‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 182 sur 196 · IL · texte numérisé non relu

IL

TRAITÉ DE COMMERCE SIGNÉ À ATHÈNES ET À DRESDE LE 12/24 MAI 1841, DONT LES RATIFICATIONS ONT ÉTÉ ÉGHANGÉES À ATAÈNES LE 23 JUIN (5 JUILLET) DE LA MÈME ANNÉE.

S. M. le Roi de la Grèce et 8. M. le Roi de Saxe, également animés du désir sincère de maintenir les rapports de bonne intélligence, qui ont si heureusement subsisté jusqu'ici entre leurs États respectifs, et d'en étendre et consolider les relations commerciales, et convaincus que cet objet ne saurait mieux être rempli qu'en adoptant le système d'une parfaite réciprocité bâsée sur des principes d'équité également avantageux aux deux pays, sont convenus en conséquence d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et ont nommé à cet effet des Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roï de la Grèce, le Sieur Andronic Païcos, Son Secrétaire d'État au département de a Justice, dirigeant le Ministère de la Maison Royale et des relations Extérieures, commandeur de Son Ordre Royal du Sauveur; ΄

Et Sa Majesté le Roi de Saxe, le Sieur Henri Antoine de Zeschau, Son Ministre d'État et des finances, faisant fonctions également de Son Ministre des affaires étrangères etc. lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans :

1. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront, avec tonte sûreté pour leurs personnes, vaisseaux et cargaisons, aborder librement dans les places et rivières des territoires de l’autre, partout où le commerce étranger est permis aux nationaux. 1 pourront s'y arrêter ‘et résider, dans quelque partie que ce soit des dits territoires, y louer et occuper des maisons et des magasins pour leur commerce, et ils jouiront généralement, tant pour leurs personnes que pour leurs propriétés, de la plus entière sécurité, et il leur sera accordé, pour les affaires de leur négoce, la même prote- ‘ction dont jouissent les indigènes, à charge de se -- aux lois “et ordonnances des pays respectifs.

2. IT né pourra être établi en Grèce sur les πι λῴᾶσὰ du sol ou de l'industrie de la Saxe, aucune prohibition ou restriction d'importation où d'exportation, ni aucun droit, de quelque espèce où dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces

7148 ΝΕΡΟΣ B'.-— ZASANIA;

ρισμοὶ καὶ 4Φ δικαιώµατα ταῦτα ἤθελον ἐπίσης προσδιοριαθῇ διὰ τὰ éx πάσης ἄλλης Επικρατείας προερχόμενα τῆς αὐτῆς φύσεως ἀντικείμενα.

Καὶ ἁμοιβαίως, δὲν δύναται va ἐπιθληθῇ ἐν τῇ Σαξωνίᾳ ἐπὶ τῶν προῖόντων τῆς γῆς À τῆς βιομηχανίας τῆς ἑλλάδος αὐδεμία ἀπαγόρευσιις * περιορισμὸς εἰς τὴν εἰσαγωγὴν À ἐξαγωγήν των, οὐδὲν διχαίωµκ ὁποιουδήποτε εἴδους à ὀνομασίας, εἰμὴ καθόσον αἱ ἀπαγορεύσεις, οἱ περιορισμοὶ χαὶ τὰ δικαιώµατα ταῦτα ἤθελον ἐπίσης προσδιορισθῆ διὰ τὰ ἐχ πάσης ἄλλης Επικρατείας προερχόμενα τῆς αὐτῆς φύσεως ἀντικείμενα.

3. Πᾶσα εὐχολία παρακαταθήκης, πᾶσκ ἁμοιθὴ À ἐπιάτοοφ) δικαιωµάτων, ἥτις ὕθελε χορηγηθῆ ἐν τῇ Επικρατείᾳ ἑκατέρας τῶν Τψηλῶν ouvομολογουσῶν Δυνάμεων περὶ τὴν εἰσαγωγὴν À ἐξαγωγὴν ὁποιουδήποτε ἀντικειμένου, θέλει ἐπίσης χορηγεῖσθαι εἰς τὰ τῆς αὐτῆς φύσεως ἀντικείνα, προϊόντα τῆς γῆς À τῆς β.ομ.ηχανίας τῆς ἑτέρας συνομολογούσης Δυνάμεως.

À. Μένει ἐννοούμενον, ὅτι ἐν περιπτώσει, χαθ᾽ ἣν ἑκατέρα τῶν Κυθερνήσεων Ίβελεν ἑλαττώσει διὰ ῥητῆς συνθήκης, ἐπὶ ἐξασφαλίσει ἀναλόyou ἑλαττώσεως διακαιωµάτων À ἄλλων ἰδιαιτέρων ἐμπορικῶν πλεονε- Χτήμάτων, τὰ ἐπὶ πῶν κατειργασµένων À ἀκατεργάστων προϊόντων LÀ λου τινὸς τόπου ἐπιθαλλόμενα δικαιώµατα, À ἤβελε παραχωρήσει εἰς αὐτὸ ἄλλα ὠφελήματα À εὐχολίας (ὡς π. y. τὰς ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἄρθροις 2 καὶ 3 μνημονευομένας), à μεθ ἧς συνομολογεῖται ἡ παροῦσα συνθήκη ἑτέρα Κ.θέρνησις δὲν θέλει δύνασθαι νὰ ζητήσῃ τὴν αὐτὴν τῶν δικαιωµάτων ἐλάττωσεν, ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων εἰς τὴν Επικράτειαν τῆς πρώτης, À τὰ αὐτὰ ὠφελήματα καὶ εὐχολίας διὰ τὸ ἐμπόριον τῶν ὑπηχόων της, εἰμὴ παρέχουσα τὴν. αὐτὴν τῶν διιαιωµάτων ἑλλάττωσιω, À τὰ αὐτὰ ἄλλα πλεονεκτήματα, καὶ δὲν θέλει τὰ ἀπολαμθάνει, εἰμὴ ἀφ᾿ ἧς στιγ- . ἤθελεν ἀσφαλίσει τὰ εἰρημένα πλεονεκτήματα καὶ εὐχολίας, À ἂν δὲν

ύνατκι νὰ προσφέρῃ τὰ αὐτὰ κατὰ χὴν ἔκτασιν καὶ ποιότητα, ἀφοῦ δώon ἀντάξια ἄλλα. Πάντοτε δὲ αἱ dun Κυθερνήσεις πρέπει νὰ διατάξωσι δι ἰδιαντέρας συµθάσεως τὰ περὶ τούτου.

droits seraient également établis sur les objets de même nature, pros venant de toute autre contrée.

Et réciproquement, il ne pourra pas être établi dans la Saxe, sur les productions du sol ou de l'industrie de la Grèce aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucun droit, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits seraient également établis sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée. .

3. Toute faculté d’entrepôt et toutes primes et remboursemens de droits, qui seraient accordés dans les territoires d'une des Hautes Parties contractantes à l'importation où à l'exportation de quelque objet que ce soit, seront également accordés aux objets de même nature, produits du sol où de l'industrie de l'autre Partie contractante,

4. Hest entendu que dans le cas où l'un des deux Gouvernements vieadrait à diminuer les droits sur les productions brutes on manufacturées d'un autre pays, ou à lui accorder d'autres avantages où facilités, (comme p. e. celles dont il est fait mention dans les art. 2 et 3 ci-dessus) à la suite d’un traité formel sur l'assurance d'une diminution de droits analogue, ou d'autres avantages commerciaux partieuculiers, l'autre des Gouvernemens eontractant la présente convention, ne pourra demander Ja même diminution de droits pour ses importations dans les États du premier, ou les mêmes avantages et facilités pour le commerce de ses sujets, qu'en offrant la même diminution de droits, ou les mêmes autres avantages, et il n'en jouira qu'à dater da moment où il les aura assurés, et s'il ne peut en présenter de même étendue et qualité, qu'après en avoir donné d'équivalents ; et dans tous les cas, les deux Gouvernemens devront conelure un arrangement particulier à cet égard.

5. Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses places de commerce des Consuls, Viceconsuls ou Agens de commerce, qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions ; mais elles se réservent la faculté de refuser la résidence d'un Consul, Vice-consul ou Agent dans tel endroit qu'elles ο. à propos d'en excepter.

Les Consuls, de quelque Fret qu'ils soient, dûment nommés par leurs Gouvernemens respectifs, et après avoir obtenu l’exequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'on et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont y jouissent les Consuls des nations les plus favorisées. Il est pourtant entendu, que si ces priviléges ne sont accordés aux autres nations que sous des conditions speciales, le Gou-

750 ΜΕΡΟΣ D'.enZAENNIA γουσῶν Κυθερνήσεων δὲν Δύναταί ν᾿ ἁπαίτῃ τὰ αὐτὰ, ἐἰμὴ ἐκπληροῦσα τοὺς αὐτοὺς ὅρους. | D

Ε» τούτοις ῥητῶς διακηρύττεται ὅτι, ἐν περιπτώσει παρανόµου À ἆνοιχείου ἐκ µέρους αὐτῶν διαγωγῆς ὡς πρὸς τοὺς νόµους À τὴν Κυθέρνησιν τῆς Επικρατείας, εἰς τὴν ὁπόίαν οἱ εἰρημένοι πῤόξενοι, ὑποπρόξενοι À ἐμπορικοὶ πράκτορες ἤθελον διαμένει, δύνανται νὰ στερηθῶσι τοῦ διυιαιώ-µατος τοῦ ἐκτελεῖν τὰ χρέη των, κατὰ διαταγὴν τῆς προσθληθείσης Ku- Βερνήσεως, ἥτις θέλει γνωστοποιεῖ εἰς τὴν ἑτέραν τοὺς ὑπαγορεύσαντας τὴν τοιαύτην ἀπόφασίν της λόγους, |

Εννοεῖται ὅμως, ὅτι τὰ ἀρχεῖα.καὶ λοιπὰ σχέσιν ἔχοντα μὲ τὰς ὑποβέσεις τοῦ RE ir ἔγγραφα, div θέλουν παντελῶς ἐξερευνᾶσθαι, ἀλλὰ θέλουν διατηρεῖσθαι ἐπιμελῶς ὑπὸ τὴν σφραγίδα τῶν προζένων, ὑποπροξένων À ἐμπορικῶν πρακτόρων, καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ µέρους τῆς διαμονῆς αὐτῶν.

6. Év περιπτώσει, καθ nv πλοῖόν τι, φέρον ὑπηχόους Σάζωνας, à πραγµατείας προερχοµένας ἐκ τῆς Σαξωνίας, Ἴθελε ναυαγήσει, ὑποφέρει ἄλλην qua βλάβην À ὠθηθῆ εἷς τὰς ἀκτὰς τοῦ Βασιλείου τῆς Ελλάδος, θέλει χορηγιθῆ παρὰ τῶν. ἑλληνικῶν ἀρχῶν πᾶσα. συνδρομὴ καὶ ἀντίληψις εἰς τοὺς ναυαγήσαντας à τρέχοντας χίνδυνον, : xal θέλουν τοῖς προμηθευθῆ vavæylou πραγματεῖαι ñ τὸ προκύψαν ἐξ αὐτῶν, ἐὰν ἐπωλήθησαν, θέλουν ἀποδίδεσθαι εἰς τοὺς κυρίους αὐτῶν À τοὺς συµµετόχους, ἐὰν ζητηθῶσιν ἐντὸς ἑνὸς ἔτους καὶ μιᾶς ἡμέρας, ἐπὶ τῇ ἀποτίσει τῶν διὰ τὴν ναυα γιαίρεσιν δαπανῶν, εἰς τὰς ὁποίας ἤθελον ὑποθάλλεσθαι εἰς τὰς αὐτὰς περιστάσεις καὶ οἱ ἰθαγενεῖς. Τὰ διασωθέντα ἀντικείμενα δὲν θέλουν ὑποθάλλεσθαι εἰς πλλρωμήν τινα δικαιωμάτων, εἰμὰ ἐν περιπτώσει, καθ ἂν ἤθελον διατεθῆ ἐπομένως ταῦτα πρὸς κατανάλωσιν ἐντὸς τοῦ Βασιλείου τῆς ἑλλάδος. Dan ..

6. À παροῦσα συνθήκη θέλει ἰσχύει δέκα ἔτη κατὰ συνέχειαν ἀπὸ τῆς μέρας τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν ἐπιχυρώσεων, καὶ ἂν πρὸ. τῆς παρελεύσεως τῶν ἐννέα πρώτων ἐτῶν θάτερον τῶν Ἑψηλῶν συνομολογούντων : Μερῶν δὲν ἤθελεν ἀναγγείλει τῷ ἑτέρῳ δι ἐπισήμου δηλώσεώς του τὴν περὶ παύσεως τῆς συνθήκης ταύτης πρόθεσίν του, θέλει μείνει αὕτη δι ἓν σέτι ἔτος ὑποχρεωτιχὴ, καὶ οὕτως ἐφεξῆς µέχρι τῆς παρελεύσεως δώδεκα μηνῶν μετὰ τὴν τοιαύτην δήλωσιν, εἰς ὁποιανδήποτε ἐποχὴν xàv #θέλε γίνει αὕτη. σα. |

8. ή παροῦσα συὐθήκη θέλει ἐπικυρωθῆ παρὰ τοῦ Μεγαλειοτάτου Baσιλέως τῆς Ελλάδος καὶ παρὰ τοῦ Μεγαλειοτάτου Ἡασιλέως τῆς Σαζωνίας, καὶ αἱ ἐπικυρώσεις θέλουν ἀνταλλαχθη εἰς Αθήνας, ἐν διαστήµάτι δύο μηνῶν À xal πρότερον, εἰ δυνατόν. ανν.

vernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant ces mêmes conditions.

Du reste, il est expressément déclaré, que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le Gouvernement du pays, dans lequel les dits Consuls, Vice-consuls ou Agens dé commerce résideraient, ils pourront être privés de l'exercice de leurs fonctions par le Gouvernement offensé, qui fera connaître à l'autre ses motifs pour avoir agi ainsi.

Bien entendu cependant que les archives et documens relatifs aux affaires du Consulat seront à l'abri de toute recherche et devront être soigneusement eonservés sous le scellé des Consuls, Vice-consuls ou Agens commerciaux et de l'autorité de l'endroit.

6. Dans le cas où quelque bâtiment sur lequel seraient embarqués des sujets Saxons et qui serait chargé de marchandises provenant de la Saxe, aurait échoué, fait naufrage ou souffert quelque dommage sur les côtes de la domination du Royaume de la Grèce, il sera donné de Ία part des autorités Grecques toute aide et assistance aux personnes naufragées, ou qui se trouveraient en danger, et il leur sera accordé des passeports pour retourner dans leur patrie, Les marchandises naufragées, ou leurs produits, si elles ont été vendues, seront restituées à leurs propriétaires ou ayant cause, si elles sont réclamées dans l'an et jour, en payant les frais de sauvetage que payeraient les nationaux dans les mêmes cas. Les articles sauvés ne seront assujettis à payer des droits qu’en tant qu'on en disposerait ensuite pour la consommation dans les pays du Royaume de la Grèce,

7. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications, et si avant l'expiration des neuf premières années, l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ce traité restera obligatoire une année au delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable notification, à quelque époque qu'elle ait lieu.

8. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi de la Grèce et par 9. M. le Roi de Saxe, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans l'espace de deux mois, où plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leür sceau.

Fait en duplicata à Athènes et à Dresde ce 12/24 Mai 1841. | (L. S) Anpronic Paicos. Henri ANTOINE ΡΕ ZESCHAU,

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ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΒΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ EN ΣΛΡΔΗΝΙΛΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ZAPAHNIKHN SHMAIAN ΩΣ ΠΡΟΣ | ΤΗΝ KATAPTH2IN ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ᾗ Σαρλ ηνιαχὴ Κυβέρνησις χατήργησεν ἐσχάτως, µέχρι τῆς 31 Μαΐου τοῦ 1839 ἔτους, τὰ διάφορα ἐξαιρετικὰ δικαιώµατα, τὰ ὁποῖα ἐπεάpuvov ἅπαντα τὰ τῶν ξένων Δυνάμεων πλοῖα, τὰ φέροντα εἰς τὴν Σαρδηγίαν δημητριακοὺς καρποὺς, ἐξομοιοῦσκ κατὰ τοῦτο τοῦ λοιποῦ αὐτὰ µέχρι τῆς εἰρημένης ἐποχῆς μὲ τὰ ὑπὸ Σαρδηνιακὴν σχµαίαν πλοῖα.

Év Αθήναις, τὴν 10 Δεκεμβρίου 1838.

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