‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 96 sur 215 · Affaires Sarah Campbell et W. Ackers Cage · texte numérisé non relu

Affaires Sarah Campbell et W. Ackers Cage

I. — Alexandre Campbell, sujet britannique, avait obtenu, en 1825, de l'ancien gouvernement colombien, pour règlement de compte, deux lettres de change de fî 1200 et £ 1000, payables à Londres. Protestées faute de paiement, les lettres furent adressées au consul britannique à Bogota, M. W. Turner, qui ne put en faire le recouvrement. Sur ces entrefaites, la République de Colombie fut dissoute. Les trois Etats issus d'elle se mirent d'accord (23 décembre 1834) (4) pour en supporter le passif: 50 Vo la Nouvelle-Grenade, 28 V2 Vo le Venezuela, 21 V2 7o

(1) Le même principe avait été implicitement accepté devant la Commission mixte de Londres (États-Unis-Grande-Bretagne, 15 janvier 1855) dans l'affaire des bons de la Floride (v. ce Recueil, I, p. 758).

(2) V. ci-dessus, p. 525, note 1.

(3) V. ci-dessus, p. 541.

(4) V. ci-dessus, p. 530, texte et note 2.

COM^ilSSION MIXTE DE CARACAS : AFF. S. CAMPBELL ET W. A. CAGE 553

l'Equateur. En exécution de cette entente (1), ils envoyèrent des plénipotentiaires à Bogota, pour vérifier les dettes, et des commissaires à Londres, pour en faire la liquidation. Ayant vainement demandé à ces commissaires (octobre 1839) le règlement de sa créance, Campbell s'en remit au gouvernement britannique. Il finit par obtenir satisfaction de la Nouvelle-Grenade qui, par convention du 26 janvier 1854, approuvée le 28 mars suivant par le Congrès, s'engagea à payer en bons du Trésor sa part de la dette, à savoir la moitié de la valeur des deux lettres de change et des intérêts à 6 % échus depuis leur émission, promesse qui fut tenue en 1855. Mais au regard de l'Equateur et du Venezuela, l'intervention britannique n'eut pas le même succès. Campbell mourut sans avoir réussi à toucher l'autre moitié de sa créance. Sa veuve, Sarah Campbell, après s'être adressée sans résultat aux Chambres vénézuéliennes, demanda à la Commission mixte de lui allouer la part du Venezuela (28 ^2 Vo)î soit £ 1708, 11 sh., 6d.

W. Ackers Cage, sujet britannique, était porteur de huit bons de la deudapagsidersi de l'ancienne République de Colombie, de S 2,000 chacun, portant intérêt à 5 °/o à partir du 1" juillet 1826. En 1859, il les présentait au ministère des finances du Venezuela, qui refusait de les payer, sous prétexte que, lors du partage du passif colombien, ils avaient été mis dans le lot de la République de l'Equateur. Mais l'Equateur en déclina toute responsabilité. Lorsqu'en 1865 (2), le Venezuela arrêta une procédure de liquidation de ses dettes, W. A. Cage soumit ses bons, dans les délais prescrits, par l'intermédiaire de la légation britannique, à l'examen des autorités vénézuéliennes. Mais, dès la réunion delà Commission mixte, il fit retirer ses bons du ministère des finances et, les présentant à la Commission, réclama le paiementpar le Venezuela de sa part (28 V2 7o) de la dette.

II. — Le commissaire vénézuélien soutint que ces réclamations ne rentraient pas dans la compétence de la Commission : celle de S. Campbell, soumise à la législature du Venezuela, était encore pendante devant le Sénat; celle de W. A. Cage, présentée spontanément au ministère des finances, conformément à la procédure arrêtée en 18G5, avait — comme le ministre des affaires étrangères le fit remarquer au chargé d'affaires britannique, au moment du retrait des titres — perdu tout caractère international ; d'ailleurs, elles n'avaient pas été soumises à la conférence

(1) Art. 6 et 24 de la convention précitée du 23 décembre 1834,

(2) V. ci-dessus, p. 532.

diplomatique de Bogota et la Commissiori n'en avait pas été saisie dans les délais prescrits (1).

Le commissaire britannique estimait, au contraire, que la compétence de la Commission était certaine :

Si les réclamations avaient été soumises aux autorités vénézuéliennes, comme elles n'en avaient reçu aucune solution, elles étaient « pendantes »: la Commission pouvait donc en connaître; la théorie du gouvernement vénézuélien, d'après laquelle les réclamations présentées spontanément à son examen avaient été par là dépouillées de tout caractère international, était injuste et contraire à l'équité, car, suivant la remarque du chargé d'affaires britannique (2), si « les parties avaient cherché d'abord à obtenir directement satisfaction du gouvernement vénézuélien, cette circonstance, loin de nuire à leurs droits, leur donnait plus de titres à la protection du gouvernement britannique»; enfin contre l'objection que les créances des réclamants n'avaient pas été présentées à la conférence de Bogota, on pouvait dire, avec le Congrès de la Nouvelle-Grenade, qui avait accepté d'en payer sa part, « qu'il n'y avait pas de raison de refuser de reconnaître et de payer une dette uniquement parce que le créancier n'avait pas agi dans le délai fixé arbitrairement par le débiteur ».

Ayant écarté l'exception d'incompétence, M. Joël demandait l'admission intégrale des réclamations, celle de S. Campbell avec les intérêts à 0"/© à partir du l^"* mars 1854, date à laquelle la Nouvelle-Grenade liquida sa part, celle de W. A. Cage, avec les intérêts à 5 Vo depuis le l^"" janvier 1828. La responsabilité du Venezuela, quant à la première, n'avait pas besoin d'être démontrée, et, quant à la seconde, elle était établie par la reconnaissance du Venezuela dans la convention avec la Nouvelle-Grenade de 1834, par les sentences arbitrales rendues le 17 juin 1868 en faveur de réclamations similaires de citoyens américains (3), enfin par le fait que les bons n'avaient pas été acquis dans un but de spéculation (4).

m. — Le surarbitre Sturup statua comme suit [ l^*" octobre 1869] (5) :

Le fait que les parties intéressées se sont adressées aux autorités vénézuéliennes pour obtenir le paiement de leurs créances ne les prive pas de leur droit naturel d'en réclamer le montant par l'intermédiaire des représentants de leur pays, du moment que lesdites autorités n'ont pris aucune décision à leur sujet: une dette ne peut pas être annulée par la seule volonté du débiteur.

A mon avis, les deux créances doivent être payées par la République. Mais, comme elles font partie de la dette extérieure du pays, il ne serait pas juste d'en

(1) Opinion de M. de Méndez, Report, p. 75-77.

(2) M. G. Fagan à M. Villégas, ministre des Affaires étrangères du Venezuela, 16 janvier 1869 {Report, p. 83),

(3) Commission mixte de "Washington, États-Unis-Vénézuéla, 2 septembre 1890, dans ce Becueil à sa date.

(4) Opinion de M. Joël, Report, p. 77 à 84.

(5) Report, p. 84.

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