‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 21 sur 196 · PRET · texte numérisé non relu

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plus court délai possible, tous les bâtiments de guerre et transports dont il peut disposer, pour aller chercher à Navarin, et recevoir à leur bord, toutes les troupes Egyptiennes. Ces troupes devront évacuer entière ment la Morée dans le plus court délai possible.

Art. 3. Les bâtiments de guerre ou de transport seront escortés par les navires Anglais ou Français qui les accompagneront, et entreront avec eux dans le port de Navarin, ou autres ports de la Morée, aux fins ci-dessus mentionnées.

Art. 4. Les mêmes bâtiments, à leur sortie de Navarin, seront également escortés jusqu'à la vue du port d'Alexandrie,

Art. 5. NiS. A. Ibrahim Pacha, ni aucun oflicier de Sa suite ou de l'armée, enfin, aucune personne faisant partie de l'évacuation, ne pourra amener aucun τος, à moins qu'il ne le désire lui-même, soit homme, femme, ou enfant.

Art. 6. 5. A. Ibrahim Pacha, en évacuant la Morée, pourra laisser dass les places fortes de Patras, Castel Tornese, Modon, Coron et Navarip, une garnison suffissante à leur défense.

Fait à Alexaodrie d'Égypte, le jour, mois, et an que dessus. (L. S.) Cachet de 8. A. le PacHA.

(E. S.) Epwarp CopbriNGTon, Vice-Amiral.

Article additionnel.

S. A. Mehemet Ali Pacha s'oblige d'ordonner à Ibrahim Pacha de former les garnisons des forteresses de Patras, Castel Fornese, Modon, Coron, et Navarin, de manière qu'on ne puisse en aucun cas, et sous aucun pretexte, y laisser, comme faisant partie de ces garuisons, plus de mille deux cent soldats Egyptiens,

(EL. S.) Cachet de Β. A. le Pacura.

Nous soussignés déclarons que ce qui précède est une copie exacte du traité couclu le 6 Août entre S. A. Mehemet Ali Pacha, Visir d'Egypte et S. E. le Vice-Amiral Sir Edward Codrington.

Déclarons, en outre, que les deux originaux en Turc qui ont été cachetés au seing privé de S. A. Mehemet Ali Pacha, sont une traduction fidèle du traité qui précède en langue Française, En foi de quoi, nous avons signé le présent.

Alexandrie, le 9 Août, 1828.

Le Drogman Chancelier du Consulat général de France,

(signé) ALEx. CaARDING. |

Le premier interprète du Consulat Britannique, (signé) B. A. AurTacur.

En témoignage que les signatures ci-dessus sont réelles. (signé) Joux BARKkER, Consul, and acting Consul-General at Alexandria.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ À. Ε. ΤΟΥ KYBEPNHTOY ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Év Πόρῳ, 11 (23) σεπτεµθρίου 1828.

Oi É£oy ώτατοι Αντιπρόσωποι τῶν τριῶν συμμάχων Αὐλῶν προσεχάλεσαν ἐν ὀνόματι τῶν ἰδίων Κυβερνήσεων τὸν ἡλληνικὴν Κυβέρνησιν διὰ τῶν ἐπιστολῶν τῆς 13 Αὐγούστου καὶ τῆς 18 Σεπτεµάρίου ἵνα ἑτοιμάσῃ τὰ πολιτειογραφιχὰ στοιχεῖα καὶ ἄλλα ὅσα γρήσιμα εἰς τὴν παρ αὐτῶν τε Lai τῆς Ἑλληνικῆς Κυθερνήσεως γενησομένην κοινὴν διάσκεψιν τῶν πεpl ἐκτελέσεως τῆς Λονδινείου συνθήκης τῆς 6 ἰουλίου ζητημάτων.

Αναμιμνησκομένη d ὅμως εὐλαβέστατα καὶ ἀνενδεέστατα χαὶ τὰ συµβεβηκότα ἀφ᾿ ὅτου À Λονδίνειος συνθήκη ἐγνωστοποιήθη εἰς αὐτήν τε χαὶ εἰς τὴν Οθωμανικὴν Πόρταν, ἐπερωτᾷ ἑαυτὴν μήπως ὅσα ἔπαθεν Ex τῆς ἰσχυρογνωμοσύνης τῶν Τούρκων δὲν τῇ δίδωσι κάποια δίκαια εἰς τὸ ἐλπίζειν ἄνεσιν τῶν βαρυτέρων τῆς συνθήκης ὁρισμῶν.

Εἰς τοῦτο ἀποῤλέπουσα ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, θέλει ἀναλήσει πρῶτον μὲν τὰς δόο ἐπιχρατεστέρας ἀρχὰς τῆς πράξεως τῆς 6 Ιουλίου, ἔπειτα δὲ καὶ τὰς σωτηρίους συναρμογὰς (συνδνασ μοὺς) ἃς περιµένουσιν EX τῆς ἐκτελέσεως αὐτῆς καὶ À Εὐρώπη καὶ À ἠλλάς.

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