‹ Recueil des discours prononcés au Parlement d'AngleterreChapitre 37 sur 40 · PROPOSITION D'UNE RÉGENCE · texte numérisé non relu

PROPOSITION D'UNE RÉGENCE

(Décembre iSio.)

Le chancelier de L'échiquier présente la proposition suivante, concernant une régence :

« Que, dans le but de pourvoir à l'exercice du pouvoir <« royal, pendant la maladie de sa majesté , de la manière « la plus convenable aux intérêts de la nation , il paraît « utile à la chambre de décider que son altesse royale le « prince de Galles, résidant en Angleterre, exercera le « pouvoir royal au nom de son père, et conformément « aux lois du royaume, sous le titre de régent du royau- « me, avec plein pouvoir d'user de tous les droits attachés « à la couronne ;

« Que, pendant un temps limité, le pouvoir, ainsi cona féré en sa personne, ne s'étendra pas au droit de con- « férer le rang et litre de pair du royaume, ni aucune « charge, place etémolumens, que d'après le bon plaisir « de sa majesté;

« Qi\e les biens particuliers du roi seront administrés « par un conseil privé au mieux de ses intérêts;

« Que les soins à apporter à la santé de sa majesté se- « ront confiés à sa majesté la reine , qui sera autorisée à « nommer ou révoquer toutes les charges composant la « maison du roi : toutefois ayant auprès d'elle un conseil « nommé ad hoc , ayant droit d'examiner de temps à « autre la conduite des médecins de sa majesté, et de « s'enquérir d'eux de l'état réel de sa santé. »

M. Carmin g se lève et clil :

Ayant déjà eu l'occasion de faire connaître mon opinion sur les restrictions que l'honorable chancelier propose, je prends la parole pour expliquer en quoi je diffère avec lui dans mon opinion. Je désire donner cette explication avant que les débats ne deviennent exaspérés , ne voulant en rien participer à cette exaspération pour tout ce qu'il peut proposer.

Après la longue discussion qui a eu lieu , relativement à l'objet qui nous occupe , nous sommes arrivés maintenant au point où il faut préciser la question. 11 faut surtout reconnaître, comme j'ose espérer qu'on le fait, que les précédens réclamés par mon honorable ami ne peuvent pas s'appliquer à la circonstance présente. Enfin , nous sommes arrivés au point où l'autorité est impuissante et où la confiance commence.

L'autorité du précédent de 1 789, déjà réclamée, se compose de ce qui a rapport au parlement , et du poids de l'opinion de ces grands noms qui alors dirigeaient les opérations du parlement. 11 a été avancé justement que ce qui a été fait a cette époque par les deux chambres a été sanctionné depuis par sa majesté elle-même après sa

guéris on.

11 est toutefois une autre autorité qui à mes yeux a un grand poids. C'est celle de la personne qui a présenté et soutenu , devant les chambres, la mesure en question. Il est inutile, je pense, de

répéter ici à quel degré je chéris et respecte la mémoire de ce grand homme. Eh hien, malgré ce respect et cette admiration, je ne puis admettre , et la chambre , j'espère , pensera comme moi , que l'autorité de M. Pitt soit suffisante pour égaler l'effet d'une mesure législative. Je ne puis croire que d'autres que moi puissent penser différemment, et je maintiens que la mesure employée pour l'établissement de la régence n'a pas été telle qu'elle aurait dû être.

Le droit des deux chambres a été reconnu et maintenu par M. Pitt. Ce droit a été confirmé par les chambres elles-mêmes, et c'est ce droit et ses conséquences qui ont été reconnus ensuite par le roi. C'est d'après un principe qui a été valable a cette époque, et qui l'est encore en ce moment. Le temps ne peut rien y changer, mais la manière d'user de ce droit peut avoir été alors, comme aujourd'hui, le résultat de circonspection et de prudence. L'opinion d'un individu, à cet égard , ne peut donc avoir de force que selon les temps et les circonstances, quelque recommandable que soit cette personne. Comment M. Pitt lui-même, s'il avait pensé que celte mesure dût servir plus tard de modèle, aurait-il négligé d'y faire apposer la sanction législative? Toute personne qui a lu les discussions de cette époque doit savoir qu'il y eut beaucoup d'opposition au bill , même parmi ceux qui étaient disposés a l'appuyer et qui soutenaient l'administration de M. Pitt ; et que, même au moment de le présenter à la chambre des pairs, M. Pitt con-

sentit a y faire deux changemens importais concernant les mêmes objections qui viennent d'être présentées. La première fut la restriction de la prérogative royale de créer des pairs , limitée a trois ans : cette demande fut faite, je crois , par M. Pulteney; la seconde, de réserver au parlement le pouvoir de réviser la clause qui donnait le droit de créer des places à vie , dans le cas où le régent aurait voulu nommer à la place de lord chancelier.

Il est donc certain que ce qui a eu lieu par rapport à ce bill n'a pas le moindre rapport avec ce qui nous occupe; que la circonstance en a décidé , et que , de même , on doit agir d'après la position où nous nous trouvons. D'où il résulte que cette mesure peut être modifiée sans attaquer la prérogative royale , ni sans s'écarter des principes de la législature existante , et sans dévier des motifs qu'a eus ce grand ministre en dirigeant le parlement.

Ayant donc écarté les difficultés que l'on voulait présenter, difficultés qui préviendraient toute espèce de discussion sur cette matière , je vais entreprendre de donner quelques développemens sur la question qui nous est soumise , en la considérant exactement telle qu'elle est.

Nous avons déjà solennellement établi que c'était le devoir des chambres de fixer le pouvoir royal , qui aujourd'hui n'est dans aucune main. Nous avons tous décidé qu'il était indispensable de mettre le roi dans le cas de pouvoir reprendre le pouvoir à l'époque de sa guérison.

INous sommes tous convenus que le meilleur moyen de remplir ces clauses était la nomination d'un régent , et que ce devait être l'héritier du trône ; il ne s'agit donc plus que de déterminer la portion du pouvoir et des prérogatives qui sera donnée au régent , et cela dans l'idée (si j'ai Lien compris) de lui prouver que c'est une confiance qui lui est accordée, et non l'exécution d'un droit que lui donne sa naissance.

On a beaucoup fait entendre les appréhensions qui pourraient exister , si on adoptait une autre marche ; que le prince , ainsi que toute autre personne , ayant reçu cette marque de confiance de la chambre, pourrait en abuser, et que lui surtout pourrait penser qu'il est appelé par sa naissance a ce poste ; enfin qu'il ne se croirait pas forcé de rendre le pouvoir quand la Providence voudra bien mettre le roi en état de le reprendre. J'avoue que je suis loin de partager ces craintes : tout ce qui a été dit dans cette chambre, l'opinion générale de la nation, et le sentiment d'honneur personnel de ce prince , suffisent pour établir ma sécurité à cet égard. 11 ne peut pas douter que sa nomination ne soit le résultat de la confiance que Ion veut lui montrer, qu'il ne soit que le dépositaire temporaire de ce pouvoir, et que tous ses actes ne nécessitent l'approbation de sa majesté quand elle nous sera rendue.

Le degré de pouvoir à lui confier doit donc être décidé par une tout autre considération que d'après cette frayeur idéale ; nous devons examiner l'étendue du pouvoir que nous voulons lui

accorder : pour cela il faut convenir qu'en ce moment l'incapacité du souverain est totale ; et cependant il est indispensable qu'un monarque ait une latitude énorme pour l'effet de ses actes , tant pour l'intérieur de son royaume que pour ses rapports avec l'étranger ; c'est la question vitale de paix ou de guerre dont il faut qu'il soit investi , c'est enfin l'administration de tous les intérêts de la nation dans les quatre parties du monde.

Tels sont les devoirs d'un souverain, dont nous voulons aujourd'hui conférer le pouvoir temporaire a un régent. La confiance de la nation est basée sur la responsabilité des ministres, puisque, d'après notre constitution, le souverain n'en a aucune pour ses actes : cette responsabilité est sagement placée ainsi , en raison des imperfections de la nature humaine ; elle doit comporter des peines d'un côté et des moyens de récompenser le mérite de l'autre. Telles sont les douces prérogatives du pouvoir envers les sujets : pouvons-nous donc imposer temporairement les charges de la royauté à un régent , sans les accompagner de ses prérogatives ?

Mon honorable ami dit que , dans la circonstance , nous ne devons faire que ce qui est nécessaire. J'adopte le principe, et je maintiens qu'il est nécessaire de rétablir les fonctions du souverain qui , depuis la maladie de sa majesté , sont dans une espèce de stagnation. Ce qui n'est pas nécessaire , c'est de changer ces fonctions. Ainsi nous sommes forcés de déléguer la puissance à un

régent , maïs non de rendre sa position pire que celle du souverain qu'il représente. Selon moi, il n'est ni juste ni politique de montrer de la défiance , quand nous imposons une responsabilité aux fonctions que nous accordons.

En vain nous dira- 1- on que la circonstance semble se présenter convenable pour faire l'expérience d'une diminution dans les prérogatives royales, que le régent lui-même sera appelé à sanctionner un jour. Je confesse que je serais effrayé d'une expérience de cette nature, non dans Je sens que mon honorable ami l'entend et le désire , mais dans celui qu'il occasionerait dans l'avenir à d'autres que nous. Je ne suis pas enfin du nombre de ceux qui pensent que la couronne a trop de pouvoir, et je sais bien que ce n'est pas non plus l'opinion de mon ami ; comme moi , il croit qu'un souverain d'Angleterre doit avoir de grands moyens de récompenser les services rendus : c'est pourquoi je dis que la moindre altération faite au pouvoir que l'on va concéder au régent est une atteinte dangereuse portée a l'essence de la monarchie.

Tout en émettant ainsi mon opinion sur les restrictions a imposer au régent , je ne prétends pas dire que l'expérience ne nous montre pas qu'il n'eût été facile , et peut-être convenable , d'en avoir imposé en 1788. Loin de moi de vouloir renouveler l'animosité de ce temps -la; je conviens, avec M. Lamb, qu'il y aune matérielle différence de ce temps-là à celui-ci , et je n'admets pas que cette différence ne consiste que

dans l'état de guerre où nous sommes avec celui de paix qui existait alors. Tons ces motifs sont des cas particuliers qui concernent principalement l'administration ; que la guerre ou la paix existe , la personne qui remplace le souverain doit être placée exactement comme lui et avoir les mêmes moyens d'agir, selon l'urgence des cas.

Mon honorable ami ne me paraît donc pas avoir présenté une observation juste et de nature à permettre que la prérogative royale soit affaiblie, tant pour le droit de faire la guerre ou la paix que pour celui de créer des pairs.

J'ai cherché a démontrer que les restrictions de 178g ne sont pas applicables à la circonstance présente ; j'ignore si mon honorable ami s'attendait à m'entendre réfuter et combattre son opinion sur ces restrictions, mais j'espère qu'il voudra bien suivre et comprendre mon raisonnement. Mon opinion est trop généralement connue dans cette enceinte , pour que je ne croie pas être à l'abri de l'imputation de vouloir m'opposer à l'élévation à la pairie de toute personne ayant bien mérité de son pays. La récompense nationale est un encouragement à l'héroïsme et au mérite dans tous les genres. Ce n'est pas moi qui voudrai jamais détruire ce principe sacré et pur dans son motif comme dans son résultat. Ce n'est pas moi qui jamais voudrai consentir à ce que la valeur, la prouesse et le talent perdent cette espérance d'obtenir la récompense nationale. Jamais je n'oublierai , comme sans doute mes collègues en ont le souvenir, cette

expression énergique de l'amiral Nelson , au moment de la fameuse bataille du Nil , la pairie ou F abbaye de Westminster !

Personne , je l'espère , ne me croirait coupable d'un tel délit politique ; mais si je m'oppose a l'exception proposée pour la pairie à accorder au mérite et à la gloire militaire, c'est parce que je désire que cette pairie soit accordée par le moyen ordinaire que nous offre la constitution , par Ja prérogative royale , connue il en a été de tout temps, comme cela est en ce moment. C'est enfin en ne changeant rien à ce qui est le droit du souverain , a cette prérogative qui ne lui donne pas le droit de déterminer a lui seul quel est le mérite à récompenser, mais qui lui confère l'avantage de choisir librement celui qui mérite le plus une pareille distinction.

D'après les expressions de la proposition, le régent serait forcé d'élever a la pairie toute personne qui aurait rendu militairement un service signalé , soit sur terre comme sur mer. Cette clause serait susceptible de faire naître beaucoup de difficultés dans les fonctions du régent. Sans doute des actions telles que celles du duc de Marlborough ou du prince Eugène sont de nature à ne pas procurer d'hésitation; mais ne peut-il pas arriver souvent qu'un général ou un amiral , tout en ayant montré la plus grande valeur et le plus erand mérite , n'ait pas le bonheur d'un résultat éclatant dans ses conséquences ? faut-il pour cela que le régent ne soit pas maître de distinguer si son action a eu lieu pendant cet intervalle? ou

faut-il que l'honneur d'élever a la pairie soit momentanément réservé à la discrétion du parlement ? Il peut se rencontrer beaucoup de circonstances pareilles à celle que je viens de signaler ; je pense donc que la restriction proposée serait plus nuisible qu'utile au pays. Ce que je viens de dire ne s'étend pas seulement au service militaire, mais peut s'appliquer a toute autre position ; et je supposerai que la personne éminente du présent garde des sceaux soit dans le cas de se retirer des affaires et du ministère , et que le régent choisit pour le remplacer parmi quelques sommités du barreau , ne serait-il pas permis à ce prince 7 d'après le principe proposé , d'élever à la dignité de pair la personne honorée de son choix? Et quel inconvénient ne résulterait -il pas d'une pareille restriction , qui mettrait à la tête de la chambre des pairs une personne qui, n'étant pas pair elle-même, ne pourrait prendre part à ses débats, et serait forcée de rester muette comme la masse qu'elle dépose sur cette table ?

Je pourrais présenter d'autres considérations de la même nature ; mais je pense en avoir dit assez pour justifier mon opinion que cette prérogative doit rester intacte, et qu'il serait encore moins dangereux de l'ôter entièrement des droits de la couronne que d'y apporter des restrictions, qui sembleraient vouloir dire au prince régent que tandis que nous lui confions le pouvoir au nom de son père , nous nous réservons à nous d'être le vice-roi de ses actions.

Relativement aux abus qui peuvent résulter d'un semblable pouvoir donné a la couronne, et qui, il faut en convenir, non-seulement peuvent exister, mais ont existé, la question aurait le danger de ne pas être applicable dans la position actuelle, mais d'amener à une restriction totale. Depuis peu l'administration actuelle , soit tandis que j'en faisais partie , soit depuis , a été trèsavare de l'emploi de cette prérogative ; mais en nous reportant a un temps plus reculé , je n'oserais pas dire que le nombre des membres de la chambre des pairs se trouve en harmonie avec celui de la chambre des communes. Toutefois on peut citer une circonstance oii véritablement l'abus de ces nominations a été le plus flagrant sous son rapport politique. Je veux parler du règne de la reine Anne , oii l'administration tory, en introduisant douze nouveaux pairs dans la chambre, établit la majorité en sa faveur. Mais cet abus ne pourrait avoir lieu aujourd'hui. A cette époque la chambre ne se composait que de deux cents membres , et l'addition de douze faisait un grand effet; maintenant qu'il y a trois cents pairs , quelle sensation produirait l'augmentation de douze nouveaux pairs, quand bien même on oserait , dans ce temps-ci , tenter une semblable mesure? et combien ne faudrait-il pas que le nombre fût plus considérable pour remplir le but d'une majorité? Si donc il y a danger de laisser le pouvoir illimité de créer des pairs, la fixation du nombre, au moins, devrait être permanente. Mais contre ce danger il existe une

garantie plus puissante encore que les réglemens, le contrôle de l'opinion publique.

Ce que je viens de dire par rapport au droit de créer des pairs s'applique exactement à celui d'accorder des places et des pensions. On a beaucoup parlé de l'extension de ce patronage , et de la nécessité de le réduire. Je ne me suis pas laissé convaincre par des paroles qui ont été réduites à leur juste valeur après l'examen qui en a été fait. Je pense que le gouvernement doit avoir dans ses mains le moyen de récompenser des services rendus dans l'ordre civil. Il faut pour cela s'attacher à distinguer les hommes capables qui se trouvent sans fortune ; je pourrais compter, sur les bancs mêmes où siège mon honorable ami, des hommes qui donnent la preuve que l'application de ce droit n'a pas toujours été faite sans discernement. L'honorable chancelier de l'échiquier prouve lui-même ce que j'avance : il a sacrifié , en 1 807, la profession honorable à la tête de laquelle il était bien placé , sans doute , pour prendre part à l'administration du gouvernement; sa majesté voulait récompenser ce sacrifice de sa part par le don à vie d'une sinécure, mais la chambre a demandé, par une adresse au roi, que ce don ne fût que temporaire. Si cette question se représentait a la chambre , je ferais bien tous mes efforts pour que la première volonté de sa majesté reçoive son accomplissement entier. Je pourrais encore signaler ici d'autres exemples de la manière dont sa majesté a su attirer a son gouvernement des hommes capables de bien servir le pays.

Personne, assurément, n'est moins dans le cas que moi de faire partie dune nouvelle administration ; je parle donc à ce sujet avec toute la franchise que me donne ma position, et je déclare ici que, quand bien même le prince régent aurait le pouvoir de récompenser la fidélité et l'attachement d'un homme public, et qu'il voulût bien penser à moi , je me regarderais comme indigne de ses bontés si j'acceptais ainsi l'usage de son pouvoir ; croyant en cela faire une juste compensation du tourment et des soins que doivent lui donner les hautes fonctions qu'il est appelé k remplir.

On a dit que si on laissait jouir le prince régent des prérogatives dont on demande la restriction, ce serait une entrave aux fonctions royales de sa majesté, le jour où elle sera en état de les reprendre. La supposition qu'un tel effet puisse être produit par une telle cause me paraît totalement ridicule? Peut-on penser que les créations de pairs que le prince régent pourrait faire durant ses fonctions, puissent être de nature à s'opposer k la reprise des fonctions du roi? Quel est l'homme , quelque formidable qu'il soit par son titre de pair, et par toutes les sinécures du monde, qui serait capable d'empêcher le roi de reprendre sa place sur le trône?

Pour résumer cette discussion , il paraît certain que le motif allégué pour imposer des restrictions est parce qu'elles ont été proposées en 1788; k cela j'ai déjà répondu : personne ne peut professer un plus grand respect que moi pour le

grand ministre qui les a proposées; mais, je l'ai dit, les temps sont totalement différens, les mesures doivent l'être aussi.

Je n'entrerai pas dans de nouvelles explications. Je pense que les soins à accorder a sa majesté, et la surveillance que sa maladie exige, ne peut être confiée à personne mieux qu'à la reine. Je parle ici avec la même liberté que si j'étais, avec mon honorable ami, membre de l'administration. Je voudrais donc que l'on fixât, d'une manière large, la splendeur qui doit entourer sa majesté pendant le temps de sa maladie. Je ne voudrais pas surtout que le terme en fût fixé , comme si nous devions perdre toute espérance de voir sa majesté rétablie. Je répète encore que j'aimerais mieux que les fonctions de la couronne restassent en suspens tout le temps que l'on pourra admettre comme possible , plutôt que de déterminer une époque où toute espèce d'espérance sera évanouie. Je désire fixer l'établissement d'une manière permanente, tant pour les agrémens de l'existence que pour la splendeur.

Je pense , comme mon honorable ami M. Lamb, qu'il serait inconvenant d'élever un nouveau pouvoir politique provenant de l'influence que peut procurer la nomination d'une nouvelle maison , pouvoir qui toujours a été joint au pouvoir exécutif. Pourquoi établir ce pouvoir pendant la régence ? ni le prince ni la reine ne doivent en être entourés. Toutes les places , aujourd'hui existantes, doivent continuer pendant la maladie i. 29

45o du roi , sans avoir de rapport avec le régent ; de cette manière, les soins nécessaires à sa majesté lui seront assurés.

Toutefois , ce n'est pas ici le moment d'entrer dans tous ces détails; mon but unique est d'empêcher qu'une idée mesquine d'économie prive sa majesté des soins qui lui sont nécessaires et qu'elle a le droit d'attendre ; nous ne devons pas songer à faire de puériles économies pendant sa maladie, et nous devons toujours nous souvenir que c'est encore notre roi.

Je résume mon opinion : le vote que nous sommes appelés à donner est sur les restrictions a imposer au régent. J'ai dit comment et pourquoi je les désapprouvais ; dans cette opinion , je ne puis faire mieux que de voter pour l'amendement qui nous affranchirait de ces restrictions.

On met l'amendement de M. Lamb aux voix.

Le résultat du scrutin est : pour, 200 ; contre, 224.

Majorité en faveur de la première proposition , 24.

On met aux voix la seconde proposition , tendant à ôter la prérogative de la création des pairs.

Le résultat du scrutin est : pour, 216 ; contre ,210.

Majorité, 16.

On procède à îa proposition concernant les pensions et places.

Le résultat du scrutin est : pour, 255; contre, 214

Majorité , 19.

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