‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 164 sur 196 · PAYS-BAS · texte numérisé non relu

PAYS-BAS

NOTIFICATION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE RELATIVE A LA RÉCIPROCITÉ DE TRAITEMENT QUANT AUX DROITS DE PORT.

Le Département de la Maison du Roïet des relations extéréeures notifie : | .. |

Que S. M. le Roi des Pays-Bas s’est plu à ordonner que les navires Helléniques ne soient soumis dans les ports de Ses Etats à d'autres droits de port que ceux imposés aux navires nationaux, et qu'à la suite de cette décision des ordres ont été émis à titre de réciprocité afin que les navires Hollandais relâächant dans les ports de la Grèce soient également soumis aux seuls droits de port, dont sont passibles les navires Grecs,

Athènes le 19 Avril 1835.

Le Ministre de la Maison du Roi et des relations extérieures, J. Βιπο.

11. | TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION SIGNÉ A ATHÈNES LE 10/22 FÉvRIER 1843, DONT LES RATIFICATIONS ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES ÉGALEMENT À ATHÈNES LE 15 JUIN DE LA MÈME ANNÉE.

Sa Majesté le Roi de la Grèce d'une part, et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. d'autre part, également animés du désir d’affermir et d'étendre autant que possible les relations d'amitié, de commerce et de navigation entre leurs deux Etats et leurs sujets respectifs en Europe, et jugeant que ce but commun ne saurait être mieux atteint qu'en concluant un traité de commerce et de navigation, basé sur les principes d'une juste réciprocité, ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de la Grèce le Sieur Pierre Délyanni, Son Conseiller au département de Sa Maison Royale et des relations extérieures etc. etc.

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Théodore Jean Travers, Son Chargé d'affaires et Consul général en Grèce etc. ete: Jesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

616 ΜΕΡΟΣ B'.— KATN XOPAL

2. Οἱ ὑπήκοοι τοῦ Μεγαλειοτάτου Ἡκσιλέως τῆς ἑλλάδος καὶ οἱ ὑπήχοοι τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως τῶν Κάτω-Χωρῶν δύνανται ἆμοιθαίως νὰ διαµένωσιν εἰς τοὺς λιμένας, ὄρμους, πόλεις, πολίχνια καὶ ἄλλα τῶν δύο Βασιλείων µέρη, νὰ ἐμπορεύωνται ἐν αὐτοῖς, καὶ νὰ ἔχωσυν, εἴτε δι) ἐνοικίων, etre ἐν πλήρει ἰδιοκτησίᾳ, κατοικίας καὶ ἄλλα ἀκίνητα κτήατα, ἀναγκαῖκ εἰς τὸ ἐμπόριόν των. Θέλουσιν ἀπολαμβάνει πληρεστάτην ἀσφάλειαν du ἑαυτοὺς καὶ τὰς ἰδιοκτησίας των, καὶ δὲν θέλουν ὑπόχεισθαι εἰς ἄλλα δικαιώµατα, τέλη, βάρη À οἰαδήποτε ἔξοδα, εἰς ὁπιανδήποτε À do ὁποιανδήποτε ὀνομασίαν συμπεριλαμθανόµενα À προσδιοριζόµενα, εἰμὴ εἰς ὅσα ὑπόκεινται εἰς τὰ αὐτὰ µέρη οἱ ὑπήκοοι τοῦ μ.ᾶλλον εὐνοουμένου ἔθνους.

ὡᾠσαύτως οἱ ὑπίκουι ἑκατέρου τῶν συνομολογούντων. ψιλῶν Μερῶν θέλουν ἀπολαύει εἰς τὸ ἕτερον Βασίλειον, ὡς πρὸς τὸ ἐμπόριον, τὴν vaur τιλίαν χαὶ τὴν Βιομ.ηχανίαν των, τῶν αὐτῶν προνομίων, ἐλευθεριῶν, {2° ῥίτων, ἐξαιρέσεων καὶ ἀτελειῶν, αἴἵτινες χορηγοῦνται À Ἴθελον Jon Υηθῇ εἰς τοὺς ὑπηκόους τοῦ μᾶλλον εὐνοονμένου ἔθνους. |

Ë περιπτώσει καθ Ἡν, ὡς πρὸς τὰ ἀντικείμενα ταῦτα, χαθὼς καὶ ως πρὸς τὰ ἀναφερόμενα ἐν τῷ ἄρθρῳ 11 τῆς παρούσης. οννθήκης, δι à συν εφωνήθη À πρὸς τὸ μᾶλλον εὐνοούμενον ἔθνος ἀφομαίωσις, θελεν αὗτ συμπέσει εἰς ἓν τῶν δύο Ἰψπλῶν συνομολογούντων Μερῶν νὰ ravis” ται μὲ τὴν πρὸς τοὺς ἰθαγενεῖς ἀφομοίωσιν, δηλαδὸ, ἐν περιπτώσει, καθ … δν δὲν ἤθελεν εἶσθαι εἰς τὸν Επικράτειαν τοῦ τελευταίου τούτου οὐδεμία διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἀφομριώσεως μετὰ τῶν μᾶλλον εὐνοουμένων ἐθνῶν καὶ τῆς μετὰ τῶν ἰθαγενῶν, ἐνῷ εἰς τὸ ἕτερον τῶν Γψπλῶν συνοµολογούντων Μερῶν τοῦτο δὲν ἤβελεν ὑπάρχει, τὸ τελευταῖον αὐτὸ Μέρος δὲν δύναται ν᾿ ἀπαιτήση ἄλλο, ἐφ ὅσον À τοιχύτη στάσις τῶν πραγμάτων ἤθελεν ὑπάρχει, εἰμὴ τὸ ν᾿ ἀφομοιῶνται οἱ ὑπήκοοί Του, ὡς πρὸς τὰ ῥηθέντα ἀντικείμενα, ἐν τῇ Επικρατεία τοῦ ἑτέρου μετὰ +05 ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἄθελεν εἶναι τὸ μᾶλλον εὐνοούμενον μεταξὺ ἐκείνων, ἅτινα δὲν συγέθεντο µετ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς μετὰ τῶν ἰθαγενῷῶν ἀφομοιώσεως.

Δ. Τὰ Ελληνικὰ πλοῖα, ἄτινα, ἐξ οἱουδήπωτε μέρους προερχόμενα, ñθελον εἰσέλθει Νὲνὰ À φέροντα φορτίον εἰς ἕνα τῶν ἐν +9 Εὐρώπη Myéνων τοῦ Βασιλείου τῶν Κάτω Χωρῶν, n θελον ἐζέλθει τούτου, 42 dot" ῥαίως, τὰ ὀλλανδικὰ πλοῖα, ἄτινα, ἐξ οἰουδήποτε μέρους προεργόμ.εναν À θελον εἰσέλθει κενὰ φέροντα Φορτίον εἰς τοὺς λιμένας τοῦ Βασιλείου τή Ἑλλάδος, À ἤθελον ἐξέλθει τούτων, θέλουν θεωρεῖσθαι ἀπαραλλάκτως ὡς καὶ τὰ ἐγχώρια, καθ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐπιβολὴν τῶν δικαιωμάτων Τρ τικότητος, σημαίας, λιμένος, ἀγκυροβολίου, ναυηγεσίων, ῥυμουλκίας, ge ωρίου, καταῤῥάκτου, διώρυγος, Χαβάρσεως, ἀποθηκῶν à ἄλλα βάρη ὅποι

1. 11 y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les pays et les sujets de Sa Majesté le Roi de la Grèce et ceux de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en Europe.

2. Les sujets de Sa Majesté le Roi de la Grèce et ceux de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas pourront réciproquement séjourner dans les ports, mouillages, rades, villes, villages et autres endroits des deux Royaumes, y trafiquer et Υ posséder, soit à titre de bail, soit en toute propriété, des habitations et autres immeubles nécessaires à leur négoce. Ils jouiront de la süreté la plus parfaite pour leurs personnes et leurs biens, et ne seront assujettis à d'autres ou de plus forts droits, taxes, charges ou frais quelconques, sous quelque dénomination qu'ils soient indiqués ou compris, que ceux payés dans les mémes lieux par les sujets de la nation la plus favorisée.

Pareillement les sujets de l’une des Hautes Parties contractantes jouiront dans l'autre Royaume en matière de commerce et de navigation et à raison de leur industrie des mêmes priviléges, libertés, faveurs, exemptions et franchises qui sont ou seront accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.

Dans le cas où sous ces rapports et ceux mentionnés dans l'art. 11 du présent traité, à l'égard desquels est stipulé le traitement à l'égal de la nation la plus favorisée, ce traitement coinciderait chez l'une des Hautes Parties contractantes avec celui à l'égal des nationaux, c'est à dire qu'il n'y aurait réellement chez elle aucune différence entre le traitement des nations étrangères les plus favorisées et celui des nationaux, tandisque chez l'autre des Hautes Parties contractantes ce cas nexisterait pas, celle-ci ne pourrait prétendre aussi longtems que cet état de choses existerait qu'à ce que ses sujets soient traités, sous ces dits rapports, dans le territoire de l’autre, à l'égal de la nation qui serait la plus favorisée parmi celles qui n'accorderaient pas à cette dernière le traitement des nationaux.

3. Il est réciproquement convenu que le cabotage, tant maritime que fluvial, demeure réservé au pavillon national dans les États respectifs.

4. Les navires Grecs, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume des Pays-Bas en Europe, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires Néerlandais de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de la Grèce ou qui en sortiront, seront traités sur le pied des nationaux en ce qui concerne les droits de tonnage, de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque, de balise, d'écluse, de canal, de quarantaine, d'entrepôts ou autre charge de quelque nature que ce soit, prélevés au nom ou au pro-

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