‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 99 sur 215 · COMMISSION MIXTE DE CARACAS : AFFAIRE J. JELLERET · texte numérisé non relu

COMMISSION MIXTE DE CARACAS : AFFAIRE J. JELLERET

douane de Maturin l'ordre de créditer J. Jelleret de la somme de $ 39,952 et des intérêts à 9 % l'an, et de payer cette dette sur la moitié des droits d'entrée et de sortie perçus par ce bureau.

En exécution de cet ordre, J. Jelleret reçut à la fin du premier mois un acompte de $ 400, mais depuis lors il ne put rien obtenir. Il réclamait, en conséquence, devant la Commission mixte, le restant du capital dû, plus les intérêts échus depuis le l^^'juillet 1863.

II. — Le commissaire britannique estimait que la réclamation était pleinement fondée ; le paiement de la somme demandée ne pouvait être qu'une modeste réparation des dommages infligés au réclamant (1).

Tel n'était pas l'avis du commissaire vénézuélien qui se prononçait pour le rejet de la réclamation : 1^ parce qu'en acceptant d'être payé sur les droits de douane, en vertu d'un titre qui réservait formellement tout ordre supérieur contraire, le réclamant s'était volontairement exposé au risque, couru par tout créancier du Trésor, de voir le paiement de sa créance subir des interruptions ou des modifications; 2° parce qu'il ne s'était pas conformé à la procédure ordonnée par la loi du 16 juin 1865 pour la vérification des titres de créance ayant trait aux pertes résultant de la guerre de la Fédération ; 3** parce qu'il n'avait pas fourni la preuve que l'ordre de 1863 était resté inexécuté (2).

III. — Le surarbitre Sturup donna gain de cause au réclamant [15 septembre 186LI] [résumé] (3) :

La clause de l'ordre réservant toute décision contraire de l'autorité supérieure n'a trait qu'au mode de paiement ; elle n'a pu en rien diminuer l'obligation de l'effectuer, du moment que la dette a été formellement reconnue. Si l'ordre n'indique pas en détail les faits générateurs de la réclamation, ce n'est point la faute de l'intéressé, mais celle de l'autorité qui Ta délivré. Et enfin les formalités prescrites par la loi du 16 juin 1865 pour des réclamations de ce genre ne pouvaient pas être observées en 1863, deux ans avant la promulgation de cette loi.

Il me sera permis d'ajouter que je suis positivement en état de savoir, par les récits unanimes des résidents de Maturin, venus dans cette ville (Caracas) pendant la guerre, que M. Jelleret a été complètement ruiné à la suite de l'enlèvement de son bétail par les autorités militaires et que, de notable commerçant, il est devenu un homme misérable.

Des dispositions légales, qui ont après coup affecté la voleur des assignations sur les douanes restées sans paiement, ne peuvent pas s'appliquer dans un cas comme celui-ci, où il s'agit de la disposition de biens contre la volonté du propriétaire ; et, quant au prix du bétail, celui qui a été fixé doit être considéré

(1) Opinion de M. Joël, Report, p. 60.

(2) Opinion de M, de Méndez, Report, p. 58.

(3) Report, p. 61.

corûme juste, puisqu'il a été accepté par l'ag-ent de la nation fonctionnant dans la province. Cet agent n'a jamais été appelé à rendre des comptes, il n'a jamais été rendu responsable de sa conduite, il s'en suit que ses actes doivent être considérés comme ayant été approuvés par le gouvernement.

Il appartenait au gouvernement de la République ou à son représentant dans la Commission d'établir que l'ordre délivré en faveur de Jelleret a été exécuté, en présentant à cet effet un rapport ou un acte de liquidation de la douane de Maturin. Comme rien de pareil n'a eu lieu, nous devons accepter comme exacte l'assertion du réclamant ou de son avocat.

Par ces motifs, je décide que Joseph Jelleret est créancier de la nation pour la somme indiquée dans l'ordre du l^"" juillet 1863, c'est-à-dire de . . $ 39,952

déduction faite de l'acompte reçu, soit 400

ce qui laisse un solde créditeur de $ 39,552

qui, en ajoutant les intérêts à 9 o/o Tan, depuis la date susvisée jusqu'à ce jour, 15 septembre 1869, soit 22,099.69

monte à une somme totale de $ 61,651.69

Cette somme sera augmentée des intérêts qui pourront être convenus au sujet de toutes les réclamations britanniques.

IV. — Ce qui doit être retenu de cette affaire, c'est que les créanciers d'un Etat ne sont pas tous sur un pied d'égalité ; la similitude des titres ne saurait effacer la différente nature originaire des créances ; celui qui , en réparation d'un préjudice, a reçu un titre semblable au titre remis à un prêteur d'argent ne peut pas être assimilé à ce dernier, car, à la différence de celui-ci, il n'est pas devenu créancier de son propre gré. S'inspirant de cette distinction très juridique, le surarbitre Sturup, qui dans les affaires d'emprunt avait considérablement réduit les demandes (1), a donné ici entièrement gain de cause au réclamant, parce que sa créance était née, non d'un emprunt, mais d'une expropriation forcée.

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