DÉCLARATION DU GOUYERNEMENT SARDE RELATIVE À CE MÊME SUJET
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et celui de Sa Majesté le Roi de la Grèce, ayant déterminé d'un commun accord de favoriser la translation des biens échus à leurs sujets respectifs dans leurs dominations et d’abolir à cet effet entr'eux les droits connus sous le nom de droit d’aubaine, droit de détraction, d'impôt d'émigration et autres semblables, sont convenus des articles suivans :
1. Tout droit d'aubaine, de détraction et autres semblables, y compris aussi l'impôt d'émigratiou, ayaut pour objet d'imposer les biens qui d’un État seraient transportés dans l'autre, sont et demeurent réciproquement supprimés entre les États de Sa Majesté le Roi de . Sardaigne et ceux de Sa Majesté le Roi de la Grèce.
2. En conséquence les sujets de chacune des deux Puissances contractantes pourront, librement et sans payer aucun droit, exporter tous les biens qu'ils auront acquis dans les possessions de l'autre, soit à titre de succession, de donation, d'échange ou autres queleonques.
3. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits «οἱ autres importations de ce genre, qui font partie du reveau public, mais
756 MEPOZ B.— ΣΑΡΔΗΛΙΑ.
À. Εξαιροῦνται τῶν ἄρθρων τούτων εἰσπρίξεις ὁποιαιδήποτε πρὸς ὄφελος εἴτε τῆς Κυθερνήσεως, εἴτε συντεχνιῶν, εἴτε ἰδιωτῶν, προσδιωρισµέναι À προσδιορισθησόµεναι ἑπομένως ἐπὶ τῶν κληρονομιῶν, Pa PATES ἀπὸ τῆς ἐξαγωγῆς τὴν περίστασιν, καὶ ἀφορῶσαι τοὺς αὐτόχθονας 3 τοὺς ζένους.
5. Αἱ ἀνωτέρω συµφωνίαι θέλουσιν ἔχει κΌρος, dp ἧς ἡμέρας ἀνταλλαχθῇ ἡ ἐπικύρωσις τῆς παρούσης διακηρύξεως' ἀλλ ἐν τούτοις, διὰ ν ᾱπολαύωσιν ὅσον τάχιον οἱ ὑπιήκοοι ἑκατέρων τῶν συμφωνησάντων Μερῶν τὰς ὠφελείας, ὅσαι θέλουσι προκύψει ὡς πρὸς αὐτοὺς ἐκ τῆς παρούσης συµθάσεως, ἀπεφασίσθη, ὅπως ὅλα τὰ μὴ ἐξαχθέντα εἰσέτι ὑπάρχοντα, ὅσα ἤδη ἀνήχουσιν εἰς τοὺς ῥηθέντας ἐντὸς τῶν Επικρατειῶν ἑκατέρων τῶν Κυθερνήσεων, χαίρωσι τὴν αὐτὴν ἀπὸ εἰσπράξεις ἐλευθερίαν, τὴν συµφω: νγθεῖσαν χαὶ διὰ τὰς μελλούσας προσκτήσεις.
(T. Σ.) ΣΟΛΑΡ ΔΕΛΑ MAPTEPIT.
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ANATKEN ΠΡΟΣΟΡΜΙΖΟΝΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
Αφοῦ ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς τῆς Ελλάδος ἀπεδέχθη τὸν γενοµένην πρό: τασιν ἐν ὀνόματι τῆς A. M. τοῦ Βασιλέως τῆς Σαρδηνίας, ὅπως τὰ Gi ῥοντα Ἑλληνικὴν σηµαίαν πλοῖα εἰς τοὺς λιμένας τῆς τε στερεᾶς τοῦ Κράτους τῆς Α. Σαρδηνικῆς Μεγαλειότητος χαὶ τῆς νήσου Σαρδοῦς, καὶ τὰ
aussi à ceux qui jusqu'à présent pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, juridictions, corporations ou communes,
4. Sont exceptés de ces dispositions tous les prélèvemens, soit au profit du Gouvernement, soit au bénéfice de corporations ou de particuliers, qui sont ou seront par la suite prélevés sur les héritages, à tout autre titre que celui d'exportation, et auxquels sont et seront soumis les indigènes et les étrangers.
5. Les stipulations portées par les articles précédens sortiront leur effet, à dater du jour où les ratifications de cette déclaration auront été échangées. Néanmoins dans le but de faire jouir, au plus tôt possible, les sujets des deux Parties contractantes des avantages qu'elle doit leur procurer, il a été arrêté que tous les biens, non encore exportés, qui leur sont échus actuellement dans les États respectifs des deux Gouvernemens, jouiront de l'exemption de droits stipulée pour les acquisitions futures.
En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le premier Secrétaire d'État des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pour ètre échangée contre un acte conforme expédié de la part du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de la Grèce.
Fait à Turin, le 7 Février 1839.
(L. S.) SoLar DE LA MARGUERITE.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE RELATIVE AUX NAVIRES EN RELACHE FORCÉF,
Sa Majesté le Roi de la Grèce, ayant agréé la proposition faite au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de faire jouir le pavillon Grec dans les ports des États de Terreferme de Sa Majesté Sarde et ceux de l'Ile de Sardaigne, et le pavillon Sarde dans les ports du continent et des îles de la Grèce, de l'exemption de tout droit de navigation et de port, en cas de relàche forcée, le soussigné, Secrétaire d’État pour la Maison Royale et les relations extérieures, est autorisé par le Roi à adresser à S. E. Monsieur le premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne la déclaration suivante :
À dater du 1/13 Avril 1839, et pour l'avenir, tout navire de commerce Sarde, entrant en relâche forcée dans un port du continent et des îles de la Grèce, y sera exempt de tout droit de port et de navigation, perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu toutefois que les déchargemens ou rechargemens motivés par l'obligation de
-καὶ ἐπιφορτώσεις, αἱ γινόµεναι δι ἀγάγκην ἐπισκευῖς τοῦ πλοίου, δὲν θεωροῦνται ὡς πράξεις ἐμπορικαὶ, παρέχουσαι ἀφορμὴν εἰς πληρωμὴν δικαιωμµάτων, ἀλλὰ τὸ πλοῖον ὀφείλει νὰ μὴ παρατείνῃ τὴν ἐν τῷ λιμένι διαµονήν του πέραν τοῦ ἀναγκαίου yo6vou, ἀναλόγως τῶν αἰτίων, ἄτινα προ- (εχάλεσαν τὸν προσόρμισίν του.
Év ἀθήναις, τὴν 22 Δεκεμβρίου 1838 (3 ἰανουαρίου 1839). κ. 20ΓΡΑΦΟΣ.
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΛΡΔΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ TOY ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ἴχαθ οὓς and τῆς 1 / 19 Απριλίου 1839 τὰ ὑπὸ Σαρδηνικὴν σηµαίαν πλοῖα θέλουσιν εἶσθχι δεκτὰ εἰς τοὺς λιμένας τῆς στερεᾶς καὶ τῶν Υήσων τῆς Ἑλλάδος, ἐλεύθ-ρα παντὸς ναυτιλιακοῦ καὶ λιμενικοῦ δικαιώματος, ἐν πε; ριπτώσει κατ᾽ ἀνάγκην προσορµίσεως"
ἀπὸ τῆς 1/13 Απριλίου 1839 καὶ ἐφεξῆς πᾶν ἑλληνικὸν ἐμπορικὸν πλοῖον, προσορμιζόμενον κατ ἀνάγκην εἴς τινα λιμένα τῆς στερεᾶς τοῦ Κράτους τῆς A. M. τοῦ Βασιλέως τῆς Σαρδηνίας À τῆς νήσου Σαρδοῦς, θέλει εἶσθαι ἐλεύθερον παντὸς λιμενικοῦ καὶ ναυτιλιακοῦ δικαιώματος, εἰσ- “πραττομένου δη à προσδιορισθησοµένου εἰς τὸ ϱέλλο» πρὸς ὄφελος τῆς Értκρατείας͵ ἐὰν τὰ αἴτια τὰ προκαλέσαντα τὴν προσόρµισιν ὧσι πραγματικὰ καὶ προφανῆ, ἀρκεῖ µόνον νὰ μὴν ἐνεργήσῃ ἐν τῷ λιμένι, εἰς ὃν προτωρμίσθη, οὐδεμίαν πρᾶξιν ἐμπορικὴν, φηρτῶνον À ἐκφωρτῶνον πραγµατείας. Εννοεῖται ὃ οἴχοθεν,ὅτι αἱ ἐκφορτώσεις καὶ ἐπιφορτώσεις, αἱ γινόµεναι ὃν ᾱνάγχην ἐπισκευῖς τοῦ πλοίου, δὲν θεωροῦνται ὡς πράξεις ἐμποηρικαὶ, οὐδὲ παρέχουσιν ἀφορμὴν πρὸς πληρωμὴν δικαιωμάτων ἀλλὰ τὸ πλοῖον ὀφείλει νὰ μὴ παρατείνῃ τὸν ἐν τῷ λιμένι διαµονήν του πέραν τοῦ ἀναγκαίου χρόνου, ἀναλόγως τῶν αἰτίων, ἅτινα προεκάλεσαν τὴν προτόρμισίν του.
| Éyéveroëy Ταυρίνω, τὴν 7 Φεθρονα;ίου 1839.
(T. Σι) ΣΟΛΑΡ ΔΕ AA MAPTEPIT.
2° PARTIE. — SARDAIGNÉ. 759
réparer le navire, ne seront point considérés comme epérations de commerce, donnant ouverture au paiement de droits, ét pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du tems nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à sa relâche.
Le soussigné a l'honneur d'offrir à Son Excellence les assurances de sa plus haute considération.
Athènes, le 22 Décembre 1838 (3 Janvier 1839.) C. ZocrAPHo.