ΡΑΗΒΤΙΕ. — FRANCE
brochures, papier .de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, qui seront envoyés sous bande de France, ou des pays où la France entretient des bureaux de poste pour la Grèce, ainsi que de la Grèce pour la France et les pays où la France entretient des bureaux de poste, ne pourront être livrés, de part et d'autre, qu'affranchis jusqu aux limites de l'exploitation respective de chacun des deux oflices Grec et Français.
Toutefois, les journaux et ouvrages périodiques ne seront admis, de part et d'autre, qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, arrêtés et réglemens qui fixent les conditions de leur publication: et de leur circulation dans les deux pays.
18. Les lettres ordinaires et non affranchies, originaires de France ou des possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, pour la Grèce, seront livrées à l'oflice des postes Grecques au prix moyen de cinq francs par trente grammes, poids net, dont trois. francs seront: applicables au port de voie de mer.
Les objets de même nature, originaires des stations du Levant où la France entretient des établissemens de poste, destinés pour la Grèce, seront livrés au prix moyen de un franc aussi par trente grammes, poids net.
19. Réciproquement, les lettres ordinaires et non affranchies, originaires de la Grèce, destinées pour ta France et les possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que pour les différentes: Stations du Levant où la France entretient des établissemens de poste, seront livrées à l'office de postes de France au prix de soixañte- centimes par trente grammes, poids net.
20. Les échantillons de marchandises provenant des origines et pour. les destinations mentionnées dans les articles 18 et 19 précédens 96-. τουί réciproquement livrés par les deux oflices des postes de Grèce
et de France, au tiers des prix respectivement fixés par les dits articles.
21. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, journaux, ouvrages périodiques et imprimés de toute espèce d'origine ‘étrangère et transitant par la France, destinés pour la Grèce, et réciproquement les objets de même nature originaires de la Grèce pour les pays qui doivent emprunter le territoire de la France, seront respectivement livrés par les offices de Grèce et de France. exempts de tout prix de port.
99. Les deux offices des postes de Grèce et de France n’admettront à destination de l’un des deux pays ou des pays aux quels ils servent respectivement d'intermédiaire, aucune lettre chargée qui contiendrait.
331 ΜΕΡΟΣ B.—FAAAIA.
misuata, εἴτε ἀδάμαντας καὶ λοιπὸ πολύτιμα εἴδη, ὑποκείμενα εἰς τε» λωνιακὰ δικαιώµατα. |
23. Εἰς περίστασιν, καθ ἣν τι τῶν συστηµένων ἀπολεσθη, ἐχεῖνο τῶν δύο ταχυδροµείων, εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ ὁπαίου ἐχάθη, θέλει πληρόνει εἰς τὸ ἄλλο δι ἀποζημίωσιν, εἴτε τοῦ πρὸς ὃν διευθύνετο, εἴτε τοῦ ἀποστόλλοντος, χατὰ τὴν περίστασιν, μίαν ποσότητα ἐκ φράγκων DO, ἐν διαστήµατι τριῶν μηνῶν ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς ἀπαιτήσεως.
Ai ἀπαιτήσεις δὲν θέλουν εἶσθαι δεχταὶ εἰμὴ ἐντὰς ἓξ μηνῶν, 49° ἧς ἔγινεν Ἡ παρακαταθήκη à ἀποστολὴ τοῦ συσττθέντος ἀγτικειμένου' πα» ρελθοήύσης τῆς προθθσµίας ταύτης, τὰ δύο ταχυδρμεῖα δὲν ὑποχρεοῦνται, τὸ ἓν πρὸς τὰ Ado, εἰς χἀμμίαν ἀποζημίωσιν.
φεσθαί ἄνευ ἀναθολᾶς εἰς ἓν τῶν γραφείων τῆς ἀλλαγᾶς τοῦ ἀποστέλλαντος ταχυδρομείο», καταλογιζοµένων εἰς βάρος τούτου τῶν αὐτῶν διχαιωμάτωνν μὲ τὰ ὁποῖα εἶγο γρεώσει δι αὐτὰ νὰ γράμματα τὸ ἄλλα ταγνδρομεῖον, Καθόσαν ἀφορᾷ τὰ ἐπιγραφόμενκ γράμματα εἰ ἄτομα, drive ἤλλαξαν διαμονὴν, καϊὁποιαδήποτε καὶ ἂν ἤθελεν εἶσθαι À παραγωγὴ τῶν γραμμάτων τούτων, θέλουν ἁμοιβαίως ἐπιστρέφετθαι ἐπιβεβαρυμένα μὲ τὰ ταχυδρομικὰ δικαιώµατα, ἄτινα ἔπρεπε νὰ πληρώσωσιν οἱ παβαλαμ.θάνοντες πρὸς τὸ ἀντεπιστέλλον ταχυδρομεῖον.
26. Τὰ ταχνδρομεῖα ἡλλάδος καὶ Γαλλίας θέλουν κἀταστρόνει κατὰ μήνα τοὺς λογαριασμοὺς, τοὺς προχύπτοντας ἀπὸ τὰς ἀμοννκίας διαθι» Goes τῶν ἀνταποκρίσεων, χαὶ οἱ λογαριασμθὶ οὗτοι μετὰ τὸν έπεξερ- Υασίαν καὶ ἐκ συμφώνου ἑκατέρωθεν παραδογὴν θέλουν ἐξοφλεῖσθαι εἰς τὰ τέλος ἑχάστης τριμηνίας παρ ἐκείνου τῶν δύο ταχυδρομικῶν γραφείων, +0 ὁποῖον θέλει ἀναδειχθή, χρεώστης πρὸς τὸ ἄλλο,
27. Ô τύπος, κα’ ὃν θέλουν καταστρωθῆ oi λογαριασμοὶ οἱ ἀναφερόµενοι εἰς τὸ προηγούμενον ἄρθρον, καὶ πᾶν ἄλλο µέτρην τακτοποήσεως καὶ λεπτομερείας, τὸ ἁποῖον ἐκ συμφώνου θέλει ληφθη πρὸς ἐκπλήρωσυν τῶν ὅρων τῶν ἐνδιαλαμθανομένων ἐν τῇ παρούση συµθάσει, θέλουν κανογισθῇ παρὰ τῶν δύο γενικῶν διευθύνσεων τῶν δύο ἐπικρατειῶν ἁμάσως μετὰ τὶν ἀνταλλαγὴν τῶν ἐπικυρώσεων τῆς εἰρημένης ανµθάσεως.
Συμφωνεῖται ἐπίσης, ὅτι τὰ µέτρα τῆς λεττομαρθίας, περὶ ὧν γίνεται λόγος εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον, δύν"νται νὰ τρπολογηθῶσι παρ ἀμφοτέpuy τῶν γενικῶν Διοικήσεων τῶν ταχυδροµείων, ὁσάχις ἐκ συμφώνου #0e)ov ἀναγνωρίσει αὗται, ὅτι αἱ τραπολογίαι αὗται τείνουν εἰς τὸ συμφέρον τῆς ὑπηρεσίας τῶν ταχυδροµείων ἀμφοτέρων τῶν ἐπικρατειῶν.
soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou autres effets précieux ou tout objet passible. des droits de douane,
23. Dans le cas où quelque chargement viendrait à être perdu, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait eu lieu, payera à l'autre office, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une somme de cinquante francs, dans le délai de trois mois à dater du jour de la réclamation.
Les réclamations ne : seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement ; passé ce terme, les deux offices ne seront tenus l'un envers l'autre à aucune indemnité
24. Les lettres mal adressées ou mal dirigées, seront, sans aucun délai, renvoyés à l'un des bureaux d'échange de l'office expéditeur pour les poids et prix auxquels cet office aura livré ses lettres en compte à l'autre office. Quant aux lettres adressées à des destinataires x. changé de résidence, et quelle que sait l’origine de ces lettres, elles seront respectivement livrées, chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires à l'office réexpéditeur.
25. Les lettres tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, seront renvoyées de part et d'autre à Îa fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut, Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte, seront remises pour les poids on prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à l'office destinataire,
26. Les offices des postes de Grèce et de France dresseront rhaque mois les comptes résultans de la transmission réciproque des correspondances, et ces eomptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés à la fin de chaque trimestre, par celui des deux oflices qui sera reconnu débiteur envers l'autre,
27. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'artiele précédent, et toutes autres mesures de détail et d'ordre qui devront être arrètés de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, seront reglées entre les vflices des postes des deux pays, aussitôt après l'échange des ratifications de la dite convention, |
Il est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au: présent article, pourront être modifiées par les deux Offices, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux oflices auront. reconnu que ces modifications seront utiles au bien du service des postes des deux pays.
28. Afin de s'assurer réciproquement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre pays, dont l'échange est stipalé par 1&