de Caracas (PVance- Vénézuéla, 1303), dans l'aflaire Ballistini (Ralston, op. cit., p. 505) : «C'est un prii>cipe de droit international public que la dette intérieure d'un État, classée comme dette publique, sujette à des spéculations de titres acquis librement et spontanément à des taux variables, suivant les fluctuations du marché qui en amènent la hausse et la baisse, ne peut jamais faire l'objet de réclamations internationales à l'elTet d'obtenir leur paiement immédiat en argent, pas plus qu'elle ne peut faire l'objet d'une demande devant les tribunaux internes à l'efl'et de faire obtenir aux porteurs le paiement du montant nominal de leurs titres ».
(1) V. notamment A. Alvarez, Le droit international américain, Paris, 1910, p. 238-239 ;