‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 97 sur 215 · AFFAIRES S. 'CAMPBELL ET W. A. CAGE I NOTE DOCTRINALE · texte numérisé non relu

AFFAIRES S. 'CAMPBELL ET W. A. CAGE I NOTE DOCTRINALE

exiger le paiement intégral. Le Congrès du Venezuela a reconnu lui-même cette obligation par la loi du 8 mai 1847, qui a autorisé le pouvoir exécutif à échanger certains bons du gouvernement colombien contre des titres de la dette extérieure du Venezuela, dans la proportion de 28 ^ji °/o, due par le Venezuela, et à leur accorder les intérêts jusqu'au l^"" octobre 1840.

Les huit bons de $ 2,000 chacun, présentés par M. W. Ackers Cage, portent l'indication qu'ils seront escomptés sur le huitième des droits perçus par le bureau de douane de La Guayra ; ils étaient productifs d'intérêts à partir du 1er juillet 1826 ; ils représentaient, par conséquent, en 1847, en capital $ 16,000 et pour intérêts de 21 ans à 5 °/o 16,800

Total $; 32,800

cette somme, réduite aux 28 ^2 %, donne une dette de $9,348. Mais, comme la dette extérieure du Venezuela valait alors, sur le marché de Londres, à peu près 25 o/^ de son montant nominal, je décide que M. W. Ackers Cage doit recevoir pour

ses bons précités la somme de $ 2,337.00

plus, pour intérêts à 3 "/o l'an jusqu'à cette date, savoir pour 22 années, 1,542.42

Total $ 3,879.42

Madame Sarah Campbell est dans le même cas : les 28 Y2 °/q de sa créance représentent en capital et intérêts^ 1708, H sh., 6 d., soit, à$ 6 V2 la livre sterling, ^ 11,105.75, qui, réduits au taux de 25 "/o, donnent en définitive $ 2,776.44. Cette somme doit lui être allouée avec les intérêts à 3 °/o Tan depuis décembre 1854 jusqu'à cette date, soit un capital de $ 2,776.44

plus 14 3/4 années d'intérêts, à 3 %, soit 1,228.57

Total $ 4,005.01

Les deux réclamations porteront, pour l'avenir, intérêt, à partir de ce jour, comme il en sera décidé pour les autres réclamations britanniques.

IV. — La responsabilité du Venezuela à raison des dettes de l'ancienne République de Colombie, dont il était issu, n'a pas été contestée, et ne pouvait pas l'être. Elle avait été formellement reconnue par la convention du 23 décembre 1834. A défaut même de pareille reconnaissance, elle aurait été certainement admise, car on peut considérer comme règle de droit international que « lorsqu'un Etat cesse d'exister en se fractionnant ou en se divisant en plusieurs Etats nouveaux, ceuxci doivent, dans une proportion équitable, supporter chacun une portion des dettes intéressant l'Etat primitif dans son ensemble » (1). Il en est de même en cas d'annexion totale: l'Etat annexant supporte les dettes de l'Etat annexé. Cette règle a reçu, depuis un siècle, de nom-

(1) Bonfils-Fauchille, Manuel de droit ialernat. publ , 6''édit., n° 223.

breuses applications pratiques (1), et, à part quelques opinions dissidentes qui n'ont pas obtenu de crédit (2), elle est unanimement accueillie dans la doctrine (3), encore que son fondement et son étendue y fassent l'objet de controverses (4).

Non seulement le principe de la responsabilité du Venezuela était incontesté, mais le commissaire vénézuélien n'avait même pas essayé de soutenir, comme il l'avait fait pour les réclamations basées sur les emprunts émis directement par son pays (5\ que les demandes relatives aux dettes colombiennes ne rentraient pas, par leur nature, dans la catégorie des réclamations internationales.

Il est enfln à remarquer que le surarbitre, suivant le système adopté par lui dans l'afïaire des emprunts vénézuéliens (6), n'a pas conclu, de la responsabilité du Venezuela, à son obligation de payer intégralement les créanciers colombiens. Il a tenu compte de ses ressources, d'après Tindice fourni par la cote de ses titres à la Bourse, pour imposer aux créances des réclamants une réduction équitable. Peut-être le critérium n'est-il pas à l'abri de tout reproche, mais l'idée, dont il s'inspire, cadre avec la théorie indiquée précédemment sur les charges de l'Etat emprunteur (7), et parait en harmonie avec la doctrine d'après laquelle « le nouvel Etat n'est tenu des obligations patrimoniales de son prédécesseur que dans une mesure correspondant à la valeur totale des biens et des facultés par lui recueillis de l'Etat disparu » (8).

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