‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 183 sur 196 · NOTIFICATION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE RELATIVE · texte numérisé non relu

NOTIFICATION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE RELATIVE

A L'ASSIMILATION DES NAVIRES ÉTRANGERS À CEUX SOUS PAVILLON SARDE QUANT A L'ABOLITION DE DIFFÉRENTS DROITS.

Le Département de la Maison du Roï et des relations extérieures :

Porte à la connaissance du public que le Gouvernement de Sardaigne vient d'abolir jusqu'au 31 Mai 1839 les différents droits-exceptionnels imposés aux navires de toutes les Puissances étrangères, transportant en Sardaigne des céréales et d'accorder à ces navires, quant aux dits droits, le traitement du pavillon national jusqu'à l'époque susindiquée.

Athènes, le 10 Décembre 1838.

Le Secrétaire d'État au Départ, de la Maison du Roi et des relations extérieures, C. Zocrapao.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE RELATIVE A L'ABOLITION DU DROIT DE DÉTRACTION ETC.

Les Gouvernemens de Grèce et de Sardaigne, ayant déterminé d'un commun accord de favoriser la translation des biens échus à leurs sujets respectifs dans leurs dominations et d’abolir à cet effet entre eux les droits connus sous le nom de droit d'aubaine, droit de détraction, d'impôt d'émigration et autres semblables, sont convenus des articles suivans :

1. Tout droit d'aubaine, de détraction et autres semblables, y compris aussi l'impôt d'émigration, ayant pour objet d'imposer les biens qui d'un État seraient transportés dans l’autre, sont et demeurent réciproquement suprimés entre les États de Sa Majesté le Roi de Grèce et ceux de S. M. le Roi de Sardaigne.

2. En conséquence les sujets de chacune des deux Puissances contractantes pourront librement et saus payer aucun droit, exporter tous les biens qu'ils auront acquis dans les possessions de l’autre, soit à titre de succession, de donation, d'échange ou autres quelconques.

3. Ces dispositions s'appliquent non seulemeut aux droits et autres ‘ impositions de ce genre, qui font partie du revenu public, mais aussi à ceux qui jusqu à présent pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, juridictions, corporations ou communes.

4. Sont exceptés de ces dispositions tout prélèvement, soit au pro-

754 ΜΕΡΟΣ B'.— SAPAHNIA.

λος etre τῆς Κυθεργήσεως, εἴτε συντεχνιῶν, etre ἰδιωτῶν, προσδιωρισµέναι Ἡ προσδιορισθησόµεναι ἑπομένως ἐπὶ τῶν κληρονομιῶν, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τῆς ἐξαγωγῆς τὴν περίστασιν, xal ἀφορῶσαι τοὺς αὐτόχθονας à τοὺς ξένους,

5. Ai ἀνωτέρω συµφωνίαι θέλουσιν ἔχει χῦοος dp ἧς ἡμέρας ἀνταλπολαύωσιν ὅτον τάχιον οἱ ὑπήκοοι ἑχατέρων τῶν συμφωνησάντων Μερῶν τὰς ὠφελείας, ὅσαι θέλουσι προκύψει ὡς πρὸς αὐτοὺς ἐκ τῆς παρούσης συµθάσεως, ἀπεφασίσθη, ὅπως ὅλα τὰ μὴ ἐξαχθέντα εἰσέτι ὑπάρχοντα, ὅσα ἤδη ἀνήκουσιν εἰς τοὺς ῥηθέντας ἐντὸς τῶν Επικρατειῶν ἑκατέρων τῶν Κυθερνήσεων, χαίρωσι τὴν αὐτὴν ἀπὸ εἰσπράξεις ἐλευθερίαν, τὴν συµφωνηθεῖσαν καὶ διὰ τὰς μελλούσας προσκτήσεις.

Tr”.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΛΡΔΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ TOY AYTOY ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

1. ἅπασαι αἱ εἰσπράξεις, οἷον δικαίωµα εἰς τὸ χληρονομεῖν τοὺς ξένους, δικαίωμα ἐπὶ τῆς ἐξαγω ῆς τῶν ὑπαρχόντων xai ἄλλαι τοιαῦται, ἐμπεριεχομένου εἰς αὐτὰς καὶ τοῦ φόρου τῆς μεταναστεύσεως, τείνουσαι εἰς φορολογίαν τῶν µεταθιβαζοµένων ἀπὸ μιᾶς εἰς ἄλλην Ιπικράτειαν ὑπαρχόντων, εἶναι καὶ µένουδιν ἀμθιβαίως ἀκυρωμέναι μεταζὺ τῶν Értχρατειῶν τῆς A. M. τοῦ Βασιλέως τῆς Σαρδηνίας καὶ τῖς A. M. τοῦ Βασιλέως τῆς ἡλλάδος.

2. Kara συνέπειαν τούτου, οἱ ὑπήκοοι ἑκατέρας τῶν δύο Κυθερνήσεων δύνανται va ἐξάγωσιν ἐλευθέρως καὶ χωρὶς νὰ εἰσπράττηται ἐπὶ τούτῳ κανεὶς φόρος, τὰ ὑπάρχοντα ὅλα, ὅσα Ἴθελον ἀποκτήσει ἐντὸς τῆς Επικρατείας τῆς ἑτέρας κατὰ δικαίωµα εἴτε κληρονομίας, εἴτε δωρεᾶς, εἴτε ἀνταλλαγῆς, εἴτε καθ᾽ ὁποιονδήποτε ἄλλο δικαίωµα.

fit du Gouvernement, soit au bénéfice de corporations ou de partieuliers, qui sont ou seront par la suite prélevés sur les héritages, à tout autre titre que celui d'exportation, et auxquels sont et seront soumis les indigènes et les étrangers.

5. Les stipulations portées par les articles précédens sortiront leur effet à dater du jour où les ratifications de cette déclaration auront été échangées. Néanmoins, dans le but de faire jouir au plus tôt possible les sujets des deux Parties contractantes des avantages qu'elle doit leur procurer, il a été arrêté que tous les biens, nou encore exportés, qui leur sont échus actuellement dans les États respectifs des deux Gouvernemens, jouiront de l'exemption de droits, stipulée pour les acquisitions futures,

En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le Ministre de la Maison Royale et des affaires étrangères, pour être échangée contre un acte conforme expédié de la part du Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne.

Fait à Athènes, le 22 Décembre 1838 (3 Janvier 1839.)

Le Secrétaire d'État au départ. de la Maison Royale et des relations extérieures, C. ZocraAPHo.

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